Infirmation partielle 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 6 janv. 2022, n° 20/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/01543 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 18 novembre 2020, N° 19/240 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 JANVIER 2022
N° RG 20/01543 – FP/DA
N° Portalis DBVY-V-B7E-GSOC
Y X
C/ S.C.P. BTSG ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société E.A et L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’ANNECY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 18 Novembre 2020, RG 19/240
APPELANT :
Monsieur Y X
Chez Mr A B
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas PARADAN, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
INTIMEES :
S.C.P. BTSG ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société E.A
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’ANNECY
[…]
l’Acropole
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 23 Novembre 2021, devant Monsieur Frédéric PARIS,Président de chambre désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Marina VIDAL, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
- Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, qui a rendu compte des plaidoiries,
- Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
- Madame C D, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Faits et procédure
L’Eurl E A a été placée en redressement judiciaire le 24 octobre 2017 la Selarl Ajup, Maître Martin et Maître Saint Pierre ont été désignés administrateurs judiciaires.
L’Eurl E. A exploite une activité de maçonnerie générale à Ugine en Savoie et était gérée par M. E A.
L’effectif variait entre 20 et 50 salariés.
Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 15 octobre 2016.
La fin de la période d’observation avait été fixée au 24 avril 2018 et renouvelée jusqu’au 24 octobre 2018 par jugement du 9 avril 2018.
M. Y X a été embauché par l’Eurl E G sous contrat à durée déterminée du 4 avril 2018 au 21 décembre 2018 en qualité de maçon moyennant un salaire mensuel brut de 2 167,33 €.
Quatre autres salariés ont été embauchés pour la même période : M. E G, M. H G, M. I J, et M. K L.
Deux autres salariés ont été engagés, à des dates différentes, M. M N du 21 mai au 21 décembre 2018 et M. O G du 2 mai 2018 au 21 décembre 2018.
Tous les contrats visaient un accroissement temporaire d’activité.
Par jugement du 1er octobre 2018, l’Eurl E. A a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Btsg a été désignée liquidateur.
Recevant des demandes de paiement de salaires l’administrateur judiciaire a adressé un courrier en date du 15 octobre 2018 mettant fin au contrat à durée déterminée, et mentionnant une réserve quant à la validité de ces contrats.
Par courrier du 26 octobre 2018 le liquidateur a informé le salarié qu’il ne demanderait pas d’avance à l’AGS pour le paiement des salaires, le contrat de travail n’ayant pas été validé par l’administrateur judiciaire ce qui entraînait un doute sur la réalité du contrat de travail.
M. X a saisi le conseil des prud’hommes le 24 septembre 2019 à l’effet d’obtenir des dommages et intérêts pour rupture anticipée, un rappel de salaires et une indemnité de
congés payés.
Par jugement du 18 novembre 2020, le conseil des prud’hommes a :
- dit que le contrat de travail signé lors de la période d’observation sans l’aval de l’administrateur judiciaire est inopposable à la procédure collective,
- débouté M. X de ses demandes,
- condamné M. X à payer à :
* la SCS Btsg la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* l’AGS la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit que le contrat était nul,
- condamné en conséquence M. X à payer à la SCP Btsg la somme de 4 041,69 € indûment perçue,
- débouté l’AGS de cette demande,
- condamné M. X à payer à :
* la SCP Btsg la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CPC),
* l’AGS la somme de 1 000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CPC),
- condamné M. X aux dépens.
- dit que le jugement sera transmis au Procureur de la république.
M. X a interjeté appel par déclaration du 17 décembre 2020 au réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
Par conclusions notifiées le 17 février 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- dire et juger que le contrat à durée déterminée en date du 4 avril 2018 est opposable à la procédure collective,
- dire et juger que le contrat a été ratifié par l’administrateur judiciaire,
- dire et juger la décision opposable à l’Unedic, délégation AGS, Cgea d’Annecy
- fixer une créance de dommages et intérêts pour rupture anticipée de 6 501,99 €,
- faire droit à la demande de rappel de salaire de 2 167,33 € pour septembre 2018 et celle de 216 € pour les congés payés afférents,
- enjoindre à la SCP Btsg es qualité de lui remettre l’attestation pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire pour la période d’octobre à décembre 2018,
- condamner la SCP Btsg, l’Unedic, délégation AGS, Cgea d’Annecy chacun la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Il soutient que l’administrateur judiciaire a été informé de la signature des contrats, il a édité les bulletins de salaire, le paiement des salaires n’aurait pu avoir lieu sans son intervention.
Les contrats ont été conclus pour terminer les chantiers en cours.
A deux reprises, l’administrateur a sollicité la poursuite de l’activité.
La poursuite du travail des maçons a permis de faire face à une partie du passif.
Les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en jugeant que les salariés n’apportaient pas la preuve des chantiers alors qu’il n’appartient pas aux salariés d’apporter la preuve que l’employeur leur a fourni du travail.
Le conseil des prud’hommes a considéré qu’il existait une fraude généralisée alors que la fraude ne se présume pas.
Le tribunal de commerce lors des audiences du 8 janvier 2018 et 9 avril 2018 a autorisé la poursuite de l’activité, l’administrateur avait produit deux rapports visant au renouvellement de la période d’observation qui ne sont pas produits aux débats, le salarié n’en n’ayant pas la possession.
Il est logique qu’en raison du jugement du 9 avril 2018 des contrats à durée déterminée ont été conclus et ont été ratifiés par l’administrateur judiciaire.
Le contrat à durée déterminée a été rompu abusivement, la liquidation ne figurant pas dans la liste de l’article L 1243-1 du code du travail et ne pouvant être assimilé à un cas de force majeure.
La décision de licencier les salariés ne peut s’expliquer que par l’intérêt du liquidateur à procéder au licenciement dans les quinze jours de la liquidation, pour des raisons d’assurance.
Aucun abus n’a été commis par le salarié, qui n’a fait que réclamer ce que l’entreprise lui devait, aucune fraude ou gestion tournante qui lui serait imputable n’étant établie.
Par conclusions notifiées le 16 avril 2021auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société Btsg demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner l’appelant à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de lui allouer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’appelant aux dépens.
Elle fait valoir d’abord que la cour ne pourra que fixer des créances, si elle considère que le contrat de travail est valide.
Le gérant placé sous administration judiciaire ne peut faire seul que des actes de gestion courante, il ne pouvait donc pas signer des contrats de travail, la chambre sociale de la cour de cassation considèrant que la conclusion de tels contrats ne constitue pas un acte de gestion courant
Le salarié connaît parfaitement le fonctionnement des entreprises en difficulté puisqu’il a déjà été ou salarié ou gérant dans de multiples procédures collectives. Il savait qu’avec un contrat à durée déterminée, les salaires étaient dus jusqu’au terme du contrat.
L’administrateur judiciaire a demandé la liquidation le 27 septembre 2018, il n’y avait donc pas de chantier en cours ou d’activité prévisible pouvant redresser la trésorerie de l’entreprise.
S’il y avait eu des contrats en cours, l’administrateur n’aurait pas demandé la liquidation.
Affirmer qu’il aurait ratifié les contrats de travail revient à considérer qu’il ait menti au liquidateur.
Il aurait nécessairement validé les contrats.
Tout porte à croire que les contrats ont été conclus dans un but frauduleux qui est de celui d’obtenir des sommes d’argent auxquelles les salariés n’ont pas droit.
Un contrat de travail non autorisé par l’adminstrateur est inopposable à la procédure collective au terme d’une jurisprudence constante de la chambre sociale de la cour de cassation.
Le contrat est nul comme ayant été conclu en période suspecte conformément à l’article L 632-1 du code de commerce, elle est donc en droit de réclamer le remboursement des salaires versés par l’AGS.
L’Unedic, délégation AGS, Cgea d’Annecy par conclusions notifiées le 16 avril 2021 auxquelles la cour renvoie demande à la cour de confirmer le jugement, de transmettre l’arrêt au procureur de la république et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 4 041,69 € au titre du salaire indûment perçu, celle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- dire l’arrêt uniquement opposable à l’AGS,
- fixer une créance de dommages et intérêts pour rupture anticipée de 4 751,41 €,
- débouter l’appelant de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés,
- débouter l’appelant de sa demande de rappel de salaire compter de septembre 2018 faute de preuve de toute exécution du contrat de travail,
dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail,
- dire que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l’article L 622-28 du code de commerce,
- dire que l’indemnité au titre de l’article 700 du CPC, les dépens ainsi que l’astreinte sont exclus de la garantie de l’AGS en application de l’article 3253-6 du code du travail,
- dire que l’AGS ne devra sa garantie que dans les conditions définies par L 3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
- dire que son obligation de faire l’avance des sommes allouées au salarié ne pourra s’exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement,
- condamner l’appelant aux dépens.
Elle expose qu’elle est intervenue pour payer une créance de salaire à la demande de la société Btsg.
Elle reprend les moyens et arguments de la société Btsg sur l’inopposabilité des contrats de travail conclus en période d’observation et l’AGS n’a donc pas à les garantir.
Le contrat intervenu en période suspecte est nul et elle est fondée à demander le remboursement de la créance versée.
A titre subsidiaire, les dommages et intérêts seront fixés à la somme de 4 751,41 €, le salarié étant à temps partiel. Aucun congé payé afférent n’est dû sur cette somme, s’agissant de dommages et intérêts.
La demande d’indemnité de congés payés est infondée, les congés relevant de la caissse de congés payés du bâtiment.
Le salarié ne justifie pas avoir travaillé en septembre 2018.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 4 juin 2021.
Motifs de la décision
Si le débiteur n’est pas dessaisi de la gestion de son entreprise lors d’une procédure de redressement judiciaire, il est néanmoins assisté par l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux conformément à l’article L 631-12 du code de commerce.
Le débiteur peut toujours dans ce cadre conclure seul des actes de gestion courants.
Le contrat à durée déterminée de M. Y X a été conclu du 4 avril 2018 au 21 décembre 2018 ainsi que quatre autres contrats de travail, ceux de M P A, M. Q A, M. K L et M. I J .
Deux autres contrats de travail ont été conclus le 27 avril 2018, celui de M. O A à effet du 2 mai 2018 jusqu’au 21 décembre 2018 et celui de M. M N le 18 mai 2018 à effet du 21 mai 2018 jusqu’au 21 décembre 2018.
Or la conclusion de sept contrats de travail sur des périodes de presque neuf mois pour cinq contrats et de presque huit mois pour le contrat de M. O A et de sept mois pour le dernier contrat de travail alors que l’entreprise est placée sous période d’observation requérait l’autorisation de l’adminitrateur judiciaire, de tels contrats ne constituant pas des actes de gestion courants que le débiteur pouvait accomplir seul, ces actes engageant l’entreprise sur plusieurs mois alors que la situation financière de l’entreprise est pour le moins difficile.
Il est constant que l’administrateur judiciaire n’a pas donné son accord lors de la signature des contrats de travail contestés.
Il appartient au salarié de prouver que d’une part l’administrateur a été informé de la conclusion de ces contrats lors de leur signature et d’autre part les a au moins tacitement avalisés et ratifiés.
Or le salarié ne produit aucun élément de preuve sur ce point et se contente d’affirmer que l’administrateur a été informé de la conclusion des contrats de travail et les a avalisés.
Si le tribunal de commerce a décidé d’une prolongation de la période d’observation par jugement du 9 avril 2018 et a donc autorisé la poursuite de l’activité de l’entreprise, l’administrateur judiciaire a demandé la liquidation judiciaire dès le 27 septembre 2018, ce qui rend douteux l’existence de chantiers ou d’une activité significative justifiant l’embauche de sept salariés alors que l’entreprise est en cessation des paiement depuis octobre 2016.
Comme l’a relevé pertinamment le conseil des prud’hommes, il est troublant qu’en fin de période suspecte sept contrats de travail pour des salariés ayant tous des liens familiaux ou proches avec l’employeur aient été engagés sur plusieurs mois, sans même que l’administrateur judiciaire en ait été informé.
Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a jugé que les contrats de travail dont celui de l’appelant étaient inopposables à la procédure collective.
L’AGS est fondée à demander la restitution du salaire versé, l’AGS ne devant pas sa garantie, le contrat de travail étant inopposable à la procédure collective.
Le jugement sera dès lors confirmé à l’exception de la condamnation de l’appelant à payer au liquidateur les sommes avancées par l’AGS, celle-ci étant seule créancière de cette somme indûment versée.
En revanche, le salarié a tenté de faire valoir ses droits et a présenté des arguments sérieux sur le prolongement de la période d’observation et la poursuite de l’activité.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera dès lors rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées pour des motifs tirés de l’équité.
Enfin, il n’y a pas lieu à transmettre l’arrêt au Procureur de la république, au vu des motifs du présent arrêt.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Alberville sauf en ce qu’il a condamné M. Y X à payer à la société BTSG une somme de 4 041,69 € à titre de restitution de salaire indûment versé, une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer à l’Undic AGS, CGEA d’Annecy une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Déboute la société BTSG de sa demande en paiement de la somme de 4 041,69 € à titre de restitution de salaire indûment versé ;
Déboute la société BTSG et l’Unedic, délégation AGS, CGEA d’Annecy de leur demande respective de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance;
Déboute la société BTSG et l’AGS de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à transmission du présent arrêt au Procureur de la république d’Albertville ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer à l’Unedic, délégation AGS, CGEA d’Annecy la somme de 4 041,69 € au titre du salaire indûment perçu ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 06 Janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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