Confirmation 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 avr. 2024, n° 18/05579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aude, 9 octobre 2018, N° RG21600027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05579 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N4EW
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AUDE
N° RG21600027
APPELANTE :
Madame [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me FULACHIER avocat pour Me Sebastien PINET, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE au droit du RSI ile de France
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me CARLES avocat Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] a été affiliée au RSI à partir du 03 juin 2002 et jusqu’au 28 février 2013 en raison de son activité commerciale.
Faute de paiement de ses cotisations, le RSI lui a adressé des mises en demeure par lettres recommandée avec demande d’avis de réception concernant les cotisations dues pour les mois de décembre 2010, juin , septembre et octobre 2011, les 1er et 2ème trimestres 2012, les mois de février, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2013 et régularisation 2013.
Ces mises en demeure ont été respectivement adressées les 23 décembre 2011, 30 juillet 2012, 18 février 2013, 12 avril 2013 et 14 avril 2013 (trois mises en demeure étant adressées à cette dernière date.).
Ces mises en demeure étaient réceptionnées comme cela ressort des copies des accusés de réception jointes.
Une contrainte lui était signifiée à sa personne le 07 janvier 2016 pour un montant de 24.286,12 euros concernant les périodes sus-mentionnées et se décomposant comme suit :
— Cotisations et contributions : 29241,13 euros
— Majorations : 2035 euros
— Versements : 2623,01 euros
— Déductions : 4367 euros
Sommes restant dues 24286,12 euros.
Mme [X] a formé opposition à cette contrainte par déclaration enregistrée par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude le 18 janvier 2016 qui, par jugement du 09 octobre 2018 a :
validé la contrainte du 22 décembre 2015,
dit que Mme [X] doit payer la somme de 24286,12 euros à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, outre les frais de signification et d’exécution
débouté Mme [X] de sa demande de délai de paiement.
Mme [X], par l’entremise de son conseil a interjeté appel suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel le 08 novembre 2018.
Vu les écritures, déposées et soutenues à l’audience du 05 février 2024, par lesquelles Mme [X] demande à la cour de :
— Rejeter l’intégralité des demandes du RSI
à titre subsidiaire,
— accorder, en cas de rejet des demandes du RSI des délais de paiement à Mme [X]
en tout état de cause,
— condamner la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures, déposées et soutenues à l’audience du 05 février 2024, aux termes desquelles l’Urssaf île de France (IDF) venue aux droits du RSI IDF demande à la cour de :
déclarer Mme [X] recevable mais mal fondée en son appel
l’en débouter
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude le 09 octobre 2019 et ainsi confirmer la validation de la contrainte pour son entier montant, soit 24286,12 euros dont 1841 euros de majorations de retard, augmentée des frais de justice,
la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement il sera rappelé que depuis le 1ier janvier 2018, l’URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Sur le bien fondé de l’opposition:
Mme [X] expose qu’elle n’a pas perçu les sommes supposées par la caisse et par voie de conséquence les cotisations demandées ne peuvent être retenues.
L’Urssaf pour sa part reproduit dans ses conclusions le tableau détaillé, année après année des cotisations provisionnelles puis définitives lorsque les revenus de l’appelante ont été connus et maintient dès lors sa demande considérant le bien fondé des sommes réclamées établies sur la base des revenus déclarés ou établies forfaitairement en l’absence de déclaration.
Il est rappelé qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
En l’espèce Mme [X] expose avoir perçu pour l’année 2012 un revenu mensuel d’un montant de 9730 euros comprenant des pensions nettes de 12.014 euros, correspondant à la pension d’invalidité qu’elle percevait depuis le 1er septembre 2010 pour un montant d’environ 1000 euros par mois.
Elle ajoute que pour cette raison, les calculs réalisés sur la base d’un revenu N-2 à l’année 2010 ne peuvent être considérés comme proches de la réalité.
Or il ressort du calcul de l’Urssaf que la cotisation a été calculée sur un revenu estimé à 10000 euros et qu’elles seront calculées définitivement l’année suivante après déclaration des revenus réels, soit 11.148 euros alors qu’il ressort de l’avis d’impôt 2013, portant sur les revenus de l’année 2012, que le montant des salaires, pensions, rentes de Mme [X] , après abattement forfaitaire s’élevait à 12014 euros.
Il s’ensuit que l’assiette de cotisation retenue par l’intimée est fondé pour l’année en question alors même que cette assiette de cotisation est inférieure au montant des revenus déclarés au trésor public.
Mme [X] communique également un courrier du calcul de retraite et portant sur les 25 meilleures années de sa carrière afin de calculer sa retraite.
Elle s’appuie sur ce document pour établir que les sommes retenues au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013 pour le calcul de l’assiette de ses cotisations sont exorbitantes alors que les sommes retenues par l’assurance retraite ont été les suivantes :
14373,40 euros en 2010
24578,55 euros en 2011
4117,73 euros en 2013
2012 , année non retenue en raison d’un revenu ne rentrant pas dans le critère des 25 meilleurs revenus annuels.
Or si Mme [X] ne manque pas de communiquer son avis d’impôts sur le revenu pour l’année 2012 elle ne s’explique pas sur l’absence de communication de son avis d’impôts sur le revenu pour les années 2010, 2011 et 2013 ni sur les avis antérieurs en raison des régularisations intervenant ultérieurement alors qu’elle conteste l’assiette de cotisation pour les années en question.
Pour sa part l’Urssaf précise, que pour l’année 2010, Mme [X] est redevable de la somme de 16607 euros en raison de :
— 7065 euros de cotisations provisionnelles calculées sur la base d’un revenu N-2 de 16395 euros
— 9542 euros de régularisation 2009 après une déclaration de revenus à hauteur de 40964 euros.
Ainsi Mme [X] ne peut se baser sur les seuls revenus pris en compte en 2010 pour le calcul de sa cotisation 2010 dès lors qu’une régularisation est intervenue en raison des revenus de 2009 qui figurent également sur sa fiche de carrière pour un montant sensiblement identique, soit 40446,77 euros.
Il en est de même pour l’année 2011, la cotisation étant établie sur la base d’un revenu déclaré de 38904 euros , en 2012 sur la base d’un revenu estimé à 10000 euros puis à 11148 euros après déclaration des revenus réels.
Mme [X] ne démontre pas que les montants retenus sont erronés alors qu’ils sont basés sur ses déclarations fiscales et que l’Urssaf établit le bien fondé des sommes dues en raison des déclarations de revenus et des régularisations pouvant en résulter.
L’Urssaf rappelle également que les cotisations 2013 ont été calculées sur une base forfaitaire majorée conformément à l’article R. 242 du code de la sécurité sociale faute d’avoir communication par la cotisante des revenus déclarées malgré les relances faites en ce sens.
Il convient enfin de relever que l’appelante sollicitait un échéancier acccordé par l’Urssaf le 14 mars 2012 pour un prélèvement mensuel de 652,67 euros à compter du 24 mars 2012 et courant jusqu’au 24 février 2014 pour paiement de la somme de 15664,13 euros et concernant les périodes de décembre, 2010, juin septembre et octobre 2011 ainsi que le premier trimestre 2012.
Il en résulte que Mme [X] reconnaît être redevable des sommes réclamées pour les périodes en question alors même que faute de respecter cet échéancier, un nouveau courrier de l’urssaf en date du 10 septembre 2012 avisait l’intéressée que le recouvrement des sommes dues était repris.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer la décision rendue par le premier juge qui a validé la contrainte du 22 décembre 2015 émise par le RSI IDF à hauteur de la somme de 24286,12 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence de la Cour en l’absence de commandement (Cass. civ 2e 16.06.2016 n°15-18390) et la décision du premier juge sera confirmée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] succombant sera condamnée aux dépens lesquels comprenant les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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