Confirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 févr. 2022, n° 19/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01347 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 25 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JPL/SB
Numéro 22/0522
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/02/2022
Dossier : N° RG 19/01347 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HHLS
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Y Z X
C/
Société GROUPAMA D’OC
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Décembre 2021, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Y Z X
[…]
[…]
Représenté par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU et Maître ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Société GROUPAMA D’OC représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
CS93105
[…]
Représentée par Maître RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU et Maître BORDIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
sur appel de la décision
en date du 25 MARS 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : 17/00061
EXPOSE DU LITIGE
M. Y Z X a été embauché le 1er mai 1996 par la société Gan Prévoyance en qualité d’attaché d’inspection, suivant contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, il a occupé les fonctions de chargé de relation client.
Le 20 mai 2016, un accord de mobilité interne a été conclu.
Le 4 juillet 2016, la société Gan Prévoyance a proposé à M. Y Z X une mobilité sur le poste de conseiller relation clients dans le bassin d’emploi de Bordeaux.
Le 29 juillet 2016, M. Y Z X a refusé cette offre tout en disant que tous les postes de reclassement pourraient l’intéresser si sa réorientation professionnelle au sein du groupe n’aboutissait pas.
Le 1er septembre 2016 et dans le cadre du reclassement au sein du groupe, une promesse d’embauche a été conclue entre M. Y Z X et la société Groupama d’Oc.
Par convention tripartite du 8 septembre 2016 avec effet au 1er octobre 2016, le contrat de travail a été transféré à la société Groupama d’Oc.
Par avenant du 26 septembre 2016, M. Y Z X a été affecté au poste de conseiller particulier.
Le 14 novembre 2016, M. Y Z X a été placé en arrêt de travail.
Le 14 décembre 2016, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste.
Le 20 janvier 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 31 janvier suivant.
Le 6 février 2017, il a été licencié pour inaptitude.
Le 8 mars 2017, il a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 25 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment':
- débouté M. Y Z X de l’ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Groupama d’Oc de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Y Z X aux dépens.
Le 18 avril 2019, M. Y Z X a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 juillet 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. Y Z X demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
- en conséquence,
- au principal ce qui recoupe l’hypothèse selon laquelle la déclaration d’inaptitude et l’impossibilité de le reclasser ne pouvaient pas justifier la rupture du contrat de travail :
- condamner la société Groupama d’Oc au paiement de la somme de 111'000'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, ce qui recoupe l’hypothèse d’un licenciement invalidé pour violation de l’obligation de reclassement :
- donner acte au concluant de ce qu’il est fait sommation au travers des présentes à la société Groupama d’Oc de communiquer l’ensemble des registres d’entrée et de sortie du personnel des entités composant le groupe Groupama Gan sur la période comprise entre le 14 décembre 2016 et le 6 février 2017,
- tirer toutes conséquences du refus de communication desdits documents,
- dire et juger que la société Groupama d’Oc a manqué à son obligation de reclassement,
- en conséquence,
- condamner la société Groupama d’Oc au paiement des sommes suivantes :
* 7'394 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
* 739,40 € au titre des congés payés y afférents,
* 111'000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dans tous les cas':
- condamner la société Groupama d’Oc aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3'000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger à défaut d’exécution spontanée de la part de la société Groupama d’Oc de la présente décision, que le montant des sommes retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par l’huissier de justice dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 26 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Groupama d’Oc demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter par conséquent M. Y Z X de l’intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu’ils ne sont pas fondés,
- condamner M. Y Z X au paiement de la somme de 3'000'€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le transfert du contrat de travail.
En application d’un accord de mobilité interentreprises au sein du groupe Groupama en date du 7 mai 2010, la société Groupama d’Oc, la société Gan Prévoyance et M. X ont régularisé une convention tripartite de transfert le 8 septembre 2016, dans laquelle il été convenu que M. X exercerait ses fonctions au sein de la société Groupama d’Oc à compter du 1er octobre 2016.
L’article 15.1 de l’accord du 7 mai 2010 stipule, que': « Une convention tripartite est rédigée dans les meilleurs délais entre le salarié, l’entreprise d’origine et l’entreprise d’accueil, avec pour principal objet : – de confirmer l’embauche du salarié par l’entreprise d’accueil avec laquelle sera établi un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, – de garantir au salarié le maintien de l’ancienneté qu’il a acquise dans le Groupe pour l’ensemble des droits et avantages liés à celle-ci au sein de l’entreprise recrutante ; – d’acter la rupture d’un commun accord, sans lettre de démission, du contrat de travail conclu par le salarié avec son entreprise d’origine » .
La convention tripartite de transfert conclue le 8 septembre 2016 précise': « A compter du 1er
octobre 2016, M. Y-Z X exercera son activité au sein de Groupama d’Oc avec lequel est conclu, concomitamment à la signature de la présente convention intervenant dans le cadre d’une mobilité volontaire groupe, un avenant au contrat de travail, lui conférant les fonctions de « chargé de clientèle ».
Un avenant au contrat de travail avec la société Groupama d’Oc a été signé en date du 26 septembre 2016 prévoyant notamment qu''à compter du 1er octobre 2016, cet avenant se substituerait au contrat de travail du 1er mai 1996 conclu avec Gan Prévoyance.
Le 1er septembre 2016, soit antérieurement à la signature de la convention tripartite de transfert, la société Groupama d’Oc avait transmis à M. X, un courrier confirmant son embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2016 et dans lequel il était notamment indiqué que «'cette promesse d’embauche’est subordonnée au fait que (…) vous obteniez un résultat favorable à l’examen médical d’embauche'». Ce document a été signé par le salarié en date du 5 septembre 2016.
L’appelant se prévaut de cette promesse d’embauche et de la condition qu’elle contient pour soutenir que dans la mesure où il été déclaré définitivement inapte par le Médecin du Travail lors de la visite médicale du 14 décembre 2016, réalisée au sein de la société Groupama d’Oc, l’ensemble des actes régularisant son transfert au sein de la société Groupama d’Oc, à savoir la convention tripartite en date du 8 septembre 2016 et l’avenant à son contrat de travail en date du 26 septembre 2016, devraient être invalidés de sorte qu’il aurait dû réintégrer les effectifs de la société Gan Prévoyance, et que de ce fait, la société Groupama d’Oc ne pouvait retenir comme motif de licenciement son inaptitude médicalement constatée.
Pour sa part l’intimée soutient que la promesse d’embauche qui contient des mentions «'type'» et a été envoyée par erreur par ses services administratifs, est dépourvue d’effet.
Le premier juge a relevé à juste titre que ni la convention tripartite de transfert ni l’avenant au contrat de travail qui ont été signés par toutes les parties postérieurement à cet acte ne se réfère à celui-ci ni ne comportent des conditions suspensives à l’embauche du salarié par Groupama d’Oc.
Il sera ajouté que la convention tripartite de transfert ayant pour objet d’assurer la poursuite du contrat de travail sans entraîner sa rupture, le nouvel employeur n’avait à soumettre au salarié aucune promesse d’embauche.
Dès lors, le salarié qui a pris ses fonctions au sein de Groupama d’Oc à compter du 1er octobre 2016 conformément aux dispositions de la convention tripartite de transfert et à l’avenant du 26 septembre 2016 lesquels ne prévoyait aucunement l’organisation d’une «'visite médicale d’embauche'», est mal fondé à soutenir que ceux-ci ne peuvent recevoir effet.
De plus si le salarié a été déclaré inapte le 14 décembre 2016 à l’issue d’un examen par le médecin du travail, cet avis n’a pas été rendu dans le cadre d’une visite médicale d’embauche.
Il sera rappelé que l’article R. 4624-10 du code du travail, dans sa version alors applicable disposait que : « Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.'». Un tel examen n’a pas à être organisé en cas de poursuite de la relation de travail dans le cadre d’un transfert du contrat de travail.
Il est inopérant pour le salarié de se prévaloir de ce que la case « visite d’embauche » a été cochée par le Médecin du Travail, le 15 novembre 2016, l’examen effectué étant en réalité effectué dans le cadre d’une visite de pré-reprise, comme celle du 30 novembre 2016, avant la visite médicale de reprise, en date du 14 décembre 2016.
L’inaptitude définitive constatée par le médecin du travail le 14 décembre 2016 est dès lors sans effet sur le transfert du contrat de travail du salarié au sein de Groupama d’Oc.
Il en résulte que Groupama d’Oc avait qualité pour prononcer le licenciement pour inaptitude du salarié.
Le licenciement ne peut, par conséquent, être invalidé de ce chef.
Sur l’obligation de reclassement.
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte’les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher l’existence d’une possibilité de reclassement du salarié, au sein de l’entreprise, ou du groupe d’entreprise auquel il appartient'; la notion de groupe s’apprécie au regard de la possibilité de permutabilité des salariés entre les sociétés appartenant au groupe.
C’est à l’employeur de justifier du périmètre de reclassement, de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
En l’espèce, à la suite d’une visite de reprise en date du 14 décembre 2016, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude mentionnant : « Inapte à la réalisation de démarches commerciales. Inapte au poste de prospecteur commercial ».
L’employeur produit un extrait du registre du personnel pour la période du 14 décembre 2016 au 06 février 2017 dont il résulte qu’aucun poste n’était disponible au sein de l’entreprise compatible tant avec les aptitudes professionnelles du salarié qu’avec les indications du médecin du travail qui excluaient les emplois de «'conseillers particuliers'» ou de «'chargés de clientèle'».
Il en ressort que sur 25 embauches réalisées au cours de la période, dont 5 embauches en contrats à durée déterminée': 18 portaient sur des postes de «'conseillers particuliers'» ou chargés de clientèle particuliers, 1 sur un poste d'« administrateur supports technologiques'»,1 sur un poste de « chargé de missions » ou « chef de projets informatiques », 2 sur des postes de « techniciens sinistres », 2 sur un poste de « gestionnaire logistique », et 1 sur un poste de « coordonnateur logistique ».
Il n’est pas contesté que, depuis son embauche en 1996, le salarié a toujours occupé des postes impliquant des démarches commerciales. Il ne dispose d’aucune formation initiale dans un autre domaine de compétences. L 'obligation de recherche de reclassement n’impose pas à l’employeur d’assurer au salarié inapte, à la seule fin de le reclasser, une formation initiale qu’il ne possède pas.
L’employeur produit également les courriels que la chargée d’études juridiques au sein de la direction des ressources humaines, a adressé le 21 décembre 2016, à l’ensemble des sociétés du groupe (50 filiales) auquel appartient l’entreprise, détaillant le contenu de l’avis d’inaptitude émis par le Médecin du travail, et invitant les destinataires à rechercher un poste compatible avec ces préconisations dans leur secteur. Des relances ont été adressées par courriels du 4 janvier 2017, puis une nouvelle fois, les 10 et 20 janvier 2017, aux filiales du groupe qui n’avaient pas fait parvenir une réponse au premier courriel.
Toutes les entités appartenant au groupe ont répondu par la négative.
L’employeur n’a pas déféré à la sommation de communiquer les registres du personnel de l’ensemble des sociétés appartenant au même groupe.
Cependant pour prouver l’étendue de ses recherches pour le reclassement du salarié déclaré inapte, l’employeur peut produire tout document utile, et non impérativement les registres d’entrées et de sorties du personnel dès lors qu’il justifie avoir interrogé l’ensemble des entreprises et sociétés filiales du groupe et verse aux débats les réponses négatives qui lui sont parvenues et dont aucun élément ne permet de relever qu’elles sont insincères.
Les éléments produits par l’employeur suffisent à justifier de l’effectivité et du sérieux des recherches opérées.
Dès lors aucun manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement n’est caractérisé, le licenciement du salarié ne peut être jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
M. X qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à Groupama d’Oc la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,•
Y ajoutant':•
• Condamne M. X aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Groupama d’Oc la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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