Infirmation 8 septembre 2011
Cassation partielle 26 février 2013
Confirmation 25 septembre 2014
Cassation partielle 14 juin 2016
Infirmation 8 décembre 2017
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 8 déc. 2017, n° 16/17795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17795 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 juin 2016, N° Q14-26.358 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ELUS LOCAUX - MUDEL, SA MUTEX c/ STE.COOPERATIVE BANQUE POP. BRED BANQUE POPULAIRE |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 08 DECEMBRE 2017
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/17795
Renvoi après cassation
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 14 juin 2016 – Cour de Cassation – Pourvoi n° Q 14-26.358
Arrêt 25 septembre 2014 -Cour d’appel de PARIS – Pôle 5, Chambre 6- RG 13/7344
Arrêt du 26 février 2013 – Cour de Cassation – Pourvoi n° P 11-25-977
Arrêt du 08 septembre 2011 – Cour d’appel de PARIS – Pôle 5, Chambre 6- RG 08/5828
Jugement du 23 janvier 2008 – Tribunal de grande instance de PARIS- RG 04/19212
APPELANTES
MUTUELLE DES ELUS LOCAUX – MUDEL mutuelle régie par le Code de la Mutualité, agissant poursuites et diligences par Monsieur Z BLOCHE, Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier FLECHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque: A0906
MUTEX UNION anciennement UNPMF, Union régie par le livre II du code de la Mutualité, agissant poursuites et diligences par Monsieur Z A son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF)
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier FLECHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque: A0906
SA MUTEX, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, représentée par Madame Catherine ROUCHON, Présidente du Directoire en exercice, venant aux droits de MUTEX UNION
RCS DE NANTERRE 529 219 040
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier FLECHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque: A0906
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux.
RCS DE PARIS B 552 091 795
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocats plaidants Me Edouard DE LAMAZE et Me Fiorella VECCHIOLI DE FOURNAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
M. Marc BAILLY, Conseiller
Madame Christine SOUDRY, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Mme B C, greffier présent lors du prononcé.
La Mutuelle des Élus Locaux (ci-après MUDEL), mutuelle régie par le Code de la mutualité, ayant pour objet d’exercer une activité de prévoyance, de solidarité et d’entraide pour les personnes détenant des fonctions électives a été créée le 26 juin 1991
L’assemblée générale de la MUDEL du 14 octobre 1991 a nommé :
— P Q-R, aujourd’hui décédée, présidente du conseil d’administration, – Monsieur S-T U membre du conseil d’administration
— I J, décédé le […], membre du conseil d’administration,
— Monsieur D Y membre du conseil d’administration,
— Monsieur E F membre du conseil d’administration,
— Maître Didier Dalin, avocat, membre du conseil d’administration.
Le conseil d’administration de la MUDEL du même jour a élu :
— Monsieur S-T U vice-président,
— I J, secrétaire général,
— Monsieur D Y, trésorier général.
En 1991, la MUDEL a ouvert un compte auprès de la BRED Banque Populaire (ci-après BRED) sous le numéro 35091 11 07.
En mars 1992, à la suite d’une réunion qualifiée « d’assemblée générale », la MUDEL a créé la Caisse Autonome Mutualiste de Retraite des Élus Locaux (ci-après CAREL), entité dépourvue de personnalité morale.
En 1995, deux nouveaux comptes affectés au fonctionnement de la CAREL ont été ouverts auprès de la BRED sous les numéros 25091 10 13 et […].
En 1997, à la suite d’un audit de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (ci-après FNMF), un contrôle de l’inspection générale des Affaires Sociales (ci-après IGAS) a dévoilé de très nombreuses irrégularités et anomalies à l’origine du dépôt, par la MUDEL, le 14 octobre 1997, d’une plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des juges d’instruction de Paris et de la désignation, pour la représenter, de Monsieur G H, désigné comme administrateur provisoire.
Une information judiciaire a été ouverte le 9 décembre 1997.
Par protocole du 20 juillet 1998, à effet le 1er juillet 1998 la MUDEL a cédé à la FNMF, qui disposait d’une caisse assurant ces risques, la Caisse Autonome Vie Décès Retraite (CAVDR), tous les contrats gérés par la CAREL.
L’Union Nationale de Prévoyance de la Mutualité Française (UNPMF), qui a pris la nouvelle dénomination sociale « Mutex Union » a été créée par l’assemblée générale de la FNMF en date du 21 juin 2002 pour reprendre les engagements d’assurance de la FNMF.
La société anonyme Mutex vient aujourd’hui à ses droits en exécution d’un contrat d’apport en nature du 28 juin 2011.
Par jugement du 20 octobre 2004, confirmé de ces chefs par arrêt de la présente juridiction en date du 28 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
Sur l’action publique :
— Déclaré I J coupable d’abus de confiance à hauteur de 2.388.584,95 euros au préjudice de la MUDEL-CAREL pour des faits commis de 1991 à 1997,
— Déclaré I J coupable d’abus de confiance au préjudice de la MUDEL pour la constitution d’un fichier informatique d’élus locaux à hauteur de 92.555,17 euros et pour la prise en charge d’une salariée à temps plein d’octobre 1994 à mars 1997 à hauteur de 47.654,95 euros,
Sur l’action civile :
— Condamné I J à payer à la MUDEL la somme de 359.460,30 euros au titre des détournements directs commis,
— Condamné I J, solidairement avec Monsieur K L, à payer à la MUDEL la somme de 142.148,19 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamné I J, solidairement avec l’Institut Recherche Formation des Élus Locaux (ci-après IRFEL) à payer à la MUDEL la somme de 278.154,04 euros correspondant à 556.348,08 euros de transferts de fonds au bénéfice de l’IRFEL diminués de moitié pour faute de la victime,
— Condamné I J, solidairement avec le Club de L’Élu, à payer à la MUDEL la somme de 711.591 euros correspondant à 1.423.183 euros de transfert de fonds au bénéfice du Club de L’Élu diminué de moitié pour faute de la victime ;
Le 10 décembre 2004, la MUDEL a assigné la BRED devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 23 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Paris l’a déclarée irrecevable à agir contre la BRED ;
Cette décision a été infirmée par arrêt du 8 septembre 2011 ;
Que la cour d’appel de Paris, autrement composé a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire en cause d’appel de l’UNPMF,
— Infirmé le jugement du 23 janvier 2008 du tribunal de grande instance de Paris,
— Débouté la BRED de son exception d’irrecevabilité,
— Déclaré recevable l’action de la MUDEL,
— Constaté la prescription des actions en restitution et en dommages-intérêts de la MUDEL pour la période courant jusqu’au 10 décembre 1994,
— Déclaré la BRED débitrice de la restitution des sommes déposées sur les comptes ouverts dans ses livres par la MUDEL et la CAREL à compter du 10 décembre 1994,
— Déclaré la BRED contractuellement responsable du dommage causé à la MUDEL à compter du 10 décembre 1994,
— Avant dire droit, ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur M N.
Par arrêt du 26 février 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 septembre 2011 sauf en ce qu’il a déclaré l’UNPMF recevable en son intervention volontaire aux motifs que :
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première et, qu’en l’espèce, les actions engagées par la MUDEL devant les juridictions répressive et civile visaient l’une et l’autre à obtenir la réparation des détournements commis à son préjudice, ce dont il résultait que la constitution de partie civile déposée par la MUDEL avait interrompu la prescription jusqu’à l’arrêt du 28 septembre 2005,
Le tiers à un contrat peut invoquer à son profit, comme constituant un fait juridique, la situation créée par ce contrat de telle sorte que la BRED peut opposer le protocole du 20 juillet 1998 auquel elle était extérieure,
Il résultait tant des dispositions réglementaires applicables que des stipulations claires et précises du protocole du 20 juillet 1998 que celui-ci, qui avait emporté transmission à titre universel, au bénéfice de la FNMF, de l’ensemble des éléments d’actif et de passif afférents à la gestion de la CAREL, avait conféré de plein droit à l’UNPMF, venant aux droits de la FNMF, qualité pour exercer ou poursuivre les actions relatives aux biens et droits transmis.
Par arrêt du 25 septembre 2014, la cour d’appel de Paris, autrement composée, juridiction de renvoi a :
— Confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 23 janvier 2008 du tribunal de grande instance de Paris,
— Jugé recevable l’intervention volontaire de la SA MUTEX venant aux droits de l’UNPMF,
— Débouté la SA MUTEX de toutes ses demandes dirigées contre la BRED,
— Condamné solidairement la MUDEL, l’UNPMF et la SA MUTEX à payer à la BRED la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeté toutes autres demandes des parties,
— Condamné solidairement la MUDEL, l’UNPMF et la SA MUTEX aux dépens d’appel comprenant ceux de l’arrêt cassé, et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 14 juin 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’elle déclare recevable l’intervention volontaire de la SA MUTEX, l’arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d’appel de Paris aux motifs que :
— Pour déclarer la MUDEL irrecevable, il appartenait à la cour d’appel de déterminer si une partie des sommes indûment prélevées ne l’avait pas été sur des comptes de la MUDEL étrangers à la gestion de la CAREL, de sorte qu’elle n’entrait pas dans le périmètre de la cession du 20 juillet 1998,
— Il appartenait à la banque, tant lors de l’ouverture du compte bancaire d’une personne morale que, le cas échéant, en cours de fonctionnement à l’occasion du changement de mandataire, de vérifier la conformité des pouvoirs de ses représentants à la loi et aux statuts de cette personne morale.
Par déclaration de renvoi après cassation du 21 juin 2016, la MUDEL, l’UNPMF et la SA MUTEX ont saisi la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Dans leurs dernières conclusions du 27 juin 2017, la MUDEL, la MUTEX UNION et la SA MUTEX demandent à la cour de :
— Infirmer purement et simplement le jugement dont appel,
— Juger la MUDEL et la SA MUTEX recevables.
Au soutien de cette prétention, la MUDEL, la MUTEX UNION et la SA MUTEX font valoir que :
Une partie des sommes indûment prélevées l’avaient été sur des comptes de la MUDEL étrangers à la gestion de la CAREL de sorte qu’elle n’entrait pas dans le périmètre de la cession opérée par le protocole du 20 juillet 1998 de telle sorte que la MUDEL avait intérêt et qualité à agir,
L’arrêt du 25 septembre 2014 de la cour d’appel de Paris a jugé recevable en son action la SA MUTEX, disposition de l’arrêt devenue définitive par l’effet de l’arrêt du 14 juin 2016 de la Cour de cassation,
La constitution de partie civile de la MUDEL a interrompu la prescription de l’action jusqu’à l’arrêt du 28 septembre 2005 de telle sorte que les actions de la MUDEL et de la SA MUTEX ne sont pas prescrites,
— Condamner la BRED à payer à la SA MUTEX la somme de 6.323.062,37 euros actualisée au jour des présentes, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter des dates de prélèvements irréguliers,
— Condamner la BRED à payer à la MUDEL la somme de 5.595.950,33 euros actualisée au jour des présentes, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter des dates de prélèvements irréguliers,
— Condamner la BRED à payer à la MUDEL la somme de 254 274,18 € à titre de dommages-intérêts représentant 1.239.174,81 francs les agios prélevés par la BRED imputables aux détournements pour la période considérée, outre les intérêts produits par cette somme à compter de l’assignation,
— Ordonner la capitalisation par années entières des intérêts de retards alloués à la SA MUTEX comme à la MUDEL.
— Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois publications spécialisées en matière bancaire, au choix des demanderesses et aux frais de la défenderesse,
— Condamner la BRED à payer à la MUDEL et à la SA MUTEX, pour chacune d’entre elles, la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, la MUDEL, la MUTEX UNION et la SA MUTEX font valoir que :
La BRED a manqué à ses obligations de dépositaire en procédant à des opérations sous la signature du secrétaire général de la MUDEL en contradiction avec les dispositions statutaires et les règles du Code de la Mutualité,
Les prélèvements indus effectués, entre le mois de janvier 1995 et le mois de septembre 1997, sur la collecte des adhérents de la CAREL s’élèvent, après actualisation, à la somme de 6.323.062,37 euros,
Les prélèvements indus effectués sur les comptes de la MUDEL, entre le mois de janvier 1991 et le mois d’octobre 1997, hors prélèvements sur la collecte des adhérents de la CAREL s’élèvent, après actualisation, à la somme de 5.595.950,33 euros,
Les préjudices subis ne sauraient être limités aux conséquences directes, au sens de l’article 2 du Code de procédure pénale, des infractions caractérisées par le Juge pénal.
A titre subsidiaire, condamner la BRED à payer à la SA MUTEX la somme de 3.161.531,18 euros
A titre subsidiaire, condamner la BRED à payer à la MUDEL la somme de 2.797.975,16 euros
Au soutien de ces prétentions, la MUDEL, la MUTEX UNION et la SA MUTEX font valoir que l’indemnisation à intervenir ne serait être inférieure à 50 % des sommes irrégulièrement mouvementées.
Dans ses dernières conclusions du 3 août 2017, la BRED demande à la cour de :
— A titre principal, confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté la MUDEL,
— A titre principal, débouter la MUTEX UNION et la SA MUTEX de toutes leurs demandes,
— A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement, débouter la MUDEL, la MUTEX UNION et la SA MUTEX de toutes leurs demandes.
Au soutien de ces prétentions la BRED fait valoir qu’au regard des circonstances de l’espèce et du comportement des organes sociaux de la MUDEL, elle a légitimement pu croire que I J pouvait faire fonctionner le compte.
— A titre très subsidiaire, exonérer totalement la BRED de sa responsabilité,
— A titre encore plus subsidiaire, exonérer partiellement la BRED de sa responsabilité.
Au soutien de ses prétentions la BRED fait valoir que la MUDEL, prise en ses organes sociaux, a engagé sa responsabilité à l’égard de la BRED en autorisant I J à procéder à des opérations en contradiction avec les statuts.
En tout état de cause, condamner la MUDEL, la MUTEX UNION et la SA MUTEX à payer à la BRED 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2017.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR
Considérant que la BRED ne conteste plus la qualité à agir de la MUDEL de sorte que le jugement déféré ne peut qu’être infirmé ;
Qu’elle ne soulève par ailleurs aucune fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action ;
Qu’il revient en conséquence à la présente juridiction de se prononcer sur l’existence d’une faute, puis, le cas échéant, de la caractériser, d’examiner le préjudice en relation de causalité avec la faute, subi par le compte propre de la MUDEL puis par les comptes CAREL, enfin de déterminer si une faute de la victime est de nature à exonérer partiellement la BRED ;
Que pour y procéder la cour ne peut se dispenser d’évoquer le contexte tout à fait particulier dans laquelle la faute reprochée à la BRED s’inscrit ;
Sur le contexte du litige
Considérant que les pièces produites, notamment le rapport 'et les éléments recueillis dans le cadre de la procédure pénale permettent de constater que les membres fondateurs de la MUDEL qui poursuivaient le projet de créer un complexe associatif destiné à proposer aux élus une gamme de service la plus large possible, ne se limitant pas à leurs besoins en matière de santé et de retraite, se sont affranchis, pour y procéder, du respect des prescriptions légales devant entourer leur action ;
Qu’ont ainsi été créées dès l’année 1993, deux associations régies par la loi de 1901, le Club de l’Élu, selon délibérations du conseil d’administration des 5 février 1992 et 10 mars 1993, visant à favoriser l’octroi de prêt ou la location de véhicules par la clientèle ciblée, l’IRFEL pour répondre à leurs besoins de formation ;
Que I J a occupé les fonctions de président de ces associations, P Q-R prenant la direction de l’IRFEL en février 1996, poste qu’elle cumulait avec la présidence d’une autre association, le Mouvement National des Élus Locaux (MNEL) qu’elle assumera de 1990 à 1998 ;
Que dans son rapport l’IGAS s’interroge sur la compatibilité des fonctions occupées avec les mandats détenus par I J et P Q-R au regard des dispositions de l’article L125-6 du code de la mutualité, observant que des transferts ont été opérés de la MUDEL vers ces structures, soit de nature financière, soit par la mise à disposition de locaux ou de personnel ;
Que l’IGAS dénonce encore une sous-location, par la MUDEL de locaux pris à bail par une société de droit privé dont I J était l’associé majoritaire, le loyer acquitté étant supérieur à celui demandé par le propriétaire des murs ;
Considérant qu’il est encore démontré que la MUDEL a démarré son activité sans fonds propres, l’obligeant à recourir à des concours bancaires pour promouvoir ses produits de retraite (la branche maladie étant totalement géré par le FMP en exécution d’une convention signée le 21 octobre 1991, laquelle acceptait de supporter seule les risques d’impayés tout en recevant avec retard les cotisations versées à la MUDEL) ;
Considérant que l’IGAS a dénoncé le laxisme dans la gestion de l’organisme, relevant :
— qu’il n’a tenu aucune assemblée générale, une seule convocation des adhérents ayant été retrouvée, par voie d’encart dans la revue hebdomadaire « La Gazette » du 16 décembre 1996, sans envoi d’ordre du jour ou de bulletin de vote,
— que la taille et la précision des procès-verbaux du conseil d’administration diminuaient avec le temps,
— que la MUDEL confondait les questions relevant de la compétence du conseil et celles devant être soumises à l’assemblée générale, I J jouissant d’une liberté totale dans la conduite de sa stratégie tandis que les administrateurs acceptaient de n’être informés de la situation de l’organisme qu’épisodiquement et très partiellement ;
Considérant que le secrétaire général dont la mission est, selon l’article 47 des statuts d’assumer la responsabilité des convocations, de la rédaction des procès-verbaux, de la conservation des archives ainsi que de la tenue du fichier des adhérents, avec faculté de délégation à des collaborateurs salariés a en réalité dirigé seul la MUDEL-CAREL ;
Que le 14 octobre 1991, le procès-verbal du premier conseil d’administration a institué un système de double signature soit du Président et du Trésorier (appelé « Trésorier Général ») soit du Secrétaire Général et du Trésorier, soit du Secrétaire Général quant au compte « COTISATIONS » ouverts dans les livres de la BRED, disposition contraire aux statuts aux termes desquels seul le Trésorier peut payer les dépenses de la Mutuelle -décidées par le Président- sans avoir de faculté de délégation au profit du Secrétaire Général ou de tout autre administrateur ;
Que par ailleurs P Q-R a mandaté I J, pour les comptes ouverts dans les livres de la BRED en ces termes : « effectuer sur le compte de la société toutes les opération qu’elle pourrait faire suivant la réglementation à laquelle le compte est soumis et notamment.. signer… tous chèques, billets, traites, ordres de virement, quittance… »…alors qu’elle n’avait pas la compétence requise pour signer un tel pouvoir, ni le secrétaire général pour le recevoir, étant encore observé que le conseil d’administration n’avait pas été informé d’une telle démarche ;
Considérant que les éléments recueillis dans le cadre de la procédure pénale démontrent que ni la présidente, ni le trésorier n’estimaient devoir assumer les fonctions qui leur étaient dévolues par les statuts, le dernier nommé précisant au cours d’une audition de police qu’il avait accepté ces fonctions à titre purement honorifique ;
Considérant s’agissant des emprunts bancaires, que l’IGAS n’a ainsi trouvé qu’un extrait de procès-verbal de délibération du conseil d’administration autorisant un emprunt, auprès de la banque Athéna le 17 juin 1994, observant cependant que ce procès-verbal ne figurait pas sur le registre ad hoc permettant de douter de la réunion du conseil d’administration à cette date ;
Considérant encore qu’outre les fonctions de président et de trésorier, I J faisait office de directeur général -ce poste n’étant pas pourvu jusqu’en 1996- s’occupant ainsi des recrutements, que l’IGAS estimera d’une importance sans rapport avec l’activité (les embauches passant de 10 à 18 personnes entre novembre 1993 et janvier 1995), observant que les postes les plus rémunérateurs étaient occupés par des anciens collaborateurs du secrétaire général, comme des licenciements (décidés par le conseil d’administration en fin d’année 1996), souvent accompagnés d’indemnisations particulièrement généreuses ;
Considérant que l’IGAS dénonce encore la nature même du projet basé sur des perspectives irréalistes dont l’échec était patent dès l’année 1994, la MUDEL ne pouvant atteindre la barre des 5000 adhérents dans un délai de 3 ans nécessaire à la poursuite de son activité et précise que c’est à partir de cette date que l’organisme s’est affranchi de toutes les règles les plus élémentaires de gestion, s’abstenant de tenir toute compatibilité conforme aux dispositions légales, ce qui n’est pas sans incidence sur le préjudice évoqué comme il sera précisé ci-après ;
Qu’à la période de financement par le biais de découverts (1992-1994) a ainsi succédé (1995-1996) une période de prélèvements sur les cotisations d’adhérents alors même qu’elle a perçu, pour cette dernière année des produits financiers importants ;
Considérant que les ressources de la CAREL, 150 F par dossier ouvert et 3,5% de prélèvement sur ses cotisations à compter de l’année 1994, ne couvraient que 14% de ses dépenses ; qu’avant cette date, la MUDEL, dépourvu de toute ressource avait cependant dépensé, sur la période 1991/1993 la somme de 9 millions de francs ;
Considérant que l’IGAS stigmatise encore le manque de transparence de la MUDEL-CAREL auprès de ses créanciers, au nombre desquels la BRED, qui n’ont jamais été informés de sa situation ;
Qu’elle retient par ailleurs une violation de l’article L124-3 du code de la mutualité, les emprunts n’ayant pas été déclarés à l’autorité administrative ;
Considérant que ce fonctionnement a pu perdurer en raison de l’absence de mise en place de la commission de contrôle prévue par le code de la mutualité, ou de nomination d’un commissaire aux comptes ;
Sur les fautes reprochées à la BRED
Considérant que les appelants lui reprochent d’avoir permis à I J de mouvementer les comptes bancaires en contravention avec les statuts de la Mutuelle, qui lui avaient été communiqués, de lui avoir remis deux cartes bancaires dont il s’est servi pour des dépenses à caractère personnel et de s’être dessaisie des fonds confiés au profit de tiers, notamment des associations précitées, opérations manifestement étrangères à son objet social, alors que la collecte était destinée à des placement financiers, dont les produits permettaient d’assurer les retraites pour lesquelles élus et collectivités abondaient ;
Qu’elle sollicite en conséquence la restitution de l’intégralité des fonds détournés ;
Considérant que pour contester les fautes qui lui sont reprochées, la BRED rappelle que c’est la MUDEL qui est à l’origine des délégations de pouvoir accordées à I J, qu’elle a requis sa signature sur les cartons de la banque et a persisté dans cette attitude tout au long des relations contractuelles, puisqu’à l’occasion de l’ouverture des comptes de la CAREL, P Q-R, chargée, selon l’article 42 des statuts de veiller à la régularité du fonctionnement de la Mutuelle a de nouveau délivré des délégations de signature au profit de I J et a fait inscrire sa signature sur les cartons créant ainsi une apparence laquelle doit s’apprécier en fonction des circonstances de l’espèce ;
Qu’elle précise par ailleurs que son devoir de non ingérence ne l’autorisait pas à détecter l’anormalité des mouvements du compte ;
Considérant sur ce dernier point que le devoir de non immixtion de la banque ne l’autorise pas à analyser les opérations affectant les comptes de sorte que les virements ou chèques ne pouvaient, en l’absence d’anomalie matérielle apparente la conduire à refuser les paiements ;
Sur la délégation de pouvoirs
Considérant que la BRED, qui était en possession des statuts de la mutuelle ne pouvait ignorer l’absence de toute possibilité de délégation de signature au Secrétaire Général de sorte que toutes les opérations dont il était l’auteur étaient entachées d’irrégularité ;
Et considérant que tenue de vérifier la conformité des pouvoirs du représentant de cette personne morale à ses statuts, elle ne saurait se prévaloir d’une apparence qui suppose une croyance légitime à l’étendue des pouvoirs ;
Que la faute de la banque est ainsi caractérisée ;
Sur le préjudice subi en relation de la faute commise
Considérant qu’il ne concerne que les sommes détournées par I J et non les dépenses nécessaires au fonctionnement de la MUDEL CAREL comme l’avait admis la Mutuelle au cours des opérations de l’expertise ordonnée par l’arrêt du 8 septembre 2011, laquelle, si elle n’a pas la nature d’une expertise judiciaire, la décision l’ayant ordonnée ayant été cassée, reste un élément technique à prendre en compte pour évaluer le préjudice subi, les conclusions ayant pu être débattues dans le cadre de cette instance ;
Sur le montant du préjudice
Considérant que la MUDEL sollicite le paiement de la somme de 5.595.950,33 euros portant intérêts au taux légal à compter des dates de prélèvements irréguliers ;
Que la MUTEX sollicite la somme de 6 323 062,37 € portant intérêts au taux légal à compter des dates de prélèvements irréguliers ;
Que ces montants correspondraient aux détournements opérés, du 7 novembre 1991 au 31 décembre 1994 pour la première, de janvier 1995 à septembre 1997 pour la seconde ;
Considérant que ses conclusions ventilent comme suit la somme sollicitée, de 9 170 827,50 €, avant réévaluation :
— à hauteur de 2 088 809 €, aux débits relevés sur la période du 7 novembre 1991 au 9 décembre 1994,
— à hauteur de 7 082 018,50 € aux débits relevés sur la période du 10 décembre 1994 au 8 septembre 1997,
Considérant que comme précisé ci-dessus, ce quantum ne peut être admis, les sommes employées par I J au fonctionnement normal de la Mutuelle n’étant pas source de préjudice ;
Qu’il sera d’ailleurs souligné que la réclamation afférente à la période examinée par l’expert précité (10 décembre 1994/8 septembre 1997), se limitait à 2 260 381 € hors intérêts ;
Considérant que l’expert a calculé le préjudice notamment en ventilant les dépenses exposées entre les associations et la MUDEL-CAREL en fonction de leur utilité pour chaque partie, s’agissant essentiellement de frais de location et charges de personnel et en excluant les chèques dont le destinataire n’a pu être identifié d’un montant de 95039,27 ;
Qu’il a également proposé un calcul imputant intégralement aux tiers les charges communes ;
Considérant que c’est à bon droit que l’expert n’a pas pris en compte que les dépenses dont les bénéficiaires n’ont pas été identifiés, les appelants à qui incombe la charge de la preuve, devant être à même de fournir la pièce comptable justifiant le chèque ou le virement émis ;
Que les dépenses en personnel et locaux répondant en partie à l’objet social de la MUDEL-CAREL, seul le décompte excluant les dépenses communes peut être retenu, chiffrant le préjudice afférent à cette période à 716 197,63 € valeur 2013 ;
Considérant en l’absence de décompte précis fourni par les appelants et appliquant la méthodologie retenue par l’expert pour la période postérieure, qu’en retenant le document intitulé « recherches BRED sur un chéquier disparu » estimant que sur 1million de francs de chèques émis sur le compte BRED, ceux détournés par I J représenteraient 20 % (201 613 F), les malversations ne peuvent, sur la même période dépasser 1/5 des dépenses réglées à partir des comptes BRED, évalués à 2088809€, soit 500 000 € pour un préjudice global, réévalué à la date du présent arrêt à 1500 000 € ;
Sur la faute de la victime
Considérant que les malversations opérées par I J ont été favorisées par le manque de professionnalisme avéré de la MUDEL CAREL ;
Que cette mutuelle créée sans étude sérieuse a tout mis en 'uvre pour laisser une totale liberté d’action à un de ses administrateurs au mépris des dispositions légales ;
Qu’ainsi, dès la création de la mutuelle, la présidente a donné plein pouvoir sur les comptes à I J ce dont le conseil d’administration ne s’est jamais inquiété pas plus qu’il n’a sollicité de rapport de gestion -au moins jusqu’en 1996, date à laquelle Monsieur X a demandé des explications puis a démissionné en janvier 1997 en raison du manque de transparence de l’organisme ;
Que l’IGAS précise que tous les administrateurs devraient être déclarés démissionnaires d’office en application des dispositions de l’article 31 des statuts pour les absences non motivées dont elle a pu se convaincre à l’analyse des registres d’émargement ;
Que les adhérents n’ont jamais été appelés à se prononcer sur les questions que les statuts commandent de leur soumettre ;
Que ni la Présidente, destinataire des relevés de compte en cette qualité et informée de l’endettement de la Mutuelle pour s’être portée caution, avec Messieurs Y, U au titre de l’autorisation de découvert accordé en juin 1992 par la BRED d’un montant de 4 millions de francs, ni ces derniers ne s’en sont inquiétés ;
Qu’enfin les organes de contrôle prévus par la loi, pouvant permettre de mettre un terme rapide aux détournements n’ont jamais été mis en 'uvre, ainsi de la commission de contrôle prévue par l’article L125-10 du code de la mutualité ou du commissaire aux comptes dont la désignation s’imposait à partir du moment où les cotisations perçues par la CAREL atteignaient le seuil légal de 10 millions de francs, soit en 1994 ;
Considérant en conséquence que les fautes de l’organisme sont à l’origine de l’essentiel du dommage, permettant de limiter la condamnation de la BRED à la somme de 300 000 € au profit de la MUDEL et de 300 000 € au profit de la société MUTEX ;
Considérant que la somme allouée, prenant en compte l’intégralité du préjudice subi fonction de la part de responsabilité imputée à la BRED soit la perte des fruits pouvant être obtenue des sommes détournées ou les agios payés à la banque au titre du découvert portera intérêts à compter du jour du présent arrêt et que la demande complémentaire de la MUDEL sera rejetée ;
Sur la demande de publication
Considérant que cette demande n’est pas fondée ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que l’équité ne commande pas l’application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré et déclare la Mutuelle des Élus Locaux recevable en ses demandes ;
Condamne la BRED à payer à la Mutuelle des Élus Locaux d’une part, à la société MUTEX d’autre part, chacun la somme de 300 000 € de dommages-intérêts;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la BRED aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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