Infirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 25 févr. 2021, n° 20/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/01081 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 7 novembre 2019, N° 2018004866 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FV/IC
G Y
C/
H X
D-I Z
BOCA MCS LLC II
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2021
N° RG 20/01081 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ5L
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 novembre 2019,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon
RG : 2018004866
APPELANT :
Monsieur G Y
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS :
Madame H X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
[…]
BOCA MCS LLC II venant aux droits de la société BOCA MCS LLC représentée par sa gérante Madame H X domiciliée au siège social sis :
[…]
[…],
[…]
représentées par Me Alice GESSAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 511, assistée de Me David MOTTE-SURANTITI, avocat au barreau de PARIS
Maître D-I Z es qualité de mandataire liquidateur de la société E
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2021,
ARRÊT : réputé contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Pendant leur vie commune, Monsieur G Y et Madame H X constituent courant 2007 la Sarl LE D BART devenue en 2014 la société E. Les parts de cette société sont détenues à hauteur de 51 % par Madame H X et de 49 % par Monsieur G Y.
Madame H X et Monsieur G Y se marient en décembre 2014, et ils constituent en janvier 2015 en Floride, lieu de leur résidence, la société BOCA MCS (dite également BOCA MCS LLC).
Selon pacte d’actionnaires du 13 mars 2015 le capital de cette société est réparti ainsi : 40 % pour Madame X, 40 % par Monsieur Y et 20 % par la société E.
Le 20 mars 2015 E prête aux termes d’une convention de compte-courant une somme de 115.000 $ à la société BOCA MCS.
Le couple B / X se sépare, et Monsieur G Y quitte les Etats Unis en juin 2017.
Par acte modificatif du 18 juillet 2017 la société BOCA MCS change de dénomination sociale pour se dénommer BOCA MCS II (appelée également BOCA MCS LLC II), Madame H X devenant sa gérante.
Postérieurement à cette date,
— le tribunal de commerce de Dijon, par ordonnance du 20 décembre 2017, condamne la société E à verser à Monsieur G Y une provision de 18.297,42 € au titre du remboursement de son compte-courant d’associé détenu au sein de cette société,
— le 4 janvier 2018, Maître A est désigné en qualité d’administrateur de la société E par ordonnance du président du tribunal de commerce de Dijon,
— le 27 février 2018 le tribunal de commerce ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société E et désigne Maître Z en qualité de mandataire judiciaire, et Maître A en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de représentation.
Dans le même temps,
— le tribunal de K L, saisi d’une demande en divorce présentée par Madame H X, prononce le divorce entre les époux par jugement du 28 février 2018 et, statuant sur les effets patrimoniaux, attribue 100 % des parts de la société BOCA MCS II à Madame H X.
— le 1er juin 2018, Madame X assigne Monsieur Y devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’exequatur du jugement de divorce,
— le 14 juin 2018, Monsieur Y assigne devant le tribunal de commerce de Dijon la société BOCA MCS (aux droits de laquelle intervient volontairement la société de droit américain BOCA MCS II), ainsi que Me A administrateur de la société E, pour obtenir la condamnation de la société BOCA MCS à verser à la société E la somme de 115.000 $ au titre du remboursement du compte -courant d’associé.
Madame H X intervient volontairement dans la procédure aux côtés de la société BOCA MCS II LLC.
Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal de commerce de Dijon prononce la liquidation judiciaire de la société E et désigne Maître D-I Z en qualité de liquidateur.
Suivant contrat du 12 mars 2019, la société de droit américain BOCA MCS II cède son fonds de commerce de restaurant situé à K L pour un prix de 285.000 $ dont seule une partie est réglée (158.068,28 $) une instance étant en cours devant le tribunal de K L pour obtenir le payement du solde.
******
Devant le tribunal de commerce de Dijon, Monsieur B demande qu’il soit constaté que la carence de la société GREENSPECTO dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial à l’encontre de la société BOCA MCS II LTD compromet les droits de son créancier et qu’en conséquence cette société soit condamnée à verser à la société GREENSPECTO la somme de 115 000 dollars US.
Il conclut à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Madame X et au débouté de cette dernière.
Il sollicite enfin que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée, et que la société BOCA MCS II LTD soit condamnée à lui verser 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X et la société BOCA MCS II LTD demandent pour leur part au tribunal de :
— constater le changement de dénomination sociale de la société BOCA MCS en BOCA MCS LLC II et juger que cette dernière vient aux droits de cette première,
— déclarer recevable l’intervention volontaire principale de Madame H X,
— prononcer un sursis à statuer jusqu’au jugement du tribunal de grande instance d’Avignon statuant sur la demande d’exequatur du jugement du tribunal de K L du 28 février 2018.
— subsidiairement, sur le fond :
— prendre acte que Madame X ne demande pas le remboursement de sa quote-part de compte-courant d’associé dans la société E à la société BOCA MCS II d’un montant de 58 560 dollars,
— juger que Monsieur Y en sa qualité d’associé de la société E ne peut prétendre qu’au remboursement de sa quote-part de compte-courant d’associé d’un montant de 56 350 dollars,
— constater que Monsieur Y a causé un préjudice de 82 479,46 dollars à la société BOCA MCS II, les juridictions françaises étant liées sur ce point par le jugement du tribunal de K L du 28 février 2018,
— juger que les conditions de la compensation sont réunies et que de celles-ci résulte une créance de 26 129,46 dollars, en conséquence condamner Monsieur Y à payer la somme de 26 129,46 dollars (22 500 €) à la société BOCA MCS II,
— plus subsidiairement, si les conditions de la compensation n’étaient pas jugées comme réunies :
— condamner Monsieur B à payer la somme de 82 479,46 dollars (71 200 €) à la
société BOCA MCS II sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle,
— condamner Monsieur Y à payer à la société BOCA MCS II la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens,
— condamner Monsieur Y à payer à Madame X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
Maître J A es qualité d’administrateur de la Sarl E ne comparaît pas.
Par jugement du 7 novembre 2019 le tribunal de commerce de Dijon :
— constate le changement de dénomination sociale de la société BOCA MCS en BOCA MCS II et juge que cette dernière vient aux droit de cette première ( sic),
— juge que Madame H X est recevable à intervenir volontairement à l’instance,
— sursoit à statuer sur la demande de condamnation formée par Monsieur C dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire d’Avignon.
Concernant l’intervention de Madame X, les premiers juges estiment qu’elle justifie d’un intérêts légitime dès lors qu’elle est tant l’ex-épouse de Monsieur Y que l’associée de ce dernier au sein de la société E et l’unique associée et gérante de la société BOCA MCS II ; qu’une partie du litige porte sur le remboursement d’un compte-courant au sein de la société E dans laquelle elle est associée ; qu’au surplus Madame X est concernée par la demande d’exequatur en cours devant le tribunal de grande instance d’Avignon du jugement du tribunal de K L lui ayant attribué la totalité des parts de la société BOCA MCS II.
Pour faire droit à la demande de sursis à statuer formée par Madame X et la société BOCA MCS II, le tribunal retient que l’issue de l’instance est dépendante de la décision du tribunal d’Avignon, lequel doit se prononcer sur l’exequatur du jugement du tribunal de K L qui a attribué à Madame H X 100 % des titres de la société de droit américain BOCA MCS II.
******
Sur assignation de Monsieur G Y du 4 décembre 2019, la première présidente de la cour d’appel de Dijon, statuant en la forme des référés, autorise le requérant à faire appel immédiat de la décision de sursis à statuer rendue le 7 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Dijon et dit que l’affaire sera appelée à l’audience de la 2e chambre civile de la cour du 17 décembre 2020.
La première présidente retient que Monsieur G Y a introduit une action oblique devant le tribunal de commerce de Dijon pour obtenir la condamnation de la société de droit américain BOCA MCS II à rembourser à la société E la somme de 115.000 $ qu’elle a prêtée à la société BOCA MCS devenue BOCA MCS II au titre de la convention de compte- courant de mars 2015 ; que la circonstance que Madame H X soit, dans le cadre de la procédure d’exequatur, reconnue titulaire ou non de la totalité des titres de la société de droit américain BOCA MCS II apparaît sans incidence sur le devenir de l’action intentée par Monsieur G Y à l’encontre cette personne morale, dès lors qu’il n’est pas réclamé la valeur des parts sociales dont E était titulaire, mais le paiement de la créance dont E est le cas échéant titulaire au titre de la convention du 20 mars 2015 ; que quand
bien même la société de droit français E n’aurait plus la qualité d’associée de la société BOCA MCS II, il n’est pas établi que la perte de cette qualité entraîne l’extinction de la créance invoquée par la société GREENSPTECO à l’encontre de BOCA MCS II au titre de la convention de prêt susvisée ; que la décision de sursis à statuer n’apparaissant pas justifiée, Monsieur G Y, créancier de la société E en vertu d’une ordonnance de référé du 20 décembre 2017, justifie ainsi d’un motif grave et légitime à l’appui de sa demande.
******
Monsieur G Y fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 17 septembre 2020 en intimant la société BOCA MCS LLC II, Madame H X et Maître D-I Z es qualité de mandataire liquidateur de la société E.
Par conclusions déposées le 25 septembre 2020, il demande à la cour d’appel de:
' Vu les articles 858 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1341-1 du code civil,
Vu les articles 31, 123 et 325 et 329 du code de procédure civile,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu les articles 1347 et suivants du code civil ensemble l’article L. 622-24 du code de commerce,
Vu les pièces produites,
Vu l’ordonnance rendue par Madame le Président près la cour d’appel de Dijon le 1er septembre 2020,
— Recevoir Monsieur Y en son appel et le dire bien fondé,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 7 novembre 2019,
— Dire n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— Constater que la carence de la Sarl 'E’ dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial à l’encontre de la Société ' BOCA MCS II LTD’ compromet les droits de son créancier, en la personne de Monsieur G Y,
En conséquence
— Condamner la Société 'BOCA MCS II LTD’ à verser à la SARL 'E’ la somme de 115.000 US $,
— Dire et juger que cette somme sera convertie en euros au jour de l’exécution de la décision à intervenir ,
— Infirmer la décision entreprise en ce que cette dernière a jugé recevable l’intervention volontaire de Madame X,
— Dire et juger que Madame X est dépourvue d’intérêt pour agir,
— En conséquence, juger irrecevables et subsidiairement infondées les demandes de Madame
X.
En toute hypothèse,
— Condamner la Société 'BOCA MCS II LTD’ à verser à la société 'E’ la somme de 5.000 € au titre des frais de justice en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Par conclusions déposées le 14 décembre 2020, la société BOCA MCS II LLC et Madame H X demandent à la cour de :
' Au principal : fins de non recevoir:
Vu les articles 1199 et 1341 1 (ex 1 166) du code civil,
Vu l’article L 622- 9 du code de commerce,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée :
— Juger que Monsieur G Y, tiers à la convention de compte- courant d’associé, est dépourvu d’intérêt et de qualité à agir, seul le liquidateur bénéficiant de ceux- ci, en conséquence juger la demande de remboursement irrecevable,
Vu les articles 125 et 380 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé de Madame le premier président de la cour d’appel de Dijon du 1er septembre 2020 et l’article 480 du code de procédure civile :
— Constater et juger d’office que Maître D I Z en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société E, forclos pour former un recours contre le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 7 novembre 2019 et partie non comparante devant Madame le premier président de la cour d’appel de Dijon, n’a pas été autorisé à interjeter appel du jugement, est dépourvu d’intérêt et de qualité à agir et est forclos et irrecevable pour interjeter appel du jugement de sursis à statuer lequel est définitif à son encontre,
Subsidiairement, vu l’article 378 du code de procédure civile : surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon relativement à la demande d’exequatur du jugement du tribunal d’instance de K L du 28 février 2018,
Plus subsidiairement, au fond, vu l’article 1832 du code civil, l’article 509 du code de procédure civile, la jurisprudence de la cour de cassation sur l’effet de fait, de preuve et de titre des jugements étrangers et la jurisprudence citée sur l’abus de droit dans la demande de remboursement du compte courant d’associé : juger que la demande de remboursement du compte courant est effectuée de mauvaise foi, abusive, dans le seul intérêt de associé minoritaire de la société E Monsieur G Y lequel a commis un détournement de $ 82.000 au détriment de la filiale de celle-ci, la société BOCA MCS II, en conséquence rejeter la demande,
En tout état de cause,
— Juger recevable l’intervention volontaire de Madame H X aux termes des articles 325 et suivants du code de procédure civile,
A titre reconventionnel, que l’action de Monsieur G Y soit jugée irrecevable ou mal fondée, vu l’article 70 du code de procédure civile, les articles 1347, 1348 et 1348 1du code civil : prendre acte que Madame H X ne réclame pas le remboursement de $ 58.650 qui lui revient et condamner Monsieur G Y à payer la somme de $ 26.129,46 à la société BOCA MCS II ou, dans le cas où les conditions de la compensation ne seraient pas retenues, vu les articles 1240 et 1241 du code civil: condamner Monsieur G Y à payer la somme de $ 82.479,46 à la société BOCA MCS II,
Que l’action de Monsieur G Y soit jugée irrecevable ou mal fondée : condamner Monsieur G Y à payer la somme de 5.000 € à la société BOCA MCS II et 5.000 € à Madame H X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
En cas d’intervention de Maître Z à la présente procédure : condamner Maître D I Z en sa qualité de liquidateur de la société E à payer à la société BOCA MCS II et à Madame H X la somme 10.000 € chacune de dommages-intérêts au titre des articles 32-1, 559 et 560 du code de procédure civile ainsi que la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et ce pour avoir intenté une action manifestement irrecevable et, sur le fond, caractérisant une faute de gestion.'
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Assigné devant la cour par Monsieur Y par acte d’huissier du 29 septembre 2020 auquel sont annexées l’ordonnance du 1er septembre 2020, la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant, Maître Z es qualité ne constitue pas avocat.
******
A l’audience du 17 décembre 2020, la cour relève que l’autorisation de faire appel immédiat ne concerne que le sursis à statuer prononcé par les premiers juges ; que pour statuer sur le surplus des prétentions des parties, la cour à la possibilité d’évoquer si elle estime de bonne justice de le faire. Elle souligne que, dans cette hypothèse, les parties seront privées du bénéfice du double degré de juridiction.
Les parties demandent expressément à la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur l’entier litige.
MOTIVATION :
Sur le sursis à statuer :
Il ressort expressément du dossier et des pièces produites que Monsieur G Y bénéficie d’une condamnation aujourd’hui définitive par laquelle la société E a été condamnée à titre provisionnel à lui verser la somme de 18 297,42 € au titre du remboursement de son compte-courant d’associé détenu au sein de cette société, et qu’il a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de sa débitrice.
Il est également établi que la société E est aujourd’hui en liquidation judiciaire.
L’action engagée par Monsieur Y devant le tribunal de commerce de Dijon à l’encontre de la société BOCA MCS LLC II a pour objet d’obtenir la condamnation de cette dernière à verser à la Sarl E une somme de 115 000 dollars US dont il dit qu’elle est due en remboursement du compte-courant d’associé détenu par E dans les comptes de
BOCA MCS LLC II, afin que le mandataire judiciaire dispose des fonds permettant d’apurer le passif ; qu’il entend exercer aux lieu et place du liquidateur judiciaire l’action en recouvrement qu’il lui reproche de ne pas exercer en cette qualité au préjudice de l’intérêt des créanciers de la société faillie.
Il s’en déduit qu’il importe peu pour statuer sur cette demande de connaître l’identité de la ou des associés de la société BOCA MCS LLC II dès lors que l’action ne les vise pas mais concerne seulement la société elle-même dont il convient de rechercher si elle est ou non débitrice de la société E. C’est donc à tort que les premiers juges ont ordonné un sursis à statuer dans l’attente du jugement qui doit être rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon dans le cadre de l’exequatur du jugement de divorce prononcé par le tribunal de K L qui ne concerne que Monsieur Y et Madame X à titre personnel.
Sur le fond du dossier :
Les parties dûment averties des conséquences d’une évocation par la cour du fond du litige ont expressément demandé qu’il soit immédiatement statué sur l’ensemble de leurs prétentions, estimant qu’il est de bonne justice de mettre un terme à leur contentieux.
La cour évoque en conséquence l’ensemble du dossier.
Sur l’action oblique :
Aux termes de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut le exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattaché à sa personne.
La carence du débiteur se trouve établie lorsqu’il ne justifie d’aucune diligence dans la réclamation de son dû. Inversement, la justification de diligences prive de fondement l’action oblique.
Pour justifier d’une créance détenue par la société E à l’encontre de la société BOCA MCS LLC II, Monsieur Y invoque une convention de compte-courant en date du 25 mars 2015 aux termes de laquelle E verser à BOCA MCS LLC 115 000 dollars US à titre d’avance en compte courant.
Cette convention précise en son article 3 qu’elle est conclue pour une durée indéterminée prenant effet à compter de sa signature, et que chaque partie pourra y mettre fin à tout moment par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre partie et moyennant le respect d’un préavis d’un mois.
Il ressort du courrier adressé par Maître A le 6 mars 2018 au conseil de Monsieur Y en réponse au projet d’assignation qui lui était soumis que ce dernier relevait d’une part que l’exigibilité des sommes avancées par E n’était pas établie faute de dénonciation portée à sa connaissance dans les conditions prévues à l’article 3 de la convention du 25 mars 2015, et d’autre part que, dès lors que les capacités de remboursement de la société BOCA MCS LLC paraissaient inexistantes, une action en paiement engagée à son encontre précipiterait un état de cessation des paiements ; que dans la mesure où la valeur de la société E était exclusivement déterminée par ses participations dans sa filiale américaine, exiger le remboursement de la dette annihilerait son principal actif alors qu’il avait pour mission notamment de préserver les biens de l’entreprise.
En réponse, le conseil de Monsieur Y a, par courrier du 30 mars 2018, invité Maître A à solliciter lui-même le remboursement du compte-courant en respectant les conditions de l’article 3 de la convention (reconnaissant ainsi que cette démarche n’avait pas été
faite jusqu’alors), et a admis par ailleurs ne pas pouvoir déterminer formellement si la filiale était effectivement insolvable ou pas.
Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société E par jugement du tribunal de commerce du 3 juillet 2018 qui a mis un terme à la mission de Maître A, ce dernier a adressé à la juridiction son compte-rendu de fin de mission dans lequel il indique notamment :
— que tant le mandataire judiciaire que l’administrateur judiciaire ont recherché les possibilités de recouvrement de la dette de la filiale américaine BOCA MCS LLC, lesquelles se sont néanmoins révélées insuffisantes et ce, compte-tenu de la situation économique, financière et de trésorerie de cette dernière, impactée par les agissements ci-dessus décrits,
— qu’il a été vérifié que la filiale américaine, débitrice de la Sarl E au titre d’un compte-courant estimé à 104 K€, n’était pas en capacité de le rembourser,
— qu’en conséquence par requête du 22 juin 2018, il a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire.
Pour justifier du bien fondé de sa procédure, Monsieur Y réitère devant la cour les reproches dirigés à l’encontre de Maître A alors même que ce dernier est dépourvu de tout pouvoir depuis le 3 juillet 2018.
Par ailleurs, depuis cette date, seul Maître D-I Z, désigné en qualité de liquidateur judiciaire, a mission et pouvoir d’agir aux fins de réalisation de l’actif de la société E. Or aucune critique n’est formulée par Monsieur Y à l’encontre de ce mandataire, dont au contraire il est précisé et justifié qu’il a adressé à Madame X en sa qualité de représentante de la société BOCA MCS LLC II le 13 novembre 2019 une mise en demeure, au visa de l’article L 622-20 du code de commerce, de procéder au remboursement de l’avance en compte-courant, exigeant au minimum un premier versement de 50 000 €, cette mise en demeure faisant suite à l’information selon laquelle le restaurant avait été cédé au prix de 285 000 dollars US, somme susceptible de redonner à cette société une trésorerie.
Il s’en déduit que l’inaction du débiteur principal n’est pas établie, et qu’en conséquence Monsieur Y est irrecevable à agir dans le cadre d’une action oblique en ses lieu et place.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame H X :
La procédure initiée par Monsieur Y devant le tribunal de commerce de Dijon ne visant qu’à obtenir la condamnation de la société BOCA MCS LLC II à rembourser à la Sarl E une avance en compte-courant dans le cadre d’une action oblique qu’il engageait non pas en sa qualité de gérant ou d’associé de la société E mais en sa qualité de créancier de cette dernière, Madame H X ne justifie d’aucun intérêt ni d’aucune qualité à intervenir à titre personnel.
Ses 'qualités’ d’ex-épouse de Monsieur F et d’associée majoritaire de la société E telles que retenues par les premiers juges sont indifférentes à ce litige commercial entre deux sociétés. Quant à sa qualité d’associée et gérante de la société BOCA MCS LLC II, elle ne lui donne pas plus qualité à intervenir à titre personnel dans une procédure à laquelle elle intervient déjà en qualité de gérante de la société poursuivie en paiement.
A tort les premiers juges ont déclaré son intervention volontaire recevable.
Sur la demande reconventionnelle de la société BOCA MCS LLC II :
Invoquant les motifs retenus par le tribunal de K L, la société BOCA MCS LLC II soutient que Monsieur Y se serait livré à son préjudice à des détournements de fonds à hauteur de 82 000 dollars US et demande la condamnation de l’appelant à lui verser à titre de dommages intérêts la somme de 82 479,46 € sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Aucune réponse n’est faite par Monsieur Y sur ce chef de demande, et il n’invoque notamment pas une éventuelle irrecevabilité de cette prétention qui manifestement ne présente aucun lien avec son action oblique.
Il convient néanmoins d’examiner les arguments développés par la société BOCA MCS LLC II et les pièces qu’elle produit au soutient de cette demande.
Si effectivement les magistrats américains ont retenu dans la motivation de leur décision qu’il était démontré que Monsieur Y avait prélevé des sommes importantes en espèces dans le cadre de l’activité commerciale exploitée en commun avec son épouse au sein de la société BOCA MCS LLC II pour son usage personnel et de l’ordre de 82 000 dollars US, il ne peut en être ipso facto déduit que ces prélèvements auraient un caractère fautif causeraient à cette société le préjudice invoqué pour un montant de 82 479,46 € alors que la qualité d’associé de l’intéressé permet de faire apparaître ces prélèvements sur un compte-courant.
La société BOCA MCS LLC II sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les autres demandes :
Les circonstances de la cause justifient que chaque partie conserve tant la charge de ses frais irrépétibles que la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 7 novembre 2019,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Evoquant le surplus de la procédure,
Déclare irrecevable l’action oblique engagée par Monsieur G Y,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Madame H X,
Déboute la société BOCA MCS LLC II de sa demande en dommages intérêts dirigée contre Monsieur G Y,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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