Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 4 janvier 2017, n° 14/00988
TGI Bastia 18 novembre 2014
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CA Bastia
Confirmation 4 janvier 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Mauvaise compréhension des articles de la convention de groupement

    La cour a confirmé que la convention limitait effectivement les missions de la S.A.R.L. D X aux lots spécifiés, sans preuve de violation des dispositions contractuelles.

  • Rejeté
    Exécution de la mission de suivi de la qualité architecturale

    La cour a jugé que l'appelante n'avait pas prouvé avoir été chargée de cette mission et a donc rejeté la demande de paiement.

  • Rejeté
    Droit à la communication des factures

    La cour a estimé que l'appelante n'avait pas d'intérêt légitime à demander cette communication, n'étant pas mandataire du groupement.

  • Rejeté
    Stratégie du mandataire pour l'évincer

    La cour a jugé que l'appelante n'avait pas prouvé l'existence d'une faute du mandataire ni de préjudice subi.

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ. a, 4 janv. 2017, n° 14/00988
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 14/00988
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bastia, 18 novembre 2014, N° 13/00198
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 4 janvier 2017, n° 14/00988