Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES / Chapitre 1er : Dispositions pénales
Article L641-1 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 25
I. – Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme le fait de réaliser des travaux :
1° Sans l'autorisation prévue à l'article L. 621-9 du présent code relatif aux travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques et au détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l'immeuble ;
2° Sans la déclaration ou l'accord prévu à l'article L. 621-27 relatif aux travaux sur les immeubles ou les parties d'immeuble inscrits au titre des monuments historiques et au détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l'immeuble ;
3° Sans l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 relatif aux travaux sur les immeubles situés en abords ;
4° Sans l'autorisation prévue aux articles L. 632-1 et L. 632-2 relatifs aux travaux sur les immeubles situés en site patrimonial remarquable.
II. – Les articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions prévues au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
1° Les infractions peuvent être constatées par les agents publics commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ;
2° Pour l'application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le représentant de l'Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut saisir l'autorité judiciaire d'une demande d'interruption des travaux et, dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues au I du présent article a été dressé, ordonner, par arrêté motivé, l'interruption des travaux si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée ;
3° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la culture, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Le tribunal peut soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office aux frais de l'auteur de l'infraction ;
4° Le droit de visite et de communication prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux agents publics commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés. L'article L. 480-12 du même code est applicable.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] qu'en l'espèce l'Architecte des Bâtiments de France a prescrit de conserver les décors de la cuisine du premier étage et de conserver les menuiseries en bois, enfin que l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme qui réprime le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire ne limite pas ces prescriptions à celles régies par l'article R. 111-2 du même code ; […] en l'état de prescriptions mentionnées aux termes de deux pages d'un document de 88 pages simplement annexé à la décision du maire de la commune, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L .421-1, L. 480-4, […] L. 641-1 du code du patrimoine, […]
Lire la suite…- Permis de construire·
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[…] Dans ces deux actes il est mentionné (pages14 et 12) que « l'immeuble se trouve dans un secteur sauvegardé crée conformément aux dispositions de l'article 313-1 du code de l'urbanisme et de l'article L 641-1 du code du patrimoine. Par suite le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l'indication des immeubles, parties intérieures ou extérieures d'immeubles :
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 9 mai 2019, n° 18PA03074
[…] Aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 : « Lorsqu'un immeuble est () situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, […] d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable () ». Aux termes de l'article L. 641-2 de ce code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi précitée : « Les règles relatives aux sanctions fixées par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme sont applicables au présent titre () ». […]
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L'article 49 modifie le périmètre des trésors nationaux qui figure à l'article L. 111-1 du code du patrimoine. […] la création artistique (articles L. 116-1 et L. 116-2 du code du patrimoine). […] égie nationale de la mer et du littoral ;
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