Confirmation 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 12 janv. 2023, n° 22/02588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 2 mai 2022, N° 21/02219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02588 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNKG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MAI 2022
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 21/02219
APPELANT :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Françoise ABOUSAÏD de la SAS RESOLVANCE AVOCATS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me BERNE substituant Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
***************
Exposant qu’une décision rendue le 3 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan l’avait condamné à payer une somme de 70 000 euros à la société Crédit logement et que plus de trois années après cette condamnation, un acte de dénonciation de saisie-attribution lui avait été signifié le 5 juillet 2021, M. [I] [S] a, par acte d’huissier en date du 28 juillet 2021, fait assigner la société Crédit logement devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan afin qu’il lui enjoigne, sous astreinte, de communiquer la décision en date du 3 mai 2018, qu’il l’exonère du paiement de tous les montants en surplus du principal et qu’il l’autorise à se libérer du montant principal de la condamnation par règlements mensuels de 1 000 euros.
Aux termes d’un jugement rendu le 2 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a débouté M. [I] [S] de sa demande de délais de paiement et l’a condamné à verser à la société Crédit logement une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
Par déclaration en date du 13 mai 2022, M. [I] [S] a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [I] [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais de paiement et l’a condamné au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— autoriser le paiement échelonné en vingt-quatre mensualités du montant principal de la condamnation à hauteur de 81 200, 61 euros au total,
— ordonner, en conséquence, que le montant principal de la condamnation sera réglé en vingt-quatre mensualités de 3 383, 36 euros,
— dire et juger n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il invoque les dispositions de l’article 1343-5 du code civil ainsi que de l’article 510 du code de procédure civile et fait valoir qu’au regard de sa situation financière, il est dans l’impossibilité de payer sa dette d’une traite, puisqu’en effet, il n’a perçu qu’une somme de 14 000 euros en 2021 et une somme de 10 000 euros entre le 1er janvier 2022 et le 31 mai 2022.
De plus, il souligne que la créance de la société Crédit logement est d’un montant de 82 555, 01 euros, alors que la somme saisie par cette dernière dans le cadre de la saisie-attribution ne s’élève qu’à la somme de 1 354, 40 euros, et qu’il est donc en droit d’obtenir un échéancier pour le paiement du solde à hauteur de 81 200, 61 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Crédit logement demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— le dire non fondé,
— débouter M. [I] [S] de toutes ses demandes,
— confirmer, si besoin par substitution de motifs, le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 2 mai 2022 en ce qu’il a débouté M. [I] [S] de sa demande de délais de paiement,
— condamner M. [I] [S] à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Elle mentionne que compte-tenu de l’attribution immédiate au profit du créancier par l’effet de la saisie-attribution des fonds saisis, les délais de paiement ne peuvent être accordés au débiteur, en application de l’article 1343-5 du code civil, que pour la fraction de la créance cause de la saisie-attribution qui n’est pas couverte par le montant saisi.
Elle ajoute que M. [I] [S] ne verse pas de justificatifs, présentant de manière complète et circonstanciée sa situation financière, puisqu’en effet, il ne produit qu’une attestation de son expert-comptable qui indique qu’il aurait perçu une rémunération nette de 14 000 euros entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2021 au titre de ses fonctions de gérant.
Elle souligne que ce document est insuffisant pour justifier de sa situation financière et patrimoniale, et qu’il ne permet pas d’établir sa capacité à honorer le paiement échélonné de sa dette conformément aux délais par lui sollicités.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
De plus, en application de l’article L. 211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que poursuivant l’exécution d’un jugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan, signifié le 31 mai 2018, la société Crédit logement a, par acte du 30 juin 2021, fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [I] [S] auprès de la société Banque Crédit Agricole puis a, par acte d’huissier en date du 5 juillet 2021, dénoncé cette saisie à l’appelant.
Compte tenu de l’attribution immédiate au profit du créancier par l’effet de la saisie-attribution des fonds saisis, les délais de paiement ne peuvent être accordés au débiteur, en application de l’article 1343-5 du code civil, que pour la fraction de la créance cause de la saisie-attribution qui n’est pas couverte par le montant saisi.
Il s’ensuit que le procès-verbal de saisie-attribution du 30 juin 2021 ayant produit son effet attributif immédiat sur la somme de 1 354, 40 euros, ce n’est que sur le montant du principal de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Perpignan, de 81 293, 64 euros aux termes du décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution, déduction faite de cette somme, soit sur la somme de 79 939, 24 euros, que peuvent être accordés des délais de paiement
S’agissant de sa situation, M. [I] [S] verse aux débats deux attestations de M. [K] [P], expert-comptable, desquelles il résulte qu’il a perçu du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 une rémunération nette de 14 000 euros et du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022 une rémunération nette de 10 000 euros, au titre de ses fonctions de gérant de la société ENR Avenir.
Aucune autre pièce susceptible de justifier de sa situation n’est produite.
L’appelant ne démontre donc pas qu’il ne perçoit aucun autre revenu, et ne justifie ni de sa situation patrimoniale, ni du montant de ses charges.
De plus, il convient d’observer que la proposition de paiement mensuel par lui formulée dépasse le montant moyen de ses revenus, tels qu’établis par les deux attestations.
Enfin, l’appelant n’établit pas avoir effectué des règlements en paiement de la somme qu’il doit à la société Crédit logement, postérieurement à la mesure de saisie-attribution dont il a fait l’objet, ni même postérieurement à la décision rendue par le premier juge.
Dans ces conditions, compte tenu de ce que M. [I] [S] ne justifie pas de manière exhaustive de sa situation financière, de ce qu’il ne démontre pas être en mesure de régler la somme mensuelle de 3 383, 36 euros par lui proposée à sa créancière et de ce qu’il ne justifie pas d’efforts d’apurement de sa dette, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de délais de paiement.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande à ce titre et en ce qu’elle l’ a condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [I] [S] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et sera condamné à verser à la société Crédit logement une indemnité complémentaire de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit M. [I] [S] en son appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [S] à verser à la société Crédit logement une indemnité complémentaire de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [S] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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