Confirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 15 oct. 2024, n° 22/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 janvier 2022, N° 18/04520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 15 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01066 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKNN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JANVIER 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 18/04520
APPELANTE :
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
SAS JC DECAUX FRANCE
RCS de NANTERRE n° 622.044.501, dont le siège social est sis, [Adresse 1]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en son établissement secondaire, sis [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
Organisme pris en la personne de son directeur en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
assignée le 6 avril 2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 10 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2024,en audience publique, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévu le 1er octobre 2024 et prorogé au 15 octobre 2024,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’elle s’était assise sur un banc mis à la disposition des voyageurs attendant le passage du tramway à la station Voltaire à [Localité 8], Mme [R] [S] a été victime d’une brûlure chimique résultant du dépôt sur le banc d’un produit corrosif.
Mme [R] [S] a adressé à la société de transports de l’agglomération montpelliéraine (TAM) un rapport d’accident corporel et elle a déposé plainte auprès des services de police à l’encontre de cette société.
Dans le cadre de l’enquête, Mme [R] [S] a été examinée par le docteur [U].
Le 25 juin 2014, Mme [R] [S] a fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale.
Le 15 décembre 2014, Mme [R] [S] a fait assigner en référé la TAM afin de solliciter une expertise judiciaire, puis, par acte en date du 23 janvier 2015, elle a appelé à la cause la CPAM de l’Hérault.
Par acte en date du 3 février 2015, la TAM a appelé à la cause la société JCDecaux et ce en sa qualité de société chargée de la pose, l’exploitation et l’entretien/maintenance des abris bus et des abris tramways de l’agglomération de [Localité 8].
Par ordonnance de référé en date du 12 mars 2015, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [O], qui a déposé son rapport en date du 19 janvier 2016, concluant qu’il n’existait aucun déficit fonctionnel permanent, que les souffrances endurées pouvaient être évaluées à 2/7 et que le préjudice esthétique était de 1/7.
Par acte en date du 10 septembre 2018, Mme [R] [S] a assigné la société JC Decaux en son établissement secondaire de [Localité 8] et la CPAM de l’Hérault en indemnisation de son préjudice corporel.
Par une ordonnance du juge de la mise en état du 16 avril 2019, le docteur [B] a été commis et a rendu son rapport le 2 mars 2020. La date de consolidation a été fixé au 3 juin 2015.
Le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Déboute Mme [R] [S] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS JC Decaux ;
Déboute la CPAM de l’Hérault de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS JC Decaux ;
Condamne Mme [R] [S] à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la SAS JC Decaux la somme de 2.500 euros et à la CPAM de l’Hérault la somme de 800 euros ;
Condamne Mme [R] [S] aux dépens.
Le premier juge relève qu’aucun élément objectif ne rattache la brûlure de Mme [R] [S] à l’arrêt de tramway, excluant donc de rechercher la responsabilité de la SAS JC Decaux sur le fondement de l’article 1241 ou 1242 du code civil.
Mme [R] [S] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 23 février 2022.
Dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2022, Mme [R] [S] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Dire que la société JC Decaux est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [R] [S] le 6 juin 2014, suite à sa brûlure au niveau de la fesse droite ;
Condamner la société JC Decaux à indemniser Mme [R] [S] de son entiers préjudice, à savoir :
280 euros au titre des dépenses de santé,
839,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (10%),
5.000 euros au titre des souffrances endurées,
1.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
500 euros au titre du préjudice d’agrément,
1.000 euros au titre du préjudice esthétique,
15.000 euros au titre du préjudice moral,
Total : 23.619,60 euros ;
Condamner la société JC Decaux à verser à Mme [R] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société JC Decaux à rembourser à Mme [R] [S] les frais qu’elle a exposés pour les deux expertises judiciaires, soit 3.122,22 euros (1.234,04 + 1.888,18) ;
Condamner la société JC Decaux aux entiers dépens.
Mme [R] [S] conclut à la responsabilité de la SAS JC Decaux concernant sa brûlure au troisième degré, soit sur le fondement de l’article 1241 du code civil à raison de l’utilisation d’un produit corrosif, soit sur le fondement de l’article 1242 du code civil du fait de l’absence d’entretien du banc sur lequel a été déposé selon elle une substance corrosive.
Elle produit le rapport d’accident corporel qui était jusque-là en possession de la TAM, la fiche d’intervention des pompiers ainsi qu’une copie plus lisible de son titre de transport qui démontrent, selon elle, la chronologie des événements. L’appelante précise que la SAS JC Decaux a reconnu sa responsabilité dans un courrier du 24 juin 2014 et qu’elle n’a donc pas à rapporter la preuve de ladite responsabilité.
Elle ajoute que le produit n’a pas été identifié mais a été déterminé comme étant corrosif et que sa présence sur le banc de l’arrêt de tramway provient soit d’une mauvaise diligence dans le nettoyage des bancs par la JC Decaux, soit de l’absence de nettoyage. L’appelante conteste avoir commis une faute, le produit étant, selon elle, transparent et non visible à cette heure (6h) de la journée.
Mme [R] [S] soutient avoir subi un préjudice manifesté par sa brûlure chimique sur la fesse droite. Elle se réfère aux conclusions du docteur [U] et ajoute avoir été placée en arrêt de travail, subi une greffe de peau et avoir eu recours à un hypnothérapeute pour tenter de solutionner ses angoisses suite à l’accident.
Elle fait valoir qu’il existe un lien de causalité entre la responsabilité de la SAS JC Decaux et son préjudice. Mme [R] [S] affirme que c’est bien la SAS qui est la gardienne des bancs en ce qu’elle seule dispose de la surveillance et du contrôle du mobilier. Selon elle, la TAM a reconnu la causalité de l’accident dans un courrier du 13 juin 2014. Elle affirme que la SAS a une obligation de nettoyage permanent du mobilier urbain qui découle de son contrat avec la TAM et serait donc également responsable des éventuelles incivilités commises contre ce mobilier. En outre, l’appelante ajoute la fiche d’information du produit de nettoyage prévoit l’utilisation de gants et lunettes de protection ce qui démontrerait la possible dangerosité du produit.
Mme [R] [S] conteste une quelconque exonération de responsabilité de la SAS sur le fondement de la force majeure. Selon elle, le fait que la cause du fait demeure inconnue ne remplit pas les conditions d’imprévisibilité, extériorité et irrésistibilité.
L’appelante sollicite l’indemnisation de ses préjudices tels qu’évalués par le rapport du docteur [O], sauf en ce qui concerne le préjudice permanent pour lequel elle fonde ses demandes sur les conclusions du docteur [B].
Au titre des dépenses de santé, elle affirme avoir eu recours à 4 séances d’hypnothérapie à 70 euros par séance (280 euros).
Au titre d’un déficit fonctionnel temporaire de 10% sur 365 jours, elle sollicite la somme de 23 euros par jour soit 839,60 euros.
Elle sollicite la somme de 5.000 euros au titre des souffrances endurées à 2,5/7, précisant que le produit corrosif avait traversé ses vêtements et qu’elle avait dû être admise au service des grands brûlés en plus des nombreux soins infirmiers et de l’arrêt de travail.
Ne pouvant plus se tenir debout suite aux douleurs, elle sollicite la somme de 1.000 euros au titre de l’incidence professionnelle. N’ayant plus été en capacité de pratiquer ses loisirs durant quatre mois, Mme [R] [S] sollicite une indemnisation à hauteur de 500 euros.
Au titre de son préjudice esthétique de 0,5/7, elle sollicite la somme de 1.000 euros et 15.000 euros au titre de son préjudice moral dès lors que sa crainte l’a empêchée pendant plusieurs années de reprendre les transports en commun.
Dans ses dernières conclusions du 4 juin 2024, la SAS JC Decaux France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [R] [S] de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la CPAM de ses demandes dirigées contre la société JC Decaux ;
Condamner Mme [R] [S] à payer à la société JC Decaux la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS JC Decaux soutient que Mme [R] [S] ne rapporte pas la preuve des faits allégués, tant au titre de la présence d’un liquide corrosif sur le banc que sur l’origine de sa brûlure. La SAS conteste avoir reconnu sa responsabilité dans le courrier du 24 juin 2014 qui n’a abordé que des considérations générales. Selon elle, seule l’appelante fait état de cet incident mais aucun fait objectif ne vient corroborer ses dires et la procédure pénale a été classée sans suite. Elle affirme que la production du ticket de tramway ne prouverait pas la présence d’un liquide corrosif sur le banc et précise que le rapport d’accident TAM a été rempli par la victime elle-même et mentionne l’absence de témoin. La SAS JC Decaux ajoute que le rapport des pompiers n’indique ni l’heure ni le lieu de l’intervention.
La SAS JC Decaux conclut à l’absence de sa responsabilité pour faute, n’ayant selon elle pas commis de faute, négligence ou imprudence. Elle produit aux débats des informations concernant les produits utilisés et affirme qu’ils ne présentent aucun danger. Elle précise en outre ne pas être débitrice d’une obligation de nettoyage « immédiate » du mobilier urbain et qu’elle n’avait pas été prévenue de la présence d’un liquide sur le banc.
L’intimée conclut à l’absence de responsabilité du fait des choses dès lors qu’elle n’a pas été la gardienne du banc. Elle affirme que des opérations d’entretien ne transfèrent pas la garde (usage, pouvoir et direction) de la chose et encore moins au moment où Mme [R] [S] s’est assise sur le banc. Elle ajoute que le banc n’a eu ni rôle actif ni n’a présenté d’anormalité dès lors que le préjudice allégué serait dû à un liquide corrosif.
La SAS soutient que c’est une faute d’inattention et la négligence de la victime qui sont à l’origine de la brûlure puisque Mme [R] [S] aurait dû vérifier l’état du banc avant de s’asseoir. Ce comportement de la victime est, selon l’intimée, est une cause d’exonération de sa responsabilité.
La SAS soutient également que, dans l’hypothèse où le liquide aurait été versé par un tiers, l’intimée serait exonérée de sa responsabilité sur le fondement de la force majeure, les faits présentant, selon elle, les caractères d’imprévisibilité et irrésistibilité.
A titre subsidiaire, la SAS JC Decaux conteste les demandes indemnitaires formées par Mme [R] [S] et rappelle notamment que le docteur [O] a conclu à l’absence de déficit fonctionnel permanent, de répercussion professionnelle ou encore de préjudice sexuel, de loisir ou d’agrément. Elle sollicite que les demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique soient ramenées à de plus justes proportions et que les autres demandes soient rejetées.
La CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 juin 2024.
MOTIFS
1/ Sur la responsabilité :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1242 al 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Mme [S] fonde sa demande en réparation sans distinction sur les articles 1241 et 1242 du code civil bien que le régime juridique diffère.
La responsabilité civile délictuelle fondée sur l’article 1241 suppose la démonstration d’une faute ne serait-ce de négligence ou d’imprudence ainsi qu’un lien de causalité entre le dommage subi et la faute, étant ajouté que la charge de la preuve incombe à celui qui l’invoque en l’espèce à Mme. [S].
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve quant à elle son fondement dans la notion de garde indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien, et il appartient à Mme [S] de rapporter la preuve que la chose a été en quelque manière et ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Le premier juge a écarté la responsabilité de la SAS JCDecaux considérant que les circonstances de l’accident sont indéterminées de sorte qu’il ne peut être retenu que le dommage est bien lié à la présence d’un produit corrosif sur un banc de la TAM.
En appel, Mme [S] ne produit pas de nouvelles pièces permettant de retenir la chronologie des faits qu’elle propose.
Il est acquis qu’aucune constatation matérielle n’a été faite à l’arrêt litigieux le 6 juin 2014 à savoir l’abri tram de la station [9] situé sur la ligne 3 de sorte qu’il n’a pu être attesté de la présence même d’un produit corrosif sur le banc de l’arrêt en cause au moment de la survenance de l’accident.
L’enquête pénale, ouverte sur la base d’un dépôt de plainte de la part de Mme [S] pour des faits de blessures involontaires, n’a pas permis de clarifier les circonstances du sinistre et aucun témoin présent sur les lieux n’a pu confirmer la version des faits telle qu’elle est donnée par Mme [S] qui a procédé à une déclaration unilatérale du sinistre.
Par ailleurs, aucun autre fait similaire n’est à relever étant précisé que Mme [C], responsable juridique du TAM, confirme auprès du service d’enquête qu’aucun dossier similaire n’a été traité par leur service juridique contrairement aux déclarations de M. [M] [G], contrôleur de gestion, qui déclarait devant les services de police le 7 septembre 2015 « qu’ il semblerait qu’il y ait eu plusieurs arbis bus concernés le même jour par des dépôts d’acide » ce qui tend à réduire la valeur probante d’un tel témoignage.
Enfin, les courriers échangés entre les parties ne peuvent s’analyser comme une reconnaissance de responsabilité de la part de l’intimée.
Les circonstances de l’accident demeurent particulièrement incertaines en l’absence de constatations matérielles, de photographies ou témoignages, de sorte que le certificat médical et le dépôt de plainte ne peuvent suffire, en l’absence de pièces complémentaires, à caractériser la présence d’un produit corrosif sur le banc de l’arrêt Voltaire.
Par conséquent, la responsabilité délictuelle de la SAS JCDecaux ne peut être retenue et c’est donc à juste titre que le jugement déféré a débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société intimée.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Mme [S] qui succombe au principal en son appel sera condamnée à payer la société intimée la somme 1.000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de la procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier,
Y ajoutant,
Déclare l’arrêt opposable à la CPAM de l’Hérault,
Condamne Mme [R] [S] à payer à la SAS JCDecaux la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [S] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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