Infirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 22 mars 2022, n° 19/06500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06500 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 26 juillet 2019, N° 19008996 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 22 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/06500 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OK72
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 19008996
APPELANTE :
S.A.R.L. UJ MEAUX prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
14 av de l’Europe
[…]
Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SASU URBAN JUMP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
Hôtel d’Entreprises de la Croix-Rouge
10 Avenue de la Croix-Rouge
[…]
Représentée par Me Célia MUSLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 JANVIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur X Y-Z, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Monsieur X Y-Z, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par jugement en date du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a condamné la SARL UJ MEAUX à payer à la SASU URBAN JUMP la somme de 29.353,20 euros au principal outre celle de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La SARL UJ MEAUX a relevé appel de cette décision le 30 septembre 2019 et dans ses dernières écritures en date du 26 décembre 2019, elle demande à la cour de débouter la SAS URBAN JUMP en toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi de la convention du 13 avril 2018.
La SASU URBAN JUMP, dans le cadre de ses dernières écritures en date du 23 mars 2020, demande à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions et de fixer à la somme de 5.000 euros le montant des dommages- intérêts pour procédure abusive.
La SASU URBAN JUMP a pour activité la création et le développement d’un réseau sous l’enseigne URBAN JUMP et UJUMP ; la SARL UJ MEAUX a intégré ce réseau le 13 avril 2018 en signant une convention et exploite un parc situé à Meaux.
La SASU URBAN JUMP indique que la SARL UJ MEAUX est redevable d’une somme de 29.353,20 euros et l’a faite assigner par acte en date du 11 juin 2019.
A l’appui de son appel, la SARL UJ MEAUX indique que les sommes réclamées correspondent à des factures déjà réglées au titre de celle N° 104 ou à des prestations non effectuées ou enfin à des prestations non commandées ou non acceptées.
La SASU URBAN JUMP indique que toutes les factures correspondent à des ventes de marchandises, d’outils publicitaires, de matériels et à la réalisation de prestations de services au bénéfice de la SARL UJ MEAUX.
MOTIFS de la DECISION
La cour rappelle que les deux parties sont liées par une convention d’affiliation en date du 13 avril 2018.
Sur les factures déjà réglées :
La SARL UJ MEAUX soutient, au titre de la fourniture de flyers liées à la campagne d’ouverture qu’elle a déjà réglée cette fourniture au titre de la facture N° 104 en date du 9 Juillet 2018 et à hauteur de la somme de 2.983,20 euros ; que la facture N° 96 fait double emploi.
La SASU URBAN JUMP indique dans le cadre de ses dernières écritures qu’il s’agit de prestations distinctes, la SASU URBAN JUMP n’étant en rien limitée dans la fourniture de flyers, elle a donc facturé à deux époques différentes une prestation similaire.
La cour constate donc que la SASU URBAN JUMP aurait fourni en un mois 120.000 flyers à la SARL UJ MEAUX ; qu’il est constant que cette société a accepté la facture N° 104 et en a payé le montant ; la cour constate aussi qu’il résulte des écritures de la SASU URBAN JUMP qu’elle pourrait, selon son bon vouloir, facturer des ventes de flyers à la SARL UJ MEAUX sans que celle-ci n’en ait passé commande et donc en ait démontré le besoin.
La cour dira que rien dans la convention précitée n’autorise la SASU URBAN JUMP à exercer cette pratique ; que si la SARL UJ MEAUX s’est engagée à n’utiliser que les produits fournis par la SASU URBAN JUMP, il n’est pas démontré dans les pièces produites en la procédure que cette fourniture résultait du bon vouloir de la SASU URBAN JUMP ; en conséquence la cour dira que la SARL UJ MEAUX n’est pas redevable des sommes réclamées au titre de la facture N°96.
La cour constate aussi que la SARL UJ MEAUX démontre avoir déjà réglé la facture N° 136 en date du 7 septembre 2018.
La cour constate que la SASU URBAN JUMP produit aussi tout à la fois copie de son grand livre et les factures :
- 91 en date du 25 juin 2018 pour un montant de 10.920 €
- 95 en date du 30 juin 2018 pour un montant de 945 €
- 103 en date du 9 août 2018 pour un montant de 4.112,40 €
- 141 en date du 21 septembre 2018 pour un montant de 101,40 €
- 150 en date du 2 octobre 2018 pour un montant de 770,40 €
- 176 en date du 3 décembre 2018 pour un montant de 7.560 €.
Que la SARL UJ MEAUX ne fournit aucune explication sur l’ensemble de ces pièces et les sommes dues en conséquence.
La cour condamnera donc la SARL UJ MEAUX au paiement de ces sommes.
En ce qui concerne la facture N° 101 en date du 9 août 2018 d’un montant de 3.648 euros et correspondant à la pose d’une enseigne, la SARL UJ MEAUX indique n’avoir jamais commandé une telle prestation qu’elle aurait pu assurer par elle-même ; que de surcroît, la SASU URBAN JUMP lui a facturé l’immobilisation d’une nacelle pendant 5 jours alors même que deux jours tout au plus sont nécessaires pour faire cette pose.
La cour constate que si la fourniture de l’enseigne est une prestation contractuelle, il n’est nullement indiqué dans la convention que la pose de cette enseigne sera assurée à la SASU URBAN JUMP ; la cour constate d’ailleurs que la SASU URBAN JUMP ne conteste pas cette affirmation ; en conséquence, la cour dira que faute par la SASU URBAN JUMP de démontrer l’accord préalable de la SARL UJ MEAUX pour la pose de l’enseigne par la SASU, cette prestation ne sera pas due par la SARL UJ MEAUX.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
La cour, en l’état du débouté de chacune des deux sociétés en certaines de leurs prétentions, dira n’y avoir lieu à faire droit aux demandes de dommages-intérêts formées par ces deux sociétés ; la décision sera réformée de ce chef ; elle dira aussi, réformant en cela la décision entreprise, qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des deux parties la charge de ses entiers frais irrépétibles et dépens de toute la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit la SARL UJ MEAUX en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Condamne la SARL UJ MEAUX à payer à la SASU URBAN JUMP les sommes résultant des factures :
- 91 en date du 25 juin 2018 pour un montant de 10.920 euros,
- 95 en date du 30 juin 2018 pour un montant de 945 euros,
- 103 en date du 9 août 2018 pour un montant de 4.112,40 euros,
- 141 en date du 21 septembre 2018 pour un montant de 101,40 euros,
- 150 en date du 2 octobre 2018 pour un montant de 770,40 euros,
- 176 en date du 3 décembre 2018 pour un montant de 7.560 euros,
Rejette toutes autres demandes,
Dit qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des deux parties la charge de ses entiers frais irrépétibles et dépens de toute la procédure.
YBS
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