Infirmation partielle 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 mars 2022, n° 20/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00857 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°174
N° RG 20/00857 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7VX
Entreprise D B
C/
X
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 22 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00857 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7VX
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 février 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
Entreprise D B
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame F A épouse X
née le […] à […] […]
ayant tous les deux pour avocat Me Annabelle TEXIER de la SELARL CHEVET-NOEL – TEXIER
- DURAND, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Z X et Mme F X ont confié en 2016 à l’H J. B des travaux de mise en place d’une VMC double flux, de traitement de la toiture, d’isolation des combles et d’isolation sous tuiles.
Quatre devis datés du 02 février 2016 ont été établis :
- Devis C 001922 d’un montant total de 1.476,80 euros T.T.C.,
- Devis C 004722 d’un montant total de 2.175,20 euros T.T.C.,
- Devis C 001446 d’un montant total de 3.409,90 euros T.T.C.,
- Devis C 001447 d’un montant total de 2.415,00 euros T.T.C.
Un devis récapitulatif a été établi le 02 février 2016 pour un montant total 8.300 euros remisé.
Les époux X ont versé un acompte de 2.500 euros le 16 juin 2016. Les travaux ont débuté le 03 août 2016.
M. et Mme X indiquent avoir rapidement rencontré diverses difficultés dans l’exécution des travaux qui ont été arrêtés le 06 août 2016. M. et Mme X ont été destinataires de trois factures datées du 10 août 2016 :
-Facture 080916 d’un montant de 1.943,69 euros T.T.C.,
-Facture 070816 d’un montant de 2.158,17 euros T.T.C.,
-Facture 090816 d’un montant de 2.897,27 euros T.T.C. remisé.
Une expertise amiable et contradictoire a eu lieu le 16 septembre 2016. Un rapport a été établi par le cabinet d’expertises MAYNARD le 21 octobre 2016.
Un constat d’huissier a également été établi le 21 novembre 2016.
Suivant actes en date des 23 et 30 janvier 2017 délivrés à l’H J. B et à son assureur la MAAF, M. et Mme X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 24 avril 2017, le juge des référés a désigné M. Y, expert judiciaire à cet effet. Le rapport définitif a été déposé le 15 décembre 2017.
Par actes d’huissier en date des 13 et 16 avril 2018, M. et Mme X ont fait assigner l’H J. B et son assureur la MAAF pour,
selon conclusions récapitulatives :
vu les articles 56 et 127 du code de procédure civile
vu les articles 1792 et suivants du code civil,
vu l’article 1147 ancien du code civil,
vu l’article 1231-1 nouveau du code civil,
vu l’article L.113-1 du code des ASSURANCES, vu
le rapport d’expertise en date du 15 décembre 2017 de M. Y, de :
- Débouter l’H J. B et la MAAF de toutes demandes,
- Dire et juger recevable et bien-fondée la demande de M. Z X
et Mme F X,
A titre principal :
- Dire et juger que la réception tacite a eu lieu le 06 août 2016,
- Dire et juger que l’H J. B engage sa responsabilité décennale,
- Dire et juger que la garantie souscrite par l’H J. B auprès de la MAAF au titre de la responsabilité décennale est acquise,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que l’H J. B engage sa responsabilité civile contractuelle,
- Dire et juger que l’exclusion de garantie n°18 prévue par l’article 11 des conditions générales n’est pas limitée et vide la garantie responsabilité civile professionnelle de sa substance,
- En conséquence, déclarer la clause d’exclusion de garantie invoquée par la MAAF non écrite et juger que la garantie souscrite par l’H J. B auprès de la MAAF au titre de la responsabilité civile professionnelle est applicable,
- Si le tribunal ordonnait la restitution de la VMC posée au domicile des époux
X à l’H J. B :
. Condamner cette dernière à rembourser aux époux X la somme de 2.390 euros T.T.C. correspondant à cette prestation,
. Dire et juger que cette somme de 2.390 euros T.T.C. viendra en compensation de la somme de 2.697,27 euros T.T.C. sollicitée par l’H B en règlement de sa facture,
En tout état de cause :
- Condamner solidairement ou in solidum l’H J. B et son assureur la MAAF à verser à M. Z X et Mme F X, les sommes suivantes :
' 8.328,32 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise,
' 2.900 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 11 janvier 2019, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
' 3.000 euros au titre du préjudice moral,
- Dire et juger que la somme due par les époux X à l’H J. B au titre du solde des travaux viendra en compensation des condamnations mises à la charge de l’H B et de son assureur la MAAF,
- Condamner solidairement ou in solidum l’H J. B et son assureur la MAAF à verser à M. Z X et Mme F X, la somme de 4.660 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement ou in solidum les mêmes aux entiers dépens de la présente instance, en ceux compris les frais de constat d’Huissier de justice, de la procédure de référé expertise, les frais de l’expertise judiciaire, les frais du PV de constat d’huissier du 21.11.2016, les frais de la présente procédure et de l’exécution de la décision à intervenir,
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions récapitulatives, l’H J. B sollicitait du tribunal, vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, vu les dispositions de l’article 1231-1 du même code, vu les dispositions des articles 1147 et suivants anciens du code civil, de :
-Dire et juger que la MAAF devra garantir l’H J. B de toutes condamnations prononcées à son encontre dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée,
-A titre subsidiaire, débouter M. et Mme X de leurs demandes de réparation en équivalent formulées au titre de la reprise de la VMC,
-Débouter M. et Mme X de leurs demandes de réparation en équivalent formulées au titre de l’isolation en rampant,
-Dire et juger qu’une moins-value devra être appliquée au titre de l’exécution des travaux d’isolation en comble,
-Dire et juger que M. et Mme X restent devoir à l’H J. B la somme de 1.987,27 euros après déduction de la moins-value de 710 euros,
-Condamner M. et Mme X à restituer la VMC qui a été vendue et
installée à leur domicile par l’H B,
-Dire et juger que la MAAF devra être condamnée à garantir MH B de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. et Mme X,
-Condamner M. et Mme X et subsidiairement la MAAF à payer à MH J. B la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. et Mme X aux entiers dépens de l’instance, en ce
compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Par conclusions récapitulatives, la société MAAF demandait au tribunal de :
-A titre liminaire, ordonner aux demandeurs de justifier des démarches amiables tentées avant saisine du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE au fond,
Au fond,
-Mettre hors de cause la MAAF,
-Condamner les époux X à une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la procédure abusivement diligentée contre la MAAF.
-Condamner les mêmes à payer une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 18/02/2020, le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :
'DÉBOUTE la société MAAF de sa demande tendant à ordonner à M. Z
X et Mme F X née A de justifier des
démarches amiables tentées avant saisine du Tribunal de Grande Instance au fond ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire établi le 15 décembre 2017 par M. Y,
Vu les dispositions de l’articles 1792 et suivants du Code civil,
DÉBOUTE M. Z X et Mme F X née A de leurs demandes fondées à titre principal sur la responsabilité décennale du constructeur ;
DIT et JUGE que la responsabilité contractuelle de l’H J-B est engagée du fait de ses travaux exécutés pour M. Z X et Mme F X née A ;
CONDAMNE l’H J-B à payer à M. Z X et Mme
F X née A les sommes suivantes :
.3.629,30 euros T.T.C. au titre du remplacement de la VMC double flux,
.710 euros T.T.C. au titre de l’isolation en combles,
. 3.989,02 euros T.T.C. au titre de l’isolation en rampant ;
CONSTATE que M. Z X et Mme F X née
A restent devoir à l’H J-B la somme de 2.697,27 euros T.T.C. au titre du solde des travaux ;
DIT et JUGE que la somme de 2.697,27 euros T.T.C. viendra en compensation des condamnations prononcées par la présente décision contre l’H J-B ;
DÉBOUTE l’H J-B de sa demande de condamnation de M. Z X et Mme F X née A en restitution de la VMC litigieuse ;
DÉBOUTE M. Z X et Mme F X née A de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral;
REJETTE les demandes de M. Z X et Mme F X née A et de MH J-B dirigées contre la société MAAF ;
DÉBOUTE la société MAAF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre M. Z X et Mme F X née A ;
PRONONCE la mise hors de cause de la société MAAF ;
CONDAMNE MH J-B à payer à M. Z X et Mme
F X née A la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes d’indemnité formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’H J-B aux dépens, en ce compris ceux de l’instance de référé et de l’expertise judiciaire, à l’exclusion du coût du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 21 décembre 2016 ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- l’expert judiciaire retient divers désordres et chiffre le coût de remplacement de la VMC double flux (page 11) à 3.629,30 euros T.T.C. avec trois jours de travaux dépose comprise. Il estime à 710 euros T.T.C. la somme à déduire sur la facture de l’H J. B pour l’isolation en comble, en moins value, aucun devis n’ayant été produit. Il chiffre les travaux de remise en état de l’isolation en rampant à la somme de 1.091,75 euros T.T.C. avec une durée de travaux d’une journée. Il rappelle que l’isolation a été facturée à l’origine à la somme de 2.897,27 euros T.T.C.
- sur la responsabilité du constructeur, il n’y a pas eu de procès-verbal de réception exprès.
Il est constant que le chantier a été arrêté le 06 août 2016, que le prix n’a pas été payé en totalité (2.697,27 euros T.T.C. sur 6.999,13 euros restant dus), et que les époux X n’entendent pas accepter l’ouvrage, de sorte qu’en l’absence de toute réception qu’elle soit expresse ou tacite les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne peuvent recevoir application.
- sur la responsabilité contractuelle, l’H J-B ne démontre pas, contrairement à ses allégations, avoir informé les époux X avant l’ouverture du chantier de l’impossibilité de fournir et poser la VMC contractuellement prévue.
L’expert a clairement relevé la non conformité contractuelle, mais aussi le manquement aux régles de l’art, en ce que la VMC ne pouvait être posée comme elle l’a été dans les combles.
Les époux X sont parfaitement fondés à refuser une exécution en nature suite aux fautes contractuelles commises par l’H J-B, et une réparation en dommages et intérêts s’impose à hauteur de 3629,30 €.
- sur la restitution de la VMC, elle entre dans le décompte entre les parties tel qu’opéré par l’expert judiciaire. En outre aucune résolution du contrat n’étant sollicitée, ni a fortiori prononcée, la demande de restitution de la VMC litigieuse ne peut prospérer.
- concernant l’isolation en combles, dont l’épaisseur ne correspond pas à la résistance thermique notée dans la facture, il s’agit d’une non conformité contractuelle et il y a lieu de condamner l’H J-B à verser aux demandeurs la somme de 710 euros T.T.C.
- concernant l’isolation en rampant, il n’a pas été posé selon l’expert dans le respect des règles de l’art et des désordres pourraient apparaître s’il n’existait pas de lame d’air.
L’H J-B sera condamnée à verser à ce titre la somme de 3.989,02 euros T.T.C.
- l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice de jouissance, et les époux X ne justifient pas aux débats des difficultés consécutives à l’absence de VMC. En toute hypothèse ils ne démontrent pas avoir été privés de l’usage de leur maison, ni que son habitabilité en ait été fortement diminuée.
- les époux X ne démontrent pas le caractère certain du préjudice moral allégué et ils seront donc déboutés de leur demande.
- les époux X restent devoir à l’H J-B la somme de 2.697,27 euros T.T.C. et cette somme viendra en compensation des condamnations prononcées.
- sur la garantie de la MAAF, cette garantie ne couvre pas les fautes d’exécution ou les manquements aux règles de l’art. Dès lors l’exclusion susmentionnée page 36 alinéa 18, ne vide nullement la garantie RCP de sa substance, l’exclusion ayant un objet différent de cette garantie. Par suite la MAAF est bien fondée à dénier sa garantie et sera mise hors de cause.
- il ne peut être reproché à M. et Mme X un abus du droit d’ester en justice.
LA COUR
Vu l’appel partiel en date du 15/04/2020 interjeté par la société entreprise D B en ce que le tribunal a :
- dit et jugé que la responsabilité contractuelle de l’H J B est engagée du fait de ses travaux exécutés pour M. et Mme X
- condamné l’H J B à payer M. et Mme X les sommes suivantes:
- 3629,30 € au titre du remplacement de la VMC double flux
- 710 € au titre de l’isolation en combles – 3989,02 € au titre de l’isolation en rampant
- dit et jugé que la somme de 2697,27 € viendra en compensation des condamnations prononcées par la présente décision contre l’H J B
- débouté l’H J B de sa demande de condamnation de M. et Mme X en restitution de la VMC litigieuse
-condamné l’H B à payer à M. et Mme X la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- rejeté les autres demandes au titre de l’article 700
- condamné l’H J B aux dépens en ce compris ceux de l’instance de référé et de l’expertise judiciaire.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/01/2021, la société entreprise D B a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du même code,
Vu les dispositions des articles 1147 et suivants anciens du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
- dit et jugé que la responsabilité contractuelle de l’H J B est engagée du fait de ses travaux exécutés pour M. et Mme X
- condamné l’H J B à payer M. et Mme X les sommes
suivantes :
- 3629,30 € au titre du remplacement de la VMC double flux
- 710 € au titre de l’isolation en combles - 3989,02 € au titre de l’isolation en rampant
- dit et jugé que la somme de 2697,27 € viendra en compensation des condamnations prononcées par la présente décision contre l’H J B
- débouté l’H J B de sa demande de condamnation de M. et Mme X en restitution de la VMC litigieuse
-condamné l’H B à payer à M. et Mme X la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- rejeté les autres demandes au titre de l’article 700
- condamné l’H J B aux dépens en ce compris ceux de l’instance de référé et de
l’expertise judiciaire
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la responsabilité de l’H B n’est pas engagée du fait de ses travaux exécutés chez M. et Mme X, à l’exception de la moins-value à appliquer de 710 € au titre de l’isolation des combles.
Dire et juger qu’après compensation avec la somme de 710 €, M. et Mme X restent devoir à l’H B la somme de 1.987,27 €, et en conséquence, les y condamner.
A titre subsidiaire, débouter M. et Mme X de leurs demandes de réparation en équivalent formulées au titre de la reprise de la VMC.
Débouter M. et Mme X de leurs demandes de réparation en équivalent formulées au titre de l’isolation en rampant.
Condamner M. et Mme X à restituer à l’H B la VMC qui a été vendue et installée à leur domicile par l’H B.
Condamner M. et Mme X à payer à l’H J. B la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. et Mme X aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Sur l’appel incident,
Débouter purement et simplement M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes de réformation du jugement à titre incident.
Confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a dit que la réception tacite ne pouvait être retenue et les a déboutés de leurs demandes au titre des préjudices moral et de jouissance.
A l’appui de ses prétentions, la société entreprise D B soutient notamment que :
- le 8 août 2016, alors que les travaux n’étaient donc pas terminés, M. et Mme X ont demandé à l’H B de stopper le chantier au motif qu’ils ne voulaient plus de la VMC installée.
- le chantier n’a pas été réceptionné, comme l’a indiqué l’expert judiciaire, et aucun des désordres ne porte atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage.
La réception tacite ne peut être prononcée dans cette affaire, et seule sa responsabilité contractuelle peut jouer si sa faute est démontrée.
- la VMC HEVO 2 ne se fabriquait plus au moment où la commande a été passée, de sorte que l’H J. B a proposé à M. et Mme X la pose d’une autre VMC, plus performante, et aux mêmes conditions tarifaires.
L’expert judiciaire a relevé que cette VMC ne pouvait pas être posée dans les combles mais M. B a pu indiquer qu’il avait réussi à trouver, en cours d’expertise judiciaire, un groupe VMC telle que commandé par M. et Mme X et se proposait de retirer celle actuellement en place et d’y installer la VMC initialement commandée. M. et Mme X ont refusé.
Or, le créancier d’une obligation ne peut demander une réparation en équivalent (dommages et intérêts), s’il refuse la réparation en nature proposée par le débiteur, ce refus n’étant pas fondé. A partir du moment où M. et Mme X ont accepté ce changement de VMC en toute connaissance de cause, ils ne sont plus recevables à invoquer un défaut d’exécution du contrat.. L’objet de ce contrat a été modifié d’un commun accord entre les parties et en outre, en cours d’expertise, l’H B a pu trouver, finalement, une VMC conforme à celle initialement commandée.
La responsabilité de l’H J. B ne saurait être engagée du fait de la VMC double flux, et à titre subsidiaire, il conviendrait d’ordonner la restitution de la VMC actuellement en place, le coût facturé pour cette VMC ayant été déduit des sommes restant dues.
- sur l’isolation des combles, selon l’expert judiciaire, il s’agit là d’une non-conformité contractuelle. Il y a donc lieu d’appliquer la moins-value telle que retenue par l’expert judiciaire, à savoir la somme de 710 € T.T.C.
- sur l’isolation en rampant, il s’agit selon l’expert de non conformités et de travaux réalisés non conformément aux règles de l’art, l’expert judiciaire prenant également soin de noter que ' cet isolant ne possède pas d’avis technique approuvé, et il s’agit d’une technique non courante'.
La responsabilité de l’H J. B ne saurait toutefois être retenue, au motif qu’aucune faute ne peut lui être imputée, et au motif également qu’aucun préjudice n’est actuellement souffert.
La société ACTIS, fabriquant du TRISOLAINE, atteste que pour des chantiers de pose triso-laine sur volige sans contre-latte sous tuiles, 'Je vous confirme que j’ai déjà vu les années passées des chantiers similaires et aucun désagrément n’a été constaté' .
L’expert judiciaire retenait que le défaut de mise en oeuvre de cet isolant de la part de l’H J. B n’empêchait pas l’utilisation normale de l’habitation. Il ne relève strictement aucun désordre actuel, mais bien plus, il ne fait état que de désordres futurs purement hypothétiques. A défaut de préjudice, la responsabilité contractuelle de l’entreprise ne pourra pas être engagée.
- subsidiairement, M. et Mme X seront déboutés de leur demande d’indemnisation puisque, là encore, l’H J. B s’était proposée d’effectuer elle-même les travaux de remise en état tels que sollicités, cette proposition étant refusée.
- sur les demandes indemnitaires formées au titre du préjudice de jouissance et moral, l’habitabilité de la maison n’a jamais été mise en cause et le lien de causalité entre les soucis de santé allégués et les travaux est impossible à déterminer.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 04/12/2020, M. Z X et Mme F X ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 56 et 127 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Vu l’article 1231-1 nouveau du code civil,
Vu l’article L.113-1 du code des ASSURANCES,
Vu le rapport d’expertise en date du 15 décembre 2017 de M. Y,
Vu les éléments versés aux débats,
Vu le jugement rendu le 18 février 2020 par le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE
- Débouter l’H J-B de toutes demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger recevables et bien-fondés les demandes de M. Z X et Mme F X,
- En ce qui concerne la responsabilité de l’H J-B :
A titre principal :
- Infirmer le jugement rendu le 18 février 2020 par le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leurs demandes fondées à titre principal sur la responsabilité décennale du constructeur,
- En conséquence, Dire et juger que la réception tacite a eu lieu le 06 août 2016,
- Dire et juger que l’H J-B engage sa responsabilité décennale;
A titre subsidiaire,
o Confirmer le jugement rendu le 18 février 2020 par le tribunal judiciaire des
SABLES D’OLONNE en ce qu’il a dit et jugé que la responsabilité contractuelle de l’H J-B est engagée du fait des travaux exécutés pour M. et Mme X,
- En ce qui concerne les demandes indemnitaires formulées par M. et Mme
X
o Confirmer le jugement rendu le 18 février 2020 en ce qu’il a condamné
l’H J-B à verser à M. Z X et Mme F X, les sommes suivantes :
- 3.629,30 € T.T.C. au titre du remplacement de la VMC double flux,
- 710 € T.T.C. au titre de l’isolation en combles,
- 3.989,02 € T.T.C. au titre de l’isolation en rampant,
- 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Aux entiers dépens de la première instance, en ce compris ceux de l’instance de référé et de l’expertise judiciaire,
' Confirmer le jugement rendu le 18 février 2020 en ce qu’il a :
- Constaté que M. et Mme X restaient devoir la somme de 2.697,27€ T.T.C. au titre du solde des travaux,
- Dit et jugé que la somme de 2.697,27 € T.T.C. viendra en compensation des condamnations prononcées par la décision contre l’H J-B,
' Infirmer le jugement rendu le 18 février 2020 en ce qu’il a :
o Rejeté les demandes des époux X au titre des préjudices de jouissance et moral,
o Statuant à nouveau, la Cour condamnera l’H J-B à régler à M. et Mme X :
- 4.400,00 € au titre du préjudice de jouissance, arrêtée au 1 er décembre 2020, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir.
- 3.000,00 € au titre du préjudice moral
- En ce qui concerne la demande de restitution de la VMC posée au domicile des époux X :
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu le 18 février 2020 en ce qu’il a débouté l’H J-B de sa demande de condamnation des époux X en restitution de la VMC litigieuse ;
A titre subsidiaire,
- Si la Cour ordonnait la restitution de la VMC posée au domicile des époux
X à l’H J-B :
o Condamner cette dernière à rembourser aux époux X la somme de 2.390,00 € T.T.C. correspondant à cette prestation,
o Dire et juger que cette somme de 2.390,00 € T.T.C. viendra en compensation de la somme de 2.697,27 € T.T.C. sollicitée par l’H J-B en règlement de sa facture,
- En tout état de cause : - Condamner l’H J-B à verser à M. Z X et Mme F X, la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l’H J-B aux entiers dépens de la présente instance'.
A l’appui de leurs prétentions, M. Z X et Mme F X soutiennent notamment que :
- la VMC prévue au devis était une VMC de marque NATHER, modèle HEVEO 2 alors que la VMC posée est une VMC de marque ATLANTIC, modèle OPTIMOCOSI.
Or, ce modèle n’est pas prévu pour être installé dans des combles.
- l’expert a retenu l’engagement de la responsabilité de l’H J-B en ce qui concerne la VMC double flux, l’isolation des combles et l’isolation en rampant.
- à titre principal, la responsabilité décennale de l’H J-B est soutenue.+
L’appréciation de la réception tacite relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Or, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque de le recevoir avec ou sans réserves.
En l’espèce, les époux X contestent que le chantier aurait été arrêté à leur demande. Ils ont pris possession des lieux et ont réglé la quasi-totalité des factures puisqu’ils restent devoir la somme de 2.697,27 € T.T.C. sur un montant total de 6.999,13 € T.T.C.
Après compensation, ils ne sont d’ailleurs redevables d’aucune somme.
La garantie décennale est mobilisable même si l’on est en présence d’un élément d’équipement dissociable et les désordres affectant la VMC et l’isolation rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
- à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de l’H J-B est engagée.
- s’agissant de la VMC, les époux X ont été informé du remplacement du métériel initialement prévu à la fin du chantier, une fois la VMC posée et n’ont jamais accepté ce changement.
En outre, la VMC a été posée dans les combles en contradiction avec les préconisations du fabricant et il y a lieu à confirmation du jugement rendu.
- s’agissant de l’isolation des combles, le jugement sera également confirmé sur ce point en ce qu’il a retenu qu’il s’agissait d’une non-conformité contractuelle.
- s’agissant de l’isolation du rampant, l’isolant mince posé ne respecte pas les règles de l’art. L’expert a retenu que l’isolant en rampant n’a pas été posé selon les règles de l’art mais également selon sa notice de pose. Le TRISO-LAINE doit impérativement être posé en double liteaunage pour assurer la ventilation de part et d’autre de l’isolant et des désordres pourraient apparaître s’il n’existait pas de lame d’air, et l’attestation ACTIS n’est pas probante.
- l’expert a chiffré précisément les coûts de réfection.
- l’entrepreneur responsable de désordres de construction ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi. M. et Mme X n’ont plus confiance dans l’H J-B et sont fondés à refuser son intervention pour reprendre les désordres.
- depuis près de deux ans, les époux X vivent dans ces conditions déplorables, avec une condensation importante dans leur salle de bain et sur leurs baies vitrées ce qui engendre une importante humidité, faute de VMC.
Ils sollicitent une somme de 4400 € arrêtée au 1er. décembre 2020, à parfaire, soit 100 € par mois.
- au titre du préjudicie moral, cette situation a généré un stress important pour les époux X.
Selon certificat médical du 29 décembre 2017, Mme X présente un 'syndrome d’hyperventilation, probablement provoqué par le stress associé aux travaux réalisés à domicile'.
En outre, selon certificat médical du 22 novembre 2017, Mme X présente une gêne respiratoire en raison de l’absence de ventilation à son domicile.
Une somme de 3000 € est ainsi sollicitée.
- sur la demande de restitution de la VMC, les époux X, dans le décompte opéré par l’expert, ont bien réglé la VMC litigieuse et il n’y a pas lieu à restitution du matériel payé la somme de 2 390 € T.T.C. qui devrait être remboursée si la restitution était ordonnée.
- les époux X sont bien fondés à solliciter le remboursement de la somme de la somme de 382,24 € T.T.C. au titre du PV de constat d’huissier en date du 21 novembre 2016.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La société MAAF, partie en première instance, n’a pas été régulièrement été intimée et aucune demande n’est présentée à son encontre en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16/12/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de réception tacite et la garantie décennale :
L’article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
La mise en oeuvre de la garantie décennale intervient alors dans trois séries d’hypothèses de dommages matériels à l’ouvrage construit :
- lorsque le dommage compromet la solidité de l’ouvrage.
- lorsque le dommage affectant l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement le rend impropre à sa destination. Dans ce cas, le critère d’impropriété à destination doit être apprécié par rapport à l’ensemble de l’ouvrage au regard de la destination convenue à l’origine de la construction. L’impropriété à la destination de l’ouvrage peut être retenue, même en l’absence de dommage matériel à l’ouvrage et s’analyse notamment au regard de la dangerosité de l’immeuble ou de son inaptitude à remplir les fonctions auxquelles il était destiné.
- enfin, lorsque le dommage affecte la solidité d’un élément d’équipement indissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, de clos et de couvert (code civil, art. 1792-2).
Toutefois, la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.
L’article 1792-6 du code civil dispose que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». '
Ces dispositions ne font pas obstacle à une réception tacite de l’ouvrage.
La réception tacite doit résulter d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux et cette volonté s’apprécie au vu des circonstances de l’espèce.
A cet égard, peuvent être pris en considération notamment les faits suivants :
- le paiement complet du prix
- la prise de possession
- l’absence de réserves
- tout document ou tout élément de chronologie permettant de caractériser une telle volonté au sens de l’article 1792-6 du code civil ou de l’exclure.
En l’espèce, et en l’absence de procès-verbal de réception exprès, il convient de retenir que si M. et Mme X ont pris possession des lieux, il n’ont pas assuré le règlement de la somme de 2.697,27 € T.T.C. sur un montant total de 6.999,13 € T.T.C.
Outre ce montant important restant impayé, l’expert judiciaire a relevé sans être contredit que le 6 août 2016, l’H J. B 'a arrêté le chantier car les époux X ont déclaré des non-conformités d’exécution… Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas eu de rupture des relations contractuelles ni d’abandon de chantier. Devant les non-conformités d’exécution, le chantier a été arrêté aux fins de trouver une solution convenable pour les deux parties'.
Il ne peut être retenu en conséquence qu’existait une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux et de recevoir l’ouvrage, et aucune réception tacite ne peut être constatée.
Les articles 1792 et suivants du code civil ne peuvent, faute de réception, recevoir application et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z X et Mme F X de leurs demandes fondées à titre principal sur la responsabilité décennale du constructeur.
Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société entreprise D B :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Il convient de rappeler ici les principales constatations et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire :
'Dans les combles on constate :
- que le groupe de VMC est posé verticalement,
- la marque ATLANTIC réf OPTIMOCOSY est notée sur une étiquette collée sur le groupe,
- le tuyau blanc annelé des condensants est plié dans une zone (écrasé),
- il existe un récipient en PVC pour récupérer les condensants du groupe VMC,
- les gaines isolées de ventilation sont visibles par endroit,
- l’ancienne isolation en laine de roche a été conservée, on mesure une épaisseur d’environ 20 cm,
- l’isolation neuve en laine de roche pulsée par l’H J-B fait également 20 cm d’épaisseur en moyenne (couleur différente),
- la volige déposée par l’H J-B pour réaliser un trou d’homme aux fins de réaliser l’isolation des combles, n’a pas été remise en place,
- les grilles d’entrée d’air de l’ancienne VMC double flux ont été bouchées par l’H J- B à l’aide de papier journal,
- il n’existe pas d’isolation sur la trappe verticale d’accès en combles,
- l’isolation en TRISO-LAINE (feuilles minces d’aluminium et de laine de mouton), posée en rampant entre la volige existante et les liteaux supports des tuiles n’a pas été réalisée en double liteaunage (pas de liteau entre les liteaux des tuiles et l’isolation),
- au droit de notre sondage, il n’existe pas ruban adhésif entre les liaisons des lés de l’isolation TRISO-LAINE…'
S’agissant de la VMC :
'Le groupe VMC prévu dans le devis en date du 02/02/2016 est un groupe NATHE HEVEO2. Le groupe posé sans les combles est de marque ATLANTIC réf OPTIMOCOSY, et les tuyaux isolés sont parfois visibles en surface de la laine de roche pulsée.
La fiche technique du groupe ATLANTIC interdit une pose dans les combles et impose une épaisseur minimum de 50 mm d’isolation au-dessus des réseaux.
M. B a expliqué qu’il a réussi à trouver le groupe VMC NATHE HEVEO2, prévu au devis initial et, qu’il est prêt à le poser…
Il s’agit d’un élément d’équipement dissociable.
L’H J-B a posé un groupe VMC qui ne correspond pas au devis initial.
L’H J-B a posé un groupe VMC dans un comble alors que le fabricant l’interdit.
Il s’agit d’une malfaçon dans la pose de la part de l’H J-B'…
S’agissant de l’isolation des combles :
'Il nous apparaît qu’une erreur de plume a pu se glisser dans la facture de l’isolation des combles car :
- Le devis ne fait pas état de la dépose de l’ancienne de laine de roche,
- La facture fait état d’une dépose de laine de verre alors qu’il s’agit de laine de roche,
- La dépose n’est pas valorisée dans la facture,
- Enfin, il n’existe pas de sur facturation sur ce point entre le devis et la facture.
En revanche, il a été vendu une laine de roche avec une résistance thermique (R) de 7, selon le tableau de performances thermique, la résistance 7 doit correspondre à une épaisseur d’isolant après tassement de 31.5 cm. Or l’isolant posé par L’H J-B ne mesure que 20 cm d’épaisseur en moyenne.
L’isolant mis en place n’est donc pas d’une épaisseur suffisante par rapport aux travaux facturés.
Pour information, nous estimons que la dépose de l’ancienne isolation n’est pas nécessaire et ne porte pas préjudice quant à la performance thermique de la nouvelle isolation, bien au contraire…
Il s’agit d’un élément d’équipement dissociable.
L’H J-B a mis en place un isolant qui n’est pas d’épaisseur suffisante par rapport à la résistance thermique notée dans la facturation.
Il s’agit d’une malfaçon dans la pose de la part de l’H J-B'.
S’agissant de l’isolation en rampant,
'Il existe essentiellement trois non conformités :
. absence de double liteaunage permettant une ventilation de la sous-face de la couverture en tuiles,
. absence d’adhésif à la liaison de chaque lés d’isolant mince, . absence de tuiles chatière à l’égout
…
Il s’agit d’un élément d’équipement sans avis technique (technique non courante) qui fait indissociablement corps avec un ouvrage de couvert.
L’isolant mince posé par l’H J-B ne respecte pas les règles de l’art (double liteaunage pour assurer la ventilation de la sous-face de la couverture).
Il s’agit d’une malfaçon dans la pose de la part de l’H J-B'.
Sur ce dernier désordre, l’expert judiciaire a pu préciser dans ses réponses à dires que
'Contrairement à ce qui est indiqué dans ce dire en page 3, l’isolant en rampant n’a pas été posé selon les règles de l’art (ventilation de la sous face des tuiles) mais également selon sa notice de pose (pièce 11 de Me TEXIER en dernière page).
Le TRISO-LAINE doit impérativement être posé en double liteaunage pour assurer la ventilation de part et d’autre de l’isolant.
Nous avons bien indiqué que le défaut de mise en oeuvre de cet isolant de la part de l’H J. B n’empêchait pas l’usage normal de l’habitation, en revanche des désordres pourraient apparaître s’il n’existe pas de lame d’air (condensation, pourriture à terme).'
Il résulte de ces éléments que s’agissant de la VMC, la société entreprise D B a manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas la VMC prévue au devis, sans justifier par les pièces qu’elle verse de l’information donnée au maître de l’ouvrage de cette non conformité et encore moins de l’acceptation de M. et Mme X.
Au surplus, elle a manqué aux règles de l’art en installant ce matériel dans les combles en contradiction avec les préconisations du constructeur.
Il ne peut dans ces conditions être reproché aux maîtres de l’ouvrage de ne pas avoir accepté une proposition d’installation d’un matériel conforme à la commande initiale, dès lors que cette proposition n’intervenait qu’au moment des opérations d’expertise, alors que le lien de confiance avec la société entreprise D B était manifestement rompu par la faute de cette entreprise.
S’agissant de l’isolation des combles, la non conformité contractuelle est précisément relevée par l’expert judiciaire et suffisamment caractérisée, faute d’une épaisseur suffisante de l’isolant mis en oeuvre.
S’agissant de l’isolation en rampant, le manquement aux règles de l’art a été précisément retenu par l’expert, et le manquement de lame d’air est établi.
Or, cette absence peut générer selon l’expert condensation et pourriture à terme, au contraire de l’obligation de résultat du professionnel qui se doit de livrer un ouvrage exempt de désordres, celui-ci étant constitué par l’absence avérée de lame d’air.
A ce titre, l’attestation de la société ACTIS versée aux débats ne permet pas de retenir une absence de conséquence d’un défaut de mise en oeuvre, dès lors que les conditions de pose ne sont pas identiques et que ACTIS ne justifie pas s’être déplacée sur les lieux du litige.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu pour ces trois postes de désordre l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société entreprise D B.
Sur le coût des travaux de réfection et les sommes restants dues :
Il ne peut être imposé à M. et Mme X une réparation en nature de la part de l’entreprise auteur des désordres retenus, alors que le lien de confiance indispensable à la poursuite d’une relation contractuelle est rompu du fait des manquements constatés et retenus.
La réfection de la VMC est retenue par l’expert pour une somme de 3629,30 € selon devis, dépose et pose d’une VMC conforme comprise.
Au titre de l’isolation des combles, la somme de 710 € correspond selon l’expert à l’isolation qui n’a pas été mise en oeuvre.
S’agissant de l’isolation en rampant, il y a lieu de faire droit à la demande des
époux X et la société entreprise D B doit être condamnée à leur verser la somme de 3.989,02 euros T.T.C., soit 1.091,75 euros T.T.C. au titre de la remise en état du rampant + 2.897,27 euros T.T.C.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société entreprise D B au paiement de ces sommes.
Le solde restant dû par M. et Mme X est établi au regard du rapport d’expertise et des écritures réciproques à la somme de 2697,27 €, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu cette somme et dit qu’elle viendrait en compensation des condamnations prononcées à l’encontre de la société entreprise D B.
Sur la demande de restitution de la VMC posée :
Il ressort de l’examen des factures éditées par la société entreprise D B et du décompte de l’expert judiciaire que la VMC posée a été effectivement facturée et rentre ainsi dans le décompte de l’expert.
Toutefois, le financement à titre de réparation de la pose d’une nouvelle VMC conforme est garanti à M. et Mme X du fait de la condamnation à paiement de la société entreprise D B au versement de la somme de 3629,30 € correspondant selon l’expert à la dépose de l’ancienne VMC et à la repose d’une nouvelle.
Il n’y a pas lieu en conséquence à permettre à M. et Mme X de conserver de surcroit l’ancienne VMC non conforme, le financement obtenu n’impliquant aucun frais nouveau de leur part et les rétablissant dans leurs droits.
Il y a lieu dans ces circonstances, par infirmation du jugement rendu, d’ordonner la restitution de l’ancienne VMC de marque ATLANTIC réf OPTIMOCOSY à la société entreprise D B, à charge pour M. et Mme X de l’informer – sans qu’il y ait lieu à astreinte – à la fin de leurs travaux relatifs à la VMC, de la disposibilité de ce matériel que la société entreprise D B viendra reprendre.
Il n’y a pas lieu à remboursement des sommes dues au titre du contrat, compte tenu des sommes allouées en réparations des préjudices subis
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance :
L’expert judiciaire a pu indiquer à son rapport sans être contredit :
'en l’absence de VMC depuis avril 2017, les époux X aèrent leur habitation manuellement en ouvrant les fenêtres.
Le défaut de pose de l’isolation en rampant n’entraîne pas de préjudice aux requérants.
Le défaut de pose de l’isolation en combles n’entraîne pas de préjudice aux requérants'.
S’il n’est pas démontré que les défauts de pose d’isolation aient pu générer un préjudice de jouissance, l’absence de VMC est à l’origine d’un défaut d’aération de l’habitation de M. et Mme X qui supportent depuis 2017 des odeurs désagréables et persistantes et un embuement des pièces sanitaires, tels que décrit par Mme I J et M. K L notamment.
Ces désagréments persistants génèrent un trouble de jouissance qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2000 €, par infirmation sur ce point du jugement rendu.
Sur le préjudice moral :
M. et Mme X font état du fait que la situation aurait généré pour eux un stress important.
Toutefois, aucun élément n’est versé s’agissant du préjudice propre à M. X. En outre le certificat médical établi à l’égard de Mme X le 29/12/2017 indique : 'les explorations pratiquées orientent vers un diagnostique de syndrome d’hyperventilation, probablement provoque par le stress associé aux travaux réalisés à domicile'.
De même, le certificat médical établi le 22/11/2017 par le docteur C mentionne une 'gène respiratoire ressentie les matins, possiblement exacerbée par l’absence de ventilation à son domicile'.
Comme retenu au jugement, ces éléments ne permettent pas de retenir avec une certitude suffisante qu’un lien de causalité existerait entre les symptômes ressentis et les travaux ou le défaut de VMC.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la demande d’indemnisation formée à ce titre.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société entreprise D B.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société entreprise D B à payer à M. Z X et Mme F X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, cette somme prenant en considération les frais de constat d’huissier du 21 novembre 2016.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a :
- débouté M. Z X et Mme F X de leur demande formée au titre de leur préjudice de jouissance.
- débouté l’H J-B de sa demande de condamnation de M. Z X et Mme F X née A en restitution de la VMC litigieuse ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la société entreprise D B à payer à M. Z X et Mme F X la somme de 2000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
ORDONNE la restitution de l’ancienne VMC de marque ATLANTIC réf OPTIMOCOSY à la société entreprise D B, à charge pour M. et Mme X de l’informer à la fin de leurs travaux relatifs à la VMC, de la disposibilité de ce matériel et à charge pour la société entreprise D B de venir la reprendre à ses frais et risques.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société entreprise D B à payer à M. Z X et Mme F X la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société entreprise D B aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. N O P Q
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