Infirmation partielle 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 17 janv. 2024, n° 21/07125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 31 janvier 2020, N° 18/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07125 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHTD
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 JANVIER 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG 18/00305
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
Société PHARMEFFICARE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Marie-thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE de la SELAS LHP AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [U] a été embauché par la société EFFICARE, aux droits de laquelle vient la SAS PHARMEFFICARE, à compter du 15 septembre 2008. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable opérationnel avec un salaire mensuel brut composé d’une partie fixe de 2 298€ et de diverses primes.
Il a été licencié par lettre du 7 mars 2018, avec exécution du préavis, pour les motifs suivants : 'Une absence de communication entre vous et votre directeur commercial… Vos obligations de remontées d’informations qui sont précieuses pour nous sont en retard tous les mois… Par ailleurs, certains de nos laboratoires se plaignent de ne pouvoir vous joindre… Utilisation du matériel de travail à des fins personnelles. Vous avez utilisé votre carte Total GR pour un usage personnel… Je suis également étonné de n’avoir pas pu vous joindre directement par téléphone et d’avoir reçu en retour un mail me demandant d’appeler directement votre avocat… Vous avez signé des offres commerciales sans avoir informé votre hiérarchie, ce qui a mis votre employeur dans des situations extrêmement compliquées pour expliquer des disparités de prix… Bien plus grave encore, nous constatons que votre activité de responsable régional est effectuée essentiellement sur les mêmes délégués…'
Le 1er août 2018, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement en date du 31 janvier 2020, a confirmé l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation du 26 octobre 2018, constaté que toutes les sommes avaient été payées et débouté les parties de leurs demandes.
Les 17 février 2020 (dossier n° 20/00931) et 10 décembre 2021 (dossier n° 21/07125), [M] [U] a interjeté appel.
Dans les limites de son appel, dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 février 2022, il demande de réformer le jugement et de condamner la SARL EFFICARE à lui payer :
— la somme 75 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 'l’incentive’ due au titre du 4ème trimestre 2017 dont le montant sera à parfaire au jour du jugement ;
— la somme de 1 858€ au titre des commissions réalisées par les commerciaux ;
— la somme de 2 040€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également de liquider à 400€ l’astreinte fixée par l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation du 26 octobre 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 mai 2022, la SASU PHARMEFFICARE demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 1er mars 2023, la cour d’appel, statuant sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 février 2022, a dit que la seconde déclaration d’appel du 10 décembre 2021 n’était pas tardive et s’incorporait régulièrement à la première déclaration d’appel du 17 février 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement :
Attendu que le fait que, dans la lettre de licenciement, l’employeur s’étonne auprès du salarié de n’avoir pu le 'joindre directement par téléphone et d’avoir reçu en retour un mail (lui) demandant d’appeler directement (son) avocat’ ne constitue pas un motif du licenciement ;
Qu’en outre, par cette simple remarque, il n’est porté aucune atteinte à une liberté fondamentale, telle que celle de se défendre en justice ;
Attendu que la demande en nullité du licenciement sera donc rejetée ;
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Attendu qu’il résulte des divers éléments produits aux débats, notamment les attestations de MM. [S] et [F], respectivement responsable national et VRP de la société PHARMEFFICARE, les échanges de mails et les relevés de péage d’autoroute du salarié :
— que son absence de communication avec son supérieur, ajouté à son manque d’assiduité et au retard avec lequel il lui adressait ses rapports hebdomadaires d’activité, empêchaient celui-ci 'd’avoir un visuel clair pour le pilotage des délégués de la zone sud et, par conséquent, de répondre clairement aux différentes explications des partenaires’ ;
— que pour des raisons inexpliquées, il effectuait l’essentiel de son activité d’accompagnement auprès de certains commerciaux au détriment d’autres, notamment M. [F] et Mme [X] avec lesquels il n’a passé qu'1% et 3% de son temps (contre 25% pour Mme [V]), ce qui ne permettait pas 'd’améliorer (leurs) performances’ et rendait difficile leur contrôle;
— qu’entre le 4 et le 16 août 2017 puis les 23 et 25 décembre 2017, il a, sans en informer son employeur ni en expliquer la raison autrement qu’a posteriori par l’affirmation d''un problème', utilisé indûment, à dix-neuf reprises, la carte de péage d’autoroute de la société pour un montant cumulé de l’ordre de 140€ ;
Attendu que la preuve étant libre en matière prud’homale, rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal retienne des attestations établies par des salariés de l’entreprise et en apprécie librement la valeur et la portée pour établir la cause fondant un licenciement sans méconnaître le principe de l’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les attestations versées au débat sont soumises à la discussion contradictoire des parties ;
Que, même grossiers et anormaux dans le cadre d’une relation de travail, les propos de M. [S] ne visaient pas [M] [U] ;
Qu’à supposer que Mme [Z] ait commis une faute, il est constant qu’un employeur peut, dans l’exercice de son pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires, sanctionner différemment des salariés ayant commis une faute semblable ;
Attendu qu’ainsi, au regard des faits fautifs reprochés, pris dans leur ensemble, le licenciement revêt une cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement sera donc confirmé ;
Sur la prime dite 'd’incentive’ :
Attendu qu’à la demande de la cour, [M] [U] a, en cours de délibéré, chiffré sa demande à titre de prime 'd’incentive’ à la somme de 1 435,90€ ;
Attendu qu’il résulte de l’article 1353 du code civil que c’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a effectivement payé au salarié les commissions qu’il lui doit ; que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire ;
Attendu qu’ainsi, à défaut pour la SAS PHARMEFFICARE de produire les éléments de nature à établir qu’aucune prime 'd’incentive’ n’a été versée aux commerciaux par la société ELANCO au titre au 4ème trimestre 2017, il y a lieu de faire droit à la demande ;
Sur les commissions des commerciaux :
Attendu qu’il incombe à l’employeur d’établir qu’il a effectivement payé au salarié les commissions qu’il lui doit ; que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire ;
Qu’en l’espèce, la SASU PHARMEFFICARE s’abstient de fournir tout mode de calcul ;
Qu’elle ne peut davantage exposer que [M] [U] ne s’occupait pas du management de M. [F], ce qui est une question de fait, pour en déduire qu’il n’a pas droit à un pourcentage de ses commissions, ce qui est une question de droit prévue par son contrat ;
Attendu que la somme réclamée, non autrement contestée, est donc due ;
* * *
Attendu que dès lors que le bureau de conciliation ne s’est pas réservé le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il a prononcée, ce pouvoir échappe à la cour qui n’est pas saisie par l’effet dévolutif de l’appel ;
Attendu que la demande de 400€ à ce titre sera donc rejetée ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SAS PHARMEFFICARE à payer à [M] [U] :
— la somme de 1 435,90€ au titre de la prime 'd’incentive’ du 4ème trimestre 2017 ,
— la somme de 1 858€ au titre des commissions réalisées par les commerciaux ;
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS PHARMEFFICARE aux dépens.
La Greffière Le Président
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