Infirmation partielle 15 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 15 mars 2019, n° 16/09463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/09463 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°109
R.G : N° RG 16/09463 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NRQB
C/
M. Y Z
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MARS 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Février 2019
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mars 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SA MANITOU BF prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand SALMON de la SELARL C.V.S., Avocat au Barreau de NANTES
INTIME et appelant à titre incident :
Monsieur Y Z
né le […] à CHATEAU-GONTIER (53)
[…]
[…]
comparant à l’audience à laquelle il est représenté par M. C D, défenseur syndical CFTC de NANTES, suivant pouvoir
M. Y Z a été engagé par la SA MANITOU BF en octobre 2010 en qualité de soudeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée suivant la convention collective de la métallurgie de LOIRE-ATLANTIQUE, pour une rémunération moyenne de 1951,12 € brut.
M. Y Z a fait l’objet le 20 février 2014 d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 27 février 2014 avant de faire l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 10 jours par lettre du 4 mars 2014 pour altercations avec un collègue, qu’il a contestée le 6 mars 2014 et qui a été maintenue au termes d’un courrier de l’employeur en date du 19 mars 2014.
Le 12 février 2015, M. Y Z a saisi le Conseil de prud’hommes de NANTES aux fins de faire annuler la sanction disciplinaire en date du 4 mars 2014 et a présenté les chefs de demandes suivants à l’encontre de la SA MANITOU BF :
— 973,52 € au titre de rappel de salaire,
— 97,35 € au titre des congés payés afférents,
— 2 000 € au titre de l’indemnité au titre du préjudice moral et financier,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— remise de documents sociaux rectifiés sous astreinte.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 14 décembre 2016 par la SA MANITOU BF contre le jugement de départage du Conseil de prud’hommes de NANTES du 14 novembre 2016, notifié le 18 novembre 2016 qui a annulé la sanction de mise à pied disciplinaire de 10 jours et l’a condamnée à payer à M. Y Z :
— 973,52 € au titre de rappel de salaire,
— 97,35 € au titre des congés payés afférents,
— 335 € au titre de l’indemnité au titre du préjudice moral et financier,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné la remise d’un bulletin de salaire de mars 2014 et de documents sociaux conformes au présent jugement,
' Débouté M. Y Z de sa demande tendant à ce que la remise du bulletin de paie rectifié soit ordonnée sous astreinte,
' Ordonné l’exécution provisoire,
' Fixé à 1 951,12 € le salaire mensuel de référence,
' Condamné la SA MANITOU BF aux entiers dépens,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l’ordonnance du 18 décembre 2018 au visa des articles 779, 782 et 907 du code de procédure civile fixant la clôture de la procédure au 18 décembre 2018 et l’audience de plaidoiries au 1er février 2019 à 09 H 15 ,
Vu les écritures signifiées via le RPVA par la SA MANITOU BF le 6 mars 2017, par lesquelles elle demande à la Cour de :
' Infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2016 par le Conseil de prud’hommes de la NANTES,
' Débouter M. Y Z de toutes ses demandes,
' Condamner M. Y Z au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner M. Y Z aux dépens.
Vu les écritures déposées au greffe le 7 avril 2017 par M. Y Z et notifiées par LRAR le 3 avril précédent, par lesquelles il demande à la Cour de :
' Débouter la SA MANITOU BF de l’ensemble de ses demandes,
' Confirmer le principe du jugement ainsi que la condamnation de la SA MANITOU BF à un rappel de salaire (973,52 €) et aux congés payés afférents (97,35 €),
' Dire que la sanction infligée n’est pas justifiée et en tout état de cause pas proportionnée,
' Condamner la SA MANITOU BF à lui verser les sommes suivantes :
— 2 000 € au titre de l’indemnité au titre du préjudice moral et financier,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 60 € par jour de retard,
' Ordonner la régularisation vis-à-vis des organismes sociaux,
' Condamner la SA MANITOU BF aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la sanction disciplinaire :
En application des dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
- Quant à la régularité de la procédure :
La SA MANITOU BF fait valoir dans l’hypothèse où le salarié entendrait exciper de l’erreur de visa affectant la lettre de convocation à l’entretien préalable pour priver d’effet la sanction prononcée à son encontre, que cette erreur est dénuée de portée dès qu’il n’y a jamais eu d’ambiguïté sur son objet.
M. Y Z rétorque qu’il a été convoqué au visa de l’article L.1233-2 du Code du travail, de sorte que la procédure irrégulière et la sanction qui en découle injustifiée.
Aux termes de l’article L1332-2 « lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé ».
En l’espèce, la mise à pied disciplinaire prononcée à l’encontre de M. Y Z l’a été à l’issue de l’entretien préalable au licenciement auquel il avait été convoqué au visa de l’article L 1233-2 du Code du travail relatif au licenciement pour motif économique, sans que pour autant il ait pu résulter la moindre ambiguïté à ce titre de ce visa erroné, dès lors que la convocation faisait référence à un éventuel licenciement, de sorte que M. Y Z qui admet que lors de cet entretien du 27 février 2014, le caractère disciplinaire de la procédure et les motifs de la convocation lui ont été exposés, n’est pas fondé à invoquer la jurisprudence relatif aux convocations dénuée de référence à un éventuel licenciement, pour soutenir que l’erreur commise affecterait une formalité substantielle de la procédure engagée à son égard et partant constituerait une irrégularité affectant la validité de la sanction prononcée à son encontre, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
- Quant à la sanction prononcée :
En l’espèce, il ressort des déclarations de M. Y Z, corroborées par les attestations concordantes des collègues, témoins de la scène, intervenus pour les séparer :
— que M. X particulièrement énervé, a demandé à M. Y Z de sortir pour se battre, au sujet d’un différend relatif à la restitution d’une photocopie de carte grise d’un camping car,
— qu’à la suite du refus de M. Y Z de s’affronter à M. X, ce dernier après avoir donné des coups de poing dans les placards, sans que l’intervention de ses collègues ne parvienne à le calmer, s’est avancé vers M. Y Z qu’il a pris par le col et projeté contre les placards, en essayant ensuite de faire voler ses lunettes de vue,
— que repoussé par M. Y Z, M. X est revenu en essayant de lui mettre des coups du revers de la main, auxquels M. Y Z a riposté en lui assenant trois coups de poing (une droite et deux gauches) au visage, avant qu’il ne soit éloigné par les autres collègues.
— qu’antérieurement aux coups de poing portés par M. Y Z pour se dégager, les quatre collègues présents n’étaient pas parvenus à maîtriser M. X.
Il résulte de ce qui précède que M. Y Z qui n’avait au moment des faits aucun antécédent disciplinaire, n’a pas eu d’autre alternative pour protéger son intégrité physique face à un agresseur plus corpulent que lui, que quatre autres salariés présents ne parvenaient ni à raisonner ni à maîtriser, que de lui porter des coups susceptibles d’y mettre un terme, de sorte qu’au regard des circonstances particulières de l’espèce, caractérisant un état de légitime défense, la sanction de mise à pied disciplinaire de dix jours apparaît non seulement manifestement disproportionnée mais illégitime.
Il y a lieu en conséquence de prononcer l’annulation de la mise à pied litigieuse et de confirmer la décision entreprise, y compris en ce qui concerne le rappel de salaire et les congés payés afférents.
***
Sur la réparation du préjudice moral :
En l’espèce, le fait d’avoir fait l’objet d’une sanction à tout le moins disproportionnée après avoir été confronté à une agression physique sur son lieu de travail, ne laissant pas d’autre choix que faire soi-même usage de la force pour s’en protéger, alors que l’agresseur employé comme intérimaire, était maintenu à son poste jusqu’au terme de sa mission et au surplus de faire l’objet pendant l’arrêt de travail consécutif, d’un contrôle initié par son employeur pour en vérifier le bien-fondé, est à l’origine d’un préjudice moral qui doit être ajouté aux conséquences financières directes de la retenue opérée sur son salaire et à l’incidence de la mise à pied sur les primes et l’intéressement auxquels le salarié pouvait prétendre.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à la somme de 335 € le préjudice subi et de condamner la SA MANITOU BF à lui verser la somme de 1.100 € à ce titre.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; la décision entreprise étant confirmée de ce chef ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application
de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité à 335 € les dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’annulation de la sanction disciplinaire,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA MANITOU BF à verser à M. Y Z la somme de 1.100 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du prononcé de la mise à pied annulée,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SA MANITOU BF à payer à M. Y Z 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA MANITOU BF de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SA MANITOU BF aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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