Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 26 sept. 2024, n° 21/02779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 31 mars 2021, N° F19/00527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02779 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7IL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00527
APPELANTE :
Madame [R] [E] veuve [W] [M]
née le 15 Avril 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2006, Mme [R] [E] a été engagée à temps partiel (27 heures par semaine) par la SAS Auchan Hypermarché en qualité d’hôtesse de caisses.
Le 28 avril 2016, la salariée qui était affectée à la caisse de la station-service, a été victime d’un accident du travail : alors qu’elle se trouvait sur la piste, le rétroviseur d’un véhicule l’a percutée dans le bas du dos.
Elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail et à compter du 10 janvier 2018, après consolidation de ses lésions, en arrêt de travail de droit commun. Elle ne devait pas reprendre son poste.
Le 27 août 2018, la salariée a été déclarée « Inapte au poste d’employé station-service, préconisations pour la recherche de reclassement : pas de tâche de travail nécessitant la station assise et/ou debout prolongée, pas de port de charge, pas de mouvement répété et/ou forcé sollicitant les membres supérieurs ».
Par lettre du 21 septembre 2018, l’employeur a présenté à la salariée cinq propositions de poste aux fins de reclassement, qu’elle a refusées le 28 septembre suivant.
Par lettre du 5 octobre 2018, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement et lui a notifié par lettre du 19 octobre 2018, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée le 7 mai 2019, estimant que son inaptitude était d’origine professionnelle et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement du 31 mars 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’inaptitude de Mme [R] [E] n’était pas consécutive à l’accident du travail du 27 avril 2016,
— dit que la SA Auchan n’avait pas manqué à son obligation de sécurité, à son obligation de reclassement et qu’elle n’avait pas violé la procédure de licenciement,
— débouté Mme [R] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SA Auchan de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 26 avril 2021, la salariée a régulièrement interjeté appel de l’intégralité des dispositions de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 17 janvier 2022, Mme [R] [E] veuve [W] [M] demande à la Cour d’infirmer le jugement et de :
— juger que son inaptitude est consécutive à l’accident du travail du 27 avril 2016, que l’employeur a violé son obligation de sécurité, que l’inaptitude résulte de la faute de l’employeur, que l’employeur a violé son obligation de reclassement et la procédure de licenciement ;
— déclarer que l’inaptitude a un caractère professionnel ;
— requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Auchan à lui verser les sommes suivantes :
* 22 463,99 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 053,81 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
* 5 860,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 586,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat Maître Marc Genoyer.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 19 octobre 2021, la SAS Auchan Hypermarché demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de :
— constater que le licenciement de Mme [E] est d’origine non-professionnelle, qu’elle a respecté son obligation de sécurité ;
— juger qu’elle a respecté son obligation de reclassement, que le licenciement de Mme [E] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bienfondé ;
— débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner à lui verser la somme de 2 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 avril 2022.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude.
L’employeur, qui sollicite la confirmation du jugement sur ce point, fait valoir que, dans la mesure où l’arrêt de travail de la salariée, initialement pour accident du travail, est devenu après la consolidation de son état de santé, un arrêt de droit commun, l’inaptitude est d’origine non-professionnelle et que les demandes de la salariée au titre des indemnités subséquentes doivent être rejetées.
Il est constant que la salariée a été placée en arrêt de travail consécutivement à son accident du travail du 27 avril 2016 et que celui-ci a été prolongé de manière continue jusqu’à la visite médicale de reprise et la déclaration d’inaptitude.
Le moyen tiré du fait que, à compter du 10 janvier 2018, l’arrêt de travail de la salariée a été prolongé sans faire référence à l’accident du travail est inopérant en ce que, en premier lieu, par lettre du 13 novembre 2017, la CPAM a fait connaître à la salariée que ses lésions consécutives à l’accident du travail étaient consolidées au 30 novembre 2017, en second lieu, il n’est pas démontré que la salariée aurait repris le travail avant la prolongation de son arrêt et enfin, l’examen des pièces médicales versées aux débats établissent que la dégradation de l’état de santé de la salariée postérieurement à la consolidation de ses lésions est en lien de causalité direct avec les blessures provoquées par l’accident du travail.
En effet, il ressort notamment des certificats médicaux des 5 juillet 2018, 19 novembre 2018 et 27 juillet 2020 que la salariée souffre de lombosciatalgies chroniques sévères à l’origine de sciatiques aigües ainsi que d’une décompensation d’uncoxarthrose gauche jusque-là asymptomatique, qui a conduit à une prothèse totale de hanche gauche le 9 janvier 2018, et qu’elle souffre toujours de lombalgies chroniques en lien direct avec son accident du travail du 27 avril 2016.
Dès lors, l’inaptitude est d’origine professionnelle.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, la salariée, qui sollicite l’infirmation du jugement de ce chef, fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et que l’inaptitude d’origine professionnelle consécutive à l’accident du travail lui est imputable.
Toutefois, ainsi que l’ont à raison retenu les premiers juges, il est constant que la salariée, alors en service au poste de caissier de la station-service du magasin, se trouvait à l’extérieur de la cabine lorsqu’elle a été heurtée par un véhicule.
Or, il ressort de la fiche de poste « caissier station » – dont il n’est pas soutenu qu’elle n’aurait pas été portée à la connaissance de la salariée – que « le caissier station ne doit en aucun cas sortir de sa cabine » et qu’il doit faire appel à un agent de sécurité pour toute intervention et à la fin de son service, lequel l’escorte en véhicule jusqu’à l’entrée du magasin.
L’employeur démontre ainsi qu’il a rempli son obligation de sécurité et que la salariée n’a pas respecté les consignes de sécurité en sortant de sa cabine au cours de la journée de travail sans avoir au préalable fait appel à un agent de sécurité.
Dès lors, l’inaptitude d’origine professionnelle de la salariée n’est pas la conséquence d’un manquement de l’employeur.
Sur le reclassement.
L’article L1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable, dispose que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, la salariée fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Toutefois, ainsi que l’a jugé le premier juge, l’employeur justifie d’une part, avoir envoyé un questionnaire de mobilité à la salariée, qui a indiqué ne pas vouloir travailler ailleurs que dans sa région, et avoir proposé à cette dernière 3 postes à temps complet sur le site de [Localité 4] (employée libre-service au stand poissonnerie ou en boutique du frais ou encore en parfumerie) et 2 postes sur le bassin d’emploi à [Localité 5] et à [Localité 6] (respectivement préparateur de commandes chrono-drive et community manager en contrat à durée déterminée) et d’autre part, avoir reçu la lettre du 28 septembre 2018 de la salariée par laquelle elle refusait les postes proposés (« (') je vous fais part de ma décision au sujet des propositions de reclassement que vous m’avez proposé mais je ne peux les accepter pour des raisons personnelles. (') »).
Il résulte de ces éléments que l’employeur a rempli son obligation de reclassement.
Le refus des solutions de reclassement opposé par la salariée est abusif dès lors que cette dernière ne justifie par aucun élément du dossier des motifs justifiant ce refus, alors même que les postes proposés étaient compatibles avec son état de santé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre du licenciement abusif.
Sur les demandes pécuniaires.
En vertu de l’article L.1226-14 du code du travail, l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due lorsque l’employeur établit le caractère abusif du refus par le salarié du reclassement qui lui était proposé, de sorte que les demandes présentées à ce titre par l’appelante doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires.
La salariée sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de la condamner à payer à l’employeur la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 31 mars 2021 du conseil de prud’hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] [E] à payer à la SAS Auchan Hypermarché la somme 750 euros de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme [R] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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