Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 13 décembre 2022, N° 19/03268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00305 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PV5T
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Perpignan – N° RG 19/03268
APPELANTE :
SCP Gotanegre et Vermeersch
dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Mehdi BENAMEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant par Me Christophe GRAU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Me [S] [H] es qualité commissaire au plan de la SCP Gotanegre et Vermeersch
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Mehdi BENAMEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant par Me Christophe GRAU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [O] [W] ès qualité de liquidateur de l’EURL CSG Lijardiere
né le 29 Août 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Maître [Z] [G] ès qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [O] [W] désignée mandataire ad’hoc par ordonnance du tribunal de commerce de Perpignan le 05 février 2020
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Par jugement du 28 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Perpignan a condamné la SCI Cerdane à payer à la SCP d’architectes Gotanegre-Vermeersch (ci-après la SCP d’architectes) et aux professionnels qu’elle s’était adjoint, dont M. [O] [W], la somme de 159743,90€ HT au titre de solde d’honoraires dus pour la réalisation d’un centre de réhabilitation psycho-sociale, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2018, ainsi que la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2- Par arrêt du 8 juillet 2015, la cour d’appel de ce siège a infirmé ce
jugement en toutes ses dispositions, retenant notamment qu’il n’existait pas de lien contractuel entre la SCI Cerdane et L’EURL [O] [W].
3- Alléguant avoir restitué à la SCI Cerdane le montant de la condamnation ainsi infirmée, en ce compris la part d’honoraires de M. [W], la SCP d’architectes, assistée de Me [H] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, a fait citer l’EURL GSC Lijardiere devant le tribunal de grande instance de Perpignan selon acte d’huissier du 3 octobre 2019.
Le 29 avril 2020, la SCP d’architectes a appelé en cause Me [G] en qualité de mandataire ad’hoc de M. [W].
4- Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de
Perpignan a :
déclaré irrecevable l’action de la SCP D’architectes assistée de son commissaire à l’exécution du plan à l’encontre de M. [O] [W] ès-qualités de liquidateur de L’EURL GSC Lijardiere
débouté la SCP d’architectes assistée de son commissaire à l’exécution du plan de sa demande en paiement à l’encontre de M.[O] [W] représenté par son mandataire ad’hoc
condamne la SCP d’architectes assistée de son commissaire à l’exécution du plan à payer à M. [W] représenté par son mandataire ad’hoc la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
4- Le 18 janvier 2023, la SCP d’architectes a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
5- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 avril 2023, la SCP d’architectes et Me [H], ès-qualités, demandent d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de
déclarer recevable leur action à l’encontre de M. [O] [W] ès-qualités de liquidateur de L’EURL GSC Lijardiere, si mieux n’aime la cour d’accueillir leur action à l’encontre de Me [G] ès-qualités de mandataire ad’hoc de M. [W]
condamner en tout état de cause sur le fondement des articles 1210 et suivants anciens du code civil, 1302et 1317 du nouveau code civil les défendeurs solidairement à régler la somme de 14167,96€ avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2017 ainsi que la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
6- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 25 avril 2023, M. [O] [W] ès qualités de liquidateur de L’EURL GSC Lijardiere et Me [G], ès-qualités de mandataire ad’hoc de M. [W] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner la SCP d’architectes à lui payer la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, distraits dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
7- Vu l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
8- s’agissant de la fin de non recevoir retenue par le premier juge, la SCP d’architectes qui agit à l’encontre de L’EURL GSC Lijardiere en répétition de l’indu justifie de son intérêt à agir dès lors que seule cette EURL a, selon état de répartition du 2 mars 2012 (pièce 12) bénéficié du versement, dont la matérialité n’est pas contestée, de la somme de 15624,80€. Étant bénéficiaire du paiement allégué indu, l’action dirigée à son encontre est recevable. Le jugement sera infirmé en ce sens.
9- s’agissant du bien fondé de l’action, il a été définitivement jugé par l’arrêt de la cour de ce siège du 8 juillet 2015 qu’il n’existait aucun lien contractuel entre M. [O] [W], exerçant alors sous forme de l’Eurl [O] [W] et la SCI Cerdane, partie condamnée en première instance.
En l’absence de démonstration de toute solidarité légale ou conventionnelle entre la SCP d’architectes et l’Eurl [O] [W], laquelle ne se présume pas, la seule intervention de celle-ci en qualité de BET électricité au chantier de réhabilitation ne suffit pas à la rendre solidaire et permettre le recours aux dispositions de l’article 1210 ancien du code civil, dès lors qu’en l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, le seul lien de cette nature n’existait qu’avec le maître d’oeuvre et que le paiement des honoraires de L’EURL [O] [W] n’était que la contrepartie de l’exécution de son obligation par la SCP d’architectes, ainsi que l’a très justement retenu le premier juge.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la SCP d’architectes de son action au fond.
10- partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SCP d’architectes supportera les dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la SCP D’architectes assistée de son commissaire à l’exécution du plan à l’encontre de M. [O] [W] ès-qualités de liquidateur de L’EURL GSC Lijardiere
statuant à nouveau
Déclare cette action recevable
Déboute la SCP D’architectes assistée de son commissaire à l’exécution du plan de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [O] [W] ès-qualités de liquidateur de L’EURL GSC Lijardiere
Confirme pour le surplus
Y ajoutant
Condamne la SCP d’architectes Gotanegre et Vermeersch assistée de son commissaire à l’exécution du plan aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SELARL Nese, avocat.
Condamne la SCP d’architectes Gotanegre et Vermeersch assistée de son commissaire à l’exécution du plan à payer à M. [O] [W] ès-qualités de liquidateur de L’EURL GSC Lijardiere et à Me [G], ès-qualités, chacun, la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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