Confirmation 7 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 7 déc. 2017, n° 17/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01642 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 6 février 2017, N° 21400414 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
07/12/2017
ARRÊT N° 369/2017
N° RG : 17/01642
CF / CBB
Décision déférée du 06 Février 2017 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21400414)
C. MAUDUIT
SARL ELIENCE
C/
URSSAF MIDI PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
SARL ELIENCE
[…]
[…]
représentée par Me Yannick LIBERI de la SELAS INTER-BARREAUX BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Fanny ALAZARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF MIDI PYRENEES
[…] X à LABEGE
[…]
représentée par Me Philippe DUMAINE de la SCP D’AVOCATS DUMAINE-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2017, en audience publique, devant Mme C. BENEIX-BACHER chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : C. FORNILI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par C. FORNILI, greffier de chambre.
FAITS
L’EURL Elience qui exerce une activité d’agence immobilière a fait l’objet d’un redressement réalisé par l’URSSAF Midi Pyrénées concernant les années 2010 à 2012.
Elle a reçu la lettre d’observation le 23 septembre 2013, puis le 23 décembre 2013 une mise en demeure de payer la somme de 113 712€ au titre des cotisations et majorations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et des AGS.
Le 23 janvier 2014 l’EURL Elience a saisi la Commission de Recours Amiable et faute de réponse dans le délai légal, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne par requête du 25 mars 2014.
Par décision du 1er décembre 2015, notifiée le 25 janvier 2016, la commission a validé la procédure de contrôle et le redressement.
Parallèlement, et suivant requête du 11 septembre 2015 elle a initié une procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, en remboursement d’un indu dit « Loi Fillon » à la suite du refus de l’URSSAF Midi Pyrénées suivant lettre du 4 mars 2015, pour cause de prescription confirmé par la commission dans sa décision du 23 mai 2016.
Par jugement du 6 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne a :
— déclaré le contrôle régulier,
— validé le redressement,
— condamné l’EURL Elience à payer la somme de 113 712€ hors majorations de retard,
— débouté l’EURL Elience de sa demande en remboursement,
— condamné l’EURL Elience à payer à l’URSSAF Midi Pyrénées la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL Elience a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 mars 2017.
L’affaire a été plaidée le 5 octobre 2017.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La Société Elience dans ses dernières écritures en date du 17 juillet 2017, reprises intégralement sur audience demande à la cour de :
— réformer le jugement de première instance,
— annuler le redressement opéré dans sa totalité,
— dire et juger que l’URSSAF Midi Pyrénées doit rembourser les cotisations indûment versées au titre des années 2011 et 2012,
— condamner l’URSSAF Midi Pyrénées à lui verser la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— la lettre d’observation du 23 septembre 2013 ne tient pas compte d’un versement partiel de sorte que la mise en demeure porte sur une somme fausse
— sur la CSG-CRDS sur accord de participation -Exercice comptable 2011 (486€) : elle a régularisé à hauteur de 263,22€ en juin et octobre 2013,
— sur le forfait social sur accord de participation – Exercice comptable 2011 (1215 €): l’URSSAF Midi Pyrénées a appliqué un taux de 20 % au lieu du taux de 8 % en vigueur au 1er mai 2012 sur la totalité de l’assiette,
— sur la CSG-CRDS sur participation mise en place dans le cadre du régime d’autorité (27 172€) et sur le forfait social sur participation mise en place dans le cadre du régime d’autorité (67 929€) : la date d’exigibilité des sommes issues de la participation est le 1er mai suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée et non pas la date de versement des sommes aux salariés, de sorte que l’année 2008 est prescrite et le taux applicable est 8 %.
Et pour le forfait social, le taux applicable est celui au 1er mai de chaque année (4 % pour 2009 et 6 % pour 2010)
— sur le remboursement du trop versé en 2011 et 2012 et 2013 : en raison d’une erreur de paramétrage du service des paies, elle a trop versé. Cette créance est due même si elle convient que la saisine de la Commission de Recours Amiable du 23 janvier 2014 ne mentionnait pas cette réclamation précisément. Mais en sollicitant l’annulation du redressement, implicitement elle sollicitait ce remboursement.
L’ URSSAF Midi Pyrénées dans ses dernières écritures en date du 22 août 2017, reprises intégralement sur audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la Société Elience à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— le contrôle est régulier et elle n’avait pas à prendre en compte les règlements postérieurs à la lettre d’observation qui portait sur les cotisations exigibles sur la période du contrôle soit 2010 à 2012 ;
— sur la CSG-CRDS sur accord de participation – Exercice comptable 2011 (486 €) : la société Elience ne justifie pas du paiement opposé et ce alors même qu’elle n’avait pas à opérer d’elle même une régularisation sur l’année 2013 non contrôlée ;
— sur le forfait social sur accord de participation – Exercice comptable 2011 (1 215 €) : seule doit être prise en compte la date d’exigibilité de la contribution qui correspond à la date de détermination et de répartition des droits, soit novembre 2012 où le taux était bien de 20 %,
— sur la CSG-CRDS sur participation mise en place dans le cadre du régime d’autorité (27 172 €) et sur le forfait social sur participation mise en place dans le cadre du régime d’autorité (67 929 €) : les sommes régularisées depuis 2008 et payées aux salariés en application de l’accord de participation de 2012, n’ont pas été soumises à la CSG et CRDS ; le taux applicable et en vigueur est celui de 2012 date de la répartition,
— la demande de remboursement est irrecevable (créance de restitution Loi Fillon pour 2011 à 2013) pour absence de connexité avec le litige portant sur la contestation d’un redressement et en raison de l’existence d’une même demande entre les mêmes parties dans le cadre d’une instance distincte.
MOTIVATION
Sur la lettre d’observation
La Société Elience soutient que la mise en demeure porte sur une somme fausse dès lors que l’ URSSAF Midi Pyrénées n’a pas imputé des paiements reçus avant l’envoi de la lettre d’observation, et modifié ainsi le montant visé à la mise en demeure, dont la valeur juridique est assimilable à un titre. Elle risquait donc de devoir payer deux fois la même somme.
Or, le contrôle portait sur les cotisations exigibles sur la période du 2010 à 2012 où il a été constaté des insuffisances déclaratives de cotisations. Les règlements effectués postérieurement, que l’ URSSAF ne conteste pas, ne pouvaient être affectés que sur l’année suivante (2013). En conséquence, la lettre d’observation ne devait pas être modifiée. Elle est donc régulière.
Pour que les règlements postérieurs soient pris en compte dans le cadre de la mise en demeure après contrôle et pour le calcul des majorations, il aurait fallu que la Société Elience rectifie ses déclarations pour 2013 ce dont elle a été informée par courrier du 15 novembre 2013.
Sur la CSG-CRDS sur accord de participation – Exercice comptable 2011 (486€) :
La Société Elience ne conteste pas ne pas avoir versé la CSG-CRDS sur la totalité de l’assiette. Toutefois, elle a régularisé à hauteur de 263,22€ en juin et octobre 2013 de sorte que le redressement doit être réduit.
Toutefois, là encore ces « régularisations » réalisées en 2013 au demeurant contestées, ne pouvaient être affectées sur l’exercice objet du contrôle.
Sur le forfait social sur accord de participation – Exercice comptable 2011 (1215€):
La Société Elience soutient qu’il lui est également reproché d’avoir calculé le montant dû sur une partie de l’assiette seulement. Mais l’ URSSAF Midi Pyrénées a appliqué sur la totalité de l’assiette, un taux de 20 % au lieu du taux de 8 % en vigueur au 1er mai 2012 (1er jour du 5e mois suivant clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée en vertu des articles D3324-25 et D 3324-21-2 du code du travail) ; ce qui induit un trop versé de 2022,87€.
Toutefois, la date d’exigibilité doit correspondre à la date de détermination et de répartition des droits. Or, en l’espèce, la société a opéré auprès des salariés la répartition des sommes relevant de la participation en novembre 2012. Et à cette date, le taux était bien de 20 %.
L’accord de participation ayant été établi dans l’entreprise le 20 novembre 2012, il ne pouvait être opéré une répartition antérieurement à cette date (en mai 2012) comme le soutient la Société Elience.
La demande en restitution d’un indû n’est donc pas fondée.
Sur la CSG-CRDS sur participation mise en place dans le cadre du régime d’autorité (27 172€) :
La Société Elience expose qu’il lui est reproché d’avoir appliqué spontanément ce régime d’autorité de la participation sans attendre le constat de l’inspecteur du travail, de sorte que l’ URSSAF en déduit que les montants issus de la réserve spéciale de participation au titre des exercices comptables des années 2008 à 2010 doivent être assujettis en totalité à la CSG-CRDS.
Or, selon elle, la date d’exigibilité des sommes issues de la participation est le 1er mai suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée, cette date étant le point de départ de la prescription triennale de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale. De sorte que l’année 2008 est prescrite.
Elle reproche par ailleurs à l’ URSSAF Midi Pyrénées de ne pas avoir détaillé les sommes, suivant la période à laquelle elles sont rattachées.
Toutefois, la cour constate que la Société Elience a atteint en 2008 le seuil de 50 salariés qui conditionne la mise en place d’un accord de participation en vertu de l’article L3322 du code du travail. Mais elle n’a conclu un tel accord qu’en novembre 2012 et, bien qu’elle ait régularisé a posteriori depuis 2008, les sommes payées aux salariés n’ont pas été soumises à la CSG-CRDS. Le redressement était donc justifié.
L’année 2008 n’est pas prescrite au regard de la date du fait générateur des contributions qui est né en novembre 2012, date de la répartition et non au 1er mai 2009 comme le soutient la Société Elience.
Par ailleurs, l’assiette prise en compte correspond au total de la masse distribuée en 2012 pour les années 2008 à 2010 qui ont été détaillées année par année. De sorte que la mise en demeure est régulière au sens de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le forfait social sur participation mise en place dans le cadre du régime d’autorité (67 929 €)
La Société Elience conteste l’application par l’ URSSAF Midi Pyrénées du taux de 20 % (celui de novembre 2012) du forfait social considérant qu’il aurait dû être de 4 % en 2009 et 6 % en 2010 étant considéré que l’année 2008 est prescrite.
Or, au regard de la date du fait générateur du forfait social qui est celle à laquelle les droits des salariés ont été déterminés et répartis soit en l’espèce novembre 2012, non seulement l’année 2008 n’est pas prescrite mais encore le taux applicable et en vigueur (à compter du 1er août 2012) est celui fixé à cette date soit 20 %.
En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur le remboursement du trop versé en 2011 et 2012 :
La Société Elience soutient détenir une créance de restitution dans le cadre de l’application de la Loi Fillon dont elle demande le remboursement. Cette créance est constituée par un trop versé dû à une erreur de paramétrage du service des paies.
Elle a saisi la Commission de Recours Amiable qui dans sa décision du 23 mai 2016 a rejeté sa demande en opposant la forclusion.
Elle reconnaît que la requête du 23 janvier 2014 saisissant la commission ne mentionnait pas cette réclamation précisément mais en sollicitant l’annulation du redressement, la demande en remboursement était implicite.
Or, il convient de constater d’une part, que la Commission de Recours Amiable ne s’est pas prononcée sur cette réclamation dans sa décision du 1er décembre 2015, ni le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne dans le jugement dont appel et que, d’autre part, l’objet de cette demande (créance de restitution Loi Fillon pour 2011 à 2013) est sans lien avec celui dont la juridiction est saisie relatif à la contestation du redressement.
Par ailleurs, les parties conviennent que la présente cour est saisie de cette contestation précisément, dans le cadre d’un appel distinct d’un jugement rendu également le 6 février 2017.
La demande est donc irrecevable.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne en date du 6 février 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Déclare irrecevable la demande en restitution d’un trop versé pour les années 2011 et 2012,
— Déboute l’ URSSAF Midi Pyrénées de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la Société Elience (domiciliée […] 221 00036) en application du deuxième alinéa de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à payer un droit égal au dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3 du même code, soit la somme totale de 326,90 Euros.
Le présent arrêt a été signé par Mme Catherine BENEIX-BACHER, présidente, et par Mme Camille FORNILI, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. FORNILI C. BENEIX-BACHER
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