Confirmation 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 24 sept. 2020, n° 18/04332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/04332 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 26 juin 2018, N° 16/03718 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. L.D.F ROUEN c/ S.A.S. LEADER UNDERWRITING |
Texte intégral
N° RG 18/04332 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H7U5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 26 Juin 2018
APPELANTE :
SARL L.D.F ROUEN exploitant sous l’enseigne 'les Designers du Feu'
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur Z X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Claudie ALQUIER-TESSON, avocat au barreau de ROUEN
SAS LEADER UNDERWRITING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
dont le siège social est […]
[…]
représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN,
PARTIE INTERVENANTE :
Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
dont le siège social est […]
BOS 1314
[…]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
Assistée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Monsieur CHAZALETTE, Conseiller qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION, Conseillère
Monsieur CHAZALETTE, Conseiller
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 10 Juin 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 28 Septembre 2020, avancé au 24 Septembre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
mis à disposition du public le 24 Septembre 2020 au greffe de la Cour, et signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 juillet 2014, M. Z X a passé commande auprès de la société LDF Rouen, exerçant sous l’enseigne Les Designers du Feu, la fourniture et la pose d’un kit Poujoulat en raccordement sur un conduit Poujoulat existant, comportant quatre gaines « Phoni iso » destinées à répartir la chaleur produite par sa cheminée à foyer fermé dans les pièces de la maison, avec adjonction d’un système de télécommande à distance d’ouverture et de fermeture des bouches à l’extrémité des gaines, pour réguler la chaleur. Le bon de commande s’élevait à la somme de
3 379,16 € et M. X versait la somme de 3 000 € le jour même.
La société a procédé à la réalisation des travaux, suivant facture n° 1647 du 12 août 2014 d’un montant de 3 168,17 € TTC, après remise de 200€ HT.
M. X s’est plaint de l’inefficacité de la ventilation dans les pièces et de diffusion de chaleur dans la maison. Une expertise amiable a été diligentée le
27 février 2015 par le cabinet Eurexo. Par ordonnance de référé du 11 janvier 2016, une expertise a été ordonnée et confiée à M. Y. L’expert a déposé son rapport le 21 octobre 2016.
Par assignation du 28 juillet 2016 devant le tribunal de grande instance de Rouen et conclusions du 26 avril 2017, M. X a réclamé à la société LDF Rouen le coût global de la remise en état à titre de dommages-intérêts, outre le paiement de différentes indemnités.
Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal de grande instance de Rouen a :
— condamné la société Les Designers du Feu à payer à M. X les sommes de :
* 16 111,97 € de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état ;
* 1500 € au titre des préjudices de jouissance de M. X ;
* 1000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de M. X ;
* 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné la société Les Designers du Feu aux dépens y compris le coût de l’expertise judiciaire.
La SARL LDF Rouen, exploitant sous l’enseigne Les Designers du Feu, a interjeté appel ; par acte signifié le 13 mars 2019, la société LDF a appelé en garantie la société Leader Underwriting, qui a constitué avocat. La société Millenium Insurance Company est intervenue volontairement à l’instance, sous le bénéfice de la même constitution d’avocat.
La SARL LDF Rouen, exploitant sous l’enseigne Les Designers du Feu, aux termes de ses dernières écritures en date du 25 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa du règlement intérieur, et des articles 80 et 96 du code de procédure civile, de
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— réduire à plus juste proportion les dommages et intérêts mis à sa charge correspondant au coût global de la remise en état ;
— débouter M. X de ses demandes de dommages et intérêt au titre de l’utilisation de combustibles pour se chauffer ;
— débouter M. X de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance portant sur la neutralisation de la VMC ;
— débouter M. X de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident, à savoir les demandes de condamnation à lui payer les sommes suivantes :
* 20 442,75 € à titre de dommages et intérêts au correspondant au coût de la remise en état ;
* 517,50 € de dommages et intérêts au titre du coût des bonbonnes d’huile pour le chauffage palliatif utilisées par M. X pour les 3 saisons de chauffage 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ;
*1 500 € au titre du préjudice moral subi ;
— débouter M. X de ses demandes formulées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes ;
— la déclarer recevable et bien fondée à demander la garantie des sociétés Millenium Insurance Company et Leader Underwriting pour toutes les condamnations pouvant éventuellement intervenir à son encontre ;
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable aux sociétés Millenium Insurance Company et Leader Underwriting ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. Z X, aux termes de ses dernières écritures en date du 1er juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa de l’article 1147 ancien du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Les Designers du Feu à lui payer 16 111,97 € de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état, 1 000 € au titre du préjudice moral subi et a rejeté toute autre demande ;
— confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement les sociétés Millenium Insurance Company, Leader Underwriting et la société LDF Rouen à lui payer les sommes de :
* 20 442,75 € de dommages et intérêts correspondant au coût global de la remise en état ;
* 517, 50 € de dommages et intérêts au titre du coût des bonbonnes d’huile pour le chauffage palliatif utilisées pour les 3 saisons de chauffage 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 ;
* 1 500 € au titre du préjudice moral subi ;
— condamner solidairement les sociétés Millenium Insurance Company, Leader Underwriting et la société LDF Rouen à lui payer une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner solidairement les sociétés Millenium Insurance Company, Leader Underwriting et la société LDF Rouen aux dépens en cause d’appel.
Les sociétés Leader Underwriting et Millenium Insurance Company, aux termes de leurs dernières écritures en date du 18 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour, sous le visa des articles 122, 555, 564 et 700 du code de procédure civile, 1241 du code civil, de :
— mettre hors de cause la société Leader Underwriting recherchée en sa prétendue qualité d’assureur de la société LDF Rouen, dans la mesure où elle est un intermédiaire d’assurance et non un assureur.
A titre principal,
— débouter la société LDF Rouen et M. X de leurs demandes dirigées à l’encontre de Millenium Insurance Company à raison de l’irrecevabilité des demandes et de l’absence de mobilisation des
garanties souscrites ;
— mettre hors de cause la société Millenium Insurance Company recherchée en sa qualité d’assureur de la société LDF Rouen ;
A titre subsidiaire,
— faire application des limites de la garantie conformément à la police souscrite auprès de la société Millenium Insurance Company ;
En tout état de cause,
— condamner la société LDF Rouen et tout autre succombant à payer à la société Leader Underwriting et Millenium Insurance Company une somme de 3 500€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Valérie Gray Billes, avocat au barreau de Rouen, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir
En vertu des articles 554 et 555 du code procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
La société LDF ne justifie d’aucune évolution du litige depuis le prononcé du jugement, de nature à justifier la mise en cause de l’assureur de la société LDF pour la première fois devant la cour .
Cependant, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l’espèce, la fin de non-recevoir de l’article 555 précité n’est pas soulevée au bénéfice de la société Leader Underwriting qui seule a fait l’objet d’une assignation en intervention forcée, mais au bénéfice de la société Millenium Insurance Company alors que celle-ci est intervenue volontairement en cause d’appel par conclusions du 3 avril 2019.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Millenium Insurance Company.
Sur le coût global de la remise en état
Selon la société LDF, l’expert a relevé que « lors de l’établissement du diagnostic, la SARL Point Feu a décelé que la cheminée était adossée à une simple cloison sans isolation anti-feu qui aurait dû être adossée au foyer. Si elle reprend l’installation, elle se doit de pallier cette carence ». LDF, qui n’a pas installé la cheminée, fait valoir que cette carence ne lui est pas imputable de sorte que le coût correspondant au changement de l’insert existant, soit la somme de 9 012,38 €, ne peut être mis à sa charge et doit être déduit du coût de la remise en état.
L’expert a conclu en indiquant que la société LDF portait l’entière responsabilité de ses actes, à savoir, notamment, « une absence de contrôle et de conseils quant à la mise en conformité des installations existantes avant leurs propositions et leur intervention ». S’agissant précisément de l’adossement de la cheminée à une simple cloison sans isolation anti-feu, il convient de constater que de la même manière, il appartenait à LDF de signaler, au cours de son diagnostic préalable, l’existence de cette non-conformité au lieu de la passer sous silence et d’implanter son système sur
l’ancienne installation sans aucune adaptation ni modification ; c’est d’ailleurs en procédant au devis de remise en état que la société Point Feu a relevé ce manquement technique, dont LDF ne conteste pas l’existence mais seulement l’imputabilité. Dans ces conditions, le tribunal a justement retenu de le principe de la responsabilité, pour manquement à son devoir de conseil, de la société LDF.
La réparation étant fixée en considération et dans la limite du préjudice effectivement subi en relation de causalité avec la faute, sans pouvoir permettre d’enrichissement, le tribunal a justement relevé que M. X, en l’absence de faute de LDF, aurait nécessairement du assumer le coût de l’isolation antique et de changement d’insert, et suivant un calcul que la cour adopte, fixé le préjudice réparable en lien avec la faute à la somme de 20 442,75 €.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
Sur les dommages et intérêts au titre du coût des bonbonnes d’huile pour le chauffage palliatif et les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance relatif à l’impossibilité d’user de la VMC
L’expert relève dans son rapport que M. et Mme X ont été contraints de se servir de système de chauffage d’appoint depuis octobre 2014, à raison de 23 € par mois pendant la saison de chauffage, soit 345 € jusqu’à l’automne 2016. M. X ne produit pas de justificatif pour le chauffage d’appoint au-delà de cette période. Par ailleurs, l’expert constate que la société LDF a démonté et neutralisé la ventilation mécanique existante, ce qui explique notamment l’apparition de moisissure dans l’un des chambres. Le préjudice de jouissance lié à l’absence de VMC sera indemnisé à concurrence de 1 155 €. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société LDF au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des préjudices de jouissance.
Préjudice moral
Il y a lieu de constater que M. X supporte depuis près de 6 ans les conséquences de la complète défaillance de la société LDF, dont l’expert a noté que son installation avait été réalisée au mépris total des exigences du fabricant Poujoulat, donnant lieu à un préjudice moral lié à l’anxiété causée par la situation et par les péripéties de la procédure amiable puis judiciaire, et différent du préjudice matériel et du préjudice de jouissance. La cour dispose des éléments nécessaires pour confirmer le premier juge qui a évalué à la somme de 1 000 € l’indemnisation de ce préjudice.
Sur la garantie de la société Leader Underwriting
Il résulte de l’extrait Kbis versé aux débats que la société Leader Underwriting exerce l’activité de courtier en assurances. Au demeurant, la police d’assurance permet de vérifier que les garanties sont stipulées par l’assureur Millenium Insurance Company. Dans ces conditions, il y aura lieu de rejeter les demandes dirigées contre la société Leader Underwriting.
Sur la garantie de la société Millenium Insurance Company
Il résulte de la police d’assurance litigieuse, que la responsabilité civile après réception de l’assurée est garantie pour la malfaçon des travaux exécutés, ainsi que pour l’erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations (article 4.B des conditions générales). Cependant, ainsi que le fait valoir la société Millenium Insurance Company, une exclusion de garantie concerne 'le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous traitant, ainsi que les frais engagés pour : Réparer, parachever ou refaire le travail ; remplacer tout ou partie du produit'.
Dans ces conditions, alors que l’appelante, pas plus que l’intimé, ne critique l’analyse de l’assureur, il y aura lieu de constater que les condamnations prononcées contre la société LDF Rouen, concernent
la réfaction du travail fait et le remplacement de tout ou partie du produit livré et sont donc exclues de la garantie de la société Millenium Insurance Company.
Par ailleurs, dès lors que les dommages immatériels sont définis dans les conditions générales de la police d’assurance comme étant « tout préjudice économique, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle », il y a lieu de constater que le préjudice de jouissance et le préjudice moral de M. X, qui ne constituent pas des préjudices économiques, ne sont pas garantis par la société Millenium Insurance Company.
En définitive, il y a aura lieu de rejeter les demandes formulées à l’encontre de la société Millenium Insurance Company.
Sur les demandes accessoires
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, et alors que par ailleurs elle succombe en ses appels en garantie, la société LDF supportera les entiers dépens d’appel ; il n’apparaît pas inéquitable de la condamner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, à M. X la somme de 2 000 €, et à la société Millenium Insurance Company et à la société Leader Underwriting chacune la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société Millenium Insurance Company ;
Déboute la société LDF de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société Leader Underwriting et de la société Millenium Insurance Company ;
Condamne la société LDF à payer à M. Z X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Condamne la société LDF à payer aux sociétés Millenium Insurance Company et Leader Underwriting chacune la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société LDF aux entiers dépens d’appel dont recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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