Infirmation 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, rétentions, 16 juin 2021, n° 21/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00134 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 21/00134 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBJA
O R D O N N A N C E N° 2021 – 137
du 16 Juin 2021
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE
RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART : Monsieur X Y né le […] à […] retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration
pénitentiaire,
Comparant, par communication visio-conférence et par téléphone, assisté de Me Laetitia BERRY,
avocate commise d’office Appelant, et en présence de Mme Z A, interprète assermenté en langue kosovare, D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L’ISERE
Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de
Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L
741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marion
CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 27 avril 2021 de Monsieur LE PREFET DE L’ISERE refusant la délivrance du titre
de séjour à Monsieur X Y et portant obligation de quitter le territoire national dans
le délai de 30 jours pris à l’encontre de Monsieur X Y, Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 juin 2021 de Monsieur X
Y, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, Vu l’ordonnance du 14 Juin 2021 à 14h57 notifiée le même jour à la même heure, du juge des
libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention
administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la déclaration d’appel faite le 15 Juin 2021 par Monsieur X Y, du centre de
rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même
jour à 12h03, Vu les télécopies et courriels adressés le 15 Juin 2021 à Monsieur LE PREFET DE L’ISERE, à
l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue ce jour à 15
heures 30. Vu l’article 2 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire modifiant
l’article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire :"L’état d’urgence sanitaire
déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé
jusqu’au 1er juin 2021 inclus." Vu l’article 1er du décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles
applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale énonçant que les
dispositions de la présente section sont applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en
matière non pénale jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence
sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé, et prorogé dans les conditions prévues par
l’article L. 3131-13 du code de la santé publique. Elles s’appliquent aux instances en cours le lendemain de la publication du présent décret." Vu les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant
adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale
et aux copropriétés qui édicte: 'Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par
une décision non susceptible de recours, décider que l’audience ou l’audition se tiendra en utilisant un
moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des personnes y
participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les
parties et leurs avocats.
En cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision
insusceptible de recours, décider d’entendre les parties et leurs avocats, ou la personne à auditionner,
par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s’assurer de
leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. Dans les cas prévus au présent article, les membres de la formation de jugement, le greffier, les
parties, les personnes qui les assistent ou les représentent en vertu d’une habilitation légale ou d’un
mandat, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l’audience ou à
l’audition peuvent se trouver en des lieux distincts. Le juge organise et conduit la procédure. Il
s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la
défense et au caractère contradictoire des débats. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations
effectuées. Les moyens de communication utilisés par les membres de la formation de jugement garantissent le
secret du délibéré.' Vu notre ordonnance insusceptible de recours en date du 15 juin 2021 décidant de la tenue de
l’audience par communication téléphonique- visio-conférence. PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme Z A, interprète, Monsieur X Y confirme son identité
telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience
: ' Je m’appelle Lizidon Y je suis né le […] à […]. On est venus
en France le 28 décembre 2017, moi et mes enfants. On a la double nationalité macédoine, et ma
femme est venue après. Elle est venue de façon irrégulière. Moi, je suis venu de manière régulière :
j’avais un passeport macédoine, et avec ce passeport on n’a pas besoin de visa. J’ai pris un bus à
GJILAN au KOSOVO vers GENEVE en SUISSE et c’est là que j’ai retrouvé ma femme. On est allé
à Annecy. Au Kosovo j’ai eu beaucoup de problèmes j’ai dû m’endetter pour ma fille qui devait subir
des opérations, je ne peux plus rentrer à cause de ces dettes que je n’ai pas payées depuis. Il y a mes
parents au KOSOVO. Déjà, on était demandeurs d’asile donc nous avions une aide. Après la réponse
négative on a commencé un travail bénévole, ils nous aidaient avec des colis alimentaires et depuis
que j’ai eu un titre de séjour j’ai commencé à travailler. Excusez moi j’ai du mal à me rappeler à
quelle date j’ai eu mon titre de séjour, j’ai beaucoup de stress à cause de l’audience et je pense
beaucoup à mes enfants.' L’avocat indique que le titre date du 27 décembre 2020. Assisté de Mme Z A, interprète, Monsieur X Y déclare à l’audience :
'C’était en 2020, en octobre je crois, mais je ne connais pas la date. Vous me demandez quelle a été la
décision du tribunal administrative qui statuait ce matin à l’audience, je n’ai pas très bien compris la
décision ce matin.' L’avocat indique que le TA a rejeté les conclusions sur l’OQTF mais a renvoyé devant le TA de
Grenoble pour le titre de séjour. Elle transmet au greffe le dispositif du jugement de ce jour, ainsi
qu’une pièce à l’appui de sa plaidoirie qu’elle a préalablement transmis à la préfecture. Assisté de Mme Z A, interprète, Monsieur X Y déclare à l’audience :
'Je n’aurais pas le choix, si on va décider défavorablement pour mon titre de séjour au tribunal de
Grenoble, je rentrerai avec ma famille.' L’avocate développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la
détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique en outre que la
permanence du barreau n’a pas été sollicitée pour permettre à Monsieur Y d’être assisté d’un
avocat, sous prétexte qu’il avait d’ores et déjà un avocat choisi qui ne pouvait se libérer
immédiatement. Il y a eu un défaut d’accès à l’avocat et violation des droits à la défense puisque les
pièces nécessaire à l’étude du dossier n’ont pu être transmises. Elle communique à 17 heures 23 en
respect du contradictoire au préfet de l’Isère, le courrier de Me Clément TERRASSON, avocat au
barreau de Lyon du 15 juin 2021 qui confirme n’avoir pu assister son client en garde à vue à la BTA
de L’Isle Dabeau et avoir indiqué qu’il souhaitait un avocat commis d’office et n’a pu obtenir le
courriel de la BTA pour communiquer des justificatifs de la situation de son client. En pleine plaidoirie de l’avocat, la visio s’est interrompue et la communication a continué par
téléphone. Assisté de Mme Z A, interprète, Monsieur X Y déclare: 'J’ai quatre
enfants. 9 ans, 8 ans, 5 ans et 2 ans. C’est ma fille de 8 ans qui est malade.' Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L’ISERE ne comparait pas. Assisté de Mme Z A, interprète, Monsieur X Y a eu la parole en
dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'Je voulais juste répéter : si c’est
possible de me libérer, ma famille a besoin de moi, mes enfants ne peuvent pas aller à l’école, je ne
veux pas être enfermé. Si ils ne veulent pas me donner un titre de séjour je partirai en Macédoine
pour trouver du travail, je ne peux pas vivre sans ma famille. J’ai un document venu en recommandé
par le tribunal de Grenoble, est-ce que je peux vous l’envoyer par mail parce que j’ai du mal à le
comprendre. Merci beaucoup.' SUR QUOI Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 Juin 2021, Monsieur X Y à 12h03 a formalisé appel de l’ordonnance du juge
des libertés et de la détention de Perpignan du 14 Juin 2021 notifiée à 14h57 , soit dans les 24 heures
de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application de l’article R
743-10 du CESEDA. Sur le moyen de nullité : Placé en garde à vue pour des faits d’infraction à la circulation routière le 11 juin 2021 à la BTA de
L’ISLE D’ABEAU, l’intéressé a fait savoir qu’il souhaitait l’assistance de son avocat Me Clement
TERRASSON avocat au barreau de Lyon, lequel confirme dans son courrier du 15 juin 2021, avoir
été contacté à 18heures45 le 11 juin 2021, avoir fait savoir qu’il ne pouvait pas assister son client
lequel sollicitait un avocat commis d’office.
Aucune démarche n’a été faite par l’OPJ de permanenc en vue de l’assistance du gardé à vue par un
avocat commis d’office et Me TERRASSON de poursuivre qu’il n’a pu non plus, obtenir le courriel
de la BTA de LISLE DABEAU afin de communiquer des éléments de la situation personnelle de son
client quant au recours contre la mesure d’éloignement. Ce jour le tribunal administratif de Montpellier a renvoyé le recours contre le refus de délivrance du
titre de séjour et l’arrêté portant OQTF du 27 avril 2021 devant le tribunal administratif de Grenoble. Il est patent que le gardé à vue n’a pu obtenir satisfaction de son droit à l’assistance d’un avocat y
compris commis d’office, que cette violation de ses droits de gardé à vue, vicie non seulement la
procédure de garde à vue mais la procédure administrative subséquente. Il convient de recevoir cette exception de nullité déjà soulevée en première instance et d’ordonner la
mainlevée de la mesure de rétention administrative de l’intéressé, sans avoir à juger les autres
moyens devenus surabondants. Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Déclarons l’appel recevable, Accueillons l’exception de nullité, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X Y, Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire national, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de
l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 16 Juin 2021 à 18 heures 15. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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