Irrecevabilité 11 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 janv. 2021, n° 14/04497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/04497 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 27 mai 2014, N° 12/01693 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | C. ROUGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL MIDO c/ SA AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
11/01/2021
ARRÊT N°
N° RG 14/04497 – N° Portalis DBVI-V-B66-JZ46
CR/NB
Décision déférée du 27 Mai 2014 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI ( 12/01693)
(M. X)
EURL MIDO
C/
F Y
G H épouse Y
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
EURL MIDO poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SALVAIRE ARNAUD-LAUR
LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame G H veuve Y,
en son nom personnel et en tant que conjoint survivant de son époux prédécédé F Y
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence EICHENHOLC de la SELARL CABINET EICHENHOLC, avocat au barreau de TOULOUSE
SA AVIVA ASSURANCES, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Rachel LAHANA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, conseiller faisant fonction de président
J-C. GARRIGUES, conseiller
A-M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, conseiller faisant fonction de président, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 10 novembre 2007, l’Eurl Mido a vendu aux époux Y, en l’état futur d’achèvement, un appartement et trois garages situés au sein d’un immeuble en copropriété à Albi.
L’appartement a été livré le 6 mai 2009 avec réserves.
Se plaignant de désordres, de défauts de conformité et d’un retard de livraison, les époux Y ont fait assigner l’Eurl Mido devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albi aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 25 mai 2012, le juge des référés a rejeté cette demande considérant que les époux Y ne justifiaient pas d’un motif légitime à demander l’expertise pour n’avoir pas fait de déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage et dans la mesure où seraient invoqués des dommages en toiture, partie commune, ce qui supposerait l’intervention du syndic.
Par acte d’huissier délivré le 12 septembre 2012, les époux Y ont fait assigner l’Eurl Mido devant le tribunal de grande instance d’Albi aux fins de la voir condamner sur le fondement des dispositions 1147 et suivants, 1792 et suivants, 1641 et suivants du code civil et de voir ordonner une expertise.
Par actes en date des 7, 11 et 14 décembre 2012, l’Eurl Mido a appelé en cause différents intervenants à l’opération de construction :
— la Sarl Fournier, en charge du lot gros oeuvre,
— M. A, en charge du lot électricité,
— la Sarl Pomarede et Morais, en charge du lot menuiseries intérieures,
— la Sarl Massoutier, en charge du lot plâtrerie,
— M. B, en charge du lot carrelage,
— la Sarl Chaudronnerie Serrurerie Albigeoise Csa, en charge du lot serrurerie,
— la Sarl Molina, en charge du lot plomberie-sanitaires,
— la Sa Eicb, maître d’oeuvre,
— la Sa Aviva Assurances, prise en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile professionnelle de l’Eurl Mido.
Ces appels en cause ont été joints à l’instance principale.
Par jugement contradictoire en date du 27 mai 2014, le tribunal de grande instance d’Albi a :
— déclaré recevable l’action entreprise par les époux Y à l’encontre de l’Eurl Mido,
— déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par l’Eurl Mido à l’encontre de la Sa Aviva Assurances prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
— dit qu’il était recevable pour le surplus,
— déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par l’Eurl Mido à l’encontre de la Sarl Fournier, en liquidation judiciaire et en l’absence de déclaration de créance,
— statuant avant dire droit, ordonné une expertise,
— réservé le sort des dépens et des demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Eurl Mido a relevé appel général de cette décision par déclaration du 17 juillet 2014 intimant uniquement les époux Y et la Sa Aviva Assurances.
Par arrêt rendu le 3 août 2015, la cour d’appel de Toulouse a :
— déclaré irrecevables les écritures au fond des époux Y transmises le 26 mars 2015,
— rejeté la demande d’irrecevabilité des conclusions de l’Eurl Mido transmises le 16 mars 2015,
— confirmé le jugement déféré dans l’intégralité de ces dispositions,
Y ajoutant,
— débouté les époux Y en leur demande de réparation d’un préjudice moral,
— débouté les époux Y en leur demande de dommages intérêts pour appel abusif,
— ordonné une expertise en raison de la caducité de celle ordonnée par le premier juge, et désigné M. C pour y procéder, lequel, suite à son décès, a été remplacé par M. I D.
Par acte d’huissier de justice délivré le 5 avril 2016, l’Eurl Mido a appelé en cause la Sas Eicb aux fins de lui voir déclarer commun et opposable l’arrêt du 3 août 2015 et qu’il soit dit que les opérations d’expertise se poursuivront en sa présence.
Par requête du 11 octobre 2016, l’Eurl Mido a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de déclarer les opérations d’expertise communes à la Sas Eicb.
Par ordonnance du 2 mars 2017, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la requête de l’Eurl Mido faute d’avoir intimé la Sas Eicb, qui était partie en première instance, dans sa déclaration d’appel du 17 juillet 2014.
L’expert D a déposé son rapport le 13 mars 2019.
Il a retenu que la réception des travaux aurait été effectuée début mai 2009 selon le document établi par le promoteur en vue de la livraison avec remise des clés, le procès-verbal de réception ne lui ayant pas été produit, précisant que la livraison était contractuellement prévue à la fin de 2008, concluant qu’il y avait bien quatre mois de retard sans pouvoir déterminer les causes de ce retard et précisant que les époux Y n’avaient pas été obligés de quitter leur appartement du fait des désordres. Il a estimé qu’il n’y avait pas eu perte de jouissance à ce titre mais uniquement gêne à l’utilisation.
Il a inventorié les désordres invoqués, constatant':
— un défaut de positionnement de l’alimentation de l’eau et de l’électricité du Spa (désordre 1-1), apparent à la livraison, non réservé à la livraison
— une non conformité de la prise électrique alimentant le Spa extérieur (désordre 1-2), réservé à la livraison, la réserve étant levée,
— une non conformité des portes intérieures (désordre 1-3) réalisées en isoplane au lieu d’être en bois, la réserve ayant été levée et le consuel délivré,
— un défaut de conformité du sol de la salle du Spa (désordre 1-4), apparent à la livraison, non réservé,
— une absence de bouche d’entrée d’air dans le séjour (désordre 2-3), apparente à la livraison non réservée
— une absence de chauffage dans la salle de bains du couloir (désordre 3-1), apparente à la livraison, non réservée,
— un garde-corps de la terrasse dégradé (désordre 5-1), une dégradation de l’enduit extérieur (désordre
5-2) et des angles couverts de moisissures (désordre 5-3), désordres non apparents à la livraison, non réservés et concernant les parties communes de l’immeuble.
Il a émis un avis sur les impropriétés à destination de certains désordres (1-1, 1-4, 3-1, 5-1), chiffrant l’ensemble des travaux de reprise, coût de maîtrise d’oeuvre inclus à 22.000 € TTC, et retenu que les désordres et non conformités constatés résultaient d’erreurs d’exécution ou de carence de prestation. En ce qui concerne les désordres invoqués en toiture générateurs d’infiltrations, il a indiqué ne pas les avoir constatés, ceux ci ayant été repris.
M. Y est décédé en cours de procédure, Mme Y poursuivant seule l’action.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 avril 2020, l’Eurl Mido, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1642-1, 1648, 1972 et suivants, 1103 et 1231-1 du Code civil, L. 261-5 et L. 261-7 du code de la construction et de l’habitation, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— dire forclose l’action des époux Y en réparation des désordres n°1, n°2-3 et n°3-1 ,
— déclarer irrecevable toute action des époux Y en réparation des désordres n°5-2, 5-3, 5-4 en l’absence de faute qui lui serait imputable,
— dire que la Sa Aviva Assurances doit sa garantie décennale au titre du désordre n°5-1 et la condamner à tous dommages et intérêts en réparation de ce désordre,
— dire irrecevable la demande infondée de Mme Y tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rejeter en conséquence l’intégralité des demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— condamner Mme Y aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, d’appel et les frais d’expertise judiciaire,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève qu’en application des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil, L 261-5 et L 261-7 du code de la construction et de l’habitation, l’action en réparation des vices de construction ou des défauts de conformité apparents dont dispose l’acquéreur contre le vendeur d’immeuble à construire est soumise à un délai de forclusion de un an suivant l’expiration d’un délai de un mois après la prise de possession par l’acquéreur, de sorte que les époux Y ayant pris possession des lieux le 6/05/2009, l’action en réparation des vices et défauts de conformité apparents est forclose depuis le 6/06/2010, la juridiction du fond ayant été saisi postérieurement à l’expiration de ce délai. Elle en conclut que Mme Y ne peut solliciter réparation des désordres 1, 2-3 et 3-1 exclusivement soumis selon elle à la garantie de l’article 1642-1 du code civil, exposant que la responsabilité du vendeur d’immeuble à construire pour dommages intermédiaires ne peut être mobilisée que pour des vices cachés affectant l’immeuble ne relevant pas des garanties bienno-décennales et sur le fondement de la faute prouvée.
S’agissant du désordre 5-1 affectant le garde-corps de la terrasse, dont l’expert judiciaire a retenu l’impropriété à destination, elle soutient qu’il relève de l’article 1792 du code civil et que dès lors la compagnie Aviva doit être condamnée à prendre en charge de le coût de sa réparation chiffré à 970 €.
En ce qui concerne les désordres 5-2, 5-3 et 5-4 non apparents à la réception et ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, elle considère qu’il s’agit de désordres intermédiaires engageant la seule responsabilité des constructeurs en raison de leurs fautes d’exécution, soutenant qu’aucun manquement contractuel fautif n’est caractérisé à son égard.
Elle conteste les frais de maîtrise d’oeuvre réclamés et tout préjudice de jouissance pouvant être mis à sa charge, Mme Y s’étant en outre opposée au cours des opérations d’expertise à la pose d’un convecteur électrique dans la salle de bains et à la reprise des grilles d’entrée d’air.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 septembre 2020 (conclusions n° 3 en lecture de rapport), Mme G H veuve Y, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1646-1 et suivants, 1792 et suivants, 1147 ancien du Code civil, L. 242-1 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré l’action des époux Y à l’encontre de l’Eurl Mido recevable,
— se déclarer compétente pour statuer sur le rapport de M. D,
— en conséquence, condamner in solidum l’Eurl Mido et Aviva à lui
verser :
* 16.348,07 € correspondant au coût de réparation des désordres de nature décennale indexée sur l’indice BT01 à compter du rapport D,
* 2.000 € au titre de la maîtrise d’oeuvre,
* 20.250 €, au titre du préjudice de jouissance des lieux, somme arrêtée à fin août 2020, à parfaire de 150 € par mois à compter de la décision à intervenir,
— le montant de la capitalisation des intérêts sur ces sommes
— 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens de la présente procédure et des procédures de référé et devant le TGI, y compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner la Sa Aviva seule à lui régler le montant des intérêts sur les condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et de la maîtrise d''uvre au double du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation en référé expertise,
— condamner l’Eurl Mido sur le fondement contractuel et celui de la théorie des dommages intermédiaires à verser les sommes de :
* 3.395,55 € TTC indexée sur l’indice BT01 à compter du rapport D au titre des désordres non décennaux et non conformités contractuelles, avec capitalisation des intérêts,
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive.
Sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil elle soutient que l’Eurl Mido en sa qualité de vendeur est tenue d’indemniser les désordres caractérisés par l’expert judiciaire comme étant de nature décennale tels qu’énumérés en page 28 du rapport d’expertise (désordres 1-1, 1-4, 5-1), contestant le caractère apparent à la réception des désordres 1-1 et 1-4, soutenant qu’ils ne pouvaient être apparents au jour de la livraison du bien à l’acheteur non professionnel alors qu’une expertise s’est avérée nécessaire, de sorte que la forclusion édictée par l’article 1642-1 du code civil ne saurait lui être opposée. Elle relève que l’Eurl Mido admet dans ses écritures le caractère décennal du
désordre 5-1 affectant le garde-corps, et précise que même s’agissant d’une partie commune, elle justifie d’un préjudice personnel (infiltrations, passages d’eau) l’autorisant à agir en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965. Elle précise que ses demandes sont dirigées contre la Sa Aviva en qualité d’assureur de l’Eurl Mido, de sorte qu’elles sont parfaitement recevables.
Pour les postes de désordres numérotés 1-3, 2-3, 3-1, 5-2, 5-3 et 5-4, elle dit agir contre l’Eurl Mido, promoteur, sur le fondement contractuel et au titre des désordres intermédiaires, invoquant son obligation de résultat dont l’inexécution met en jeu sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil pour tout préjudice causé au maître de l’ouvrage qui ne relève pas des garanties des constructeurs, le vendeur devant réparer les vices et défauts de conformité apparents signalés le jour de la livraison du bien ou dans le délai subséquent d’un mois en application de l’article 1642-1 du code civil, et étant tenu en outre des désordres intermédiaires dès lors qu’une faute peut être démontrée à son encontre, relevant qu’en l’espèce l’Eurl Mido a réceptionné sans réserve des désordres visibles à la réception, privant les acquéreurs de recours contre les assureurs des constructeurs, qu’elle n’a pas surveillé la qualité des travaux réalisés et a livré des ouvrages non conformes en raison de défauts de surveillance du chantier et d’une absence de vérification des engagements contractuels, soutenant avoir pris livraison d’un bien non conforme aux prescriptions contractuelles, les désordres s’étant révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la prise de possession. Elle précise que n’ayant pas été en possession du descriptif lors de la prise de possession des lieux, elle n’a pas pu identifier la non conformité affectant les portes intérieures en isoplane alors qu’elles étaient prévues en bois. Elle soutient que l’expert judiciaire retient que les désordres 5-2, 5-3 et 5-4 relèvent de carences de prestation et d’erreurs d’exécution et qu’ils sont dès lors bien imputables à l’Eurl Mido compte tenu du défaut de surveillance des travaux réalisés.
Elle estime subir un préjudice de jouissance des lieux important qu’elle estime à 15% de perte de jouissance, son bien étant affecté de non-conformités et de désordres de nature décennale qui compromettent la destination de l’ouvrage, ainsi qu’un préjudice moral lié aux tracas engendrés par les procédures et l’organisation de sa défense, et soutient que l’appel de l’Eurl Mido est abusif.
Enfin elle précise qu’elle attend depuis dix ans l’indemnisation de son assureur dommages ouvrage, lequel a estimé à tort qu’aucun désordre n’était de nature décennale, de sorte qu’elle s’estime fondée à solliciter la majoration d’intérêts édictée par l’article L 242-1 du code des assurances.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 juillet 2020, la Sa Aviva Assurances, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1646-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— constater qu’une seule demande est formée à son encontre par le promoteur,
— dire qu’elle n’est pas recevable s’agissant de partie commune pour défaut d’intérêt à agir,
— dire en outre qu’elle n’est pas recevable pour défaut d’information du syndic ès qualités,
— dire enfin que le désordre litigieux est un désordre esthétique ne relevant pas de ses garanties,
— rejeter en conséquence la demande formée à son encontre,
— rejeter les demandes de Mme Y en ce qu’elles la visent en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— en tout état de cause, s’agissant de désordres apparents lors de la livraison, rejeter les demandes formulées,
— vu l’absence de transmission des documents portant sur l’achat et l’installation du Spa, dire qu’elle ne peut se prévaloir des désordres à l’encontre de Mido et de son assureur, l’entreprise ayant installé le Spa ayant accepté le support,
— dire en outre qu’elle n’est pas recevable en ce qui concerne les parties communes pour défaut d’information du syndic ès qualités,
— condamner «'les époux Y'» (sic) aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance, d’appel et les frais d’expertise judiciaire,
— condamner «'les époux Y'» (sic) au versement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— le jugement du 27 mai 2014 ayant déclaré irrecevable l’appel en garantie diligenté à son encontre en qualité d’assureur dommages ouvrage, les demandes formées par Mme Y à ce titre sont irrecevables
— aucune demande ne peut être formée au titre des vices apparents, l’action n’ayant été engagée que plus de trois ans après la livraison, le caractère apparent à la livraison devant s’apprécier au regard des compétences et de l’expérience des époux Y, tous deux ayant été commerçants et leur fils, repreneur d’activité ayant une entreprise spécialisée dans la vente, la construction de piscines et de Spas, Mme Y étant présidente du conseil de surveillance
— l’expert judiciaire a uniquement retenu la responsabilité de l’entreprise mandatée directement par les époux Y qui a installé les équipements, dont le Spa, en acceptant le support, Mme Y n’ayant jamais produit les factures permettant de l’identifier
— le garde-corps constitue une partie commune, le droit d’action appartenant à ce titre au syndic ès qualités que Mme Y ne justifie pas avoir informé, de sorte qu’elle estime irrecevable la demande de garantie sollicitée au titre du désordre 5-1, contestant en outre son caractère décennal s’agissant d’un désordre purement esthétique résultant de la présence de mousse et de moisissure.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur les demandes de Mme Y à l’encontre de l’Eurl Mido
La recevabilité des demandes formées par les époux Y à l’encontre de l’Eurl Mido en tant qu’acquéreurs de lots et copropriétaires, y compris pour les dommages afférents aux parties communes de l’immeuble, sans avoir à agir à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage, laquelle avait été contestée par l’Eurl Mido en première instance a d’ores et déjà été confirmée par l’arrêt mixte du 3 août 2015. La demande de confirmation sur ce point présentée par Mme Y dans ses dernières écritures est donc sans objet.
a) Sur les demandes fondées sur la garantie décennale et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle
Selon les dispositions de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application des dispositions de l’article 1792-2, la présomption de responsabilité édictée par l’article sus énoncé s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est
considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Cette garantie est due pendant dix ans à compter de la réception des travaux définie par l’article 1792-6 du même code, la réception couvrant les vices apparents au jour de son intervention.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1642-1 du même code, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. En application de l’article 1648 alinéa 2 du même code, l’action de l’acquéreur contre le vendeur dans le cas prévu à l’article 1642-1 doit être introduite à peine de forclusion dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la réception des travaux est intervenue le 29 mai 2009, avec des réserves étrangères aux désordres objet du litige, le procès-verbal, non produit, ayant été communiqué à l’expert mandaté par l’assureur dommages ouvrage, le cabinet Saretec. Mme Y admet que le procès-verbal de livraison de l’immeuble acquis est intervenu le 6 mai 2009 tel que produit au débat et annexé au rapport d’expertise. Il comporte diverses réserves.
Mme Y revendique la garantie décennale de l’Eurl Mido, promoteur-vendeur, au titre de trois désordres :
— le désordre numéroté 1-1 par l’expert judiciaire, consistant en un défaut de positionnement de l’alimentation de l’eau et de l’électricité destinée au Spa
— le désordre numéroté 1-4, consistant en un défaut de conformité du sol de la salle de Spa dont la pente aurait été inversée
— le désordre 5-1 affectant le garde-corps de la terrasse qui serait dégradé.
L’expert judiciaire a inventorié et classé les désordres en fonction du rapport de M. E intervenu le 30 novembre 2010 à la demande des époux Y annexé au rapport d’expertise judiciaire (annexe 8).
S’agissant du désordre 1-1, M. E a indiqué que l’alimentation de l’eau et de l’électricité avait été mise au milieu du passage à l’entrée de la pièce du Spa, qu’elle avait été déplacée de quelques centimètres vers le centre de la pièce, et qu’il aurait été normal de la mettre dans l’angle opposé de l’entrée pour un côté plus fonctionnel et esthétique. Il en ressort d’une part, que le positionnement de cette alimentation était nécessairement visible lors de la prise de possession des lieux par les époux Y intervenue selon procès verbal du 6 mai 2009, jour de la remise des clés, d’autre part, que cette alimentation a été ultérieurement déplacée, nécessairement lors de l’installation du Spa réalisée par une entreprise mandatée par les époux Y, l’installation du Spa proprement dit n’incombant pas contractuellement à l’Eurl Mido au vu du contrat de vente et du descriptif produit au débat. Il s’agissait donc d’un vice apparent au jour de la prise de possession des lieux, l’alimentation ayant de surcroît été modifiée ultérieurement lors de l’installation du Spa par un professionnel choisi par les époux Y dont ils n’ont jamais justifié ni de l’identité, ni du coût de l’intervention. Le Spa ayant été installé dans ces conditions, il n’est au surplus justifié d’aucune impropriété à destination. L’emplacement de cette alimentation n’est donc pas de nature à relever de la garantie décennale de l’Eurl Mido.
Elle n’est pas davantage de nature à relever de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d’immeuble à construire soumise, s’agissant des vices apparents, aux dispositions spécifiques des articles 1648 et 1642-1 susvisés, reprises par l’article L 261-7 du code de la construction et de l’habitation, en application desquels l’action pour vices de construction ou non conformités apparents doit être introduite à peine de forclusion contre le vendeur par l’acquéreur dans l’année qui suit la date du plus tardif des deux évènements suivants : la réception des travaux ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acheteur, soit en l’espèce le 6 juin
2009, date d’expiration du délai d’un mois après la prise de possession par les acquéreurs. A la date du 6 juin 2010, toute réclamation au titre de ce vice apparent était en conséquence forclose, les époux Y n’ayant formulé leurs premières réclamations à ce titre que des suites du rapport de M. E établi le 30 novembre 2010 et assigné pour la première fois en référé expertise le 24 janvier 2012.
Le désordre 1-4 consiste selon M. E, suivi en cela par l’expert judiciaire, en la réalisation inversée de la pente du sol de la salle du Spa extérieur ce qui ne permettrait pas un écoulement normal de l’eau dans la bonde. Cette réalisation était manifestement apparente lors de la prise de possession des lieux du 6 mai 2009 même pour un non professionnel. Elle n’a pas empêché l’installation du Spa par l’entreprise spécialisée mandatée par les époux Y qui a accepté d’intervenir sur ce support, excluant ainsi toute impropriété à destination. La garantie décennale de l’Eurl Mido ne peut donc être recherchée à ce titre, ni sa garantie contractuelle en raison de la forclusion édictée par l’article 1648, puisque comme pour le désordre apparent 1-1 évoqué ci-dessus elle n’a pas fait l’objet, au plus tard au 6 juin 2010, d’une action en garantie contre le vendeur sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Les demandes formées par Mme Y au titre de ces deux désordres doivent en conséquence être rejetées sur le fondement de l’article 1792 du code civil et déclarées forcloses sur le fondement contractuel de droit commun spécifiquement applicable, à savoir les dispositions de l’article 1648 alinéa 2 du même code.
Le désordre 5-1 consiste en des dégradations et coulures d’eau provenant du couronnement du garde-corps maçonné qui clôt la terrasse de l’appartement acquis par les époux Y, l’étanchéité de cette partie d’ouvrage n’étant pas assurée en raison de la mise en oeuvre d’un enduit monocouche en partie horizontale du mur au lieu de pièces adaptées en céramique ou en béton. L’expert judiciaire a constaté ce désordre, dit qu’il n’était pas apparent lors de la prise de possession des lieux, qu’il n’avait pas fait l’objet de réserves, et qu’il était de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. L’Eurl Mido admet sa garantie décennale à ce titre pour le montant de réparation de 970 € selon devis HT de l’entreprise Bulditec retenu par l’expert judiciaire, soit 1.164 € TTC. Nonobstant le fait que le garde-corps constitue une partie commune de l’immeuble, Mme Y, propriétaire des parties privatives closes et protégées par ce garde-corps, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1985, a qualité et intérêt à agir seule en indemnisation, les dégradations et coulures résultant du défaut d’étanchéité portant atteinte à la jouissance de ses parties privatives et lui occasionnant un préjudice personnel. L’information du syndicat des copropriétaires imposée par ledit article 15 concerne ses seuls rapports avec le syndicat des copropriétaires et ne constitue pas une condition de recevabilité de son action en garantie contre le vendeur-constructeur. Le jugement du 27 mai 2014 mentionne au demeurant que les époux Y justifient avoir informé le syndic de l’action entreprise à l’encontre de l’Eurl Mido. Aucune irrecevabilité n’est donc encourue à ce titre contrairement à ce que soulève la Sa Aviva en tant qu’assureur décennal de l’Eurl Mido.
En conséquence, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, l’Eurl Mido doit être condamnée à payer à Mme Y ladite somme de 1.164 € TTC, outre indexation à la date du présent arrêt en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui en vigueur en mars 2019, date du dépôt du rapport d’expertise ayant procédé aux évaluations et intérêts au taux légal sur la somme réactualiser à compter de la présente décision en application des dispositions de l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil.
Au regard de l’étendue limitée de la réfection à réaliser il n’est pas nécessaire d’envisager l’assistance d’un maître d’oeuvre.
b) Sur les autres désordres
Mme Y sollicite la condamnation de l’Eurl Mido au paiement d’une somme globale de 3.395,55 € TTC sur le fondement contractuel au titre des désordres et/ou non conformités numérotées 1-3, 2-3, 3-1, 5-2, 5-3 et 5-4.
La non conformité 1-3 il consiste en la fourniture de portes isoplane non conformes au descriptif de vente ayant prévu des portes bois. M. E a comptabilisé huit portes non conformes. L’expert judiciaire préconise le remplacement d’une seule porte avec remise en peinture pour un coût de 770 €
HT, retenant la non conformité constatée de la seule porte d’accès aux combles (tableau page 11). La réalité d’une non conformité au descriptif de vente n’est pas contestée par l’Eurl Mido, laquelle conclut uniquement à la forclusion de l’action en application des dispositions de l’article 1648 du code civil.
La non conformité retenue par l’expert judiciaire ne peut néanmoins être considérée comme apparente à la livraison du bien pour un acquéreur profane en matière de construction tels que l’étaient les époux Y, commerçants à l’époque, dont il n’est pas justifié qu’ils disposaient de connaissances particulières en matière de menuiserie, les portes ayant de surcroît été livrées peintes. La non conformité du matériau composant les portes intérieures n’a pu être révélée aux acquéreurs qu’à l’occasion des diligences confiées à M. E en novembre 2010.
Le vendeur étant contractuellement tenu de délivrer des prestations conformes aux prescriptions contractuelles pour satisfaire à son obligation de délivrance en application de l’article 1604 du code civil, l’Eurl Mido doit indemniser Mme Y à hauteur de la somme de 770 € TTC, montant que Mme Y admet, telle que retenue par l’expert judiciaire au vu du devis Samep, et ce, outre indexation à la date du présent arrêt en fonction de la variation de l’indice BT 01 depuis mars 2019 date des évaluations de l’expert et intérêts au taux légal sur la somme réactualisée à compter de la présente décision en application des dispositions de l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil. La réalisation de cette prestation ne justifie pas des frais de maîtrise d’oeuvre.
Le désordre 2-3 invoqué par Mme Y consiste en une absence de bouche d’entrée d’air dans le séjour constatée par l’expert judiciaire. Il ressort du rapport de M. E que cette absence de grille d’entrée d’air dans le séjour résulte d’un oubli de l’entreprise intervenue sur le chantier. Elle est de nature à compromettre le bon renouvellement de l’air de l’habitation. Il s’agit d’un vice de construction qui était nécessairement apparent à la date de la réception de l’ouvrage par le promoteur-vendeur, professionnel, mais qui ne peut être considéré comme apparent pour les acquéreurs profanes qu’étaient les époux Y lors de la prise de possession des lieux contrairement à ce que soutient l’Eurl Mido. Ce vice ne leur a été révélé que lors des investigations de M. E. Ce vice aurait dû faire l’objet de réserve par le promoteur lors de la réception des travaux afin qu’il soit repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement par l’entreprise concernée de sorte que l’abstention fautive sur ce point du promoteur vendeur est de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme Y sur le fondement de l’article 1147 du code civil. En conséquence, le coût de cette prestation justifie indemnisation par le promoteur-vendeur au profit de Mme Y à hauteur de la somme de
330 € TTC telle que chiffrée par l’expert judiciaire outre indexation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Le désordre 3-1 concerne l’absence de chauffage dans la salle de bains du couloir. Le procès verbal de mise à disposition du 6 mai 2009 que Mme Y ne remet pas en cause mentionne qu’il faudra mettre un radiateur près de l’escalier, de sorte que l’expert judiciaire a considéré que cette absence de chauffage avait fait l’objet d’une réserve à la livraison de l’immeuble. Il ressort néanmoins de l’annexe 20 au rapport d’expertise par laquelle M. Samarra fait un compte rendu de levée des réserves concernant l’appartement Y suite à un mail du maître d’oeuvre Eicb du 7 mai 2009, que la réserve sus énoncée concernait uniquement un problème de déplacement de radiateur, que M. Y a fait re-déplacer.
De fait, lors de l’expertise, le promoteur a reconnu avoir oublié le radiateur de la salle de bains, indiquant qu’un convecteur électrique serait mis en place. Le gérant de l’Eurl Mido a d’ailleurs commandé à l’entreprise Sam’Branche la fourniture et la pose d’un convecteur électronique 500 W avec alimentation, validant le devis du 16 janvier 2019 pour un coût de 205,55 € TTC (annexe 19 du rapport d’expertise). Cette prestation n’a pu être réalisée du fait de Mme Y, celle ci ayant fourni à l’expert un devis Ag+ pour la fourniture et la pose d’un sèche-serviette représentant un coût total HT de 527,03 €. L’Eurl Mido ayant admis en cours d’expertise devoir fournir un radiateur électrique oublié, elle ne peut revenir sur cette reconnaissance de responsabilité en invoquant la forclusion de l’action de Mme Y. Elle doit donc être condamnée à régler à Mme Y la somme de 205,55 € TTC correspondant au coût de la prestation validée par l’expert et commandée par l’Eurl Mido, sans indexation, cette prestation n’ayant pu être réalisée en cours d’expertise comme il avait été offert du
seul fait de Mme Y. Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil.
M. E avait par ailleurs retenu dans son rapport du 30 novembre 2010 un défaut de planéité des dalles de la terrasse et une absence de finition en périphérie (désordre 5-4), concluant qu’il s’agissait d’une malfaçon compromettant à court ou moyen terme l’étanchéité et la destination de l’ouvrage ainsi que l’esthétique du bâtiment haut standing. L’expert judiciaire a organisé une visite des lieux le 27 novembre 2018, soit huit ans plus tard, et il n’a constaté ni défaut de mise en oeuvre des dalles de la terrasse ni défaut d’étanchéité. En revanche il a relevé un défaut de «'positionnement'» du tuyau d’eau pluviale relevant d’une erreur d’exécution, sans plus de détails, dont il ne précise ni s’il est source de désordres, ni s’il était ou non apparent lors de la réception de l’ouvrage par le promoteur le 29 mai 2009, ou encore lors de la livraison du bien aux acquéreurs du 6 mai 2009. Aucune faute n’étant caractérisée à ce titre par Mme Y à l’encontre du promoteur-vendeur, la responsabilité de ce dernier sur le fondement de l’article 1147 du code civil ne peut être retenue pour le désordre numéroté 5-4.
L’expert judiciaire a confirmé une dégradation d’enduit sur la terrasse à côté du robinet ( désordre 5-2) ainsi que des angles recouverts de moisissures (désordre 5-3), ces désordres ayant déjà été relevés par M. E en novembre 2010 comme provenant d’une absence de joint de dilatation. M. D confirme que cette situation n’était pas apparente à la livraison du bien. Il n’est pas davantage justifié que cette situation était apparente à la date de la réception des travaux par l’Eurl Mido, de sorte qu’il ne peut lui être reproché comme le fait Mme Y une faute à ce titre. Le promoteur, qui s’était adjoint un maître d’oeuvre, n’ayant pas à suivre personnellement toutes les phases d’exécution, il ne peut davantage lui être reproché de ne pas s’être rendu compte de l’absence de joint de dilatation à cet endroit, prestation d’exécution relevant de l’entreprise intervenante. En l’absence de faute caractérisée de l’Eurl Mido, la responsabilité de cette dernière au titre de cette faute d’exécution incombant à l’entreprise intervenante ne peut être engagée à l’égard de Mme Y sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
c) Sur le préjudice de jouissance invoqué
L’expert judiciaire relève que les époux Y n’ont jamais cessé d’occuper l’appartement malgré les désordres initialement invoqués dont certains ont été rapidement réparés. Au regard des seuls non conformité et désordres retenus ci-dessus comme engageant la responsabilité de l’Eurl Mido, seule la privation de chauffage dans la salle de bain du couloir depuis la livraison du bien en mai 2009 jusqu’en janvier 2019 est de nature à caractériser un préjudice de jouissance indemnisable, étant néanmoins pris en compte qu’au vu du descriptif de vente annexé à l’acte de vente, le chauffage de l’ensemble de l’appartement devait être assuré par un système de climatisation réversible (chaud ou froid) dans le séjour et l’espace nuit, ainsi que par un plancher chauffant sur toute la superficie de l’appartement. Dans ces conditions la gêne de confort à l’usage de la salle de bains du couloir pendant les périodes hivernales telle que subie jusqu’en janvier 2019 doit être justement indemnisée par une somme de 1.000 € outre intérêts légaux à compter du présent arrêt en application des dispositions de l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil.
Les intérêts légaux sur les sommes ci-dessus allouées seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil dès lors qu’ils seront dûs pour une année entière.
d) Sur le préjudice moral
Au regard de la nature peu conséquente des désordres ci-dessus retenus générateurs de responsabilité et compte tenu de l’indemnisation du préjudice de jouissance allouée, aucun préjudice moral distinct de nature à justifier une indemnisation complémentaire n’est caractérisé par Mme Y. Sa demande de ce chef doit donc être rejetée.
2°/ Sur les demandes formées à l’encontre de la Sa Aviva Assurances
a) Par Mme Y en sa qualité d’assureur dommages ouvrage
Le jugement du 27 mai 2014 confirmé par arrêt du 3 août 2015 n’a pas statué sur la recevabilité de demandes des époux Y à l’encontre de la Sa Aviva en qualité d’assureur dommages ouvrage, les époux Y n’ayant formulé aucune demande contre l’assureur dommages ouvrage, mais uniquement sur la recevabilité des demandes du promoteur-vendeur contre l’assureur dommages ouvrage.
Selon les dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances, l’assureur dommages ouvrage a un délai maximal de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, une offre d’indemnité. Lorsque l’assureur ne respecte pas les délais prévus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt légal au double du taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la seule déclaration de sinistre justifiée, réalisée à l’égard de la Sa Aviva en qualité d’assureur dommages ouvrage est celle intervenue le 7 juin 2010 à l’initiative du syndicat des copropriétaires pour des infiltrations dans l’appartement du dernier étage et des problèmes d’humidité en sous-sol, des suites de laquelle la Sa Aviva a notifié un refus de garantie le 11 août 2010.
Mme Y ne justifie d’aucune déclaration de sinistre formalisée à l’égard de la Sa Aviva en qualité d’assureur dommages ouvrage au titre des désordres objets du présent litige avant qu’avec son époux elle ait saisi le juge des référés aux fins d’expertise par assignation du 24 janvier 2012 puis le juge du fond aux mêmes fins par assignation du 12 septembre 2012, de sorte que sa demande tendant voir condamner la Sa Aviva à lui régler des intérêts majorés sur le fondement de l’article L 242-1 du code des assurances se trouve irrecevable.
b) Par Mme Y et l’Eurl Mido en qualité d’assureur décennal
La Sa Aviva ne conteste pas être l’assureur décennal de l’Eurl Mido pour le chantier de la résidence […].
En conséquence, elle doit sa garantie au titre du désordre décennal 5-1 retenu ci-dessus et, Mme Y exerçant à son encontre une action directe, elle doit être condamnée in solidum avec l’Eurl Mido à lui payer la somme de 1.164 € TTC outre indexation et intérêts légaux sans pouvoir opposer à Mme Y la franchise contractuelle s’agissant d’une assurance obligatoire.
3°/ Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Il a déjà été définitivement jugé par l’arrêt mixte du 3 août 2015 de l’absence de caractère abusif de l’appel diligenté par l’Eurl Mido à l’encontre du jugement mixte du 27 mai 2014. La demande maintenue à ce titre par Mme Y dans ses dernières écritures se trouve donc irrecevable.
4°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant chacune pour partie de leurs prétentions, Mme Y d’une part, l’Eurl Mido et son assureur décennal la Sa Aviva d’autre part, ces derniers tenus in solidum, supporteront chacun pour moitié les dépens de première instance et les dépens d’appel, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire. Les frais du référé ayant donné lieu à l’ordonnance de rejet du 25 mai 2012 resteront à la charge de Mme Y.
Compte tenu de cette situation l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu l’arrêt mixte du 3 août 2015,
Vu le rapport d’expertise de M. D,
Déclare sans objet la demande de Mme G H Veuve Y tendant à la confirmation du jugement du 27 mai 2014 en ce qu’il a statué sur la recevabilité des demandes des époux Y à l’encontre de l’Eurl Mido en leur qualité d’acquéreurs et de copropriétaires,
Dit que l’Eurl Mido est tenue de garantir Mme G H Veuve Y sur le fondement de l’article 1792 du code civil exclusivement des conséquences dommageables du désordre 5-1 (dégradations et coulures du garde-corps maçonné fermant la terrasse),
Dit que la Sa Aviva, assureur décennal de l’Eurl Mido, doit sa garantie au titre de ce désordre 5-1,
Condamne en conséquence in solidum l’Eurl Mido et la Sa Aviva à payer à Mme G H Veuve Y la somme de 1.164 € TTC outre indexation à la date du présent arrêt en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui du mois de mars 2019, et avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
Dit que l’Eurl Mido engage sa responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard de Mme G H Veuve Y au titre de son obligation de délivrance s’agissant de la non conformité 1-3 (porte intérieure non conforme au descriptif de vente) et pour faute s’agissant des désordres 2-3 (absence de bouche d’entrée d’air dans le séjour) et 3-1 (absence de radiateur dans la salle de bains du couloir),
Déclare irrecevables pour cause de forclusion les demandes d’indemnisation formées par Mme G H Veuve Y à l’encontre de l’Eurl Mido au titre des vices apparents à la prise de possession du bien acquis numérotés 1-1 (défaut de positionnement de l’alimentation de l’eau et de l’électricité destinée au Spa) et 1-4 (pente inversée du sol de la salle de Spa),
Déboute Mme G H Veuve Y de son action en responsabilité contractuelle à l’encontre de l’Eurl Mido au titre des désordres 5-2 (dégradation d’enduit) et 5-3 (angles recouverts de moisissures),
Condamne en conséquence, sur le fondement contractuel, l’Eurl Mido à payer à Mme G H Veuve Y à titre de dommages et intérêts :
1°/ outre indexation à la date du présent arrêt en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui du mois de mars 2019 et avec intérêts légaux à compter du présent arrêt, les sommes de 770 € et 330 € TTC en réparation de la non conformité 1-3 et du désordre 2-3
2°/ la somme de 205,55 € TTC en réparation du désordre 3-1 outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
3°/ la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts aux taux légal assortissant les condamnations ci-dessus prononcées se capitaliseront dès lors qu’ils seront dûs pour une année entière, année échue par année échue,
Déclare irrecevable la demande de Mme G H Veuve Y à l’égard de la Sa Aviva tendant à la majoration des intérêts en application de l’article L 242-1 du code des assurances,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme G H Veuve Y à l’encontre de l’Eurl Mido pour appel abusif,
Rejette le surplus des demandes de Mme G H Veuve Y,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Dit que les dépens de première instance et d’appel, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, seront supportés pour moitié chacun d’une part, par Mme G H Veuve Y, d’autre part, in solidum par l’Eurl Mido et la Sa Aviva.
Le Greffier, Le Président,
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