Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 1er avr. 2021, n° 18/02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02634 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°341
N° RG 18/02634 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OY52
Société […]
C/
Mme Y X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Y CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats, et Madame Adeline TIREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2021
devant Madame Y CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[…]
Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaid PERROT de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Madame Y X
née le […] à […]
COATEREAC
[…]
Représentée par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association LES PAPILLONS BLANCS du FINISTERE assure la gestion de plusieurs établissements spécialisés accueillant des personnes en situation de handicap et emploie un effectif de plus de 10 salariés ( 700).
Mme Y X a été embauchée le 18 juin 1999 en qualité d’aide médico-psychologique par l’association LES PAPILLONS BLANCS du FINISTERE suivant contrat à durée déterminée renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 4 septembre 2000, dans le cadre de remplacements de salariés absents et surcroît de travail à l’internat.
La relation s’est poursuivie à compter du 4 septembre 2000 avec un contrat à durée indéterminée à temps partiel ( 60%) dans l’ IME Les Primevères en internat à Concarneau. Elle effectuait régulièrement en complément des remplacements en semi-internat.
Par avenant en date du 8 avril 2003, les parties ont convenu d’une embauche à temps plein.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
En dernier lieu, Mme X percevait un salaire moyen de 2030,29 euros brut par mois.
A partir de 2011, Mme. X a été placée en arrêt de travail pour maladie renouvelé à plusieurs reprises.
Le 1er mai 2013, elle a repris son poste à mi-temps thérapeutique jusqu’au 26 juillet 2013, puis à temps complet .
Le 29 octobre 2013, elle était à nouveau placée en arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2014.
Lors de la visite de reprise le 18 juin 2014, le médecin du travail a conclu ainsi : 'Inapte au poste . L’inaptitude définitive de Mme X est à prévoir. L’origine de l’inaptitude et l’organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste dans l’établissement . A revoir dans deux semaines minimum lors d’une deuxième visite médicale pour avis définitif . Salariée en invalidité 2e catégorie au 1er juillet 2014.'
Le 5 août 2014, il a rendu un avis d’inaptitude définitif de Mme X à son poste d’aide médico-psychologique et à tous les postes dans l’établissement' L’origine de l’inaptitude et l’organisation de travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste dans ce cadre.'.
Le 11 août 2014, la salariée a été convoquée à un entretien de reclassement auquel elle n’a pu assister.
Le 24 août 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 1er septembre 2014.
Le 4 septembre, Mme. X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans un courrier ainsi libellé : ' A la suite de deux avis émis par le médecin du travail les 18 juillet et 5 août 2014, vous avez été déclarée inapte au poste d’AMP que vous occupez au sein de notre association. (..). Toutefois, soucieux de tout mettre en oeuvre et de poursuivre nos recherches de reclassement, d’adaptation et/ou de réduction du temps de travail, malgré votre classement en invalidité par la sécurité sociale en date du &er juillet 2014, nous avons souhaité faire le point avec vous et vous avons invitée à un entretien de reclassement le 19 août 2014. Par courrier reçu le 19 août 2014, vous nous avez informés que votre état de santé ne vous avait pas permis de vous présenter à ce rendez-vous.
Par conséquence, nous avons été contraints par courrier du 21 août 2014, de vous convoquer à un entretien préalable au licenciement le 1er septembre 2014. Lors de cet entretien , M. BAUCO aurait fait le point sur le dossier et vous aurait fait les propositions de reclassement suivantes dans l’un des établissements de l’association sur le bassin de Cornouaille:
- Agent de service intérieur ( coefficient de base 341)
- Surveillant de nuit qualifié ( coefficient de base 368)
- AMP ( coefficient actuel) temps aménagé selon vos possibilités
ainsi que sur les formations et/ou adaptations des postes permettant un reclassement.
Par courrier du 26 août 2014, vous avez accusé réception de cette convocation en précisant que votre état de santé ne vous permettrait pas de venir à ce rendez-vous.
Par conséquent, eu égard à l’ensemble de votre dossier, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique dûment constatée par le médecin du travail le 5 août 2014 sans possibilité de reclassement ou de transformation de postes. Compte tenu de votre inaptitude vous ne pouvez effectuer votre préavis'.
***
Par requête du 29 juillet 2016, Mme X entendant voir reconnaître que son licenciement a pour origine un comportement fautif de l’employeur, a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper afin de
voir :
— Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner I’Association LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE à lui verser les sommes :
* 4 060,56 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 406,06 € bruts de congés payés afférents,
* 35 000 € nets de CSG-CRDS au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 € nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour violation du temps de repos quotidien, de la durée maximale hebdomadaire et du temps de travail de nuit quotidien,
* 15 000 € nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
* 5 000 € nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution loyale de la relation de travail,
* 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Assortir les sommes à caractère salarial des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et les sommes à caractère non salarial des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— Condamner I’Association LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE à lui remettre un bulletin de Salaire, un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les quinze jours de la décision à intervenir.
— Dire que le conseil se réservera le droit de liquider cette astreinte.
— Ordonner l’exécution provisoire.
— Condamner I’Association LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
— Débouter l’Association LES PAPILLONS BLANCS DU FIN1STÈRE de l’ensemble de ses demandes.
L’ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE a demandé au conseil de débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, la condamner à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement en date du 30 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Dit le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de manquements vis-à-vis de la recherche de reclassement.
— Condamné l’association LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTÈRE à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 4 060,56 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 406,06 € bruts au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
* 24 000,00 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 29 juillet 2016 et les sommes à caractère non salarial à compter du prononcé du jugement.
— Ordonné à l’association LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTÈRE de remettre à Mme X les documents suivants, rectifiés conformément aux condamnations prononcées: un certificat de travail, une attestation destinée au POLE EMPLOI, un bulletin de paie, et ceci sous astreinte de 30wwwwwwwwww€ par jour de retard, pour l’ensemble des documents, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement.
— Dit que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider cette astreinte.
— Ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des dispositions de la présente décision.
— Ordonné en tant que de besoin, le remboursement par l’association LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE des sommes éventuellement payées par Pôle Emploi, du jour du licenciement de Mme X à ce jour, dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage.
— Dit qu’une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à PÔLE EMPLOI BRETAGNE, selon les dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail.
— Condamné l’association LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE à verser à Mme. X la somme de 1 200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
— Condamné l’association LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE aux entiers dépens, y compris ceux pouvant résulter de l’exécution forcée du présent jugement.
***
L’ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE a régulièrement interjeté appel par déclaration au greffe en date du 19 avril 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 janvier 2021, l’ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu’il a estimé que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement, et que de ce fait, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
— Débouter Mme X de ses demandes à ce titre et réformer le jugement en ce qu’il a condamné l’Association à verser les sommes suivantes :
* 4 060,56 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 406,06 € de congés payés afférents,
* 24 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 200 € d’article 700 du code de procédure civile.
— Confirmer le jugement sur les autres points et débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, y compris d’appelante incidente.
— La condamner au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 13 janvier 2021, Mme. X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement, en ce qu’il a reconnu que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Association LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE au paiement de :
— 4 060,56 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016 ;
— 406,06 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016 ;
— 1200 € au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2018 ;
— les dépens, y compris ceux pouvant résulter de l’exécution forcée du jugement.
— Infirmer le jugement au surplus et statuant à nouveau,
— Condamner l’Association LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE à lui verser les sommes de :
— 35 000 € nets de CSG-CRDS au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 € nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour violation du temps de repos quotidien, de la durée maximale hebdomadaire et du temps de travail de nuit quotidien,
— 15 000 € nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— 5 000 € nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution loyale de la relation de travail,
— 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Assortir les sommes à caractère non salarial des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— Condamner l’Association LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE à lui remettre un bulletin
de salaire, un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI rectifiés et conformes aux décisions rendues, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les quinze jours de l’arrêt à intervenir.
— Dire que la cour se réservera le droit de liquider cette astreinte.
— Condamner l’Association LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE aux entiers dépens d’appel, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir.
— Débouter l’Association LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE de ses demandes.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2021 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 9 février 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-respect des temps de repos quotidien, de la durée maximale de travail hebdomadaire et du temps de travail de nuit
Mme X ne présente devant la cour aucune demande au titre d’un rappel de salaires 'pour la période de septembre 2011 à septembre 2013" dans le dispositif de ses conclusions , indépendamment des moyens développés dans le corps de ses conclusions. Il est observé qu’elle avait présenté devant le conseil une demande, non chiffrée, de rappel de salaires pour une période limitée de juillet 2013 à octobre 2013. Il convient dès lors de constater que la cour n’est saisie d’aucune demande de rappel de salaires.
Concernant la demande de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos quotidien et des durées maximales de travail hebdomadaire et de travail de nuit, Mme X sollicite l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande d’indemnité de 10 000 euros nets. La salariée invoque la méconnaissance par l’employeur des seuils fixés par les articles L 3131-1 du code du travail , de 11 heures pour le repos quotidien , L3132-2 de 24 heures pour le repos hebdomadaire et des seuils fixés par les directives européennes, de 11 heures consécutives de repos par période de 24 heures, de 8 heures de travail de nuit, de 24 heures de repos au cours de chaque période de 7 jours et de 48 heures maximum de travail hebdomadaire. Elle fait valoir de nombreux dépassements par l’association des seuils des temps de repos quotidien , de durée maximale de travail hebdomadaire et de travail de nuit durant la période comprise entre le 2 septembre 2009 et le 17 octobre 2013 , date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail. Elle soutient que sa demande n’est pas prescrite pour la période allant de septembre 2011 à septembre 2013, puisqu’elle peut agir dans le délai de l’article L 3245-1 du code du travail pour les créances relatives aux trois années précédant la rupture de son contrat de travail le 4 septembre 2014.
L’association conclut à la confirmation du jugement . Compte tenu de la saisine du 29 juillet 2016, l’employeur soulève la prescription de 3 ans pour les demandes de la salariée antérieures au 29 juilllet 2013 et observe que durant la période de travail de juillet 2013 à octobre 2013, la salariée ne rapporte pas la preuve des dépassements allégués. En tout état de cause, le préjudice lié aux prétendus dépassements n’est pas établi.
Contrairement à ce qui est soutenu par les parties se référant à la prescription triennale applicable en
matière de salaire, c’est l’article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur issue de la loi du 14 juin 2013 qui est applicable et qui dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture se prescrit pas 2 années à compter du jour où celui qui l’exerce ou aurait dû connaître les faits fautifs lui permettant d’exercer son droit.
Mme X ayant saisi la juridiction prud’homale le 29 juillet 2016 ne peut pas agir en indemnisation pour des manquements de l’employeur en matière de respect des durées maximales de travail et de temps de repos antérieurs au 29 juillet 2014 sauf à justifier qu’elle a connu tardivement les violations alléguées, ce qu’elle ne fait pas. La salariée, qui sollicite réparation de faits antérieurs au 29 octobre 2013 antérieurs à son licenciement pour inaptitude notifié le 4 septembre 2014, est donc prescrite en ses demandes d’indemnisation du préjudice en lien avec le non-respect des durées minimales de repos, de travail hebdomadaire et de travail de nuit.
Mme X étant déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour des motifs se substituant à ceux retenus par les premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Mme X invoquant une surcharge de travail au sein de l’internat de l’IME et des plannings irréguliers jugés intenables à compter du mois de janvier 2011, soutient que cette situation a engendré une altération de sa santé physique et morale et qu’elle est , tout du moins en grande partie, à l’origine de ses multiples arrêts de travail durant cette période ( 2011-2014); que cette organisation défectueuse du temps de travail caractérisant un manquement de l’association à son obligation de sécurité justifie l’octroi d’une indemnité de 15 000 euros . Elle demande l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement. Il a fait valoir que Mme X, défavorable pour des motifs tenant à sa vie personnelle à la mise en place de nouveaux plannings dans l’internat à compter du 3 janvier 2011 avec l’accord d’une majorité des salariés, n’a que très peu appliqué lesdits plannings en raison de périodes non travaillées liées à des pathologies ( suites infection virale, suites opération ménisque), à un mi-temps thérapeutique et/ou de périodes de congés.
A l’appui de sa demande, Mme X produit des tableaux récapitulatifs de son temps de travail établis par ses soins pour la période allant du 2 septembre 2009 au 17 octobre 2013 ( pièce 45), qui sont manifestement discordants avec les relevés mensuels signés par elle et sa supérieure hiérarchique pour la période de janvier 2012 à octobre 2013
( pièce 61). Les tableaux de la salariée englobent à tort des périodes continues de travail de nuit au-delà de minuit, notamment le 9 janvier 2013 , le 3 septembre 2013 , le 11 septembre 2013 , le 26 septembre 2013 alors qu’elle n’était pas affectée à un poste de nuit et que son service finissait habituellement à 21 heures ou à 22 heures et débutait le lendemain matin à 7 heures pour le lever des résidants de l’internat. Le fait que Mme X ait réclamé en janvier 2016 après son licenciement, avec l’assistance d’un syndicat, le paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures de soirée
( 21h-23h) et des repos compensateur pour la période de septembre 2011 à septembre 2014, sans faire valoir la moindre période travaillée de nuit
( minuit-5 heures), permet d’écarter les tableaux 'reconstitués 'de la salariée.
Il résulte des pièces produites que la salariée était affectée, non pas à un poste de nuit, mais à un service en journée et en soirée jusqu’à 21 heures voire 22 heures, et de manière très exceptionnelle à 23 heures
( 3 soirées au cours du mois de septembre 2013) pour le coucher des jeunes résidants; qu’elle assurait par ailleurs leur lever à 7 heures. La comparaison de sa situation avec celle d’anciens collègues ayant obtenu des indemnisations pour non respect de la réglementation de la durée du travail selon un arrêt de la cour de RENNES du 7 décembre 2010, n’est pas pertinente, les salariés occupant des postes de nuit et présentant des demandes pour des périodes non prescrites antérieures à 2006.
L’irrégularité des horaires et des jours de service ne constitue pas en soi un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que les plannings de Mme X s’inscrivaient dans les dispositions de la convention collective nationale du 15 mars 1966 en cas d’anomalie du rythme de travail du salarié, à savoir des horaires irréguliers selon les jours et selon les semaines, incluant des services de soirée et/ou de nuit et des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines. La salariée n’établit pas que l’employeur a manqué à ses obligations en matière d’information préalable du planning prévisionnel et de l’octroi de repos compensateurs, dont Mme X ne conteste pas avoir bénéficié. Il résulte des pièces produites que la salariée ayant connu de longues périodes d’absence pour maladie à partir du 20 janvier 2011, a finalement très peu pratiqué les nouveaux plannings appliqués au sein de la structure depuis 3 janvier 2011 en accord avec la majorité des salariés et à l’issue de la procédure judiciaire ( arrêt 7 décembre 2010). A l’issue d’une période à mi-temps thérapeutique entre le 1er mai 2013 et le 26 juillet 2013 suivie d’une période de congés annuels de quatre semaines, la salarié déclarée apte par le médecin du travail à une reprise de poste à temps complet ne démontre pas qu’à son retour en poste le 2 septembre 2013, elle a subi un rythme de travail non conforme à son planning prévisionnel et de nature à générer une surcharge de travail . Les relevés mensuels de travail signés par la salariée entre le 2 septembre 2013 et le 17 octobre 2013 avant son arrêt de travail ne permettent pas d’établir une surcharge de travail et/ou un rythme anormal de travail. En effet, le volume de travail de la salariée à temps complet était inférieur à 151.67 heures par mois, par exemple 143 heures de travail dont 18.50 heures de travail administratif en septembre 2013. La prolongation exceptionnelle du service de soirée jusqu’à 23 heures – au lieu de 21 heures- , ce qui a donné lieu à une compensation financière en terme de repos compensateur , en l’espèce à trois reprises durant la période considérée, ne suffit pas à établir un lien de causalité entre l’organisation du temps de travail et ' le syndrome d’épuisement , la pression au travail et le sentiment de préjudice par rapport à son emploi du temps 'exprimé par Mme X tant auprès de son médecin traitant ( le 21 octobre 2013) et du médecin du travail. Elle ne saurait utilement se prévaloir des difficultés rencontrées ultérieurement par des collègues de l’IME au cours du dernier trimestre 2015 lors de la mise en place de plannings plus de 12 mois après son licenciement.
Dans ces conditions , la demande de Mme X doit être rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur l’obligation de reclassement
L’association conclut à l’infirmation du jugement qui a retenu un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement de Mme X au motif que la salariée déclarée invalide en 2e catégorie le 1er juillet 2014 et dans l’incapacité absolue d’exercer une activité quelconque, a refusé les trois propositions de postes de reclassement, jugées non conformes aux préconisations du médecin du travail.
Mme X demande la confirmation du jugement estimant que l’employeur doit justifier de l’impossibilité de reclassement même pour une salariée déclarée inapte, ce qu’il n’a pas fait en ne l’informant pas de manière précise et concrète sur les postes proposés.
En application des dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail dans sa version alors applicable, l’employeur propose au salarié déclaré inapte à reprendre son poste un autre emploi approprié à ses capacités . Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail .
L’obligation de reclassement dont la preuve doit être rapportée par l’employeur est une obligation de moyen renforcée.
Mme X., âgée de 55 ans , travaillait en qualité d’aide médico-psychologique depuis 15 ans. Dans son avis du 5 août 2014 , le médecin du travail a déclaré la salariée 'inapte définitivement à son poste d’aide médico-psychologique ainsi qu’à tous postes dans l’établissement'. Il a précisé que :
— l’origine de l’inaptitude et l’organisation de travail ne permettaient pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste dans ce cadre,
— la salariée est en invalidité 2e catégorie au 1er juillet 2014.
L’employeur pour satisfaire à son obligation légale de reclassement justifie avoir organisé une rencontre avec la salariée le 19 août 2014 afin d’étudier un éventuel reclassement mais celle-ci lui a indiqué ne pas pouvoir se déplacer pour des motifs de santé. Dans son courrier de convocation du 21 août 2014 préalable à licenciement poiur inaptitude, l’association a rappelé à la salariée ' nonobstant les avis d’inaptitude établis par le médecin du travail des 18 juillet et 5 août 2014' et en dépit de son classement en invalidité par la sécurité sociale à compter du 1er juillet 2014, les offres de reclassement faites 'sur le bassin de Cornuaille sur 3 postes d’agent de service intérieur ( coefficient 341), de surveillant de nuit qualifié ( coefficient 368) e d’AMP ( coefficient actuel) avec aménagement de son temps selon ses possibilités d’ ainsi que des formations et/ou des adaptations de postes permettant un reclassement'. Sans formuler la moindre observation sur les propositions de l’employeur ni sur les formations, Mme X a répondu le 26 août 2014 qu’elle ne se rendrait pas à l’entretien préalable du 1er septembre 2014 à son licenciement pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail. Mme X, dont le classement en invalidité 2e catégorie par l’organisme social la rendait incapable d’exercer une profession quelconque au sens de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale et pour laquelle le médecin du travail avait exclu toute possibilité de reclassement au sein de l’établissement, ne peut pas sérieusement reprocher à son employeur de ne pas lui avoir transmis des informations plus précises sur les postes qu’elle ne pouvait plus occuper en raison des restrictions médicales et de lui avoir proposé des solutions de reclassement non conformes aux prescriptions de l’inspecteur du travail.
L’employeur en offrant à la salariée déclarée inapte des possibilités de reclassement et/ou de formation correspondant à des postes disponibles et compatibles avec ses compétences , situés à proximité de son domicile, justifie avoir satisfait à son obligation légale de recherche de reclassement de manière sérieuse et loyale et ce, nonobstant le classement de la salariée en invalidté 2e catégorie de sorte que le licenciement de Mme X repose bien sur une cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’a jugé le conseil qui doit être infirmé sur ce chef .
Mme X sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de celle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, par voie d’infirmation du jugement critiqué.
Sur les dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’exécution loyale de la relation de travail
Mme X demande l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail . Elle estime que l’association a mis en place une 'organisation particulièrement inquiétante 'du temps de travail au sein de l’internat, qu’elle n’a pas pris l’initiative d’organiser la visite de reprise début juillet 2014 et a attendu le rappel effectué par la
salariée , qu’elle a mis un délai pour régler le rappel de salaires au titre des heures non rémunérées.
Mme X, placée en arrêt maladie sans discontinuer entre le 29 octobre 2013 et le 30 juin 2014, a exprimé 'son étonnement' auprès de son employeur par courrier recommandé du 9 juillet 2014 de ne pas avoir reçu de convocation à la médecine du travail pour la visite de reprise à l’issue de son arrêt de travail ayant pris fin le 30 juin 2014 . Toutefois, il résulte des pièces produites que la salariée se trouvait en congés annuels entre le 1er et le 17 juillet 2014, de sorte que la salariée ne peut pas sérieusement reprocher à l’employeur une organisation de la visite médicale de reprise le 18 juillet 2014 , lors de son retour de congés.
S’agissant du paiement tardif des heures de nuit, il résulte des pièces produites que Mme X après avoir reçu son solde de tout compte le 1er octobre 2014 et après une démarche amiable auprès de son employeur, a obtenu une régularisation du paiement des heures de nuit ( 21h-23 h) et des heures de repos compensateur durant la période non prescrite 2011-2014 selon décompte fourni le 29 janvier 2016 par l’association ( pièce 47). Au vu des pièces produites, la salariée ne rapporte pas la preuve du comportement déloyal de l’employeur qui a procédé au règlement des sommes dues, s’agissant des dispositions conventionnelles spécifiques. La salariée ne justifie pas davantage de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement.
Mme X n’a pas démontré le caractère ' inquiétant' de l’organisation de ses plannings s’agissant d’un emploi du temps spécifique mis en place au sein d’un internat ouvert tous les jours de l’année.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, par voie de confirmation du jugement querellé.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile , le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée partie perdante au litige supportera les dépens de première instance et
d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme X de dommages-intérêts pour violation du temps de repos quotidien, de la durée maximale hebdomadaire de travail et du temps de travail de nuit, ainsi que pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT de nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT :
— DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— DEBOUTE Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— REJETTE la demande de l’association Les PAPILLONS BLANCS du FINISTERE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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