Infirmation partielle 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 19 sept. 2024, n° 20/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 18 décembre 2019, N° 19/02417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI [ Adresse 11 ] c/ SA AXA FRANCE IARD en sa prétendue qualité d'assureur de la société PSB enseigne JP PEINTURE radiée, son président en exercice domicilié ès qualités au siège social sis |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00666 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQBF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 19/02417
APPELANTE :
SCI [Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean Marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué par Me Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [K] [I] épouse [N]
née le 30 Juin 1972 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
et
Monsieur [F] [N]
né le 18 Novembre 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Bérengère BRIBES, substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA AXA FRANCE IARD en sa prétendue qualité d’assureur de la société PSB enseigne JP PEINTURE radiée prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 03 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 avril 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour au 20 juin 2024 et prorogé au 19 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte reçu le 22 novembre 2004 par Maître [X] [T], notaire à [Localité 15], la SCI [Adresse 11] a acquis un terrain à bâtir situé Lieudit [Adresse 13] à [Localité 17], cadastré section A numéro [Cadastre 2], sur lequel elle a fait édifier deux maisons.
Pour la construction de ces immeubles, un marché de travaux a été signé entre la SCI [Adresse 11] et l’EURL JP Peinture, assurée dans le cadre d’une police 'Multirisque artisan du bâtiment’ auprès de la société AXA France IARD.
La société PSB exerçant sous l’enseigne JP Peinture a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 12 novembre 2007. Le 30 mai 2008, la société P.S.B a fait l’objet d’une radiation d’office consécutive à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Aux termes d’un acte reçu le 23 février 2009 par Maître [A] [P], notaire à [Localité 16], la SCI [Adresse 11] a vendu à Monsieur [F] [N] et Madame [K] [I] épouse [N] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 17], sur une parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 3].
Au cours de l’année 2014, des fissures sont apparues dans le sol du séjour ainsi que sur certains murs intérieurs et en façade de la maison des époux [N].
Le 28 avril 2014, Monsieur [F] [N] et Madame [K] [I] épouse [N] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA qui a mandaté la société Saretec Construction aux fins de réalisation d’une expertise.
A la suite du dépôt par l’expert de son rapport, la société AXA a, le 22 avril 2015, informé Monsieur [F] [N] et Madame [K] [I] épouse [N] de son refus de prise en charge du sinistre, à défaut de preuve de l’intervention de son assuré dans la réalisation des travaux en cause.
Monsieur [F] [N] et Madame [K] [I] épouse [N] ont saisi le juge des référés de ce tribunal d’une demande d’expertise.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 16 juillet 2015, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à Monsieur [V].
L’expert a établi son rapport le 19 février 2017.
Autorisés par ordonnance rendue le 23 avril 2019, Monsieur [F] [N] et Madame [K] [I] épouse [N] ont, par actes d’huissier en date du 29 avril 2019 et du 2 mai 2019, fait assigner la société AXA France IARD et la SCI [Adresse 11] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin que, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, il les condamne in solidum à leur verser :
— la somme de 321 773, 44 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres ;
— la somme de 60 261,14 euros au titre des préjudices consécutifs ;
— la somme de 36 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par un jugement rendu le 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :
— Condamné la SCI [Adresse 11] à verser à Monsieur [F] [N] et Madame [K] [I] épouse [N] la somme de :
' 297 077, 67 euros au titre des travaux de réparation ;
' 36 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
' 25 387,10 euros au titre de leur préjudice matériel ;
' 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— Débouté Monsieur [F] [N] et Madame [K] [I] épouse [N] et la SCI [Adresse 11] de l’intégralité de leurs demandes formées contre la société AXA France IARD ;
— Condamné la SCI [Adresse 11] à verser à Monsieur [F] [N] et Madame [K] [I] épouse [N] une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SCI [Adresse 11] de sa demande formée à l’encontre de la société AXA France IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCI [Adresse 11] qui succombe sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’expertise.
Par déclaration d’appel, enregistrée au greffe le 4 février 2020, la SCI [Adresse 12] a interjeté appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 8 janvier 2021, la SCI [Adresse 11], appelante, demande à la cour d’appel de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 18 décembre et de débouter AXA de toutes ses demandes. Elle sollicite en outre de voir :
— Condamner la compagnie AXA, en sa qualité d’assureur décennal de la société JP Peinture devenue PSB, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations mises à sa charge dans le cadre des demandes formées par les époux [N] ;
— Condamner la compagnie AXA à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 4 janvier 2023, la société AXA France IARD demande à la cour d’appel :
A titre principal de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement de dire et juger que seule une somme de 112 187,40 euros (169 980,60 ' (169 980,60 x 0,34)) pourrait être mise à sa charge au titre des travaux de reprise ;
En tout état de cause :
— Condamner la SCI [Adresse 11] à relever et garantir la compagnie AXA à hauteur de 20 % ;
— Débouter la SCI [Adresse 11] ou tout autre partie des demandes formées au titre des garanties facultatives ;
— Dire et juger la franchise contractuelle opposable aux demandes formées au titre des préjudices immatériels ;
— Condamner tout succombant à payer à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 19 mars 2024, les consorts [N] demandent à la cour d’appel de réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a débouté les époux [N] de l’intégralité de leurs demandes contre AXA ;
— Condamner in solidum la compagnie AXA France et la SCI [Adresse 11] à lui payer :
' 321 773,44 euros TTC au titre des travaux de réparation, des honoraires de maîtrise d''uvre, d’OPC, de bureau de contrôle et de mission SPS avec actualisation sur l’indice BT01 ;
' 60 261,14 euros au titre des préjudices matériels consécutifs ;
' 62 800 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au mois de mars 2024 ;
' 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner au paiement 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 3 avril 2024.
MOTIFS
Sur la nature des désordres :
Le tribunal a considéré que les désordres constatés par l’expert relevaient de la garantie décennale.
Ce point n’est pas discuté devant la cour.
Sur la validité de la clause exclusive de la garantie d’activité de construction de maison individuelle :
Le tribunal a jugé que si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur, de sorte que les assureurs peuvent apporter une limitation à l’objet de l’assurance de responsabilité civile décennale. Ainsi la clause stipulant que le contrat d’assurance liant la société AXA France IARD à la société PSB « n’a pas pour objet de garantir une activité de constructeur de maisons individuelles avec ou sans fourniture de plans, telle que définie par la loi du 19 décembre 1990 et son décret d’application du 27 novembre 1991 », précisant ainsi le secteur d’activité couvert et délimitant le champ d’application de la garantie, ne saurait selon le tribunal être réputée non écrite.
La SCI [Adresse 11] et les époux [N] contestent cette analyse. Pour eux, la clause excluant de la garantie l’activité de construction de maison individuelle doit être déclarée non écrite dans la mesure où elle a pour conséquence d’exclure la garantie de certains travaux de bâtiment réalisés par l’entrepreneur dans l’exercice de sa profession d’entrepreneur.
La garantie n’est due par l’assureur décennal que pour le secteur d’activité déclaré par le constructeur, les clauses limitant les garanties au secteur d’activité déclaré étant conformes aux dispositions des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances.
En l’espèce, la police d’assurance souscrite auprès de la société AXA par l’entrepreneur est une police d’artisan comprenant les travaux de bâtiment de technique courante et les travaux de génie civil. Elle ne comprend pas l’activité de constructeur de maisons individuelles.
Dans ces conditions, la clause d’exclusion de garantie s’agissant de ladite activité de constructeur de maisons individuelles est valable et le jugement sera confirmé.
Sur l’application de la clause exclusive de la garantie d’activité de construction de maison individuelle :
Le tribunal a considéré que la société PSB avait non seulement assuré l’exécution du gros 'uvre mais également la mise hors d’eau et la mise hors d’air du bâtiment et que, de fait, elle s’était comportée en constructeur de maison individuelle (sans fourniture de plans). L’activité de constructeur de maison individuelle faisant l’objet d’une exclusion de garantie, le tribunal a estimé qu’elle n’est pas couverte par le contrat d’assurance liant la société AXA France IARD et la société PSB.
La SCI [Adresse 11] et les époux [N] soulignent au contraire que la société JP Peinture n’a pas réalisé :
— les travaux d’étanchéité, essentiels à la mise hors d’eau de la villa,
— les travaux d’enduit de façade, lesquels ont été réalisés par M. [Z] selon une facture du 6 décembre 2005,
— les travaux de plomberie, lesquels ont été réalisés par la SARL Rénovation 3D selon une facture du 31 décembre 2005,
— la conception de l’ouvrage, qui l’a été par M. [J] selon contrat du 28 juin 2004,
— la direction des travaux, assumée par le gérant de la SCI [Adresse 11], et que, dès lors, elle ne peut être considérée comme ayant la qualité de constructeur de maison individuelle.
Ainsi que parfaitement relevé par le premier juge, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire (pièce 13 des époux [N], pages 15 à 18) que l’EURL JP peinture a réalisé l’ensemble des travaux, à l’exception des travaux d’enduits de façade et de plomberie (pièces 7 et 8 de la SCI des Mages).
Dans ces conditions, elle a assuré le gros 'uvre, et mis le bâtiment hors d’eau et hors d’air et s’est comportée en constructeur de maisons individuelles sans fourniture de plans (fournis par M [J], architecte, pièce 2 de la SCI des Mages).
L’activité de constructeur de maisons individuelles n’étant pas garantie, le jugement sera confirmé.
Sur la responsabilité éventuelle de la SCI [Adresse 11]
La SCI [Adresse 13] étant déboutée de sa demande d’appel en garantie à l’égard de la SA AXA, ce point est devenu sans objet.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la réparation des désordres
Le tribunal a retenu le chiffrage proposé par l’expert judiciaire, en y retranchant le coût d’un coordinateur OPC et le coût d’un coordinateur SPS, ces missions d’une part n’étant pas justifiées d’autre part pouvant être confiées au maître d''uvre.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a retenu le chiffrage proposé par l’expert judiciaire et a évalué l’indemnisation revenant aux époux [N] à la somme totale de 36 000 euros.
Les époux [N] sollicitent en cause d’appel la somme de 62 800 euros, afin notamment de tenir compte du délai passé entre la décision de première instance et celle d’appel.
Afin de tenir compte de ce délai, le préjudice subi du fait de l’altération de la jouissance du bien sera fixé à la somme de 47 600 euros (400 euros x 119 mois (avril 2014 à 2024) (au lieu de la somme de 25 600 euros arbitrée par le tribunal), les autres sommes fixées par le premier juge étant confirmées eu égard aux éléments du dossier.
Dès lors, le préjudice de jouissance sera fixé à la somme de 58 000 euros (36 000 euros alloués par le tribunal + 22 000 euros (47 600 euros ' 25 600 euros)).
Sur les préjudices matériels consécutifs
Le tribunal a retenu un préjudice à hauteur de :
— 11 883,31 euros au titre du coût d’une assurance dommages-ouvrage,
— 13 104 euros au titre des frais de déménagement et de garde meuble,
— 400 euros au titre de la consommation d’eau et d’électricité des entreprises pendant les travaux.
Les époux [N] demandent à voir porter leur indemnisation au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage à la somme de 12 870,94 euros. Ils sollicitent par ailleurs une somme de 26 157 euros au titre de leurs frais d’hébergement, une somme de 3 840 euros au titre de la réalisation du dossier de consultation des entreprises par le BET MH structure et la somme de 3889,20 euros au titre du recours à un expert technique.
Les époux [N] ne versent aux débat aucune pièce permettant de chiffrer le coût de l’assurance dommages-ouvrage au-delà de la somme retenue par le tribunal.
S’agissant des frais d’hébergement, le préjudice a d’ores et déjà été indemnisé au titre de la perte de jouissance totale de la maison pendant les travaux.
S’agissant de l’intervention du BET MH structure, cette dernière n’a pas été utile à la réparation du dommage, l’expert judiciaire s’étant chargé de la consultation des entreprises.
S’agissant enfin du recours à un expert technique, le coût a été pris en compte par le tribunal au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice moral
Les époux [N], qui sollicitent à ce titre la somme de 10 000 euros alors que le tribunal leur a accordé la somme de 5 000 euros, ne versent aux débats aucun élément à l’appui de cette demande.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera confirmé.
En cause d’appel, la SCI [Adresse 11] sera condamnée à payer aux époux [N] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les autres demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
La SCI [Adresse 11], succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier sauf concernant le montant du par la SCI [Adresse 11] au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant du chef infirmé,
Dit que le montant du par la SCI [Adresse 11] à Monsieur [F] [N] et Madame [K] [I] épouse [N] s’élève à la somme de 58 000 euros ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI [Adresse 11] à payer à Monsieur [F] [N] et Madame [K] [I] épouse [N] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [Adresse 11] aux dépens d’appel.
le greffier le président
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