Confirmation 4 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. a, 4 janv. 2017, n° 14/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 14/00988 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 18 novembre 2014, N° 13/00198 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine LORENZINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL B.E.T. INGB c/ SAS SCAE-EQUIPEMENT ELECTRIQUE, SAS BET SARLEC, SARL D'ARCHITECTURE DOMINIQUE VIGIER, SAS CRUDELI, Société BET LOUIS CHOULET |
Texte intégral
Ch. civile A
ARRET N°
du 04 JANVIER 2017
R.G : 14/00988 JD – C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Bastia, décision attaquée en date du 18 Novembre 2014, enregistrée sous le n° 13/00198
SARL B.E.T. X
C/
SARL D’ARCHITECTURE Z A
XXX
Sté D I E
SAS D SARLEC
COUR D’APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE :
SARL B.E.T. X
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
SARL D’ARCHITECTURE Z A prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-
SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
XXX
rise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Pierre Paul MUSCATELLI, avocat au barreau de BASTIA
Société D I E
prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualités audit siège
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
SAS D SARLEC
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 20 octobre 2016 en audience publique, Mme Judith DELTOUR, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 janvier 2017.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Courant 2005, le Centre hospitalier de Bastia lançait un appel d’offres de travaux en vue de la mise en conformité technique et fonctionnelle de l’établissement suivant la procédure applicable en matière de marchés publics. Le marché comportait un premier lot pour la phase conception et étude d’un montant de 450 000 euros HT et un second lot pour la phase réalisation et exécution d’un montant de 10 346 190,52 euros HT. Un groupement momentané d’entreprises conjointes était créé, composé de :
— la SAS SCAE,
— la S.A.R.L. d’architecte Z A,
— le D I J,
— la SAS D X,
— la SAS CRUDELI.
La SAS SCAE était choisie comme mandataire. Le groupement était désigné attributaire du marché le 29 mars 2006, un avenant du 29 juillet 2010 était signé entre le mandataire et le maître d’ouvrage en vue de régler un litige. La SAS SCAE a déclaré au maître d’ouvrage, une sous-traitance au profit de la S.A.R.L. SARLEC le 15 octobre 2010. Estimant avoir été lésée, par la signature d’avenants et de contrats de sous-traitance par actes des 11, 16 et 23 janvier 2013, la SAS D X a assigné la SAS SCAE Equipement Electrique, la S.A.R.L. d’architecte Z A, le D I J, la SAS CRUDELI et la S.A.R.L. SARLEC devant le tribunal de grande instance de Bastia, pour obtenir, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, qu’il :
— dise nulle et de nul effet la décision de la SAS SCAE, mandataire du groupement, de limiter sa mission aux lots '13-2-désenfumage« et '15-fluides médicaux »,
— déclare contraire au contrat liant les parties l’interruption unilatérale par le mandataire de la mission de suivi de la qualité architecturale et technique qui lui a été confiée en décembre 2011 et condamne la SAS SCAE à transmettre au maître d’ouvrage pour paiement la facture du 2 novembre 2012 de 11 660 euros HT pour les prestations réalisées et les factures à venir pour cette mission jusqu’à la fin de l’opération,
— déclare contraire aux conventions passées par les parties le « projet d’avenant n°1 » du 2 mars 2012 à la convention de groupement du 24 octobre 2011,
— déclare valide et applicable l’accord du 2 décembre 2011 sur la répartition des missions et honoraires du lot N°1 – Etudes du marché -
avenant N° 4 et annule le paiement au D SARLEC de la part qui lui était dévolue dans cette mission et la lui rétrocéder,
— juge qu’elle est créancière d’un solde sur honoraires de 7 668,80 euros HT au titre du lot N°1 Etudes du marché de la mission de coordination 2008/2009, exécuté et achevé à valoir sur le lot N°1 – études/tranche 2 – travaux,
— dise qu’il lui est dû 20 200 euros HT au titre de sa facture du 19 novembre 2012 et dise que cette somme lui sera versée pour le lot N°1 – études/tranche 2 – travaux",
— déclare nul et de nul effet le contrat de sous-traitance passé le 4 octobre 2012 entre la SAS SCAE et le D SARLEC en ce qui concerne toute mission autre que celles dévolues au mandataire et voir limiter le montant sous-traité à la part figurant dans l’acte d’engagement pour la part lot N°1-études/tranche 2-travaux, soit 24 000 euros HT, valeur marché,
— juge que les co-traitants, architecte et bureau d’études, ne peuvent sous-traiter une mission pour laquelle un autre co-traitant, architecte ou bureau d’études, est candidat, et que l’accord du 2 décembre 2012 s’impose aux parties,
— condamne le mandataire SAS SCAE sous astreinte de 150 euros par jour de retard à lui communiquer ainsi qu’aux autres co-traitants les factures émises par elle pour le compte du groupement et annule toute facturation qui ne serait pas conforme à l’accord du 2 novembre 2011 et, d’une façon plus générale, à l’acte d’engagement ou convention à l’unanimité des co-traitants,
— condamne la SAS SCAE à lui verser 100 000 euros au titre du préjudice économique causé par des actions fautives dans le cadre contractuel,
— désigne un administrateur provisoire du groupement d’entreprises, pour assurer la mission du mandataire jusqu’à réalisation complète du marché, aux frais partagés des co-traitants au prorata des sommes encaissées par chacun,
— ordonne l’exécution provisoire, s’agissant de la désignation de l’administrateur provisoire, – condamne la SAS SCAE au paiement des dépens et de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Bastia, a :
— retenu son incompétence pour connaître des demandes relatives à la déclaration de sous-traitance agréée par le maître de l’ouvrage et à l’annulation du contrat de sous-traitance en ce qu’il est relatif à la mission de pilotage agréée par le maître de l’ouvrage,
— dit n’y avoir lieu à annulation des décisions prises par la SAS SCAE en qualité de mandataire du groupement d’entreprises attributaire du marché de travaux de mise en conformité technique et fonctionnelle du Centre hospitalier de Bastia du 29 mars 2006 aux fins de limiter la mission de la S.A.R.L. X aux lots attribués par la convention de groupement et à exclure de cette mission le suivi de la qualité architecturale et technique,
— dit n’y avoir lieu à annulation du contrat de sous-traitance de la SAS SCAE à la S.A.R.L. X à défaut de rapporter la preuve de la sous-traitance d’une mission relativement aux lots attribués à la S.A.R.L. X,
— rejeté en conséquence les demandes de la S.A.R.L. X tendant à l’attribution d’honoraires à concurrence de 7 668,80 euros, de 11 660 euros HT et 20 200 euros HT et à venir,
— rejeté la demande de condamnation sous astreinte de la SAS SCAE en qualité de mandataire du groupement à communiquer l’intégralité des factures émises pour le groupement,
— débouté la S.A.R.L. D X de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire du groupement pour assurer la mission de mandataire,
— débouté la S.A.R.L. D X de sa demande de dommages intérêts,
— condamné la S.A.R.L. D X à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros à la SAS SCAE et la somme de 500 euros à la S.A.R.L. SARTEC et au D E,
— dit n’y avoir lieu a exécution provisoire,
— condamné la S.A.R.L. D X aux dépens.
Par déclaration reçue le 15 décembre 2014, la S.A.R.L. D X interjetait appel de la décision.
Par dernières conclusions communiquées le 2 novembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la S.A.R.L. D X a demandé de :
— réformer la décision déférée en toutes ses dispositions,
1/ – dire que c’est par une mauvaise compréhension des articles de la convention du groupement que le Tribunal affirme que les missions qui lui étaient confiées sont limitées en phase réalisation,
2/ – déclarer non contractuelle l’interruption unilatérale par le mandataire du groupement de la mission de 'suivi de la qualité architecturale et technique’ qu’elle a commencée avec l’accord écrit du
mandataire du 2 décembre 2011 et poursuivie malgré l’injonction abusive du mandataire,
— dire que le mandataire n’a pas de droit sur cette mission selon article B5 de l’avenant N°1,
— condamner la société SCAE à lui payer les sommes de 14 683 euros TTC et 14 277 euros TTC qu’il a perçues pour lui et ses sous-traitants,
— condamner la S.A.R.L. SARLEC à lui payer les sommes de
92 391 euros TTC qu’elle a perçues en tant que sous-traitant de SCAE qui n’a pas de droits sur cette mission,
3/ – confirmer le jugement de première instance sur la non-validité de l’avenant à la convention du groupement pour la phase travaux de mars 2012 à défaut pour elle de l’avoir signée,
— dire que les parties devront signer une convention valide pour la phase travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
4/ – condamner la société SCAE à lui payer la somme de 18.000 euros HT à actualiser,
5/ – condamner la société SCAE au règlement de la somme de 7 668 euros HT à actualiser,
6/ – condamner la société SCAE au règlement de la somme de la facture de diagnostic de 20 200 euros HT à actualiser ainsi que la facture d’essais d’étanchéité des conduits d’un montant de 8 567 euros HT, réalisés en cours de procédure (à actualiser),
7/ – dire que la mission 'suivi de la qualité architecturale et technique’dévolue aux seuls co-traitants architecte-D par la pièce du marché CCTP-ECE, article 7, ne peut être sous-traitée par le mandataire, qui n’en est pas attributaire,
— la dédommager à hauteur de 20% sur les 57 960 euros HT soit la somme de 11 592 euros HT de la part du D E qui ne souhaitait pas participer au projet SSR et a sous-traité ses lots au D SARLEC sans validation unanime du groupement,
8/ – dire que la sous-traitance d’un co-traitant à quiconque, non validée à l’unanimité du groupement selon l’article 7-1-4 de la convention du groupement, est nulle et sans effet,
— dire que la mission de suivi de la qualité architecturale et technique du CCTP-ECE article 7 n’étant pas dévolue au mandataire, ce dernier ne peut pas la sous-traiter,
— dire que la sous-traitance par quel que co-traitant que ce soit de quelle que mission que ce soit (études de conception, mission de suivi de
la qualité architecturale et technique des travaux) doit être validée par l’ensemble des co-traitants comme le prévoit l’article 7-1-4 de la convention du groupement,
9/ – ordonner la communication par la société SCAE de toutes les factures présentes et à venir, d’études et de travaux émises pour ce marché et ce jusqu’à son achèvement complet sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de leur émission en identifiant pour chaque sous-traitant à quoi correspondent les sommes versées, ce qui est impossible au vu des seules factures,
10/ – condamner la société SCAE à lui payer au titre du préjudice financier et économique la somme de 100 000 euros,
— condamner la société SCAE au paiement des dépens et de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait que le contrat liant la SAS SCAE à la S.A.R.L. SARLEC était un contrat de droit privé, qu’il s’agissait d’un «acte spécial», qui imposait au mandataire de recueillir l’avis l’unanime des membres du groupement et que la compétence judiciaire devait être retenue pour statuer sur la demande de nullité de ce contrat de sous-traitance. Elle ajoutait que la SAS SCAE ne pouvait sous-traiter que les missions qui lui étaient dévolues, qu’en employant le terme «renforcement de l’équipe de maîtrise d''uvre», l’obligation d’accord unanime a été contournée pour charger un sous-traitant d’une mission au détriment des co-traitants, architecte et bureau d’études du groupement. Elle faisait valoir qu’elle avait été privée par l’effet du contrat de sous traitance d’une partie de sa rémunération et considérait que la mission de suivi de la qualité architecturale et technique qu’elle avait commencée, lui était retirée au profit du mandataire d’une part et de son sous-traitant le D SARLEC, par un abus de pouvoir. Elle considérait que l’accord du 2 novembre 2011 limitait sa mission et la privait de sa rémunération. Elle revendiquait d’être rémunérée pour des travaux effectués, la nécessité de préciser les conditions de la sous-traitance, son droit d’obtenir communication de toutes les factures émises et un préjudice économique qu’elle évaluait à 327 117,80 HT. Elle faisait valoir que la convention de groupement du 24 octobre 2011, n’avait pas eu de second avenant, de sorte que la mention «phase conception et réalisation» devait être considérée comme inopérante et qu’elle pouvait demander de déclarer non contractuelle, la limitation arbitraire par le mandataire de sa mission aux lots 13-2 désenfumage, 15 fluides médicaux et 6 menuiseries désenfumage-compartimentage en phase travaux. Elle faisait valoir qu’elle avait exécuté la mission suivi de la qualité architecturale et technique des travaux et que le mandataire n’avait pas la possibilité de trancher les litiges entre co-traitants mais seulement celle de rechercher un compromis permettant la stabilité du groupement. Elle relatait une délégation de la part du mandataire de sa mission de coordination du groupement pour la préparation des travaux de restructuration du R+3 du bâtiment première tranche en service administratif, dont elle réclamait rémunération. Elle réclamait également le paiement de factures refusées par le maître d’ouvrage, suivant avis du mandataire, relatives au diagnostic et aux tests d’étanchéité. Elle demandait à la cour de préciser
les contours et règles d’une éventuelle sous-traitance et revendiquait un préjudice économique et financier, résultant de la volonté du mandataire de l’évincer, qu’elle chiffrait à 100 000 euros HT.
Par dernières conclusions communiquées le 8 juin 2015, la S.A.R.L. d’architecture Z A demandait de confirmer le jugement attaqué, condamner l’appelant au paiement des dépens et de
1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait que le litige concernant un marché public ne relevait pas de la compétence judiciaire, que les demandes 3, 4 et 5 étaient irrecevables car formulées pour la première fois en cause d’appel, que l’appelante n’avait pas la qualité d’architecte, qu’il ne pouvait être fait injonction aux parties d’avoir à signer une convention, que l’accord évoqué était resté au stade de projet et que la demande de paiement de
11 592 euros était également nouvelle en appel. Par dernières conclusions communiquées le 13 mai 2015, la SAS D SARLEC demandait, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, de :
— débouter la S.A.R.L. X de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la S.A.R.L. X au paiement des dépens avec distraction de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 13 mai 2015, le D E présentait les mêmes demandes, soutenues par les mêmes moyens et, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, de :
— débouter la S.A.R.L. X de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la S.A.R.L. X au paiement des dépens avec distraction de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.R.L. SARLEC et le D E exposaient soutenir les demandes de la SAS SCAE. Ils faisaient valoir que les demandes 3, 4 et 5 étaient irrecevables comme nouvelles en appel et que l’appelante ne pouvait se plaindre de l’interruption de la mission suivi de la qualité architecturale et technique, puisque sa propre mission était limitée au suivi de la qualité technique des lots 'désenfumage’ et 'fluides médicaux’ et que cette activité relevait de l’activité ingénierie-études techniques et non de l’activité architecture, qu’elle n’avait donc aucune compétence pour cette mission pour laquelle elle n’était pas susceptible
d’être assurée. Ils s’associaient à la demande de confirmation du jugement sur la non validité de l’avenant à la convention valide pour la phase travaux de mars 2012 comme non signé par X et faisaient valoir que la demande d’injonction de signer une nouvelle convention était nouvelle en appel. Ils ajoutaient que l’accord visé par la demande N°4 était resté au stade de projet, que le contrat de sous-traitance du 4 octobre 2012, prolongeant le protocole d’accord transactionnel du 29 juillet 2010, approuvé par la S.A.R.L. X, ne conduisait à aucune réduction de ses rémunérations, de sorte qu’elle n’avait aucun intérêt légitime au soutien de sa demande, d’autant que la sous-traitance n’a pas été contestée devant le juge administratif. Ils considéraient les demandes de paiement de 11.592 euros HT et de production des factures irrecevables comme nouvelles en appel.
Par dernières conclusions communiquées le 13 mai 2015, la SAS SCAE demandait de :
— débouter la S.A.R.L. X de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la S.A.R.L. X au paiement des dépens avec distraction et d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait qu’elle n’avait pas réduit le champ d’intervention de la S.A.R.L. X, que le D SARLEC n’était que sous traitant et non co-traitant, que l’appelante avait manqué à ses obligations. Elle ajoutait que la demande N°1 était irrecevable comme nouvelle en appel, que les prétentions N°3, 4 et 5 étaient également nouvelles en cause d’appel. Elle ajoutait que l’accord visé par la demande N°4 était resté au stade de projet, que le contrat de sous-traitance du 4 octobre 2012 et le paiement d’un solde de 7 668,80 euros HT avaient été légitimement refusés par le mandataire du maître d’ouvrage, que la facture du 19 novembre 2012 -demande N°6 – avait déjà été payée et que la S.A.R.L. X ne pouvait prétendre au paiement de sommes au titre des tests d’étanchéité des conduits, compris dans sa mission et non sollicité devant le Tribunal de grande instance. Elle ajoutait que le contrat de sous-traitance du 4 octobre 2012, prolongeant le protocole d’accord transactionnel du 29 juillet 2010, approuvé par la S.A.R.L. X, ne conduisait à aucune réduction de ses rémunérations, de sorte qu’elle n’avait aucun intérêt légitime au soutien de sa demande, d’autant que la sous-traitance n’avait pas été contestée devant le juge administratif et que la demande de paiement de 11.592 euros HT était nouvelle en appel, comme la demande N°9 et que la demande N°8 était identique à la demande N°4 tandis que la demande N°10 était injustifiée en fait et en droit.
Par dernières conclusions communiquées le 13 mai 2015, la SAS CRUDELI demandait à la cour de :
— se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif,
Subsidiairement de :
— constater qu’aucune demande n’était formée à son encontre,
— condamner l’appelante au paiement des dépens et de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait qu’il s’agissait d’un marché public, relavant du code des marchés publics et de la compétence administrative et qu’elle n’était pas concernée par le litige.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2016.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 20 octobre 2016. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2017.
MOTIFS
Le tribunal de grande instance s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la déclaration de sous-traitance agréée par le maître de l’ouvrage et à l’annulation du contrat de sous-traitance en ce qu’il est relatif à la mission de pilotage agréée par le maître de l’ouvrage. Ayant implicitement retenu sa compétence, il a dit n’y avoir lieu à annulation des décisions prises par la SAS SCAE, en qualité de mandataire du groupement d’entreprises attributaire du marché de travaux de mise en conformité technique et fonctionnelle du Centre hospitalier de Bastia du 29 mars 2006, aux fins de limiter la mission de la SARL X aux lots attribués par la convention de groupement et à exclure de cette mission le suivi de la qualité architecturale et technique, dit n’y avoir lieu à annulation du contrat de sous-traitance de la SA SCAE à la S.A.R.L. SARLEC et rejeté les demandes de la S.A.R.L. X de paiement d’honoraires, de communication de factures et de désignation d’un mandataire ad hoc.
Sur la compétence :
L’objet de la convention de groupement momentané d’entreprises, portant signatures et cachets des entreprises, est de répondre à un marché public. La convention renvoie le règlement des litiges au 'tribunal compétent de Bastia’ sans autre précision. En l’espèce, il s’agit d’un groupement conjoint dont seul le mandataire est solidaire de chacun des membres vis à vis du maître d’ouvrage, cette convention conclue entre des sociétés sans intervention d’une personne publique est une convention relevant du tribunal de commerce.
L’acte d’engagement d’avril 2006 formant contrat entre le Centre hospitalier et le groupement momentané d’entreprises intitulé marché public de travaux conception réalisation relève indéniablement de la
compétence administrative, tous les contrats soumis au code des marchés publics ayant le caractère de contrats administratifs par détermination de la loi.
Le protocole transactionnel entre le Centre hospitalier et le groupement momentané d’entreprises du 29 juillet 2010, au visa de l’article 2044 du code civil relève du tribunal administratif en ce qu’il implique une personne publique portant commande de travaux destinés à l’usage du public.
La déclaration de sous-traitance du 5 octobre 2010 de la SCAE au profit de la S.A.R.L. SARLEC relève du droit public. Le contrat unissant la SCAE à la S.A.R.L. SARLEC n’est pas produit.
Le jugement sera confirmé sur la compétence.
Sur le fond
La contestation du D X se fonde sur un conflit avec le mandataire du groupement qui aurait sous traité au D SARLEC des missions qui lui étaient initialement confiées. Au terme de la convention de groupement, la S.A.R.L. X a comme mission, dans la phase conception, l’établissement de l’avant-projet et du projet en concertation avec les entreprises des lots concernés et la maîtrise d’oeuvre des autres lots, les lots concernés étant les menuiseries intérieures, uniquement pour le compartimentage, le désenfumage et les fluides médicaux.
La S.A.R.L. X n’était pas chargée du projet des logements qui s’est d’ailleurs révélé dans toute son ampleur après le protocole transactionnel de juillet 2010, de sorte qu’elle ne peut se plaindre d’une violation des dispositions contractuelles résultant de l’attribution de ce lot à la S.A.R.L. SARLEC. De même, elle ne prouve pas l’existence des transactions occultes qu’elle allègue. C’est la convention initiale qui limitait sa mission de conception aux lots 6 menuiseries intérieure-compartimentage, 13-2 désenfumage et 15-fluides médicaux et non une décision du mandataire du groupement.
La SAS SCAE peut sous-traiter les missions qui lui sont dévolues en tant que co-traitant du marché, notamment les études de conception réalisées par le D du groupement pour les lots électricité courants faibles et courants forts, de même qu’elle peut, en cas de défaillance d’un membre du groupement, qui n’a pas satisfait à ses obligations dans le délai et malgré mise en demeure, suppléer à la carence.
Si la S.A.R.L. X reproche au mandataire d’avoir sous-traité des prestations dévolues aux D et aux architectes, elle n’a pas été privée des missions qui lui étaient confiées. Si l’article 7.1.4. donne mandat, à la SAS SAEC de signer, avec l’accord préalable unanime de tous les membres et à la demande du maître d’ouvrage le marché ainsi que tous les actes juridiques nécessaires à sa bonne réalisation (avenants, actes spéciaux) et si l’acte spécial est l’acte signé des deux parties constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de
paiement, les conséquences tirées par la S.A.R.L. X de cet état de fait, à savoir la nullité de cette convention et la demande de paiement à son bénéfice des sommes perçues tant par la S.A.R.L. SARLEC que par la SAS SAEC au titre de ce contrat, ne sont pas fondées. En effet, la signature d’un contrat de sous-traitance sans l’accord unanime et préalable des membres du groupement ne lui cause aucun préjudice indemnisable. Si le contrat de sous-traitance qui n’est d’ailleurs pas produit, constitue un contrat de droit privé entre l’entreprise principale et le sous-traitant, le non-respect de cette obligation de recueillir l’accord unanime des membres du groupement, n’est pas sanctionné par la nullité de contrat de sous-traitance. Cet accord unanime et préalable requis par la convention, est d’ailleurs de nature à bloquer le contrat et à justifier le recours, comme en l’espèce, à un protocole transactionnel.
La convention de groupement produite portait sur la remise d’une proposition conjointe et sur l’exécution des lots au cas où la proposition serait retenue, elle portait donc sur l’ensemble de l’opération, avec une tranche ferme : les études de projet et une tranche conditionnelle : les études d’exécution et de synthèse, même si la rémunération était prévue seulement pour le lot conception et non pour le lot réalisation.
L’avenant N°1 n’a pas été signé, il est donc exclu qu’il puisse fonder les demandes de la S.A.R.L. X. La S.A.R.L. X qui n’a pas été chargée du suivi de la qualité architecturale et technique ou de la 'maîtrise d’oeuvre des autres lots', ne peut revendiquer aucun paiement ni de la SAS SCAE ni de la S.A.R.L. SARLEC au titre de l’exécution de cette mission, quand bien même elle prétendrait l’avoir exécutée, ce qui n’est pas démontré. En effet, elle était seulement chargée dans le cadre de la phase conception de l’établissement de l’avant-projet et du projet en concertation avec d’une part les entreprises des lots concernés et d’autre part la maîtrise d’oeuvre des autres lots. Sa sphère d’intervention se limitait aux lots menuiseries intérieures, uniquement pour le compartimentage, le désenfumage et les fluides médicaux.
Si cet avenant N°1 n’a pas été signé, il n’incombe nullement au juge judiciaire de contraindre l’une quelconque des parties à la signature d’une 'convention valide pour la phase travaux'. Cette demande est nouvelle en appel et en conséquence irrecevable. La S.A.R.L. X n’établit ni qu’elle était virtuellement comprise dans ses premières demandes ou qu’elle en était l’accessoire ou le complément. En tout état de cause, sans promesse de signature, avant-contrat ou pourparlers, le juge n’a pas vocation à intervenir dans le champ pré-contractuel et la S.A.R.L. X ne peut obtenir par la voie judiciaire, ce qu’elle n’a pas obtenu par la voie consensuelle ou contractuelle.
Pour la même raison, le défaut de signature l’avenant N°1, il est exclu qu’il puisse fonder les demandes de paiement de S.A.R.L. X des sommes qu’elle aurait pu recevoir s’il avait été signé et surtout si les missions avaient été réalisées et payées par le maître d’ouvrage.
La S.A.R.L. X réclame le paiement de 7 662,80 euros correspondant selon elle au reliquat de la mission de coordination de 2008 2009. Elle ne prouve pas avoir été chargée de cette mission, sa demande doit être rejetée.
La S.A.R.L. X réclame le paiement de 20 200 euros HT et
8 567 euros HT au titre d’une facture de diagnostic et d’une facture d’essais d’étanchéité des conduits. D’une part, elle n’établit pas qu’il s’agit de travaux supplémentaires acceptés d’autre part, elle ne prouve pas l’existence d’un solde restant dû sur ses factures. A l’inverse, il est démontré qu’elle a été rémunérée de la part des travaux qu’elle a réalisés.
Comme indiqué précédemment, la S.A.R.L. X ne justifie d’aucun intérêt légitime à critiquer le contrat de sous-traitance entre la SAS SCAE et le D SARLEC dès lors qu’il ne porte pas sur une mission qui lui était dévolue. A l’inverse, il fait suite au protocole transactionnel du 29 juillet 2010, entre le mandataire et le maître d’ouvrage qui réclamait notamment le renforcement de la maîtrise d’oeuvre. La S.A.R.L. X n’a pas qualité pour réclamer le paiement d’une partie de la part du marché ainsi sous-traité, qui ne lui cause aucun préjudice indemnisable.
La SAS SCAE n’était effectivement pas chargée de la mission de suivi de la qualité architecturale, en revanche, en qualité de mandataire du groupement, elle devait suppléer aux défaillances des autres membres du groupement et signer les actes juridiques nécessaires au bon déroulement du marché. En l’état des défaillances successives du D E et du D F G, le mandataire a pu prendre les dispositions nécessaires pour pallier leurs défections. De surcroît, le courrier adressé à la SAS SCAE par Y, mandataire du maître de l’ouvrage, portant des observations sur le déroulement des opérations, ne constitue pas une convention créatrice de droits entre les parties.
La S.A.R.L. X, qui n’est pas mandataire du groupement et qui n’était pas en charge du suivi de la qualité architecturale et technique mais seulement membre du groupement chargé dans la phase conception de l’avant-projet et du projet pour les lots menuiseries intérieures, uniquement pour le compartimentage, le désenfumage et les fluides médicaux, est dépourvue d’intérêt pour solliciter la communication par la société SCAE de toutes les factures présentes et à venir, d’études et de travaux émises pour ce marché et ce jusqu’à son achèvement complet sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de leur émission en identifiant pour chaque sous-traitant à quoi correspondent les sommes versées.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. X de ses demandes.
La S.A.R.L. X réclame 100 000 euros de dommages et intérêts, invoquant une stratégie du mandataire pour l’éliminer et la priver de missions et consécutivement de rémunération. En absence de faute du mandataire au groupement, préjudiciable à la S.A.R.L. X, la demande a été, à juste titre rejetée. Elle ne prouve ni avoir été pénalisée ni avoir été victime d’un ostracisme lui ayant causé un préjudice. Il en résulte que la décision déférée doit être confirmée de ce chef.
La S.A.R.L. X succombe en son appel. Elle sera condamnée au paiement des dépens d’appel et des sommes de 2 000 euros à la SAS SCAE et 500 euros aux sociétés CRUDELI, D E, D
SARLEC et S.A.R.L. d’architecture Z A, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
— Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— Déclare la demande de condamnation des parties à signer une 'convention valide pour la phase travaux', irrecevable,
— Déboute la S.A.R.L. X de ses demandes fondées sur l’application de la convention de groupement momentané d’entreprises conjointes,
— Condamne la S.A.R.L. X au paiement des dépens, – Condamne la S.A.R.L. X à payer les sommes de deux mille euros (2 000 euros) à la SAS SCAE et de cinq cents euros (500 euros) à la société CRUDELI, cinq cents euros (500 euros) au D E, cinq cents euros (500 euros) au D SARLEC et cinq cents euros (500 euros) à la S.A.R.L. d’architecture Z A en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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