Confirmation 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 21 juil. 2023, n° 23/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00374 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P44B
O R D O N N A N C E N° 2023 – 380
du 21 Juillet 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [K] [X]
né le 1er Octobre 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Julie RICHARD, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de Monsieur [B] [Y], interprète en langue arabe, qui prête serment
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Isabelle MARTINEZ conseiller à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Camille MOLINA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 22 avril 2023 de Monsieur LE PREFET DES [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [K] [X].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 juillet 2023 de Monsieur [K] [X], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 20 Juillet 2023 à 15h09 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 21 Juillet 2023 par Monsieur [K] [X], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 09h50.
Vu les télécopies et courriels adressés le 21 Juillet 2023 à Monsieur LE PREFET DES [Localité 2], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 21 Juillet 2023 à 14 H 00.
Vu l’appel téléphonique du 21 Juillet 2023 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience 21 Juillet 2023 à 14 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h11.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [B] [Y], interprète, Monsieur [K] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je suis né en 1994 ; je suis en France depuis trois ans, je travaille comme cuisinier mais je ne suis pas déclaré, je suis célibataire sans enfant, actuellement je n’ai pas de domicile mais on peut me faire une attestation, je suis actuellement à l’hôtel ; je suis consommateur habituel de cocaïne ; j’ai une canne pour marcher car je suis tombé du haut d’un balcon j’ai le talon et la cheville cassé et je suis tombé sur le bassin qui me fait mal ; il me manque une opération du haut de l’omoplate droite je dois me faire opérer ; si vous m’accordez un délai de 2h je m’engage à quitter le territoire français par moi-même ; au dépôt je ne m’y sens pas bien car je suis fragile '.
L’avocat Me Julie RICHARD développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES [Localité 2] ne comparait pas et n’a pas fait parvenir de mémoire.
Assisté de Monsieur [B] [Y], interprète, Monsieur [K] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je demande encore un délai maximal de 2h pour que je puisse partir de moi même '.
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 21 Juillet 2023, à 09h50, Monsieur [K] [X] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 20 Juillet 2023 notifiée à 15h09, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LES MOYENS DE NULLITE
Sur le délai de notification des droits en garde à vue
En application de l’article 63-1 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci par un agent de police judiciaire, de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2,63-3 et 6364 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l’article 63 du code de procédure pénale.
En l’espèce, l’intéressé a été interpellé au centre de la ville de [Localité 3] le 17 juillet 2023 à 11heures alors qu’il était en train de sniffer un rail de cocaïne et a été retrouvé en possession d’une carte bancaire qui n’était pas à son nom.
Ses droits en garde à vue lui ont été notifiés le 17 juillet 2023 à 11heures 52. Ce délai est raisonnable compte tenu du délai de transport au commissariat et de la nécessité de trouver un interprète.
Le délai pour aviser le Procureur de la République est également raisonnable pour les mêmes motifs.
Ce moyen de nullité doit être rejeté.
Sur la notification des droits en rétention
La notification de la décision de placement au CRA et des droits en rétention a été faite le 18 juillet 2023 à 11h 05 par le truchement d’un interprète. Le procès verbal de notification fait foi et Monsieur [K] [X] ne démontre pas que ses droits ne lui ont pas été traduits alors qu’il a signé les notifications avec l’interprète.
Ce moyen de nullité doit être rejeté.
Sur l’absence de mention des coordonnées du consulat
En application de l’article 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, le juge des libertés et de la détention ne peut prononcer la main levée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étarnger et lui a causé un grief.
En l’espèce, Monsieur [K] [X] affirme qu’on ne lui a pas communiqué le nom du consulat dont il relevait. Toutefois cette mention ne lui a causé aucun grief dans la mesure où il connaissait nécessairement le consulat dont il relevait du fait de sa nationalité. Par ailleurs, il pouvait dès son arrivée au CRA solliciter les coordonnées du dit consulat et l’administration a déjà sollicite un rendez-vous auprès des autorités consulaires concernées qui n’auraient pu être saisies plus vite par l’intéressé qui n’a donc subi aucun grief.
Ce moyen de nullité doit être rejeté.
SUR LE FOND
L’article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1.'
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi en ce qu’il ne justifie pas de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et en ce qu’il ne justifie pas de son lieu de résidence effective ou permanente, étant sans domicile fixe.
Il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 23 avril 2023.
L’administration a déjà sollicité un routing ainsi qu’un rendez vous auprès des autorités consulaires.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Juillet 2023 à 14h54.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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