Confirmation 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 sept. 2019, n° 19/02099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02099 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, JEX, 7 mars 2019, N° 18/2768 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02099
N° Portalis DBVX-V-B7D-MIR4
Décision du
Juge de l’exécution de SAINT ETIENNE
Au fond
du 07 mars 2019
RG : 18/2768
SARL A. GRANGE ET FILS
C/
SELARL B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019
APPELANTE :
SARL A. GRANGE ET FILS
[…]
[…]
Représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
SELARL B C, avocats associés
[…]
[…]
Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Assistée de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Juillet 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juillet 2019
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— X Y, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance du 18 juillet 2017, signifiée le 30 août 2017 à la société débitrice, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Etienne a condamné la société Espace Funéraire Z A à payer à la SARL A Grange et Fils une provision de 33 445,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2016, celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles et celle de 45,06 euros au titre des dépens taxés pour frais de greffe.
Suivant acte sous seing privé du 26 juillet 2017, la société Espace Funéraire Z A a cédé son fonds de commerce de pompes funèbres à la société Funecap Sud Est au prix de 230 442,40 euros.
La SELARL C & Associés, représentée par maître Audrey Tralongo, cabinet d’avocats, a été désignée séquestre du prix de vente qui a été déposé sur un sous-compte auprès de la CARPA d’Avignon.
Le 5 septembre 2017, deux saisies attribution ont été pratiquées entre les mains de la SELARL C & Associés, ès qualités,
• à la requête de l’URSSAF à 11h10 en recouvrement d’une créance privilégiée de 23 212,41 euros
• à la requête de la SARL A. Grange et Fils à 11h15 en recouvrement de sa créance de 35 444,41 euros, saisie dénoncée à la débitrice le 13 septembre 2017
L’acte de saisie de la SARL A. Grange et Fils a été remis le 5 septembre 2017 à la personne de maître B C, gérant de la SELARL C & Associés, qui a déclaré être habilité à en recevoir copie et qui a déclaré à l’huissier instrumentaire « je vous donne une réponse sous 48h'; une opposition a été faite ce jour ».
Le 5 septembre 2017, la SELARL C &Associés a adressé par mail une lettre à l’huissier instrumentaire lui
faisant part de l’existence du prix de vente du fonds de commerce de la société Espace Funéraire Z A de 230 442,40 euros séquestré à la CARPA d’Avignon et d’une opposition enregistrée le 18 août 2017 pour un montant de 1 793,95 euros, « déjà réglée ».
Plusieurs autres oppositions ont été ensuite formées auprès du séquestre par les créanciers de la société Espace Funéraire Z A ; seuls deux créanciers ont été payés à l’expiration du délai d’indisponibilité des fonds : le Trésor public, titulaire d’un privilège de premier rang, et le séquestre au titre du privilège des frais de justice.
Par jugement du 11 juillet 2018, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a placé la société Espace Funéraire Z A en redressement judiciaire et la SELARL MJ Alpes a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La répartition des fonds détenus par la SELARL C & Associés pour le compte de la société Espace Funéraire Z A entre les créanciers ayant fait opposition ou ayant procédé à des saisies, telle que prévue par l’état de répartition du 6 juillet 2018, n’a pas eu lieu, la liquidation judiciaire de la société débitrice étant sollicitée ;
les fonds ainsi détenus ont été transférés sur le compte du mandataire judiciaire aux fins de consignation dans l’attente de l’issue de la procédure collective.
Suivant acte extra judiciaire du 4 septembre 2018, la SARL A. Grange et Fils a assigné la SELARL C & Associés, en sa qualité de tiers saisi, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Etienne sur le fondement des articles L 211-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution à l’effet qu’elle soit condamnée à lui payer les causes de la saisie attribution pratiquée le 5 septembre 2017, en lui faisant grief de s’être dessaisie des fonds, alors que l’effet attributif de la saisie attribution ne pouvait pas être remis en cause par une opposition, simple mesure conservatoire, ni par l’ouverture postérieure d’une procédure collective.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2019, le juge de l’exécution a débouté la SARL A. Grange et Fils de ses demandes, l’a condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la SELARL B C & Associés en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La juridiction a notamment retenu que :
• il ne pouvait pas être reproché à la SELARL B C & Associés de s’être dessaisie du prix de la vente du fonds de commerce entre les mains du mandataire judiciaire après la signification de la saisie attribution, dans la mesure où
• les oppositions faites par les créanciers de la société Espace Funéraire Z A avant la saisie attribution, dont la première le 18 août 2017, avaient prolongé l’indisponibilité du prix de vente jusqu’à la procédure de distribution, procédure avortée du fait de l’ouverture du redressement judiciaire de la société Espace Funéraire Z A
• la SELARL B C &Associés n’avait pas à contester la saisie attribution dans le délai d’un mois, ce délai ne courant pas à l’encontre du tiers saisi
• l’indisponibilité de la créance saisie n’avait pas pour effet d’annuler la saisie attribution
• les conditions d’application de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution autorisant la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie n’étaient pas réunies dès lors que ':
• si le tiers saisi n’a pas satisfait à son obligation de renseignement en déclarant seulement à l’huissier instrumentaire dans le procès-verbal de saisie du 5 septembre 2017 «'je vous donne une réponse sous 48h'», il résulte cependant d’un courrier du 5 septembre 2017 que le tiers saisi a complété sa réponse le jour même de la saisie en mentionnant le montant du prix de vente et l’existence d’une opposition enregistrée le 18 août 2017
• constitue un motif légitime permettant d’exonérer le tiers saisi de la condamnation aux causes de la
• saisie le fait que l’avocat en charge du dossier n’était pas disponible au moment du passage de l’huissier instrumentaire, celui-ci ayant complété la réponse le même jour la SARL A. Grange et Fils ne justifie pas par ailleurs d’un grief qui résulterait de l’indication erronée selon laquelle l’opposition aurait donné lieu à paiement
Par déclaration du 22 mars 2019 enregistrée au greffe de la Cour le même jour, la SARL A. Grange et Fils a relevé appel des dispositions de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 10 avril 2019 au visa des articles L211-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la SARL A. Grange et Fils sollicite, par infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, que la Cour, statuant à nouveau,
• à titre principal, condamne la SELARL B C & Associés à payer à la SARL A. Grange et Fils la somme de 35 444,41 euros outre intérêts en paiement de la saisie attribution du 5 septembre 2017
• à titre subsidiaire, condamne la SELARL B C & Associés à payer à la SARL A. Grange et Fils la somme de 35 444,41 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts en paiement de la saisie attribution du 5 septembre 2017
• en toute hypothèse, condamne la SELARL B C &Associés à payer à la SARL A. Grange et Fils la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ainsi que d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le17 avril 2019, la SELARL B C & Associés demande à la Cour de statuer comme suit':
• à titre principal, confirmant en toutes ses dispositions le jugement déféré
• dire et juger que la saisie attribution notifiée le 5 septembre 2017 entre les mains de la SELARL C & Associés, séquestre du prix de cession d’un fonds de commerce, durant la période d’indisponibilité du prix, n’a produit aucun effet a notamment aucun effet d’attribution immédiate au profit de la SARL A. Grange et Fils, la créance n’étant pas «'disponible'» au sens de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution
• dire et juger que la SELARL C & Associés n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission de séquestre, pas plus qu’en sa qualité de tiers saisi, et débouter la SARL A. Grange et Fils de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
• à titre infiniment subsidiaire, à supposer que les informations données à l’huissier soient considérées comme inexactes ou incomplètes,
• dire et juger que la SARL A. Grange et Fils pourrait seulement prétendre à des dommages et intérêts, ce qui suppose qu’elle puisse démontrer l’existence d’un préjudice s’attachant à la déclaration inexacte ou incomplète du tiers
• dire et juger que la SARL A. Grange et Fils n’établit aucun préjudice, puisque les fonds ont été remis au mandataire liquidateur de la société Espace Funéraire Z A qui les détient toujours, n’ayant à l’heure actuelle procédé à aucune distribution des fonds
• en tout état de cause, condamner la SARL A. Grange et Fils à porter et à payer à la SELARL C & Associés la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens';
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 2 juillet 2019 conformément au calendrier de procédure fixé en application de
l’article 905 du code de procédure civile, et l’affaire plaidée à la même date, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu qu’il sera rappelé que les fonds faisant l’objet de la saisie attribution litigieuse proviennent de la vente du fonds de commerce de la société Espace Funéraire Z A à la société Funecap Sud Est réalisée le 26 juillet 2017';
que cette vente a été publiée dans un journal d’annonces légales le 11 août 2017, puis au BODACC le 14 septembre 2017';
que dès le 18 août 2017, la société MPV Import, créancière de la société Espace Funéraire Z A a régularisé une opposition au paiement de ce prix de vente qui avait été déposé sur un sous-compte de la CARPA d’Avignon, la SELARL C & Associés en ayant été désignée séquestre.
sur l’effet attributif de la saisie litigieuse
Attendu que si l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit dans son premier alinéa que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie ainsi que tous ses accessoires, c’est sous la précision que cette créance saisie soit disponible entre les mains du tiers';
qu’au cas d’espèce, le prix de vente du fonds de commerce saisi à l’initiative de la SARL A. Grange et Fils entre les mains de la SELARL C & Associés (la Cour relevant qu’aucune des parties ne s’est émue du fait que les fonds étaient en réalité déposés en CARPA d’Avignon qui seule aurait du avoir la qualité de tiers saisi…) était juridiquement indisponible jusqu’à l’expiration des délais légaux d’opposition et de surenchère éventuelle ;
que cette indisponibilité était également conventionnelle, l’acte de vente du fonds de commerce du 26 juillet 2017 ayant prévu que le prix de vente remis à la SELARL C & Associés ès qualités, était affecté à titre de gage et de nantissement au profit de l’acquéreur du fonds, la société Funecap Sud Est, afin de garantir le rapport de mainlevée et radiation des inscriptions, oppositions et autres empêchements’quelconques.
Attendu que, dès lors, c’est à tort que la SARL A. Grange et Fils, qui fonde son raisonnement sur une jurisprudence de la Cour de cassation du 6 juillet 2000 (98-20286) ayant admis la validité d’une saisie attribution effectuée entre les mains d’un séquestre dans le cadre de la vente d’un fonds de commerce, croit pouvoir faire grief à la SELARL C & Associés de ne pas lui avoir remis les fonds saisis le 5 septembre 2017'en se prévalant du fait que l’opposition de créancier sur le prix de vente est une simple mesure conservatoire ayant pour effet de rendre provisoirement indisponible la créance et qui ne saurait faire échec à une saisie attribution laquelle est une mesure d’exécution forcée';
que ce faisant, elle dénature la jurisprudence citée, à savoir que le litige soumis à la Cour de cassation concernait une saisie attribution pratiquée sur un prix de vente d’un fonds de commerce entre les mains de son séquestre, après que le créancier saisissant avait été débouté de sa demande de collocation par le jugement ayant opéré répartition du prix entre les différents créanciers ;
que cette jurisprudence n’est donc pas transposable au cas d’espèce, comme concernant une saisie attribution pratiquée après la période légale d’indisponibilité du prix de vente du fonds de commerce (article L141-14 du code de commerce) ainsi qu’en atteste le fait qu’un jugement de distribution du prix avait été rendu ;
que s’il est effectivement de jurisprudence constante que l’opposition d’un créancier sur le prix de vente d’un fonds de commerce est une simple mesure conservatoire qui ne fait pas obstacle à l’exercice sur ce prix de vente d’une voie d’exécution, telle qu’une saisie attribution, cette saisie ne pourra produire son effet attributif immédiat qu’à la condition que la créance soit disponible entre les mains du tiers saisi ;
qu’il importe donc peu que des oppositions ont pu être pratiquées sur le prix de vente avant et après la saisie attribution litigieuse, cette dernière diligentée durant la période d’indisponibilité de la créance, se trouvant privée de son effet attributif.
Attendu qu’il est également vain pour la SARL A. Grange et Fils de conclure, par référence à l’alinéa 2 de l’article L211-2 du code précité que la SELARL C & Associés ne pouvait pas transmettre le prix de vente, dont il avait été déclaré séquestre, au mandataire judiciaire de la société Espace Funéraire Z A ;
qu’en effet, si l’effet attributif de la saisie ne peut être remis en cause ultérieurement par la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure collective ou la notification d’autres saisies, c’est à la condition que cet effet attributif soit né, autrement dit que la créance saisie soit disponible entre les mains du tiers saisi, condition non remplie en l’espèce, la saisie du 5 septembre 2017 étant intervenue durant le délai d’indisponibilité légale du prix de vente ;
que surtout, la SELARL C & Associés, ès qualités de séquestre, était tenue par l’article R622-19 du code de commerce de remettre le prix de vente du fonds de commerce au mandataire judiciaire de la société Espace Funéraire Z A placée en redressement judiciaire le 11 juillet 2018, qui lui en avait fait la demande par courrier du 31 juillet 2018 (pièce 14 de l’intimée).
Que dès lors, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté la SARL A. Grange et Fils de sa demande tendant à voir déclarer la SELARL C & Associés, ès qualités de tiers saisi, personnellement débitrice des causes de la saisie conformément à l’article L211-2 précité et d’avoir à lui payer la somme de 35 444,41 euros pour s’être dessaisie du prix de vente après la signification de la saisie attribution du 5 septembre 2017.
sur l 'obligation d’information du tiers saisi
Attendu que selon l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisie antérieures ;
que l’article R211-4 du même code précise que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements précités et de lui communiquer les pièces justificatives, mention en étant faite dans l’acte de saisie,
que l’article R211-5 ajoute que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur ; qu’il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Attendu que l’acte de saisie attribution a été délivré le 5 septembre 2017 à 11h15 à la SELARL C & Associés prise en la personne de son gérant, maître B C, qui a déclaré être habilité à le recevoir et qui a déclaré à l’huissier instrumentaire « je vous donne une réponse sous 48h'».
que de fait, sans attendre le délai annoncé de 48 heures, maître B C a communiqué à ce même huissier par courriel envoyé le 5 septembre 2017 à 18h38 les informations suivantes :
«'
• le prix de vente du fonds de commerce Espace Funéraire Z A pour 230 442,40 euros est actuellement séquestré à la CARPA d’Avignon
• une opposition a été enregistrée le 18 août 2017 et a été réglée pour la somme de 1 793,95 euros ».
Que l’acte de vente du fonds de commerce de la société Espace Funéraire Z A a désigné en qualité de séquestre du prix de vente la SELARL C & Associés représentée par maître Audrey Tralongo ; que le
procès-verbal de saisie attribution litigieux a été remis, non pas à cette dernière personne, mais au gérant de cette société d’avocats ;
qu’il doit être en conséquence retenu que maître B C avait un motif légitime à différer sa réponse de quelques heures afin de pouvoir renseigner exactement l’huissier de justice mandaté par le créancier saisissant, en ce qu’il n’avait pas personnellement la qualité de séquestre, étant rappelé qu’en droit, aucun texte n’exige que le tiers saisi donne sur le champ à l’huissier instrumentaire, le motif légitime l’autorisant à différer sa réponse ;
que la réponse du tiers saisi ne peut donc pas être qualifiée de tardive au regard des dispositions de l’article R211-4.
Que la SELARL C & Associés a communiqué les renseignements en sa possession concernant les fonds qu’elle détenait en sa qualité de séquestre (nature et montant ; existence d’une opposition) ;
qu’elle n’était pas tenue d 'interpeller l’huissier du créancier saisissant sur l’indisponibilité du prix de vente de fonds de commerce et par suite l’absence d’effet attributif immédiat de la saisie pratiquée, alors même qu’elle précisait bien l’origine des fonds et leur localisation à la CARPA d’Avignon, la règle de l’indisponibilité du prix de vente d’un fonds de commerce jusqu’à l’expiration des délais légaux d’opposition et de surenchère éventuelle, étant une règle légale qui s’impose à tous les créanciers ;
qu’ensuite, contrairement à l’affirmation de la SARL A. Grange et Fils qui se heurte au principe selon lequel le délai d’un mois imparti pour élever une contestation relative à une saisie attribution ne court pas à l’encontre du tiers saisi, elle n’était pas davantage tenue de saisir le juge de l’exécution d’une contestation concernant la régularité de la saisie attribution qui lui avait été dénoncée ;
qu’enfin, il est certes établi que la SELARL C & Associés a commis une erreur en déclarant que l’opposition enregistrée le 18 août 2017 avait été réglée pour la somme de 1 793,95 euros, dans la mesure où il s’est avéré les créanciers opposants n’avaient pas été payés à l’exception de ceux titulaires d’un privilège de premier rang et d’un privilège des frais de justice ;
que toutefois la société saisissante échoue à démontrer que cette information inexacte lui aurait occasionné un préjudice équivalent au montant de sa créance alors même que sa saisie attribution portait sur une créance non disponible entre les mains du tiers saisi, et que surtout, elle garde vocation à réitérer une mesure d’exécution forcée pour recouvrer sa créance, le mandataire judiciaire de la société Espace Funéraire Z A étant toujours détenteur de ce prix de vente, déduction faite du paiement des créanciers privilégiés (Trésor public et séquestre).
Qu’en définitive, la confirmation du jugement déféré s’impose en ce qu’il a débouté la SARL A. Grange et Fils de sa demande en paiement de la somme de 35 444,41 euros formée à l’encontre du tiers saisi, celui-ci ayant respecté les obligations mises à sa charge par l’article R211-4 ;
qu’elle sera également déboutée de sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts, faute d’établir l’existence d’un préjudice en lien direct et certain avec la déclaration inexacte du tiers saisi tenant au paiement de l’opposition du 18 août 2017, étant rappelé que les sanctions édictées par l’article R211-5 sont alternatives et non cumulatives.
sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la SARL A. Grange et Fils, qui succombe, doit supporter les dépens de la procédure d’appel, ceux de première instance étant confirmés à sa charge.
Attendu que la SARL A. Grange et Fils sera condamnée à verser à la SELARL C & Associés une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme allouée par le premier juge au titre de
l’article 700 du code de procédure civile devant être par ailleurs confirmée.
que l’application de l’article 700 précité sera rejetée comme ne se justifiant pas plus en appel qu’en première instance au profit de la SARL Grange et Fils.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée,
Condamne la SARL A. Grange et Fils aux dépens d’appel,
Condamne la SARL A. Grange et Fils à payer à la SELARL C &Associés la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel au profit de la SARL A. Grange et Fils.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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