Infirmation 20 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 20 janv. 2022, n° 21/01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01477 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 30 juin 2021, N° 21/00012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2022
N° RG 21/01477 – FP/DA
N° Portalis DBVY-V-B7F-GYDC
X-F Y
C/ S.A.S. AD ORELEC
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 30 Juin 2021, RG R 21/00012
APPELANT :
Monsieur X-F Y
[…]
[…]
[…]
Représenté par la SAS d’avocats ARCANE JURIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
S.A.S. AD ORELEC
dont le siège social est sis […]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marie GUYOT-FAVRAT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2021, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame A B, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
******** Faits et procédure
M. X-F Y a été embauché par la société SAS AD Orelec sous contrat à durée indéterminée du 19 février 2001 en qualité de Galvanoplaste.
Le salarié a été placé en arrêt de travail.
Dans le cadre d’une visite de reprise du 8 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié apte avec restrictions voir fiche adaptation de poste de travail, je reverrais M. Y le 23/12/2020 à 9 h00.
Le médecin du travail indiquait : A partir de ce jour. Après étude du poste de travail réalisé le 30//11/2020 (chaîne 102) : pas de port de charge de plus de 5 kilos, pas de mouvement de rotation de poignet-avant bras sur le bras (particulièrement en forçant), pas d’effort de traction des membres supérieurs.
L’employeur a demandé au médecin du travail par courrier du 15 décembre 2020 si les restrictions étaient temporaires ou définitives et demandait au médecin d’être plus précis dans la description des restrictions.
Le médecin du travail lors de la visite a émis le 23 décembre 2020 l’avis suivant : Apte avec restrictions : pas de port de charges de plus de 5 kilos, pas de mouvements de rotation poignet-avant bras sur le bras(particulièrement en forçant), pas d’effort de traction des membres supérieurs.
Le médecin du travail répondait par lettre du 24 décembre 2020 que les restrictions étaient définitives et que de façon plus explicite la contre-indication sur les mouvements de rotation poignet
-avant bras sur le bras concerne les mouvements de préhension associée à une rotation de l’avant-bras vers l’intérieur ou l’extérieur, comme par exemple visser et/ou dévisser un boulon, un écrou, une vis… verser les produits chimiques dans les bains de traitement de surface…- la restriction concernant les efforts de tractions des membres supérieurs concerne tous les mouvements où M. Y doit tirer sur un objet pour le déplacer comme par exemple l’utilisation d’un titre palette manuel.
L’employeur demandait au médecin du travail le 14 janvier 2021 de valider les mesures d’aménagements mis en place :
- Pour éviter le port de charges supérieures à 5 kg, Monsieur Y sera dispensé des tâches de rajout de produits chimiques et d’approvisionnement de consommables et bobines nécessaires au traitement de commandes dont notamment l’utilisation de transpalettes, chariots et autres systèmes nécessitant un tirage,
- Pour la manipulation des bobines à traiter, Monsieur Y devra utiliser les moyens de levage mis à sa disposition ;
- Utilisation comme d’usage de clés pour serrer ou régler les contacts et système d’entraînement du procédé.
Une reprise était prévue le 3 février 2021, mais a été différée, le médecin du travail devant réaliser une étude de poste le 11 février 2021.
Le médecin du travail après l’étude de poste rendait un avis d’inaptitude le 24 février 2021 : Inapte à son poste de Galvanoplaste, et apte à un poste sans port de charge de plus de 5 kg, sans mouvement de rotation poignet -l’avant bras sur le bras particulièrement en forçant (mouvements type serrage et desserrage) pas d’effort de traction des membres supérieurs, pas de travail bras tendus en portant une charge, ne pas tirer ou pousser une transpalette.
Apte à un poste de type administratif, de vente.
Le 22 juin 2020, le salarié avait déclaré une maladie professionnelle pour 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.'.
La caisse primaire d’assurance maladie après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reconnu l’origine professionnelle de la maladie, décision contestée par l’employeur qui a saisi le 8 février 2011 la commission de recours amiable.
La SAS Ad Orelec a saisi le conseil des prud’hommes d’Albertville le 5 mars 2021 statuant en procédure accélérée au fond au visa de l’article L 4624-7 du code du travail.
Dans l’attente de la décision, l’employeur a proposé par lettre du 9 mars 2021 au salarié un poste de reclassement comme employé administratif au standard avec maintien du taux horaire et une durée hebdomadaire de 35 heures.
Le salarié a refusé cette proposition par courrier du 15 mars 2021.
L’employeur considérant ce refus abusif, a engagé une procédure de licenciement et licencié le salarié par lettre du 1er avril 2021 pour inaptitude en se basant sur le constat d’inaptitude du médecin du travail contesté.
Le conseil des prud’hommes par jugement du 30 juin 2021 a :
- avant dire droit sur la nature des pathologies de M. Y, ordonné une expertise médicale qui sera exécuté par un médecin du travail et missionné le docteur C Z, médecin expert près la cour d’appel de Chambéry et fixé une provision de 800 € à la charge de la société Ad Orelec,
- sursis à statuer sur les demandes en attendant le rapport d’expertise.
M. Y a interjeté appel le 13 juillet 2021.
M. Y par des conclusions du 13 septembre 2021 demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- recevoir l’intégralité de ses demandes,
en conséquence,
- déclarer la société Ad Orelec irrecevable en ses demandes et l’en débouter,
- condamner la société Ad Orelec à lui payer les sommes suivantes :
* 4 230,44 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 423,04 € de congés payés afférents,
* 12 395,18 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
* 939,15 € au titre du complément de l’indemnité de licenciement 'normal’ basée sur un salaire de 2 115,22 € prime d’ancienneté comprise,
A titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour confirmait l’expertise,
- constater que le docteur Z ne pouvait être désigné et infirmer la décision sur ce point,
- condamner la société Ad Orelec à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ad Orelec aux dépens.
Il soutient que son inaptitude résulte des constatations du médecin du travail.
L’employeur lui même avait reconnu cette inaptitude, en proposant qu’il soit affecté à un poste de conducteur de ligne avec des aménagements.
La demande d’expertise médicale n’est donc pas fondée.
Cette demande est destinée à contester l’origine professionnelle de l’inaptitude et à éviter le paiement des indemnités prévues par l’article L 1226-14 du code du travail.
Le refus du salarié concernant le poste de reclassement n’est pas abusif, et il est bien fondé à demander le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement.
Subsidiairement, l’expert ne pouvait être nommée, comme n’étant médecin-inspecteur du travail.
Par conclusions du 12 octobre 2021, la société Ad Orelec demande à la cour au visa des articles L 4624-7 du code du travail, des articles R 1455-12, et R4624-45-1 du code du travail, de l’alinéa 2 de l’article L 1226-14 du code du travail, de l’avis d’inaptitude du 24 février 2021 de :
- annuler l’avis d’inaptitude;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement,
En tout état de cause,
- déclarer irrecevables les demandes indemnitaires liées à l’inaptitude professionnelle,
- débouter en conséquence M. Y de ses demandes reconventionnelles,
- condamner M. Y à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Elle soutient que l’avis d’inaptitude est contradictoire avec le premier avis qui retenait des restrictions médicales mais non une inaptitude alors que le poste et les conditions de travail était les mêmes et que l’état de santé du salarié ne s’était pas dégradé.
Le médecin du travail n’a pas émis d’avis sur les propositions d’aménagement.
Elle n’a pas été destinataire des études de poste réalisées par le médecin du travail les 30 novembre 2020 et 11 février 2021.
Le médecin du travail n’a pas demandé la transmission de la fiche de poste.
L’étude de poste établit que le salarié était exempt des restrictions émises par le médecin du travail.
En outre, les périodes de suspension du contrat de travail précédant l’avis d’inaptitude sont pour la quasi totalité des périodes d’activité partielle et non des arrêts maladie.
Il en résulte que l’avis d’inaptitude n’est pas justifiée et doit être annulé.
Les demandes de paiement d’indemnités sont irrecevables, ce type de demande relevant de la compétence du bureau de jugement du conseil des prud’hommes.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 décembre 2021.
Motifs de la décision
L’employeur en application de l’article L 4624-7 du code du travail est en droit de contester un avis d’inaptitude.
L’article R 4624-42 du code du travail prévoit que le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant d’examens complémentaires permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste,
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche entreprise a été actualisée ,
4° S’il a réalisé à un échange par tout moyen avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pou rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date. Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il convient de rappeler que le médecin du travail n’a pas à motiver son avis dans la déclaration d’inaptitude, l’article R 4624-44 précisant que 'les motifs de l’avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical de santé au travail du travailleur'.
L’employeur a licencié le salarié sur la base du constat d’inaptitude en date du 24 février 2021 qu’il conteste avant même de connaître le résultat de son action en contestation de l’inaptitude.
Il en résulte que l’employeur en licenciant le salarié reconnaissait expressément l’inaptitude.
Pour ce seul motif, la contestation de l’employeur est infondée, l’avis du médecin du travail sera validé et le jugement sera infirmé.
Au surplus, le médecin du travail lors de la visite de reprise a émis le 8 décembre 2020 un avis provisoire en indiquant 'aptes avec restrictions voir fiche d’adaptation du poste de travail, je reverrais M. Y le 23/12/2020 à 9h00.
Il ne s’agissait donc pas d’un avis définitif.
Lors de la visite du 23 décembre 2020, il ressort de la fiche de visite que le médecin du travail a confirmé les restrictions mais n’a pas rendu lors de cette visite un avis sur l’inaptitude du salarié.
Le médecin du travail a effectué un examen médical le 8 décembre 2020 lors de la visite de reprise.
Une étude de poste a été réalisée le 11 février 2021. Cette étude mentionne que lors de la visite du médecin du travail, ce dernier a rencontré M. D E, président. L’étude de poste est très précise.
Cette étude de poste faisait suite à une première étude de poste.
Le médecin du travail connaissait les propositions de l’employeur sur les mesures d’aménagement, l’employeur ayant adressé un courrier portant sur celles-ci au médecin du travail par courrier du 14 janvier 2021.
Le médecin du travail en concluant à l’inaptitude du salarié avait recueilli tous les informations nécessaires avant de se prononcer sur l’inaptitude.
L’employeur était en lien avec le médecin du travail et a pu faire valoir sa position.
Il résulte des éléments médicaux exposés ci-avant que le médecin du travail s’est livré à une étude sérieuse de l’état de santé de l’intéressé.
L’avis d’inaptitude du médecin du travail sera validé.
Enfin la mesure d’instruction ordonnée avant dire droit ne pouvait désigner un médecin expert près la cour d’appel, seul un médecin inspecteur du travail pouvant être désigné.
Les demandes en paiement des indemnités résultant de l’inaptitude seront déclarées irrecevables, celles-ci étant de la compétence du bureau de jugement du conseil des prud’hommes.
Par ces motifs la Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 30 juin 2021 rendu par le conseil des prud’hommes d’Annemasse ;
Statuant à nouveau,
Constate que la société AD Orelec SAS a licencié M. Y sur la base de l’avis d’inaptitude du médecin du travail qu’elle contestait en justice ;
Dit que l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 24 février 2021 repose sur des éléments médicaux précis ayant conduit le médecin du travail à prononcer l’inaptitude du salarié ;
Déclare cet avis d’inaptitude valide ;
en conséquence,
Déboute la société SAS Ad Orelec de sa demande d’expertise médicale et de sa demande d’annulation de l’avis d’inaptitude en date du 24 février 2021 ;
Y ajoutant,
Déclare les demandes reconventionnelles de M. Y irrecevables ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SAS Ad Orelec à payer à M. X-F Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SAS Ad Orelec aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 20 Janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technologie ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Solde ·
- Handicap ·
- Sociétés
- Crédit agricole ·
- Effacement ·
- Immeuble ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Vente ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Plan ·
- Usufruit
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Change ·
- Suisse ·
- Devise ·
- Nullité ·
- Banque ·
- Secret bancaire ·
- Contrats ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourparlers ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Contrat de construction ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Débouter ·
- Plan
- Europe ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Contrat de construction ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Maître d'ouvrage ·
- Prix ·
- Pénalité ·
- Retard
- Clause compromissoire ·
- Arbitrage ·
- Contrat de franchise ·
- Distribution ·
- Approvisionnement ·
- Sociétés ·
- Arbitre ·
- Commerce ·
- Statut ·
- Exception d'incompétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Indemnité ·
- Avantage en nature ·
- Titre ·
- Travail ·
- Employeur
- Mali ·
- Air ·
- International ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Loyers, charges ·
- Consorts
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Concurrence déloyale ·
- Nom commercial ·
- Ressort ·
- Afnic ·
- Invention ·
- Confusion ·
- Plastique ·
- Parasitisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement des déchets ·
- Collecte ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Contrat d’adhésion ·
- Obligation ·
- Traitement ·
- Producteur ·
- Facture
- Prêt ·
- Crédit ·
- Mise en garde ·
- Prescription ·
- Endettement ·
- Action en responsabilité ·
- Liquidateur ·
- Rachat ·
- Titre ·
- Responsabilité
- Jument ·
- Embryon ·
- Sociétés ·
- Poulain ·
- Cheval ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Transfert ·
- Part ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.