Confirmation 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 19 févr. 2021, n° 17/19528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/19528 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 10 octobre 2017, N° 16/00848 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2021
N° 2021/ 071
Rôle N° RG 17/19528 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBMXS
D X
C/
SASU PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :19/02/2021
à :
Me Angèle SAVOYE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 10 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00848.
APPELANTE
Madame D X, demeurant […]
représentée par Me Angèle SAVOYE de la SELARL CABINET SAVOYE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SASU PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE, demeurant […]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Khadija BENYAHYA, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2021
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure :
D X a été engagé le 1er avril 2006 par la société PV Résidences & Resorts France en qualité de chef de réception niveau 4, d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 8 septembre 2008 ; la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon le 21 novembre 2016 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes.
La convention collective applicable est celle de l’immobilier.
Par jugement en date du 10 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Toulon a :
— constaté l’absence de manquements graves imputables à la société PV Résidences & Resorts France,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société PV Résidences & Resorts France de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux entiers dépens.
Mme X a formalisé appel de cette décision le 27octobre 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 décembre 2017, tenues pour
intégralement reprises ici, Mme X demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que Mme X démontre avoir subi des faits de harcèlement moral caractérisés de la part de son employeur et que celui-ci ne justifie avoir pris aucune mesure aux fins de faire cesser le harcèlement régulièrement dénoncé par la salariée,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
en conséquence,
— condamner la société PV Résidences & Resorts France à verser entre les mains de Mme X les sommes suivantes :
* 45 799,74 euros à titre de dommages et intérêts,
* 4922,40 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 492,24 euros de congés payés sur préavis,
* 6371,07 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 15 000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— les reproches à son encontre ont débuté en 2013 alors que la société PV Résidences & Resorts France subissait un plan social d’envergure et qu’elle devait gérer seule la résidence où elle travaillait ; les griefs formulés par la société se fondent sur les questionnaires de satisfaction des clients quand elle ne pouvait faire face à tout et que son supérieur hiérarchique a manoeuvré pour que ce soit elle qui soit licenciée plutôt que lui ; ces reproches portent sur des problèmes qui ne relèvent pas de sa compétence ni de ses fonctions et ceux relevés entre avril et novembre 2016 ne sont pas fondés,
— elle a plusieurs fois dénoncé le harcèlement moral qu’elle subissait sans que l’entreprise ne réagisse et elle n’était pas la seule à se plaindre, sachant ne pas pouvoir compter sur l’aide du représentant du personnel,
— ce harcèlement moral a eu des répercussions graves sur son état de santé.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 mars 2018, tenues pour intégralement reprises ici, la Sasu PV Résidences & Resorts France sollicite de voir :
— confirmer le jugement déféré,
— dire et juger l’absence de manquements graves imputables à la société, que Mme X n’a jamais été victime de harcèlement moral et que sa demande de résiliation judiciaire est injustifiée, l’ensemble de ses demandes étant infondées,
en conséquence,
— débouter Mme X de ses demandes en dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, pour préjudice moral,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Elle soutient en substance que :
— les sanctions disciplinaires infligées étaient fondées, Mme X ayant reçu des avertissements dès le 13 août 2010 et ne les ayant jamais contestés, la société justifiant de la réalité des faits à leur origine ; les manquements ont perduré et ont conduit l’employeur à envisager un licenciement en octobre 2013 ; si l’inspection du travail n’a pas autorisé ce licenciement, Mme X étant membre du CHSCT, c’est, selon la décision du tribunal administratif, pour un motif de forme, la nature du licenciement envisagé n’étant pas précisée,
— la salariée procède par voie d’affirmation pour mettre en cause trois collaborateurs ; si elle expose avoir dénoncé des faits, la société a donné suite et n’a pas identifié un tel harcèlement moral qui ne relève que des allégations de Mme X que ce soit en 2013 ou en 2016, dans le cadre du mi-temps thérapeutique, les tâches confiées tenant compte de cet aménagement d’horaire, sans aucune dévalorisation et l’avertissement d’octobre 2016 était justifié et n’a pas été contesté,
— les demandes financières sont infondées, Mme X n’étant pas cadre mais employée et le quantum des demandes n’étant pas justifié.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le salarié doit établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de l’article L.1154-1 du même code que lorsque survient un litige relatif à l’application du texte pré-cité, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie adverse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement . Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile.
En l’espèce, Mme X reproche à son employeur de lui avoir infligé plusieurs sanctions disciplinaires infondées en 2013 et 2014, d’avoir vainement tenté de la licencier, et, postérieurement à sa reprise en mi-temps thérapeutique, de lui avoir adressé plusieurs courriers de reproches, outre un
avertissement à nouveau infondé en octobre 2016 ; elle lui fait également grief d’avoir dévalorisé ses tâches de travail et d’avoir modifié ses fonctions pour la priver de celles contractuellement définies, avec isolement délibéré et dégradations de ses conditions de travail, entraînant une atteinte à sa santé physique et mentale, conduisant à un nouvel arrêt de travail dès la reprise des critiques infondées.
Elle verse à l’appui les trois avertissements reçus les 11 mars, 18 juillet et 11 octobre 2013, les décisions de refus d’autorisation de licenciement opposés à l’employeur qui en avait présenté demande le 30 décembre 2013, son message au directeur du 17 mai 2013 dans lequel elle indique avoir été insultée par le réceptionniste en place (sans précision sur son identité ni sur les insultes proférées) et invoque des manquements dans la caisse, son courrier du 13 mai 2014 dans lequel elle se dit constamment harcelée mais sans décrire de faits précis autres qu’une allégation de surcharge de travail, ses différents courriels de 2014 dont celui du 29 octobre 2014 dans lequel elle précise n’avoir 'jamais accusé [sa] directrice de harcèlement moral' mais lui reprocher un manque d’objectivité quant à la qualité de son travail, celui du 23 octobre 2016 dans lequel elle dit ne pas être 'la bienvenue auprès de la responsable hébergement, Mlle Y, et de la directrice, Mme Z', la première la harcelant, selon elle, en la rabaissant devant les clients et lui envoyant des mails infondés, le but étant de la voir déclarer inapte pour que Mlle Y récupère son contrat à durée indéterminée , et faisant état d’une dégradation générale de l’ambiance de travail, l’avertissement reçu le 10 octobre 2016 ainsi que les courriels de Mme Y et les échanges écrits entre elles, la lettre de son avocat à l’employeur qui ne décrit pas plus les faits de harcèlement moral auxquels il est demandé de mettre un terme, ses différents arrêts de travail, pour diverses pathologies dont une hypothyroïdie, des troubles de l’humeur et alimentaires et un 'état anxio-dépressif’ sans les relier au contexte professionnel, un certificat médical en date du 16 janvier 2017 reproduisant les dires de la patiente sans faits personnellement constatés par le médecin, un courrier de prise en charge par un établissement de soins de suite sans précision sur la raison de son admission dans une clinique de soins polyvalents, ainsi qu’un échange de courriels du 5 décembre 2016 entre un collègue, M. A, se plaignant de harcèlement moral, et la direction et, enfin, l’annonce d’un plan social de l’entreprise sur l’exercice 2012-2013 ; elle invoque en outre le retrait d’une grande partie de ses tâches et une modification de ses fonctions en la rétrogradant.
Si ces faits, regardés ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, l’employeur justifie de ce que les trois avertissements de 2013, grief dont il ne soulève pas la prescription au regard de la date de saisine du conseil de prud’hommes, n’ont pas été contestés en leur temps par la salariée et étaient fondés, le manque de personnel ne résultant que de la seule affirmation de Mme X quand nombre de clients se plaignaient de son caractère revêche et de la mauvaise qualité de son accueil et de son écoute ; il verse également aux débats un précédent avertissement de 2010 qui n’a pas été évoqué par Mme X et qui contredit son affirmation de relations sans difficultés avant 2013 et les difficultés économiques de l’entreprise ; par ailleurs, le seul fait d’envisager le licenciement d’un salarié ne saurait en soi constituer un fait qualifiable de harcèlement moral d’autant que, dans sa décision du 28 février 2014, l’inspectrice du travail a estimé les faits reprochés établis même si insuffisamment graves, selon elle, pour autoriser le licenciement d’une salariée protégée, le tribunal administratif ayant pour sa part uniquement considéré que la demande de l’employeur était irrecevable pour ne pas être précise quant au motif du licenciement envisagé : insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire, sans la dire pour autant infondée ; l’avertissement du 10 octobre 2016 est également fondé, tant au regard de l’erreur de caisse, nonobstant son faible montant, que de la mauvaise affectation d’appartements commise par une salariée qui se dit elle-même expérimentée, entraînant un mécontentement des clients, l’appelante ayant reconnu son erreur dans son courriel du 10 septembre précédent ; la société verse également aux débats des attestations de collègues de travail qui indiquent n’avoir jamais constaté de faits de harcèlement ou de rabaissement de Mme X par Mme Y que ce soit devant des clients ou ailleurs quand celles produites par l’appelante ne se réfèrent qu’à ses qualités envers ses collègues, l’attestation de M. Sloïa ne portant que sur l’année 2009, sans évoquer un quelconque fait de harcèlement, lequel n’est pas plus indiqué par M. A dont pourtant Mme X soutient qu’il a également été victime de harcèlement de la part de Mme Y ; quant à l’état de santé de la salariée, l’employeur
démontre que celle-ci avait déjà fait l’objet d’un reclassement en mars 2011 sur préconisation du médecin du travail, à savoir affectation sur un site d’une altitude inférieure à cinq cents mètres, ce dont il ressort l’existence d’un état antérieur dont aucun élément médical ne permet de dire qu’il a été majoré du fait de l’employeur, les arrêts de travail étant tous de droit commun ; s’agissant de la modification des fonctions, il résulte du courriel du 17 août 2016 de Mme B, directrice de zone, non utilement contredit, que, dans le cadre du mi-temps thérapeutique tel que préconisé par le médecin du travail à l’issue d’un arrêt-maladie de près de deux années, sans évocation de souffrance au travail, le planning avait été réorganisé de manière à permettre un fonctionnement continu du service, que les tâches de la salariée étaient toujours bien celles d’un chef de réception et que ses idées d’amélioration du service ont été prises en compte et certaines mises immédiatement en application, d’autres étant soumises à validation auprès du service de Contrôle d’exploitation ; les courriels adressés à la salariée par Mme Y ou Mme Z, même fermes, ne se départissent jamais de courtoisie et ne peuvent être assimilés à des pressions, s’agissant du rappel des règles de fonctionnement de l’établissement ; la Sasu PV Résidences & Resorts France démontre ainsi que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dès lors, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a constaté l’absence de harcèlement moral et le jugement sera confirmé.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Tout salarié peut demander au conseil de prud’hommes de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en cas de manquements graves de ce dernier de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
En l’espèce, Mme X fonde sa demande de résiliation judiciaire sur le harcèlement moral qu’elle aurait subi en 2013-2014 puis lors de sa reprise du travail en mi-temps thérapeutique en avril 2016 et de ses conséquences sur son état de santé.
Les sanctions disciplinaires de 2013, outre qu’elles n’ont pas été contestées en leur temps ni devant le conseil de prud’hommes ou la cour, n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail ; il en va de même de la prétendue carence de personnel et des dysfonctionnements qui auraient suivi le plan social en 2013 et qui ne résultent que de la seule affirmation de Mme X ; le harcèlement moral allégué n’a pas été retenu ; quant à la dégradation des conditions de travail et des tâches ainsi que l’isolement délibéré, ils ne résultent encore que des seules affirmations de Mme X ; les doléances exprimés par un autre salarié, M. A sur sa propre situation et son absence d’avancement ne contiennent aucun élément quant à celle de Mme X et la réponse du délégué du personnel ne permet pas de retenir que celui-ci ne s’impliquerait pas dans la défense des salariés de l’entreprise, ce qui aurait conduit l’appelante à ne pas saisir les instances représentatives des difficultés dont elle excipe ; les pièces médicales ne font pas, contrairement à ce qui est soutenu, de lien direct entre la souffrance au travail alléguée et l’état de santé de la salariée, puisque celle-ci vise spécifiquement dans ses écritures : une autorisation de son psychiatre du 28 juillet 2014 pour se rendre quatre semaines en Corrèze (pièce 31), l’attestation de salaire que doit délivrer l’employeur (pièce 32), un certificat médical indiquant expressément 'elle me dit que son état psychologique est en rapport avec le comportement de sa hiérarchie au sein de son entreprise', sans que le médecin ne se prononce sur un tel lien de causalité (pièce 35), un courrier d’admission au sein d’un établissement de suivi de soin polyvalent qui ne permet pas de retenir que cette admission ainsi que la prolongation de l’arrêt de travail pour les besoins de ce séjour en février 2017 sont en lien avec l’emploi d’une salariée en arrêt-maladie depuis septembre 2016, étant rappelé que le docteur C a, dans une lettre à un confrère du 20 avril 2015, visé un état dépressif réactionnel ayant évolué sur plusieurs mois sans le mettre en lien avec un harcèlement professionnel ; le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est donc pas établi.
Le jugement sera de nouveau confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de
résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et de ses demandes indemnitaires subséquentes, le contrat de travail n’étant pas rompu en suite de la présente instance.
Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral :
Cette demande sera également en voie de rejet en ce qu’elle est fondée sur le harcèlement moral qui n’a pas été retenu ; elle le sera également s’agissant de la procédure judiciaire qu’elle invoque, sans préciser s’il s’agit de la présente instance ou de celle administrative relative à la demande d’autorisation de licenciement qui a été déclarée irrecevable et non pas infondée ; dès lors, le jugement sera encore confirmé.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de faire droit à la demande présentée par la Sasu PV Résidences & Resorts France au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Mme X, partie succombante, sera déboutée de sa demande de ce chef et supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Confirme le jugement en date du 10 octobre 2017 du conseil de prud’hommes de Toulon,
Y ajoutant,
Déboute D X de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à la Sasu PV Résidences & Resorts France la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne Mme X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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