Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 14 oct. 2025, n° 22/08638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 13 septembre 2022, N° 21/00504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08638 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPVR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/00504
APPELANT
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0223
INTIMEE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [R] a été engagé par la société Le Crédit Lyonnais suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 août 2017 en qualité d’inspecteur auditeur au sein de l’inspection générale, moyennant une rémunération de base annuelle brute de 38.000 euros, outre une rémunération variable collective et une rémunération variable individuelle. La durée de travail a été fixée sur la base d’un forfait de 211 jours de travail par an.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque.
La société employait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 31 juillet 2019, M. [R] a démissionné et les relations contractuelles ont cessé le 31 octobre 2019.
Le 26 mars 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 13 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [R] de toutes ses demandes,
— condamné M. [R] à verser à la société 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mit les dépens à la charge de M. [R].
M. [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 12 octobre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour de :
— recevant M. [R] en son appel et l’y disant bien fondé :
— rejeter les demandes, fins et prétentions formulées par la société Le Crédit Lyonnais.
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en date du 13 septembre 2022 en ce qu’il l’a :
' débouté de sa demande de rappel de rémunération variable individuelle 2019.
' débouté de sa demande de congés payés sur rémunération variable individuelle.
' débouté de sa demande de rappels d’heures supplémentaires année 2018.
' débouté de sa demande d’incidence congés payés sur rappel d’heures supplémentaires de l’année 2018.
' débouté de sa demande de rappels d’heures supplémentaires de janvier 2019 à août 2019.
' débouté de sa demande d’incidence congés payés sur rappels d’heures supplémentaires de janvier 2019 à août 2019.
' débouté de sa demande de dommages-intérêts pour repos compensateurs 2018 et 2019.
' débouté de sa demande de congés payés sur repos compensateurs.
' débouté de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
' débouté de sa demande de dommages-intérêts pour absence de suivi des modalités du forfait jours.
' débouté de sa demande de remise d’un bulletin de paie mentionnant les rappels de salaire sous astreinte.
' débouté de sa demande de se réserver la liquidation de l’astreinte.
' débouté de sa demande de condamnation de la société Le Crédit Lyonnais au paiement de l’article 700 du code de procédure civile.
' débouté de sa demande de condamnation à l’Intérêt au taux légal et de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
' débouté de sa demande de condamnation aux dépens.
Et statuant à nouveau :
— fixer la moyenne des salaires à la somme de 5.326,68 euros (moyenne des douze derniers mois tenant compte des heures supplémentaires).
— juger que la convention de forfait jours est privée d’effet.
— juger que M. [R] a effectué des heures supplémentaires non payées entre 2018 et 2019.
— juger que la rémunération variable individuelle 2019 n’a pas été réglée.
En conséquence,
— condamner la société Le Crédit Lyonnais à lui payer les sommes suivantes :
* rappel de rémunération variable individuelle 2019 : 4.677,16 euros.
* congés payés sur rémunération variable individuelle : 467,71 euros.
* rappels d’heures supplémentaires du 26 mars 2018 au 31 décembre 2018 : 9.425.11 euros.
* incidence congés payés : 942,51 euros.
* rappels d’heures supplémentaires de janvier 2019 à août 2019 : 9.656,61 euros.
* incidence congés payés sur rappels d’heures supplémentaires : 965,66 euros.
* dommages-intérêts pour repos compensateurs 2018 et 2019 : 3.489,05 euros.
* congés payés sur repos compensateurs : 348,90 euros.
* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé: .31.960,11 euros.
* dommages-intérêts pour absence de suivi des modalités du forfait jours : 3.897 euros.
— fournir un bulletin de paie récapitulant l’ensemble des rappels d’heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir.
— se réserver la liquidation de l’astreinte.
— juger que les sommes allouées produiront des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant un caractère de salaire et de la notification de la décision à intervenir pour les autres sommes.
— faire application de l’article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts.
— condamner la société Le Crédit Lyonnais à payer à M. [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— condamner la société Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mars 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse,
— condamner M. [R] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [R] aux éventuels dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
Sur la prescription
La société Le Crédit Lyonnais, qui a soulevé la prescription de l’action en paiement des heures supplémentaires concernant l’année 2018, conclut qu’elle prend acte de ce que M. [R] a modifié sa demande et limite, au titre de l’année 2018, à 287,5 heures supplémentaires accomplies entre le 26 mars 2018 et le 31 décembre 2018, période non-prescrite.
Sur la convention de forfait
M. [R] demande de juger que la convention de forfait insérée dans son contrat de travail est privée d’effet en ce que la société Le Crédit Lyonnais n’a pas mis en 'uvre les dispositions fixées par la convention collective de branche de la banque, par l’accord du 29 mai 2001 étendu à la convention collective et par l’accord d’entreprise du 13 septembre 2000 puisqu’elle n’a pas décompté ses jours travaillés sur la base d’un système auto-déclaratif et a effectué un simulacre d’entretien annuel individuel relativement à la charge de travail en demandant au salarié de « cliquer » sur la case « oui ».
La société Le Crédit Lyonnais fait valoir que M. [R] a bénéficié d’un entretien annuel d’évaluation pour l’année 2018 au cours duquel les questions de l’organisation et de la charge de travail ont également été abordées; que M. [R] n’a pas formulé d’observation sur l’évaluation de sa performance ou sur sa charge de travail; que M. [R] a pu librement s’exprimer et échanger, à de nombreuses reprises, sur sa charge de travail, en particulier à la fin de chaque mission puisqu’une évaluation était réalisée et validée par le salarié; que dans la mesure où il a démissionné de son poste le 31 juillet 2019, aucun entretien n’a été effectué au titre de l’année 2019.
* * *
En droit, la validité de la conclusion d’une convention de forfait en jours requiert que le salarié dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, que soit conclu un accord collectif d’entreprise ou à défaut de branche permettant de conclure une telle convention, que l’accord mettant en place le forfait jours prévoit les modalités d’évaluation et de suivi régulier, par l’employeur, de la charge de travail du salarié, les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail, sur l’articulation de l’activité professionnelle avec la vie personnelle, sur sa rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise, les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion et qu’une convention individuelle de forfait soit rédigée et explicitement acceptée par le salarié, ces quatre conditions étant cumulatives et si l’une d’entre elles fait défaut, le forfait annuel en jours n’est pas opposable au salarié qui peut réclamer, à son employeur, un retour au régime légal du temps de travail (35 heures) et le paiement des heures supplémentaires qu’il a éventuellement accomplies.
Selon l’accord du 29 mai 2001 étendu à la convention collective nationale de la Banque du 10 janvier 2000, il a été prévue que : "La durée du travail des cadres relevant des catégories d’emploi visées à l’annexe I et travaillant 5 jours ou 10 demi-journées par semaine est fixée à un forfait égal à 210 jours par an.
Le recours à ce type de forfait, justifié par la fonction occupée, est subordonné à la conclusion avec chaque cadre concerné d’une convention individuelle de forfait en jours (…) Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système autodéclaratif.
L’organisation du travail de ces salariés devra faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail. Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien prévue par l’article L. 220-1 du code du travail et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés, et ce dans les limites prévues au dernier alinéa de l’article L. 212-15-3-III dudit code.
La charge du travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien visé ci-dessus ; la durée minimale de ce repos est fixée légalement à 11 heures prises d’une manière consécutive et, le cas échéant, selon les modalités de l’article 63 de la convention collective de la banque".
Selon l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail au sein du Crédit Lyonnais conclu le 13 septembre 2000, il a été prévu que :
« Chapitre VI. LE TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES
Article 3- Règles et garanties communes concernant le temps de travail des cadres
3.1. L’ensemble des cadres relève des dispositions légales et réglementaires concernant :
. le repos quotidien (11 heures),
. le repos hebdomadaire (défini au chapitre II, article 4.1).
3.2. L’amplitude de la journée de travail, pause de déjeuner incluse, ne peut pas dépasser 12 heures.
3.3. Les cadres dont la durée quotidienne de travail ne peut être prédéterminée et les cadres soumis à un horaire collectif sont en outre concernés par :
. la durée maximale quotidienne de travail (10 heures par jour),
. la durée maximale hebdomadaire de travail (48 heures sur une semaine, 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).
3.4. Lors de l’entretien annuel d’évaluation et de la fixation des objectifs de l’année, la question de l’organisation du temps de travail sera examinée par le collaborateur et son responsable hiérarchique, de façon à s’assurer que la charge de travail et les objectifs fixés sont adaptés à la formule de travail déterminée.
Article 4- Modalités de suivi du temps de travail des cadres
4.1. Les cadres dirigeants, les cadres supérieurs et les autres cadres au forfait jours disposent d’une grande latitude dans l’organisation de leur temps de travail. La prise des repos RTT s’adapte aux contraintes spécifiques de leur tâche. Toutefois, la prise des congés annuels est régie par les mêmes règles que pour l’ensemble du personnel.
Ces cadres sont tenus de déclarer et de comptabiliser le nombre de jours de travail sous forme d’un relevé mensuel auto-déclaratif (manuel ou informatisé).
4.2. Les cadres soumis à l’horaire collectif suivent les modalités d’organisation de la RTT de leur unité. La prise des temps de repos RTT et le décompte du temps de travail sont soumis aux mêmes conditions que pour le reste du personnel de leur unité.
4.3. Le nombre d’heures de travail effectuées par les cadres relevant d’un forfait annuel en heures fait l’objet d’un décompte mensuel établi sur la base de relevés informatisés ou auto-déclaratifs».
La question du suivi du temps de travail et de la charge de travail des salariés soumis à un forfait jours a toujours été une préoccupation de la société Le Crédit Lyonnais, qui a mis en place un guide à destination de ses managers.
Ce guide rappelle que les managers doivent être « attentif au quotidien à la charge de travail des membres de (leur) équipe ' a fortiori en forfait jours ' et à son évolution dans le temps ».
Il est également rappelé que lors de l’entretien annuel d’évaluation, les managers doivent «évoquer avec (le) collaborateur en forfait jours :
— La question de sa charge de travail de façon à vous assurer que celle-ci est raisonnable et adaptée
— L’organisation de son travail et l’organisation du travail dans l’entreprise
— L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
— Sa rémunération ».
La société Le Crédit Lyonnais produit l’entretien annuel d’évaluation de M. [R] du 16 janvier 2019 au titre de l’année 2018 et quatre évaluations de missions.
Il en résulte qu’il n’est pas produit au débat les relevés mensuels auto-déclaratif (manuel ou informatisé) destinés à comptabiliser le nombre de jours de travail de M. [R] tels que prévus par les dispositions conventionnelles applicables.
Il ressort de l’entretien annuel d’évaluation de M. [R] du 16 janvier 2019 que dans la partie signature du document figure la mention type « je suis collaborateur en forfait jours. J’atteste que la question de l’organisation et de la charge de travail a été abordée au cours de l’entretien » laquelle mention est insuffisante à rapporter la preuve de l’effectivité de la mise en oeuvre par l’employeur de son obligation d’évaluation et de suivi de la charge de travail, de l’articulation de l’activité professionnelle avec la vie personnelle, de sa rémunération et de l’organisation du travail dans l’entreprise de M. [R].
Enfin, les évaluations de missions ont pour objet d’évaluer M. [R] quant à l’exécution des missions qui lui ont été confiées et non d’aborder la problématique de l’évaluation et de suivi de la charge de travail, de l’articulation de l’activité professionnelle avec la vie personnelle, de sa rémunération et de l’organisation du travail dans l’entreprise de M. [R].
Il en résulte qu’il n’est pas justifié que la société Le Crédit Lyonnais a respecté les termes des accords collectifs auxquels elle est tenue et qui avaient pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos.
En conséquence, la convention de forfait en jours est privée d’effet de sorte que M. [R] peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
Sur les heures supplémentaires
Il ressort de l’article L 3171-4 du code du travail qu’ "en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles".
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [R] demande le paiement d’heures supplémentaires pour les années 2018-2019 qui résultent, selon lui, de ses déplacements, d’une forte charge de travail imputable à une augmentation des échantillons de contrôles et d’échéances d’exécution courtes, de pressions hiérarchiques et d’encadrement de jeunes inspecteurs.
M. [R] produit un décompte récapitulant, par jour, ses horaires de travail comprenant une pause déjeuner, une amplitude journalière de travail et les heures supplémentaires réclamées, un rapport des heures supplémentaires (pièce 13) et des justificatifs de frais de déplacement.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [R] prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Le Crédit Lyonnais fait valoir que le décompte de M. [R] manque de sérieux – en ce que sa demande a évolué par rapport à celle présentée devant les premiers juges-, n’est corroboré par aucun autre élément, comporte de nombreuses contradictions et est manifestement insuffisant pour établir l’ampleur et l’existence des heures supplémentaires ; que M. [R] n’a pas formulé de réclamation au cours de la relation de travail au sujet de prétendues heures supplémentaires qu’il aurait été contraint d’effectuer sans être payé; que les déplacements de M. [R] étaient occasionnels et les tableaux produits ne sont pas cohérents avec les frais de déplacement qu’il communique.
La société Le Crédit Lyonnais ne produit aucune pièce.
La cour est saisie d’une demande en paiement d’heures supplémentaires telle qu’elle est exposée dans les conclusions d’appelant de M. [R], nonobstant les demandes dont ont été saisis les premiers juges, lesquelles ont pu évoluer au cours du débat contradictoire judiciaire. Le fait que que M. [R] n’ait pas formulé de réclamation au cours de la relation de travail n’a pas d’incidence sur son droit à réclamer paiement des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées.
Relevant qu’au soutien de sa demande, M. [R] produit un billet de train daté du 15 décembre, sans indication de l’année et sans que ce temps de déplacement figure dans son décompte, la cour, en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, a la conviction que M. [R] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées mais pas dans les proportions réclamées.
Il convient de lui accorder la somme de 18.734,50 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 26 mars 2018 et le mois d’août 2019, outre la somme de 1.873,45 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos
M. [R] soutient avoir dépassé le contingent annuel de 220 heures supplémentaires et avoir été privé d’une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% des heures supplémentaires accomplies sur la période contestée soit 143.17 heures.
La société Le Crédit Lyonnais conclut au rejet de la demande . Elle fait valoir que la demande n’est pas fondée, que M. [R] ne démontre pas de préjudice, lequel en toute hypothèse ne saurait excéder un ou deux mois de salaire.
* * *
Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Par application des dispositions de l’article D. 3121-24 du même code, à défaut d’accord prévu au I de l’article L. 3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Selon l’article L. 3121-38 du même code, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Compte tenu du volume d’heures supplémentaires établi, M. [R] a accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel légal de 220 heures.
M. [R], qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos, a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 3.569,08 euros, congés payés compris. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’article L 8221-5 du code du travail, prévoit: « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
M. [R] invoque le fait que l’employeur a déjà été condamné à plusieurs reprises sur la question du forfait et qu’il avait alerté sa hiérarchie sur sa surcharge de travail sans que l’employeur ne modifie le mode de fonctionnement de ses conventions de forfait.
Si M. [R] produit un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 2018 qui prive également d’effet une convention de forfait d’un salarié de la société Le Crédit Lyonnais (pièce 11), cette condamnation rendue dans un cas d’espèce distinct du sien ne peut caractériser la volonté de la société Le Crédit Lyonnais de mentionner sur les bulletins de salaire de M. [R] un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Les heures supplémentaires accordées à M. [R] résultent de l’absence d’effet d’une convention de forfait dont la validité a été discutée par les parties. Dans ces conditions et dans ce cadre, il n’est pas établi que la société Le Crédit Lyonnais ait, de façon intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué par le salarié.
Ainsi, par confirmation du jugement, il convient de débouter M. [R] de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d’entretien individuel
M. [R] invoque la tenue d’un seul entretien d’évaluation qui a été un simulacre concernant le sujet de sa charge de travail.
La société Le Crédit Lyonnais conclut que M. [R] ne démontre pas que les dispositions légales n’auraient pas été respectées et qu’en toute hypothèse, il ne justifie nullement d’un préjudice à ce titre.
* * *
Il a été jugé que M. [R] n’avait pas bénéficié, dans le cadre de l’exécution de sa convention de forfait, d’un entretien conforme aux dispositions légales et conventionnelles applicables à la relation de travail.
Ce manquement de l’employeur qui a privé d’effet la convention de forfait, a causé un préjudice au salarié lequel n’a pas été en mesure de faire vérifier et faire suivre sa charge de travail ni de faire vérifier l’articulation de l’activité professionnelle avec sa vie personnelle.
Dans ces conditions, par infirmation du jugement, il convient de lui accorder la somme de 1.500 euros.
Sur la demande de rappel de rémunération variable individuelle 2019
Estimant avoir atteint ses objectifs pour l’année 2019, M. [R] demande le paiement de sa rémunération individuelle variable au prorata temporis.
La société Le Crédit Lyonnais conclut que ne bénéficient d’une rémunération variable individuelle, en plus de la rémunération de base annuelle, que les salariés qui sont présents au sein des effectifs de la société Le Crédit Lyonnais à la date du 31 Décembre, date d’exigibilité de cette prime, ce qui n’a pas été le cas de M. [R].
* * *
S’il est de principe que la partie variable de la rémunération est versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s’acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’exercice
Par exception, si le contrat de travail ou une disposition conventionnelle subordonne expressément le paiement de la rémunération variable à la présence du salarié dans l’entreprise à la date de son versement, le versement prorata temporis n’est plus de droit et doit résulter d’un usage ou une stipulation contractuelle.
En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat de travail que M. [R] devait percevoir "une rémunération variable individuelle, compte tenu de votre fonction, versée dans les conditions et selon les modalités en vigueur dans l’entreprise ».
Il ressort du document intitulé « les règles variables » applicables au sein de la société et dont l’application n’est pas discutée par M. [R], que : « De manière plus détaillé, la présence du collaborateur à « l’effectif payé » au 31 décembre de l’année de référence est nécessaire à la perception du VARIABLE, sauf pour les départs programmés (retraites) pour lesquels un temps de présence effective au poste de travail d'1 mois au minimum (30 jours consécutifs) dans l’année est requis ».
M. [R] ayant démissionné le 31 juillet 2019, il ne peut prétendre au versement de la rémunération variable 2019.
Sur la remise d’un bulletin de salaire
La remise d’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Le Crédit Lyonnais n’étant versé au débat.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la société Le Crédit Lyonnais à payer à M. [R] la somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société Le Crédit Lyonnais, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts au titre d’un travail dissimulé, de la rémunération variable et d’une astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Le Crédit Lyonnais à payer à M. [K] [R] les sommes de :
— 18.734,50 euros au titre des heures supplémentaires,
— 1.873,45 euros au titre des congés payés afférents,
— 3.569,08 euros au titre des dommages-intérêts pour la contrepartie en repos obligatoire non pris,
— 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de suivi des modalités du forfait,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
Ordonne la remise par la société Le Crédit Lyonnais à M. [K] [R] d’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Condamne la société Le Crédit Lyonnais aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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