Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 20 avril 2022, n° 19/04078

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 avr. 2022, n° 19/04078
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/04078
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rodez, 2 juin 2019, N° 17/00799
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 29 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 20 AVRIL 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/04078 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGI4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2019 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ

N° RG 17/00799

APPELANTE :

SA Axa France Iard

prise ne la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 4] et prise en la personne de son agent général Monsieur [L] [V] siégeant Agence Générale Axa Assurances,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry VERNHET avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [L] [Y]

né le 26 Septembre 1964 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me ROCHE loco Me Philippe GRILLON avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [X] [O] épouse [Y]

née le 08 Septembre 1958 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me ROCHE loco Me Philippe GRILLON avocat au barreau de MONTPELLIER

SA Swisslife assurance de biens prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me ROCHE loco Me Philippe GRILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL L’Univers de la cheminée

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 17.09.2019 (Etude)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre,chargé du rapport, et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Dominique IVARA

lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT

ARRET :

— par défaut

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la

cour, prévu le 13 avril 2022, délibéré prorogé au 20 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

**

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 février 2013, un incendie est survenu au domicile des époux [Y] entraînant la destruction de leur maison d’habitation sise [Adresse 6] ainsi que l’intégralité de leurs mobiliers et affaires personnels.

Le 29 mars et 07 mai 2013, une expertise amiable est réalisée à l’initiative de leur assureur, la compagnie Swisslife Assurance de biens, en présence notamment du représentant de la SARL L’Univers de la cheminée, qui avait installé selon facture du 19 novembre 2012 une cheminée, et de son assureur, la société Axa France IARD.

Selon les rapports d’expertise amiable des 31 mars et 8 mai 2013, l’installation de l’insert de cheminée et de ses conduits par l’entreprise L’Univers de la cheminée a présenté de nombreuses non conformités dont certaines semblaient être en lien direct avec le sinistre  ; en l’absence de l’expert d’Axa lors de la seconde réunion amiable, il n’a pas été possible de poursuivre les investigations.

Par une ordonnance de référé, le tribunal de grande instance de Rodez a désigné un expert judiciaire.

M. [H] [N] a déposé son rapport le 24 juillet 2015.

Les 12 février et 02 mars 2016, les époux [Y] ont réclamé à l’entreprise L’Univers de la cheminée et son assureur la somme de 266.838,06€ en réparation de leurs préjudices.

Aucun règlement amiable n’étant intervenu, par exploit d’huissier en date des 19 et 20 juillet 2017, les époux [Y], avec leur assureur la société Swisslife, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Rodez la SARL L’Univers de la cheminée et son assureur, la société Axa.

Par jugement contradictoire en date du 03 juin 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a, au visa de l’expertise judiciaire de M. [N], des articles 1240, 1343-2 et 1792 et suivants du code civil :

Ordonné le rabat de la clôture au jour des plaidoiries.

Déclaré les époux [Y] recevables à agir.

Déclaré la compagnie d’assurances Swisslife recevable à agir en sa qualité de subrogée de ses assurés.

Déclaré la SARL L’Univers de la cheminée entièrement responsable de l’incendie par suite des non-conformités de l’insert, ouvrage qu’elle a installé le 19 novembre 2012.

En conséquence,

Condamné in solidum la SARL L’Univers de la cheminée et son assureur la compagnie Axa à payer aux époux [Y] la somme totale de 79.308,06€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels se décomposant comme suit :

' 199.327,49€ TTC au titre de la reconstruction.

' 1.607€ TTC au titre de l’enlèvement des gravats.

' 15.600€ au titre de leur préjudice de jouissance.

' 5.383,57€ au titre de leurs frais d’assistance aux expertises.

— à déduire la somme de 142.610€ au titre de l’indemnisation perçue par leur assureur,

soit la somme totale de 79.308,06€ avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 16 février 2016 et capitalisation par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Condamné la SARL L’Univers de la cheminée à payer aux époux [Y] la somme de 37.597€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice mobilier avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 16 février 2016 et capitalisation par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Condamné in solidum la SARL L’Univers de la cheminée et son assureur la compagnie d’assurances Axa à payer aux époux [Y] la somme de 4.500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Dit que la compagnie Axa devra garantir son assurée, la SARL L’Univers de la cheminée, dans le cadre du contrat d’assurance les liant à l’exclusion du préjudice mobilier et sous réserve de la franchise contractuelle de 1.500€ par sinistre à la charge de cette dernière.

Condamné in solidum la SARL L’Univers de la cheminée et son assureur la compagnie Axa à payer à la compagnie d’assurances Swisslife la somme de 142.610€ au titre de sa créance en sa qualité de subrogée de ses assurés.

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Condamné in solidum la SARL L’Univers de la cheminée et son assureur la compagnie Axa à payer aux époux [Y] la somme de 3.000€ et à la compagnie Swisslife la somme de 1.500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamné in solidum la SARL L’Univers de la cheminée et son assureur la compagnie Axa aux entiers dépens de la présente instance, de celle en référé, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP GRILLON par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Vu la déclaration d’appel par la société Axa en date du 12 juin 2019.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 05 mars 2020, la société Axa demande à la cour :

De dire l’appel régulier et bien fondé.

Statuant à nouveau, au visa des articles 122 et 56 du code de procédure civile, des articles 1615, 1792 et suivants et 1250 du code civil, du rapport d’expertise et les pièces produites aux débats;

A titre principal,

Dire et juger leur action irrecevable.

Infirmer en conséquence de ce seul chef la décision dont appel et rejeter toute prétention formée à l’encontre de la société Axa.

A titre subsidiaire et si le droit à agir des époux [Y] devait être retenu,

Dire et juger l’action subrogatoire engagée par la société Swisslife irrecevable.

Réformer en conséquence la décision dont appel de ce chef et rejeter toute prétention formée à l’encontre de la société Axa par la société Swisslife.

Au visa des dispositions de l’article 1792 du code civil ;

De dire et juger que l’élément d’équipement dissociable n’est pas éligible à la garantie décennale.

Réformer de ce chef la décision dont appel et rejeter l’action engagée par les époux [Y] à l’encontre de la société L’Univers de la cheminée, et donc écarter toute dette de responsabilité permettant de fonder la garantie sollicitée.

A titre plus subsidiaire et concernant la garantie octroyée par la société Axa,

De constater le bien-fondé de la société Axa à dénier sa garantie et faire application de la dénégation de garantie ainsi notifiée.

En tout état de cause et vu les dispositions de l’article L.243-1-1-2° du code des assurances concernant les dommages aux existants,

Rejeter la garantie souscrite faute pour l’élément d’équipement d’englober l’existant et pour l’élément d’équipement d’être indissociablement lié à l’existant.

Réformer de ce chef encore la décision dont appel.

A titre infiniment subsidiaire,

Constater le caractère excessif des demandes formées tant par les époux [Y] que par la compagnie Swisslife.

Liquider les préjudices des époux [Y] sous réserve des droits déjà réglés par l’assureur de dommages conformément aux évaluations suivantes :

Valeur vénale de l’immeuble : 107.000 €

Mobilier : 37.597 €

Emport de gravats : 1.607 €

Préjudice de jouissance : 15.600 €

Débouter les époux [Y] et la société Swisslife de toute demande d’intérêts, comme des honoraires d’expert pour être intégrés aux frais irrépétibles ou des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Ramener à de plus justes mesures la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions :

A titre principal, sur l’irrecevabilité des prétentions formées par les époux [Y] en l’état de vente intervenue, elle demande à la cour de constater que les époux [Y] ont cédé leur bien à la commune de Creissels le 25 novembre 2014 sans réserver leurs droits à agir contre les constructeurs, et en conséquence qu’ils ont perdu leur qualité à agir tant à l’encontre de la société L’Univers de la cheminée qu’à l’encontre de son assureur de responsabilité la société Axa, et de rappeler que l’assureur de dommages subrogé dans les droits de ses assurés ne peut avoir plus de droits que ces derniers.

A titre subsidiaire, sur l’irrecevabilité de l’action de la compagnie Swisslife faute de subrogation, elle demande à la cour de constater que la société Swisslife ne justifie pas du règlement visé dans la quittance, comme du temps où il a été effectué, et qu’il est impossible en l’état pour la société Swisslife de justifier de la concomitance du paiement et de la subrogation revendiquée.

Sur l’impossibilité d’agir sur le fondement de la garantie décennale, que l’installation d’un insert dans la cheminée n’ouvre pas droit à l’application des dispositions de l’article 1792 du Code civil, que les travaux réalisés par la société L’Univers de la cheminée ne correspondent ni à un ouvrage, ni à un élément d’équipement d’origine, et de constater que la société L’Univers de la cheminée a réalisé au bénéfice des époux [Y] un élément d’équipement adjoint à un ouvrage existant et parfaitement dissociable.

A titre plus subsidiaire, sur le refus de garantie opposé par la société Axa, si la garantie décennale était applicable en l’espèce, elle demande à la cour de constater que l’expert judiciaire a retenu l’inobservation inexcusable des règles de l’art, de sorte qu’il doit être retenu que la société Axa a légitimement notifié une position de non garantie à son assuré.

Sur l’absence de garantie sur les dommages, que s’il devait être retenu la qualité à agir des époux [Y] et le jeu de la garantie décennale, il devrait être fait application des dispositions de l’article L. 243-1-1-2° du code des assurances car le législateur exclut de la garantie obligatoire les ouvrages existants.

En tout état de cause, sur le caractère excessif des demandes indemnitaires des époux [Y] et de leur assureur de dommages, elle demande à la cour de constater que si la garantie de la société Axa est applicable, elle ne peut concerner que les dommages à l’ouvrage exécuté, soit à l’élément d’équipement, et d’aucune manière l’immeuble existant non intéressé par la garantie obligatoire. Elle ajoute que la réclamation des époux [Y] n’est pas recevable puisqu’elle est supérieure au montant total des préjudices subis par eux, conduisant à un enrichissement sans cause, soit des époux [Y], soit de la société Swisslife, en particulier parce qu’ils ne peuvent être indemnisés qu’à hauteur de la valeur vénale de leur immeuble à la date du sinistre, que le mobilier détruit lors de l’incendie est exclu de la garantie, que la société Axa ne peut être tenue des intérêts légaux en raison de sa prétendue mauvaise foi ni de dommages et intérêts pour une prétendue résistance abusive qui n’est en réalité que l’exercice des droits de la défense.

Par conclusions relevant appel incident déposées via le RPVA le 05 décembre 2019, les époux [Y] et la société Swisslife demandent à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1146, 1154 et 1382 du Code Civil, des articles 1240 et 1792 du code civil, dans leur rédaction actuelle, des articles 542, 696 et 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE , du rapport d’expertise amiable du Cabinet Bretesche du 08 mai 2013, du rapport d’expertise judiciaire de M. [N] du 24 juillet 2015, du dire du Conseil d’Axa France IARD en date du 27 mai Z015, et du rapport du Cabinet B2m, de :

Déclarer l’appel incident des époux [Y] et de Swisslife recevables.

Débouter la compagnie Axa de l’intégralité de ses demandes.

Concernant la recevabilité des demandes des époux [Y],

Confirmant le jugement attaqué.

Dire et juger que les époux [Y] justifient d’un préjudice personnel.

Déclarer les époux [Y] recevables à agir.

Concernant la recevabilité des demandes de Swisslife :

Confirmant le jugement attaqué.

Dire et juger que la Compagnie Swisslife justifie du paiement de 142.610,00 € aux époux [Y], et de la concomitance entre la subrogation et le paiement.

Déclarer la Compagnie Swisslife recevable à agir en sa qualité de subrogée de ses assurés,

Concernant la responsabilité de la SARL L’Univers de la cheminée,

Confirmant le jugement attaqué.

Déclarer la SARL L’Univers de la cheminée entièrement responsable de l’incendie du 13 février 2013 ayant détruit la maison d’habitation des époux [Y] par suite des non-conformités de l’insert, ouvrage qu’elle a installé le 19 novembre 2012, au titre de l’article 1792 du Code Civil.

Concernant la garantie de la compagnie Axa FRANCE IARD,

Confirmer le jugement attaqué, en ce qu’il a dit et jugé que la Compagnie d’Assurances Axa devra garantir son assurée, la SARL L’Univers de la cheminée, dans le cadre du contrat d’assurance les liant (police d’assurance n°559185204).

Infirmer le jugement attaqué, en ce qu’il a dit et jugé que la garantie de la compagnie Axa n’était pas acquise concernant le préjudice mobilier.

Dire et juger que la compagnie Axa devra garantir son assurée dans le cadre du contrat d’assurance les liant (police d’assurance n°559185204), la SARL L’Univers de la cheminée, de l’intégralité des condamnations prises à son encontre.

En conséquence, sur les préjudices matériels des époux [Y] et de Swisslife :

Fixer le préjudice des époux [Y] a la somme totale de 266.838,06€, se décomposant comme suit :

Préjudice immobilier (TTC) ……………………………………………………..199.327,49€,

Préjudice mobilier ………………………………………………………………….37.597,00€,

Préjudice pour l’emport des gravats (TTC) …………………………………….1.607,00€,

Préjudice de jouissance …………………………………………………………..15.600,00€,

PréjudicehonorairesExpert ' Assurés ' ………………………………………12.706,57€, total''''''''''''''''''''''''''''266.838,06€.

A déduire la somme de 142.610,00€ au titre de l’indemnisation perçue par leur assureur, soit la somme totale de 124.228,06€.

Condamner conjointement et solidairement la SARL L’Univers de la cheminée et son assureur la compagnie Axa à payer aux époux [Y] la somme de 124.228,06€ avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 16 février 2016 et capitalisation par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.

Condamner conjointement et solidairement la SARL L’Univers de la cheminée et son assureur la Compagnie Axa à payer à la compagnie Swisslife la somme de 142.610,00€ au titre de sa créance en sa qualité de subrogée de ses assurés.

Concernant la résistance abusive de la SARL L’Univers de la cheminée et la compagnie Axa :

Dire et juger que la SARL L’Univers de la cheminée et surtout la compagnie Axa ont résisté abusivement.

Dire et juger que les époux [Y] ont subi un préjudice moral et financier important en raison de cette résistance abusive.

Infirmer le jugement attaqué, concernant le montant alloué aux époux [Y].

Condamner conjointement et solidairement la SARL L’Univers de la cheminée et son assureur la compagnie Axa à payer aux époux [Y] la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Concernant les dépens et frais irrépétibles :

Infirmer le jugement attaqué, concernant le montant alloué aux époux [Y] et à Swisslife.

Condamner conjointement et solidairement la SARL L’Univers de la cheminée et son assureur la compagnie Axa à payer aux époux [Y] la somme de 5.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE .

Condamner conjointement et solidairement la SARL L’Univers de la cheminée et son assureur la compagnie Axa à payer à Swisslife la somme de 12.000,00€.

Condamner conjointement et solidairement la SARL l’Univers de la cheminée et la compagnie Axa, aux entiers dépens de première instance au fond devant le TGI, de ceux de la procédure de référé, en ce compris les frais d’expertise, et des dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Grillon et ce au visa de l’article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE .

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent :

Sur la recevabilité des demandes des époux [Y], que la société Axa ne peut se prévaloir de la vente du bien sinistré pour échapper à ses obligations contractuelles, la vente de l’immeuble n’emportant pas de plein droit la cession des droits et actions qui ont pu naître au profit du vendeur antérieurement à la vente, de même pour l’action en garantie décennale dès lors que le vendeur justifie d’un intérêt direct et certain, et d’un préjudice personnel.

Sur la recevabilité des demandes de Swisslife, qu’elle produit la quittance subrogative datée et signée par les subrogeants, évoquant le versement d’une indemnité de 142.610,00€.

Sur la responsabilité de la SARL L’Univers de la cheminée, qu’elle n’a pas réalisé les travaux dans les règles de l’art selon les conclusions du rapport d’expertise, et qu’il est constant, qu’en application des articles 1792 et suivants du Code civil, les éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

Sur la garantie de la compagnie Axa et son étendue, qu’elle ne peut prétendre par la production d’un simple courrier non daté et non signé exclure sa garantie, d’autant que les époux [Y] n’en ont pas été informé et que l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré renonce aux exceptions dont il avait connaissance avant de prendre la direction du procès. Qu’elle ne peut prétendre également s’exonérer de garantie sur les existants, la garantie décennale ayant vocation à s’appliquer sur la totalité du bâtiment détruit et que les meubles font partie des équipements garantis par l’assureur conformément à l’article 2.14 de la police litigieuse et qu’au surplus, la société Axa est aussi l’assureur responsabilité civile du responsable du dommage garantissant ainsi les dommages matériels subis par les tiers.

Sur les préjudices, que les époux [Y] peuvent se faire indemniser des préjudices suivants : immeuble, mobilier, emport des gravats, préjudice de jouissance, préjudice lié aux honoraires de l’expert conseil « Assurés », pour un montant total de 266.838,06€.

Sur les intérêts légaux, que la résistance abusive et les man’uvres dilatoires de la SARL L’Univers de la cheminée et de la Compagnie Axa justifie l’allocation des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2015.

Sur la résistance abusive de la SARL L’Univers de la cheminée et la compagnie Axa, que l’assuré et l’assureur ont tout fait pour retarder le règlement du dossier et de l’indemnisation.

Sur l’article 700 et les dépens, que les époux [Y] et la société Swisslife ont engagés de nombreux frais de procédure qu’il convient de mettre à la charge de la SARL L’Univers de la cheminée et de la compagnie Axa.

La SARL L’Univers de la cheminée, déclaration d’appel et conclusions initiales lui ayant été signifiées par acte d’huissier remis à étude le 17/09/2019 n’a pas constitué avocat.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 janvier 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action des époux [Y]

La société AXA considère que le premier juge a statué en équité en refusant d’appliquer des jurisprudences de la Cour de cassation qu’elle énumère et qu’elle entend appliquer en l’espèce au visa du principe juridique de la transmission des actions personnelles du vendeur en cas de dommage même né avant la vente, rappelant que la commune de Creissels a acquis le bien immobilier et que les actions personnelles en réparation du préjudice, que l’action soit engagée sur le fondement de la garantie décennale ou le fondement contractuel, lui ont été transmises.

Toutefois, c’est à juste titre que le premier juge, par une motivation que la cour adopte, a rejeté la fin de non recevoir opposée par Axa.

De jurisprudence constante, la vente de l’immeuble n’emporte pas de plein droit cession au profit de l’acquéreur des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison de dégradations causées à l’immeuble antérieurement à la vente (Civ 3ème 18/06/1997 n°9518254), en l’absence de clause expresse (CIV 3ème 04/12/2002 n°0102383 , Civ 3ème 17/11/2004 n°0316988)

Ainsi, et dès lors qu’en l’espèce Axa n’excipe pas de l’acte de vente de la parcelle sur laquelle l’immeuble détruit par incendie était édifié une quelconque clause expresse de nature à transférer à la commune de Creissels les actions personnelles en indemnisation des dommages soufferts antérieurement à la vente, les époux [Y] conservent qualité à agir en indemnisation de tels préjudices puisqu’ils justifient d’un intérêt direct et certain à poursuivre l’indemnisation de multiples pertes nées de l’incendie.

Sur la recevabilité de l’action de Swisslife

Axa soutient l’insuffisance probatoire de la quittance en date du 24/04/2014 qui ne donne aucune indication sur la date du règlement effectué par l’assureur, empêchant d’apprécier la concomitance entre la subrogation et le paiement en violation des dispositions de l’article 1250-1°.

C’est toutefois par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu la recevabilité à agir de la société Swisslife qui produit une quittance subrogative signée par les époux [Y], datée du 24/04/2014.

Cette quittance est ainsi rédigée :

'Nous soussignés M MME [Y], demeurant [Adresse 8], reconnais avoir reçu de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 122.610 €, qui, avec l’acompte de 20.000,00 € déjà perçu par mes soins représente I’indemnité immédiate de 142.610,00 € nous revenant du fait du sinistre survenu Ie 13 février 2013, en application des garanties accordées par Ie contrat n°012851147.

Je prends acte qu’un règlement complémentaire me sera versé à concurrence de 11.167,00 € (règlement différé) sur présentations de factures de rachat du mobilier détruit pour un maximum de 3.844,00 € et facture de l’expert d’Assuré pour un maximum de 7323,00 €.

Cette indemnité ayant été fixée de gré a gré, aucun élément du préjudice actuel ou futur ne pourra être considéré comme étant resté en dehors de la transaction.

Moyennant ce paiement, nous déclarons tenir quitte la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de toute obligations du chef du sinistre susvisé, et la subroger dans mes droits et actions, dans les termes de l’article L121 -12 du Code des Assurances , du fait du présent règlement.

Fait à CREISSELS le 24 avril 2014

Lu et approuvé, Bon Pour Accord.'

Cette quittance est non seulement à même d’établir par sa rédaction et le paiement et la concomitance de la subrogation au paiement mais Axa, d’un litige à l’autre, n’hésite pas à adopter des positions fluctuantes en fonction de ses intérêts. Elle soutenait en effet dans le litige soumis à l’examen de la Cour de cassation donnant lieu à l’arrêt de la 2ème Ch Civ du 08/02/2018 n°16-28398 que la quittance dont elle se prévalait rédigée dans des termes encore plus succincts suffisait pour démontrer l’existence du paiement et de la concomitance avec la subrogation.

Le moyen maintenu en cause d’appel manque de sérieux.

Sur la responsabilité de la société l’Univers de la cheminée

Axa, assureur responsabilité décennale maintient en appel que la garantie décennale n’est pas applicable à un insert en s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation Ch Civ 3 07/11/2012 n°11-20532 pour soutenir que l’insert de cheminée n’est ni un ouvrage ni un élément d’équipement indissociable d’un ouvrage neuf mais un élément d’équipement adjoint à un ouvrage existant.

Toutefois, c’est une fois de plus en méconnaissance volontaire de l’actualisation de la jurisprudence qu’Axa maintient un tel moyen puisque il est désormais de jurisprudence arrêtée que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Ch Civ 3 14/09/2017 n°16-17323), arrêt publié dans une espèce intéressant un incendie provoqué par un insert de cheminée.

Le premier juge, dont la décision n’est pas plus amplement critiquée, a retenu l’application de la garantie décennale et la responsabilité de la société l’Univers de la cheminée, par des motifs pertinents que la cour adopte.

Sur l’absence de garantie aux existants

Axa oppose en appel un moyen tiré des dispositions de l’article L243-1-1 2° du code des assurances pour limiter sa garantie au seul remplacement de l’insert.

Toutefois, il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article L243-1-1 2° du code des assurances ne sont pas applicables à un élément d’équipement installé sur existant (Civ 3 26/10/2017 n°16-18120), comme l’est en l’espèce l’insert de cheminée dont les désordres relèvent de la garantie décennale.

Sur l’appel incident relatif à la garantie du mobilier détruit

Les époux [Y] contestent la décision du premier juge qui a rejeté la garantie d’Axa au titre de leur prétention indemnitaire à hauteur de 37597€ pour la perte de leur mobilier qu’ils assimilent à des éléments d’équipement.

Toutefois, cette assimilation n’est que l’expression d’une déformation de langage puisque l’élément d’équipement visé à la police n’intéresse pas le mobilier mais les éléments d’équipement des existants immobiliers.

En l’absence de souscription de garantie facultative, la garantie décennale ne couvre pas de tels dommages aux mobiliers, sans pouvoir être substituée par l’assurance responsabilité civile dès lors que la réception de l’ouvrage est intervenue telle que caractérisée par le premier juge.

Sur l’indemnisation des époux [Y] et de leur assureur

Axa reprend en appel son argumentation de première instance tendant à limiter l’indemnisation des époux [Y] à la somme de 107000€ correspondant à une valeur de 900/m² x 130 m² = 117000 diminué de 10000€ au titre du prix de rachat payé par la commune de Creissels.

Aucune critique n’est apportée aux motifs pertinents du premier juge que la cour adopte lui ayant permis de retenir la valeur de 1999237,49€ TTC au titre de l’indemnisation de la maison d’habitation.

Aucun appel n’est formé à l’encontre des chefs du jugement qui fixent l’indemnisation de l’emport des gravats et du préjudice de jouissance.

S’agissant du préjudice lié aux honoraires de l’expert conseil 'assuré’ que le tribunal a retenu à hauteur de 5383,57€, la première facture de 7323€ a été omise de telle sorte que ce poste doit être fixé à la somme de 12706,57€, le principe de leur prise en charge par Axa n’étant contesté que par le biais de la double indemnisation de l’article 700 du code de procédure civile alors que ces frais exposés lors de l’assistance technique aux assurés doivent faire l’objet d’une indemnisation autonome.

C’est à juste titre que le premier juge faisant application des dispositions de l’article 1153 ancien du code civil a fixé le point de départ des intérêts légaux à la date du 16 février 2016, date de réception de la mise en demeure.

Sur la résistance abusive de la société Axa

Si l’exercice de la défense ne peut donner lieu à indemnisation, sauf en cas d’abus, force est de constater que le premier juge a parfaitement relevé les circonstances le caractérisant de la part d’Axa dans un litige dénué d’ambiguïté dans la détermination du lien de causalité entre le fait générateur de l’incendie et le préjudice, caractérisée dès le stade de l’expertise amiable, confirmée par l’expertise judiciaire, alors que les époux [Y] avaient accepté le chiffrage proposé par le propre expert mandaté par Axa. Il y sera ajouté qu’Axa avait pris la direction du procès et qu’elle poursuit en appel une réformation d’une décision parfaitement motivée en excipant de jurisprudences anciennes ou contraires à ce qu’elle avait elle même soutenu dans des instances précédentes alors qu’elle est dotée de services juridiques et de conseils particulièrement aptes à apprécier la probabilité de succès ou d’échec d’une voie de recours, de telle sorte que, retardant par l’exercice de cette voie de recours à l’encontre d’un jugement non assorti de l’exécution provisoire, l’indemnisation légitime des époux [Y] et de leur assureur, elle a manifesté un comportement procédural particulièrement abusif qui conduit à porter l’indemnisation du préjudice qui s’en est suivi à la somme de 10000€.

Axa étant seule à l’origine de ce préjudice, à l’exclusion de son assuré, doit seule en supporter la charge.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Axa supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné in solidum la société l’Univers de la cheminée et son assureur Axa France Iard à payer aux époux [Y] la somme de 5383,57€ au titre de leurs frais d’assistance aux expertises et la somme de 4500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Statuant à nouveau de ces chefs

Condamne in solidum la société l’Univers de la cheminée et son assureur Axa France Iard à payer aux époux [Y] la somme de 12706,57€ au titre de leurs frais d’assistance aux expertises

Condamne la société Axa France Iard à payer aux époux [Y] la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Y ajoutant

Condamne in solidum la société l’Univers de la cheminée et son assureur Axa France Iard à payer aux époux [Y] la somme de 2500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne in solidum la société l’Univers de la cheminée et son assureur Axa France Iard à payer à la société Swisslife Assurance de biens la somme de 4000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la société l’Univers de la cheminée et son assureur Axa France Iard aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui en affirme son droit.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 20 avril 2022, n° 19/04078