Irrecevabilité 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 6 juin 2019, n° 17/02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02086 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 septembre 2016, N° 15/11027 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CLUB MEDITERRANNEE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 06 JUIN 2019
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02086 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2SUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/11027
APPELANT
Monsieur D B C
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme PINTURIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, M., Stéphane MEYER conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques RAYNAUD, président
M. Stéphane MEYER conseiller
Madame Isabelle MONTAGNE conseiller
En présence de Madame X Y , conseillère prud’homale de Fontainebleau
Greffier : Mme Z A, lors des débats et de M. Fabrice DEFAUT, Greffier stagiaire
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président de chambre et par Mme Z A, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter de l’année 1989, Monsieur D B C, qui exerce la profession de photographe, a effectué des reportages dans différents villages de vacance exploités par la société CLUB MEDITERRANEE, dans le cadre de contrats de prestations de service conclus avec cette dernière, laquelle a mis fin aux relations contractuelles le 29 juin 2015.
Le 22 septembre 2015, Monsieur B C a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, une demande d’indemnité pour travail dissimulé, ainsi que des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 1er septembre 2016, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur B C de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
A l’encontre de ce jugement notifié le 6 janvier 2017, Monsieur B C a interjeté appel le 2 février 2017, par envoi d’une lettre recommandée de son avocat..
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2017, Monsieur B C demande à la cour d’infirmer le jugement, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et de condamner la société CLUB MEDITERRANEE à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
279 000,00 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 15 500,00 euros ;
— congés payés afférents : 1 550,00 euros ;
— indemnité légale de licenciement : 26 866,67 euros ;
— indemnité de congés payés : 27 900,00 euros ;
— indemnité pour travail dissimulé : 46 500,00 euros ;
— indemnité de l’article 700 du code de procédure civile : 3 00000 euros.
Monsieur B C demande également que la société CLUB MEDITERRANEE soit condamnée à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et que soit ordonnée la remise des documents sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Au soutien de ses demandes, Monsieur B C expose que :
— en sa qualité de photo-reporter, il doit être présumé salarié ;
— il devait se tenir en permanence à la disposition de la société CLUB MEDITERRANEE ;
— il dépendait totalement de cette société sur un plan économique ;
— il devait respecter des consignes précises ;
— il rapporte ainsi la preuve d’un lien de subordination ;
— la rupture des relations contractuelles constitue un licenciement ;
— l’absence de déclaration aux organismes sociaux constitue un travail dissimulé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 avril 2017, la société CLUB MEDITERRANEE conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel pour absence de déclaration par voie électronique.
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur B C à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que :
— en sa qualité de travailleur indépendant, l’absence de contrat de travail doit se présumer ;
— en tout état de cause, Monsieur B C ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination ;
— il n’existe aucune dissimulation d’activité ;
— à titre subsidiaire, il n’est pas établi que la rupture des relations contractuelles est imputable à l’entreprise.
A titre plus subsidiaire, la société CLUB MEDITERRANEE demande la fixation du salaire moyen de Monsieur B C des 12 derniers mois à la somme de 3 359,52 euros ainsi que la limitation des condamnations aux sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement 23 516,64 euros ;
— l’indemnité compensatrice de préavis 6 719,04 euros ;
— congés payés afférents au préavis 671,90 euros ;
— indemnité compensatrice de congés payés 12 094,20 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20.157,12 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul
compétent, depuis sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, pour déclarer l’appel irrecevable.
En l’espèce, la société CLUB MEDITERRANEE a soulevé l’irrecevabilité de l’appel devant la présente cour, alors que le conseiller de la mise en état était désigné et n’avait pas été dessaisi.
La cour est donc incompétente pour statuer sur cette fin de non recevoir.
Cependant, aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué »
Les avocats de barreaux n’ayant pas accès au réseau privé virtuel des avocats, doivent en conséquence procéder à la remise des actes de procédure au greffe, au besoin en se faisant substituer par un correspondant inscrit au barreau dépendant de la cour compétente.
Si l’article 30 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a modifié cette disposition en ajoutant la possibilité d’interjeter appel par lettre recommandée en cas de cause étrangère rendant impossible la transmission par voie électronique, ce n’est que pour les appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, ainsi qu’il résulte de l’article 53 de ce décret.
En l’espèce, l’avocat de Monsieur B C, inscrit au barreau de Marseille, a interjeté appel du jugement déféré par envoi d’une lettre recommandée le 2 février 2017 au greffe de la cour.
Il convient de relever d’office cette fin de non recevoir et de déclarer son appel irrecevable.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétente pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société CLUB MEDITERRANEE ;
Relève d’office la fin de non-recevoir ;
Déclare l’appel irrecevable ;
Déboute la société CLUB MEDITERRANEE de sa demande d’indemnité formée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur D B C aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-634 du 3 mai 2012
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
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