Infirmation partielle 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 7 nov. 2019, n° 18/15186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15186 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mai 2018, N° 17/13480 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2019
(n° 2019 -310, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15186 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B53UW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/13480
APPELANTS
Monsieur I G
Né le […] à ASNIERES-SUR-SEINE
[…]
[…]
Agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal et d’administrateur légal des biens de ses quatre enfants mineurs :
- A D-G né le […] à ALES
- B D-G né le […] à ETAMPES
- C D-G née le […] à ETAMPES
- U D-G né le […] à ETAMPES
ET
Madame K H
Née le […] à […]
[…]
[…]
ET
Madame M D
Née le […] à NIMES
[…]
[…]
ET
Madame O D
Née le […] à ALES
[…]
[…]
ET
Madame P D
Née le […] à ALES
Sauveterre
[…]
ET
Monsieur Q D
Né le […] à ALES
[…]
[…]
Représentés et ayant pour avocat plaidant Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388
INTIMÉS
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
MGEN MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, prise en la personne de son représentant légal
[…]
Défaillante, régulièrement avisée le 30 juillet 2018 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cathy CESARO-PAUTROT, présidente
Mme Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame R S, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame R S dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. I PEREZ
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
Prise en charge par le docteur X depuis 2008 pour une obésité morbide, Mme T D a subi en 2009 une cholécystectomie, puis a bénéficié de la mise en place chirurgicale d’un anneau péri-gastrique ajustable par laparoscopie, anneau qui mal toléré, a été retiré, le 20 août 2015. Le 5 novembre 2015, Mme T D, alors âgée de 37 ans, a subi une sleeve gastrectomie (résection partielle de l’estomac) au centre hospitalier d’Arpajon qui s’est compliquée d’une fistule.
Les suites post-opératoires vont conduire à :
— son hospitalisation en unité de soin continu du 6 au 12 novembre 2015 en raison d’un état septique avec notamment fièvre, tachycardie et hypoxémie ;
— une intervention, le 7 novembre 2015 pour drainer un abcès sous phrénique ;
— une nouvelle intervention, le 9 novembre 2015, au cours de laquelle a été mise en évidence une fistule gastrique en partie haute de la gastrectomie ;
— un transfert à l’hôpital privé des Peupliers, le 12 novembre 2015, pour mise en place d’une prothèse gastrique, intervention qui a été interrompue en raison de difficultés respiratoires majeures ;
— un transfert en urgence dans le service de réanimation médicale de l’hôpital Cochin, où Mme T D a été hospitalisée du 12 au 19 novembre 2015, date de son décès.
M. I G, époux de la défunte, a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de la région Ile de France. Les médecins commis par cet organisme, le docteur Y, anesthésiste réanimateur et le docteur Z, chirurgien viscéral ont déposé leur rapport le 26 juin
2016. Ils n’ont retenu aucune faute des professionnels de santé et ont estimé que le décès est totalement imputable aux complications neurologiques consécutives à la survenue d’un pneumothorax compressif et d’un arrêt cardiaque hypoxémique lors de l’endoscopie digestive qui avait pour but de drainer une fistule gastrique post Sleeve gastrectomie, précisant qu’ils considèrent que l’état antérieur de la patiente est intervenu à hauteur de 50% dans la complication survenue.
Dans son avis du 23 mars 2017, la CCI a considéré que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale étaient réunies et que la réparation des préjudices incombait à l’ONIAM. Les offres de cet office n’ont pas été acceptées par les ayants droit de Mme T D.
Par acte extra-judiciaire en date du 26 septembre 2017, M. I G en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses quatre enfants mineurs, A, B, C et U G-D, Mme K H veuve D, mère de Mme T D, Mmes M D, O D et P D divorcée E et M. Q D, ses soeurs et frère ont fait assigner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ainsi que la MGEN, en ses qualités d’organisme de sécurité sociale et de mutuelle, devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 28 mai 2018, le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— dit que l’indemnisation de l’accident médical subi par Mme T D relève de la solidarité nationale et que, compte tenu de l’état antérieur présenté par Mme T D et de son incidence sur la survenue de l’accident et du dommage, l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident relevant de la solidarité nationale sera limitée à 50% ;
— condamné l’ONIAM à payer aux ayants droit de Mme T D, la somme de 62,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et celle 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— condamné l’ONIAM à payer à M. I G en son nom propre :
15 000 euros au titre du préjudice d’affection
2 500 euros au titre du préjudice d’accompagnement
2 195 euros au titre des frais d’obsèques
78 630,69 euros au titre du préjudice économique
— condamné l’ONIAM à payer à M. I G en sa qualité d’administrateur légal des biens de A G-D la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d’affection de celui-ci, une somme identique étant lui étant allouée, en qualité de représentant légal d’B G-D, de C G-D et de U G-D, pour chacun, en réparation de leur préjudice d’affection respectif ;
— condamné l’ONIAM à payer la somme de 10 000 euros à Mme K H, celle de 3.500 euros à chacun à Mmes M D, O D et P D et à M. Q D en réparation de leur préjudice d’affection respectif ;
Le tribunal a également :
— débouté les ayants droit de Mme T D de leur demande formée au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente de la défunte (distinct des souffrances endurées),
— débouté M. I G ès-qualités de ses demandes au titre des préjudices économiques des
enfants,
— condamné l’ONIAM à payer aux consorts G-D la somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’une copie du jugement sera adressée par les soins du greffe au juge des tutelles mineurs du tribunal de grande d’instance d’Evry ;
— déclaré le jugement commun à la MGEN ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à concurrence de la moitié des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
— rejeté le surplus des demandes.
Les consorts G-D ont relevé appel de cette décision, le 15 juin 2018 et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 29 novembre 2018, ils demandent à la cour, au visa des articles 563 et suivants du code de procédure civile et des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique :
— à titre principal, de rejeter les conclusions d’appelant incident de l’ONIAM et les déclarer irrecevables en application de la théorie de l’estoppel et dès lors, qu’elles comprennent des prétentions nouvelles et, en tout état de cause, des moyens nouveaux auxquels il a expressément renoncé devant les premiers juges ;
— à titre subsidiaire, de confirmer que l’indemnisation de l’accident médical subi par Mme T D relève de la solidarité nationale.
En tout état de cause, ils sollicitent la réformation du jugement déféré, en ce qu’il a limité leur indemnisation à 50% et en ce qu’il a insuffisamment évalué leurs préjudices et, statuant à nouveau, ils demandent àla cour de juger que leurs préjudices doivent être réparés en totalité et de condamner l’ONIAM au paiement des sommes suivantes :
— aux ayants droit de Mme T D, les sommes de 150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 50 000 euros au titre des souffrances physiques et morales
endurées par la victime ;
— à M. I G, en réparation de son préjudice moral et d’affection : 40.000 euros, en réparation de son préjudice d’accompagnement : 10.000 euros, en remboursement des frais d’obsèques qu’il a assumés : 4.390 euros et en réparation de son préjudice économique : 254.344,94 euros
— à M. I G, ès-qualités, en réparation du préjudice moral de A G la somme de 40.000,00 euros et en réparation de son préjudice économique, celle de 5 944,48 euros,
— à M. I G, ès-qualités, en réparation du préjudice moral de B G la somme de 40.000,00 euros et en réparation de son préjudice économique, celle de 5 656,48 euros,
— à M. I G, ès-qualités, en réparation du préjudice moral de C G la somme de 40.000,00 euros et en réparation de son préjudice économique, celle de 5 290,92 euros,
— à M. I G, ès-qualités, en réparation du préjudice moral de U G la somme de 40.000,00 euros et en réparation de son préjudice économique, celle de 4 705,18 euros,
— à Mme K H, la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— à Mmes M D, O D, P D et à M. Q D : la somme de 20 000 euros, à chacun, en réparation de leur préjudice moral.
Enfin, les consorts G-D sollicitent la condamnation de l’ONIAM à leur payer la somme de 3 000 euros, en première instance et celle de 10 000 euros en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; ils demandent à la cour de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et ils réclament la condamnation de l’ONIAM aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 18 juin 2019, l’ONIAM demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1, L. 1142-20 et L.1142-17 du code de la santé publique, d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris, sauf en ce qu’il a limité l’indemnisation des préjudices des consorts D à une part de 50% et, statuant à nouveau, de juger que l’indemnisation s’entend sous déduction des prestations des organismes sociaux, que l’état antérieur de la victime directe est à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage qui ne sera pas inférieure à 50%, et en conséquence, de dire que la part qui sera mise à la charge de la solidarité nationale ne saurait excéder 50% et de fixer les demandes indemnitaires des consorts G-D sans que les sommes allouées n’excèdent ' déduction faite de la part indemnisable de 50% :
— 37,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 12 500 euros au titre du préjudice moral de M. I G ;
— 12 500 euros au titre du préjudice moral de chacun des enfants de Mme T D ;
— 104,80 euros au titre du préjudice d’accompagnement de M. I G ;
— 3250 euros, à chacun au titre du préjudice moral des mère, frère et soeurs de la défunte ;
Il sollicite également que la condamnation au titre du préjudice économique de M. I G soit ramenée à la somme de 50 384,50 euros, que soit réduites les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejetées les autres demandes relatives à un préjudice économique ainsi que toute autre demande formulée à son encontre. Enfin, il soutient la confirmation du jugement sur les postes de préjudice relatif aux frais d’obsèques (réparé à hauteur de 2 195 euros) et d’angoisse de mort imminente (rejeté) et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La clôture est intervenue le 26 juin 2019.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que les consorts G-D soutiennent l’irrecevabilité des conclusions d’appel incident de l’ONIAM dans la mesure où elles remettent en cause le principe de leur droit à indemnisation, alors qu’en première instance, la demande de l’ONIAM avait vocation à faire reconnaître (leur) droit à indemnisation (…) par la solidarité nationale tout en sollicitant une réduction de ce dernier eu égard au prétendu état antérieur de la défunte ce qui contrevient à l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui ainsi qu’à la prohibition des demandes nouvelles
en cause d’appel énoncée à l’article 564 du code de procédure civile ;
Considérant que dans ses conclusions d’intimé contenant appel incident signifiées le 28 octobre 2018, l’ONIAM soutenait l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu un droit d’indemnisation par la solidarité nationale, et subsidiairement, la limitation du droit à indemnisation des appelants ; que si l’ONIAM écrit dans ses dernières écritures récapitulatives du 18 juin 2019, qu’il entend maintenir uniquement ses observations tendant à réduire à de plus justes proportions les indemnisations allouées, il avance, en page 6, qu'il appartient logiquement à la juridiction saisie, à titre liminaire et avant d’envisager si les conditions fixées pour l’indemnisation d’un accident médical au titre de la solidarité nationale sont réunies, de vérifier si la responsabilité des acteurs de santé concernés est engagée. En l’espèce, la Cour dira au vu des éléments à sa disposition si les conditions ouvrant droit à l’indemnisation de Mme T D par la solidarité nationale sont réunies ; que ce moyen vient soutenir, le dispositif aux termes duquel l’ONIAM poursuit l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il limite le droit à indemnisation des consorts G-D ;
Considérant qu’il ressort de la décision entreprise, qui reprend le dispositif des conclusions récapitulatives de l’ONIAM du 16 novembre 2017, que celui-ci s’en rapportait à justice quant à la réunion des conditions d’ouverture à indemnisation au titre de la solidarité nationale au regard des conditions posées par les textes d’une indemnisation par la solidarité nationale ; or un rapport à justice s’analyse comme une contestation dont le bien ou le mal-fondé est laissé à l’appréciation du juge et non comme un acquiescement ;
Que l’ONIAM élevait, ainsi, une contestation sur le principe du droit à indemnisation des consorts G-D et, en application de l’article 563 du code de procédure civile, il peut, à hauteur d’appel, invoquer des moyens nouveaux à son soutien, fussent-ils distincts de ceux débattus en première instance ;
Considérant que les dispositions des articles 563 et 564 du code de procédure civile autorisent expressément les moyens nouveaux en cause d’appel, seule les demandes nouvelles étant prohibée ;
Que poursuivre le rejet des prétentions de son adversaire ne constituant nullement une demande au sens des articles 53, 64 et suivants du code de procédure civile, l’interdiction de l’article 564 du code de procédure civile est inutilement invoquée ;
Qu’enfin, le rapport à justice élevant une contestation, les consorts G-D ne peuvent pas prétendre que l’ONIAM aurait renoncé, en première instance, à discuter du principe de leur droit à indemnisation ;
Considérant, par conséquent, que l’argumentation fondée tant sur le principe de l’estoppel que sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile est inopérante ; que les conclusions d’appel incident de l’ONIAM sont recevables ;
Considérant au fond, que les consorts G-D affirment que les conditions légales de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale de l’accident médical dont a été victime Mme T D sont réunies, l’anormalité du dommage étant constituée dans la mesure où la patiente ne présentait aucun risque ou antécédent pouvant laisser présager la survenue d’un pneumothorax et d’un arrêt cardiaque hypoxémique ; qu’ils avancent que, dès lors que le lien entre l’acte médical et l’accident ainsi que sa gravité – qui ne sont pas contestés – et l’anormalité du dommage sont réunies, l’entier dommage doit être réparé ; que l’ONIAM retient une part contributive de l’état antérieur de Mme T D de 50%, limitant l’indemnisation due à ses ayants droit dans la mesure où seuls les préjudices en lien direct et certain avec un accident médical non fautif sont susceptibles d’être indemnisés par la solidarité nationale à l’exception de ceux qui sont imputables à l’état de santé présenté par la patiente ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Considérant qu’il convient de relever que si l’ONIAM conclut qu'il appartient logiquement à la juridiction saisie, à titre liminaire (…) de vérifier si la responsabilité des acteurs de santé concernés est engagée, il ne développe aucune argumentation factuelle tendant à caractériser la faute d’un professionnel de santé et il ne critique nullement les conclusions des experts qui écartent toute faute dans la prise en charge de Mme T D par le docteur X, dans le déroulement des interventions pratiquées du 5 au 12 novembre 2015 ou dans la prise en charge de leurs suites ;
Considérant que le texte sus-mentionné subordonne l’indemnisation au titre de la solidarité nationale de l’aléa thérapeutique à trois conditions, un lien avec l’acte médical, la gravité du dommage et son anormalité ; que le dommage présente le seuil de gravité nécessaire et l’ONIAM accepte les conclusions des experts en ce qu’ils concluent à son imputabilité à l’acte médical et ce, dans des termes suivants dépourvus d’ambiguïté : le décès est totalement imputable aux complications neurologiques consécutives à la survenue d’un pneumothorax compressif et d’un arrêt cardiaque hypoxémique lors de l’endoscopie digestive qui avait pour but de drainer une fistule gastrique post Sleeve gastrectomie ;
Considérant que l’indemnisation est exclue lorsque les dommages n’ont pas eu de conséquences anormales pour le patient au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, sans qu’il soit exigé que cet état soit la cause unique ni même déterminante du dommage et de l’évolution prévisible de celui-ci ; qu’il s’ensuit qu’une complication ne relève pas de la solidarité nationale lorsque, que compte tenu de ses antécédents ou de son état de santé, le patient y était particulièrement exposé ;
Que la condition d’anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ; que dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; que, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès ;
Qu’en l’espèce, l’évolution spontanée de la fistule gastrique après Sleeve exposait Mme T D à un décès à plus ou moins long terme, des suites d’une péritonite généralisée ;
Considérant en revanche, que la survenue d’un accident barotraumatique au cours du drainage de cette fistule est qualifiée par les experts d’extrêmement rare (1 pour 1000), ce qui est de nature à caractériser le caractère anormal des conséquences de l’acte médical au sens des dispositions légales rappelées ci-dessus ;
Que les experts concluent que l’état antérieur de Mme T D soit ses antécédents d’anneau gastrique et la pathologie initiale (obésité morbide) sont intervenus à 50% dans la complication survenue sans expliciter ou documenter cette affirmation ;
Qu’ils décrivent en page 11 de leur rapport, une patiente brusquement devenue inventilable, une ventilation reprise manuellement sans succès, un examen clinique et un geste (évacuation du gaz) rendus difficiles en raison de la corpulence de la patiente et de l’épaisseur de la paroi abdominale ; qu’ils notent que ces gestes ont permis un rétablissement de la ventilation mécanique et, par la suite, de récupérer une activité cardia-circulatoire ;
Qu’ils n’explicitent nullement comment s’est constitué le pneumothorax et sa cause, et ils n’évoquent aucun retard dans sa prise en charge lié à l’obésité de Mme T D et de nature à en majorer les conséquences ; que de même, s’ils retiennent que l’antécédent d’anneau gastrique a compliqué et a prolongé la procédure endoscopique, les extraits du compte-rendu opératoire du docteur F qu’ils citent ne viennent nullement conforter cette affirmation, le praticien faisant uniquement état de ses difficultés à mettre en évidence la fistule gastrique qui a nécessité le recours à une injection d’un produit de contraste sous forte pression et donc d’une difficulté liée à l’acte chirurgical ;
Que les experts n’apportent aucune explication convaincante, autre que la difficulté imprévisible de l’acte thérapeutique, à la survenue d’un pneumothorax et à ses conséquences dramatiques ;
Qu’au surplus, lorsqu’ils quantifient le risque (à 1 pour 1000) ils écrivent se référer à la survenue d’un accident barotraumatique et en particulier d’un pneumothorax au cours de la reprise endoscopique d’une fistule gastrique post Sleeve – soit lors de la cure d’une complication d’une chirurgie de l’obésité ; que dès lors, la rareté de cette complication respiratoire était appréciée par rapport à une cohorte de patients présentant les mêmes facteurs de risque que Mme T D ;
Que la faible fréquence (1/1000) de la complication respiratoire barotraumatique permet de qualifier le dommage d’anormal et, en conséquence, les autres conditions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique étant réunies, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle retient, que l’indemnisation des dommages consécutifs à l’accident médical dont a été victime Mme T D incombe à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
Considérant que dès lors que l’imputabilité directe à un acte médical est établie et que les conditions d’anormalité et de gravité prévues au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont remplies, le préjudice indemnisable doit être réparé en totalité, celui-ci étant constitué par la réalisation, sans qu’interfère l’état de santé du patient, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical ;
Que par conséquent, ne peut pas prospérer la prétention de l’ONIAM de voir minorer l’indemnisation des préjudices subis du fait du décès de la patiente, décès que les experts imputent, sans être contredits, totalement (…) aux complications neurologiques consécutives à la survenue d’un pneumothorax compressif et d’un arrêt cardiaque hypoxémique ;
Que la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a dit que, compte tenu de l’état antérieur présenté par Mme T D et de son incidence dans la survenue de l’accident et du dommage,
l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident médical relevant de la solidarité nationale sera limitée à 50 %, l’ONIAM devant indemniser l’entier préjudice de la défunte et des consorts G-D ;
Considérant, sur les préjudices de Mme T D et des consorts G-D, que les appelants ne contestent nullement que l’indemnisation doit se faire, en application de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice ;
Considérant, sur le préjudice corporel de Mme T D, que les experts concluent à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total du 15 novembre (date à la fin prévisible de son hospitalisation en l’absence de complication) au 19 novembre 2015 et à des souffrances assez importantes (5/7) ;
Que le DFT sera indemnisé sur la base de la somme de 25 euros par jour retenue par le tribunal, compte-tenu d’une hospitalisation en soins intensifs, les appelants ne développant aucune argumentation à l’appui de sa majoration à 30 euros par jour, l’ONIAM étant tout aussi défaillant dans l’allégation de circonstances justifiant de sa minoration à 15 euros ; qu’il sera alloué à la somme totale de 125 euros ;
Qu’étant rappelé que l’indemnisation par l’ONIAM est due au titre de l’accident barotraumatique survenu au décours de l’intervention du 12 novembre 2015, les appelants ne peuvent, pour réclamer une indemnisation à hauteur de 50 000 euros, arguer des souffrances endurées par Mme T D avant cette opération chirurgicale ; qu’ils ne peuvent pas plus prétendre qu’elle aurait eu conscience de sa mort imminente ou de la dégradation de son état de santé après cette intervention, alors qu’il ressort du rapport d’expertise que Mme T D est restée inconsciente jusqu’à son décès, d’abord sédatée de façon continue puis présentant, lors de la tentative de réveil, un électroencéphalogramme montrant un tracé plat a-réactif ;
Que le calcul de l’ONIAM n’est pas pertinent, dès lors qu’il s’agit d’indemniser les souffrances endurées par la défunte, avant son décès ;
Que consécutives au pneumothorax compressif, à l’arrêt cardiaque hypoxémique et aux gestes de réanimation, les souffrances justement qualifiées d’assez importantes seront indemnisées par l’allocation d’une somme de 15 000 euros ;
Considérant que l’ONIAM sera condamné à payer aux ayants droit de Mme T D les sommes sus-mentionnées ;
Considérant que l’ONIAM est redevable de l’intégralité des frais d’obsèques de Mme T D exposés par son époux et dont le montant (4.390 euros) est justifié ;
Considérant que le préjudice d’affection des proches de la victime sera indemnisé par l’allocation de la somme de 30 000 euros à son époux, M. I G, ainsi que par une somme identique à chacun de ses enfants ; qu’il sera alloué une somme de 20 000 euros à Mme K H, mère de la victime et celle de 7 000 euros à chacun de ses frère et soeurs ; que ces montants retenus par le tribunal avant l’application du coefficient de 50% réparent justement la perte brutale de leur épouse, mère, fille et soeur, à l’âge de 37 ans dans les circonstances de l’espèce ;
Considérant que M. I G a accompagné son épouse du 12 novembre 2015 à son décès, 8 jours plus tard, le bouleversement dans les conditions d’existence de ce jeune père de quatre enfants sera indemnisé par l’allocation de la somme de 5 000 euros ; que la prétention de l’ONIAM de voir retenu une indemnisation sur la base mensuelle forfaitaire de son référentiel ne peut pas prospérer, ce
caractère forfaitaire contrevenant aux principes de réparation intégrale du préjudice subi et à de son appréciation in concreto ;
Considérant que s’agissant du préjudice économique de l’époux et des enfants de Mme T D, les parties s’accordent pour retenir :
— un revenu moyen du foyer, au cours des deux années précédant son décès, de 54 019,50 euros, une part d’autoconsommation de la défunte de 15 % (8 102,92 euros) et, en conséquence, avant son décès, un revenu disponible pour les autres membres du foyer, de 45 916,58 euros ;
— un revenu familial comprend, à compter de 2016 le salaire de M. I G (29 173,55 euros) et la pension de réversion (8374,54 euros) soit une perte pour le foyer de 8368,44 euros ;
Considérant que M. I G en son nom personnel et ès-qualités demande à la cour de réévaluer les sommes allouées en réparation de son préjudice économique et de ceux de ces enfants sur la base du barème 2018 de la Gazette du Palais ; que ce barème, dernier paru et prenant en compte les tables de mortalité de 2010-2012 publiées par l’INSEE sera retenu ; qu’en effet, le tableau de conversion rente-capital auquel se réfère l l’ONIAM est obsolète dans la mesure où il retient, des tables de mortalité anciennes (2008) qui ne prennent pas en compte la réelle espérance de vie en 2014, des membres d’un couple âgé respectivement de 37 ans et 33 ans ;
Qu’en revanche, pour réparer l’entier préjudice économique de M. I G et de ses enfants, sans perte ni profit, il convient de prendre en compte l’espérance de vie du conjoint ayant l’espérance de vie théorique la plus faible et donc de retenir l’euro de rente d’un homme de 33 ans (40,566), âge de M. G au jour du décès de son épouse, comme né le […] ;
Que la perte du foyer s’élève, après capitalisation à la somme de 339 474,13 euros (8368,44 x 40,566) et, sur cette somme, M. I G peut prétendre à l’allocation de la somme résiduelle après déduction des préjudices économiques temporaires des enfants, calculés d’une part, sur la base d’une capitalisation jusqu’à leurs 25 ans respectifs, âge auquel il peut être considéré qu’ils acquerront leur autonomie financière et d’autre part, en prenant en compte, en présence d’un conjoint survivant avec quatre enfants, une répartition de 17,5 % par enfant et de 30 % pour le conjoint, soit :
A G-D : 16 974,75 euros (8 368,44X 17,50% X 11,591, euro de rente temporaire d’un enfant de sexe masculin de 13 ans au jour du décès de sa mère) ;
— B G-D : 22 416,75 euros (8368,44X 17,50% X 15,307 euro de rente temporaire d’un enfant de sexe masculin de 9 ans au jour du décès de sa mère) ;
— C G-D : 27 776,73 euros (8368,44X 17,50% X 18,967euro de rente temporaire d’un enfant de sexe féminin de 5 ans au jour du décès de sa mère) ;
— U G-D : 32 962,45 euros (8368,44X 17,50% X 22,508,euro de rente temporaire d’un enfant de sexe masculin d’un an au jour du décès de sa mère) ;
Que le préjudice économique de M. I G s’élève à la somme de 239 343,45 euros [339 474,13 – (16 974,75 + 22 416,75 + 27 776,73 + 32 962,45)] ;
Que le préjudice économique de chacun des enfants, déduction faite du capital représentatif de la rente perçue et qui sera versée jusqu’à leur vingt et un ans, s’établit comme suit :
— A G-D : 5 944,44 euros [16 974,75 euros – (1411,79 euros montant de la rente X 7,813, correspondant euro de rente due jusqu’à 21 ans à enfant de sexe masculin de 13 ans)] ;
— B G-D : 5650,51 euros [22 416,75 euros (1444,36 euros X 11,606, euro de rente temporaire d’un enfant de sexe masculin de 9 ans)] ;
— C G-D : 5290,86 euros [27 776,73 euros (1466,98 euros X 15,328, euro de rente temporaire d’un enfant de sexe féminin de 5 ans)] ;
— U G-D : 4705,12 euros [32 962,45 euros (1490,68 euros X 18,956,euro de rente temporaire d’un enfant de sexe masculin d’un an) ;
Considérant que ces sommes seront allouées à M. I G ès-qualités ;
Considérant enfin, qu’en application de l’article 1231-7 alinéa 2 du code civil, les sommes allouées aux consorts G-D porteront intérêts à compter de la présente décision ;
Considérant que l’ONIAM sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et devra rembourser les frais irrépétibles des appelants dans la limite de 3000 euros, cette somme s’ajoutant à la condamnation prononcée à ce titre par le tribunal, disposition qui sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Déclare les conclusions d’appel incident de l’ONIAM recevables ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 28 mai 2018 en ce qu’il a dit que l’indemnisation de l’accident médical subi par Mme T D relève de la solidarité nationale, en ce qu’il a débouté les ayants droit de Mme T D de leur demande formée au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, en ce qu’il a condamné l’ONIAM au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a déclaré commun le jugement et dit qu’il en sera adressé copie au juge des tutelles du tribunal de grande d’instance d’Evry et l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déboute l’ONIAM de sa demande de limitation à 50% de la prise en charge par la solidarité nationale des préjudices subis par Mme T D et les consorts G-D ;
Condamne l’ONIAM à payer aux ayants droit de Mme T D les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire 125 euros ;
souffrances endurées 15 000 euros ;
Condamne l’ONIAM à payer à M. I G les sommes suivantes :
frais d’obsèques : 4 390 euros
préjudice d’affection : 30 000 euros
préjudice d’accompagnement : 5 000 euros
préjudice économique : 239 343,45 euros
Condamne l’ONIAM à payer à M. I G représentant légal de A G-D la somme de 30 000 euros en réparation d’affection de l’enfant outre la somme de 5 944,44 euros en réparation de son préjudice économique ;
Condamne l’ONIAM à payer à M. I G représentant légal de B G-D la somme de 30 000 euros en réparation d’affection de l’enfant outre la somme de 5650,51 euros en réparation de son préjudice économique ;
Condamne l’ONIAM à payer à M. I G représentant légal de C G-D la somme de 30 000 euros en réparation d’affection de l’enfant outre la somme de 5 290,86 euros en réparation de son préjudice économique ;
Condamne l’ONIAM à payer à M. I G représentant légal de U G-D la somme de 30 000 euros en réparation d’affection de l’enfant outre la somme de 4 705,12 euros en réparation de son préjudice économique ;
Condamne l’ONIAM à payer, en réparation de leur préjudice d’affection respectif, la somme de 20 000 euros à Mme H et celle de 7 000 euros à chacun à Mmes M D, O D, P D et à M. Q D ;
Dit que les sommes allouées ci-dessous porteront intérêts à compter du présent arrêt ;
Condamne l’ONIAM à payer à M. I G en son nom personnel et ès-qualités, à Mmes H, M D, O D, P D et à M. Q D la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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