Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 janv. 2022, n° 20/05741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05741 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05741 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZLH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26/11/20 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2020010960
APPELANTS :
Monsieur X et C D
[…]
[…]
Représenté par Me AB U NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GINIES substituant Me BARRIE du Cabinet POLDER avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
Monsieur E F
[…]
[…]
Représenté par Me AB U NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GINIES substituant Me BARRIE du Cabinet POLDER avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
Monsieur G H
Le Granjasse
42570 SAINT-HEAND
Représenté par Me AB U NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GINIES substituant Me BARRIE du Cabinet POLDER avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
Monsieur AB-AC J […]
Représenté par Me AB U NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GINIES substituant Me BARRIE du Cabinet POLDER avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
Madame I J née Y
[…]
[…]
Représenté par Me AB U NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GINIES substituant Me BARRIE du Cabinet POLDER avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
Monsieur K L
[…]
[…]
Représenté par Me AB U NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GINIES substituant Me BARRIE du Cabinet POLDER avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
Madame M L née Z
[…]
[…]
Représenté par Me AB U NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GINIES substituant Me BARRIE du Cabinet POLDER avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
Monsieur N O
[…]
[…]
Représentée par Me AB U NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GINIES substituant Me BARRIE du Cabinet POLDER avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
Madame P O
[…]
[…]
Représenté par Me AB U NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GINIES substituant
Me BARRIE du Cabinet POLDER avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
Monsieur Q R
[…]
[…]
Représenté par Me AB U NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GINIES substituant Me BARRIE du Cabinet POLDER avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
Madame S R née A
[…]
[…]
Représentée par Me AB U NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GINIES substituant Me BARRIE du Cabinet POLDER avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
Madame T H née B
Le Granjasse
42570 SAINT-HEAND
Représentée par Me AB U NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GINIES substituant Me BARRIE du Cabinet POLDER avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
S.A.R.L. CLARPHI
[…]
[…]
Représentée par Me AB U NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GINIES substituant Me BARRIE du Cabinet POLDER avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEE :
La société APPART’CITY, SAS dont le siège social est […], inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le […], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité à ce siège
[…]
[…]
Représentée par Me AB Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIES INTERVENANTES :
Maître Vincent AUSSEL, en qualité de mandataire judiciaire de la société APPART’ CITY, en qualité de co-mandataire judiciaire, nommé ou maintenu à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 14/09/2021
[…]
[…]
Représenté par Me AB Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
La SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la société APPART’ CITY, prise en la personne de Maître U V, mandataire judiciaire en qualité de co-mandataire judiciaire, nommée ou maintenue à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 14/09/2021
[…]
[…]
Représentée par Me AB Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2021, en audience publique, Monsieur W AA ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur W AA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Béatrice VERNHET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffiers
- lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
- lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
La société SAS Appart’ City loue, dans le cadre de son activité d’exploitante de résidences de tourisme, des locaux à usage de chambres individuelles, aux copropriétaires de la résidence 'Saint Cyr ' située à Lyon Vaise.
Compte tenu de difficultés récurrentes dans le paiement des loyers par la SAS Appart’ City, les copropriétaires l’ont assignée en résiliation des baux commerciaux par acte d’huissier du 31 mars 2016 devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par ordonnance rendue le 22 juin 2020 rectifiée par une seconde ordonnance du 24 juin 2020 le président du tribunal de commerce a ouvert au bénéfice de la SAS Appart’ City une procédure de conciliation pour une durée de quatre mois, renouvelable pour un mois complémentaire et désigné à cet effet, la société FHB .
Puis, par ordonnance rendue le 23 septembre 2020 sur la requête de la SAS Appart’ City, le président du tribunal de commerce de Montpellier a ordonné l’interruption de l’instance enregistrée sous le numéro RG 16/4399 pendante au fond devant le tribunal de commerce de Lyon opposant la société Appart’ City à un certain nombre de bailleurs ( 46 bailleurs ou couple de bailleurs ) ainsi que l’interdiction de toute action en justice de la part des dits bailleurs, en précisant, en conséquence;
- que le paiement des sommes éventuellement dues à ces bailleurs est reporté jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur
- que ces mesures ne produiront leurs effets que jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur.
Treize bailleurs, parmi les quarante six qui étaient concernés par l’ordonnance du 23 septembre 2020, ont assigné la SAS Appart’ City par acte d’huissier du 2 octobre 2020, devant le président du tribunal de commerce de Montpellier pour former tierce opposition à cette décision dont ils demandaient à titre principal la rétractation.
Cette juridiction a par ordonnance, dont appel du 24 novembre 2020 :
- déclaré l’action des demandeurs irrecevable
- condamné in solidum les demandeurs ou chaque couple de demandeurs à payer à la SAS Appart’ City la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamné in solidum les demandeurs, ou chaque couple de demandeurs aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 258,63 € toutes taxes comprises.
Ces derniers ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour enregistrée le 15 décembre 2020 en critiquant chacune de ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, ils demandent à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue le 24 novembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Montpellier (n° RG 2020/010960), en toutes ses dispositions ,
Et, statuant de nouveau,
- condamner la société SAS Appart’ City à payer la somme de 200 € à chacun des copropriétaires au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
- condamner la société SAS Appart’ City aux entiers dépens de première instance, ainsi que d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique du 21 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens , la SAS Appart’ City demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance de référé du 24 novembre 2020 en ce qu’elle a déclaré l’action irrecevable ; le cas échéant par substitution ou addition de motifs pour disparition de l’intérêt à agir ou disparition de l’objet du litige,
A titre subsidiaire
- débouter au fond les appelants de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 23 septembre 2020.
En tout état de cause
-confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné chacun des appelants ou chacun des couples d’appelants à payer la somme de 100 € à la société Appart’ City sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant et pour l’appel,
- condamner chacun des appelants ou couple d’appelants à payer à la société Appart’ City la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que , même si la disposition ayant déclaré l’action des bailleurs irrecevable est critiquée par les appelants, qui en demandent l’infirmation, ces derniers ne formulent aucune prétention de ce chef au dispositif de leurs dernières conclusions qui seul, lie la cour au terme du troisième alinéa de l’article 954 du Code de procédure civile.
En conséquence , la cour ne statuera pas sur ce chef en l’absence de tout appel ou demande incidente de la SAS Appart’ City.
Il en découle que les seuls points litigieux soumis à l’examen de la cour sont relatifs aux demandes portant sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens et que par suite, les autres dispositions de l’ordonnance seront confirmées.
( I) Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les appelants exposent que, du fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS Appart’ City prononcée par jugement du tribunal de commerce de Montpellier rendu le 15 avril 2021, ils ont renoncé à leurs demandes de rétractation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce le 23 septembre 2020, en ce qui concerne la suspension de l’instance.
Ils font état de leur bonne foi en indiquant avoir repris des que cela leur a été permis l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon et ont assigné en intervention forcée les mandataires judiciaires maintenus dans leurs fonctions, dans le cadre de l’exécution du plan de sauvegarde et de la vérification du passif afférent.
Compte tenu de cette situation très particulière et des délais qu’ils ont subis , ils demandent à la cour de réformer l’ordonnance en ce qu’elle les a condamnés au paiement d’une somme de 100 € chacun au bénéfice de la SS Appart’ City et de la condamner au paiement de la somme de 200 € à chacun d’entre eux sur le même fondement.
De son côté, la SAS Appart’ City demande en appel la confirmation de l’ordonnance critiquée de ce chef, et la condamnation en outre de chacun des appelants à lui verser la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
La cour observe que l’appel ne présente plus aucun intérêt dès lors qu 'il tendait à mettre un terme à la suspension de l’instance au fond engagée devant le tribunal judiciaire de Lyon, laquelle instance a repris son cours avec la fin de la mission confiée au conciliateur et l’ouverture de la procédure collective.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la cour considère qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irépétibles qu’elles ont du exposer tant en première instance qu’en appel.
( II ) Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge des appelants .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reçoit les appels,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ces dispositions faisant application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ni en première instance ni en cause d’appel,
Laisse les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge des appelants.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
BV 1. AD AE AF AG
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