Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 17 mars 2022, n° 21/04696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04696 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Eric SENNA, président |
|---|---|
| Parties : | Société YOUNITED CREDIT, Société CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Etablissement TRESORERIE SIGEAN, Société FRANFINANCE UCR DE LILLE, Société AXA BANQUE, Société BRL EXPLOITATION, S.E.L.A.S. MARCOTTE RUFFIN ET ASSOCIES, Société AXA BANQUE FINANCEMENT, S.A. ONEY BANK, Société LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D'ORLEANS |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 17 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04696 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PC6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUILLET 2021
J U G E D E S C O N T E N T I E U X D E L A P R O T E C T I O N D E N A R B O N N E N ° RG11-18-915
APPELANTS :
Monsieur Z-B Y
[…]
[…]
présent aux débats
Madame A Y née X
[…]
[…]
présente aux débats
INTIMEES :
[…]
[…]
non représenté
[…] […]
non représenté
[…]
[…]
[…]
non représenté
[…]
[…]
[…]
non représenté
BRL EXPLOITATION
[…]
[…]
non représenté
[…]
[…]
[…]
non représenté
S.E.L.A.S. MARCOTTE RUFFIN ET ASSOCIES
[…]
[…]
[…]
non représenté
LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D’ORLEANS […]
[…]
non représenté
YOUNITED CREDIT
[…]
[…]
non représenté
[…]
[…]
[…]
non représenté
Agence 923
[…]
[…]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 JANVIER 2022,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L’affaire, mise en délibéré au 10/03/22, a été prorogée au 17/03/22.
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Dans sa séance du 30 août 2018, la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Aude a dit Z-B Y et A X épouse Y recevables au bénéfice d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 30 août 2018, la Commission a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances pendant 84 mois, au taux de 0%, la mensualité de remboursement étant retenue à hauteur de 1106 €.
Les débiteurs ayant contesté ces mesures, le Tribunal judiciaire de Narbonne, par jugement du 14 juin 2021, a ;
- déclaré la contestation recevable
- fixé les créances envers les débiteurs pour les seuls besoins de la procédure de surendettement aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 22 août 2018
- dit que Z-B Y et A X épouse Y s’acquitteront de leurs dettes par un rééchelonnement de tout out partie de leurs créances sur une durée de 84 mois au taux de 0 % selon les modalités décrites dans le document joint avec effacement partiel en fin de plan (et conformes aux mesures imposées par la commission)
- dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du jugement.
Ce jugement a été notifié aux débiteurs par lettres recommandées avec demande d’avis de réception revenu signé le 15 juin 2021 pour Z-B Y et non revenu pour A X épouse Y.
Par déclaration au greffe de la cour le 21 juillet 2021, Z-B Y et A X épouse Y ont interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 11 janvier 2022, Z-B Y et A X épouse Y , comparants en personne, demandent à la cour de différer la date des premières mensualités fixées par le plan au 5 mars 2022 ou après la notification de l’arrêt d’appel, le montant de ces mensualités ne leur permettant pas de faire face actuellement à leur remboursement. Ils exposent qu’ils seront en mesure de le faire grâce au versement d’une commission de vente que Z-B Y doit percevoir, ce dernier ayant continué son activité professionnelle pour pouvoir honorer les mensualités du plan. Ils font valoir que A X épouse Y a dû subir une hospitalisation importante pendant la période COVID, qu’elle ne pouvait plus travailler, expliquant leurs difficultés actuelles.
Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il ressort de l’état descriptif de la situation des débiteurs dressé par la Commission le 19 novembre 2018 à partir des justificatifs produits par ceux-ci que leurs ressources mensuelles s’élevaient à la somme mensuelle de 3045 €, leurs charges étant arrêtées à la somme de 1444, 82 €, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement mensuel des dettes étant de 1600, 18 € et leur capacité effective de remboursement mensuel étant fixée à 1106 €, les débiteurs, retraités ayant néanmoins continué leurs activités professionnelles pour résorber leur endettement.
Les appelants justifient être en difficultés financières passagères ne leur permettant pas de procéder au versement des premières mensualités fixées par le jugement entrepris au premier jour du mois suivant sa notification, soit au 1er juillet 2021. Monsieur Y produit un mandat de vente du 11 octobre 2021 prévoyant qu’il devra percevoir une commission de 18 000 €, lui permettant de faire face à leurs mensualités de remboursement.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise sur ce point et statuant à nouveau de de fixer la date d’entrée en vigueur du plan au 1er jour du mois suivant la date de notification du présent arrêt.
Le surplus des dispositions non critiquées de la décision entreprise sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du jugement ,
Statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
- Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt,
- Laisse les dépens à la charge des appelants.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NC 1. C D E F
[…]
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