Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 23 oct. 2025, n° 20/07643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 8 juillet 2020, N° 17/03854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
ph
N° 2025/ 333
Rôle N° RG 20/07643 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGE5E
La VILLE DE [Localité 36]
C/
[D] [K] épouse [R]
[C] [K]
[N] [K]
[Y] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 08 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03854.
APPELANTE
La VILLE DE [Localité 36] représentée par son Maire en exercice, Monsieur [X] [B], domicilié en cette qualité en ses Bureaux sis, [Adresse 33]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marie-Christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Xavier DE CRAECKER, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Madame [D] [K] épouse [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 26]
représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 26]
représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [P]
demeurant [Adresse 24]
Assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 13.10.2020 en étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à des éboulements intervenus sur la route de [Localité 37] en 1999, 2000 et 2001, à partir de propriétés situées en amont de la route de [Localité 37], la ville de [Localité 36] a mis en demeure les propriétaires concernés d’avoir à réaliser les travaux de mise en sécurité et à procéder à l’élagage et l’abattage des arbres surplombant la voie publique.
Par assignations en référé des 8 octobre 2001 et 12 février 2002, la ville de [Localité 36] a assigné plusieurs propriétaires dont Mme [D] [K] en qualité de propriétaire des parcelles MK [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 18 mars 2003, M. [F] [L] a été désigné aux fins de vérifier la réalité des désordres allégués par la ville de [Localité 36] affectant les parcelles cadastrées MK [Cadastre 7], MK [Cadastre 2], MK [Cadastre 6], MK [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 5] et la route qu’elles surplombent à hauteur des [Adresse 23] [Adresse 27] à [Localité 36]. Il a déposé son rapport le 15 novembre 2005.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2008 rendue au contradictoire de Mme [D] [K] notamment, la ville de [Localité 36] a été autorisée :
« A pénétrer sur les parcelles MK [Cadastre 20] appartenant à Madame [K], MK [Cadastre 2], appartenant aux époux [W], MK [Cadastre 6] appartenant aux époux [Z], MK [Cadastre 10] et la moitié indivise des parcelles MK [Cadastre 11] et MK [Cadastre 12] appartenant à Madame [H], MK [Cadastre 9] et MK [Cadastre 8] ainsi que la moitié indivise des parcelles MK [Cadastre 11] et MK [Cadastre 12] appartenant à Madame [H] afin d’y réaliser à ses frais avancés les travaux préconisés dans le rapport d’expertise de Monsieur [L] ».
Par exploit d’huissier du 21 août 2017, la ville de Nice a fait assigner Mme [D] [K] épouse [R] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de la voir condamner à rembourser le coût des travaux préconisés par l’expert, réalisés à ses frais avancés, sur la propriété [K].
Par exploit d’huissier du 4 juin 2019, la ville de [Localité 36] a assigné également M. [C] [K] et M. [N] [K], propriétaires indivis avec Mme [D] [K] épouse [R], ainsi que M. [Y] [P] devenu acquéreur selon acte de vente du 11 avril 2018, aux fins de jonction des deux procédures.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :
— constaté l’intervention forcée par la ville de [Localité 36] de M. [C] [K], de M. [N] [K] et de M. [Y] [P],
— rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de mise en cause des indivisaires,
— déclaré irrecevable l’action de la ville de [Localité 36] à l’encontre de Mme [D] [K], de M. [C] [K] et de M. [N] [K],
— constaté l’absence de demande à l’encontre de M. [C] [K] et M. [N] [K],
— constaté l’absence de demande à l’encontre de M. [Y] [P],
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
— condamné la ville de [Localité 36] à payer à Mme [D] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la ville de [Localité 36] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la ville de [Localité 36] aux dépens.
Le tribunal, après avoir énoncé que Mme [D] [K] propriétaire en indivision avec M. [C] [K] et M. [N] [K], de la moitié de la parcelle MK [Cadastre 14] provenant de la division de la parcelle MK [Cadastre 20], que par acte notarié du 11 avril 2018 Mme [D] [K] et M. [C] [K] ont vendu à M. [A] [G] [J] une propriété figurant au cadastre sous les numéros MC [Cadastre 13] et [Cadastre 17] et les droits indivis sur les parcelles de terrain à usage de chemin d’accès cadastrées sous les numéros MC [Cadastre 15] et [Cadastre 16] ces dernières provenant de la division de la parcelle MK [Cadastre 20], que par un autre acte notarié du 11 avril 2008, Mme [D] [K], M. [C] [K] et M. [N] [K] ont vendu à M. [Y] [P] une parcelle de terrain cadastrée sous les numéros MK [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 14], ce dernier acte rappelant que les parcelles MK [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 14] font l’objet d’une procédure intentée par la commune de Nice et que l’acquéreur en fait son affaire personnelle, a retenu :
— que la demande de la ville de [Localité 36], de remboursement des travaux effectués sur la propriété [K], est particulièrement imprécise,
— que M. [A] [G] [J] n’a pas été assigné alors qu’il est devenu propriétaire des parcelles MC [Cadastre 15] et [Cadastre 16], qui proviennent de la division de la parcelle MK [Cadastre 20],
— que Mme [D] [K] n’est plus propriétaire de la parcelle MK [Cadastre 20], que dans l’acte notarié de vente à M. [P], celui-ci est subrogé dans les droits de Mme [D] [K] et qu’aucune demande n’est formée contre lui,
— qu’il n’est pas justifié de l’intérêt à défendre à l’encontre de M. [C] [K] et M. [N] [K], contre lesquels aucune demande n’a été formée.
Par déclaration du 12 août 2020, la ville de [Localité 36] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la ville de [Localité 36].
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 22 août 2025, la ville de [Localité 36] demande à la cour de :
Vu les articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles 1382 et 1384 anciens du code civil,
Vu l’article 1199 du code civil,
Vu les articles L. 116-6 et suivants du code de la voirie routière,
Vu le rapport d’expertise du 4 novembre 2005,
Vu les factures versées aux débats,
— dire et juger recevable son action,
— infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nice,
Et statuant à nouveau,
— la dire et juger parfaitement recevable et bien fondée en son action,
— dire et juger que son action n’est pas prescrite,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— constater que les désordres consistant en d’importantes chutes de pierres et végétaux survenues en 1999, 2000 et 2001 ont une origine anthropique, dus à une croissance non contrôlée de la végétation ayant causé une fracturation de la roche par croissance des racines,
— dire et juger que l’origine des désordres réside dans un manquement de Mme [K] à ses obligations, en l’occurrence à ses obligations d’entretien et de purge,
Par conséquent,
— la dire et juger recevable et bien fondée dans son action récursoire,
— dire et juger les cessions, divisions ou transferts de droits qui ont pu intervenir lui sont inopposables et sans influence sur l’issue du litige,
— débouter Mme [D] [K], M. [C] [K], M. [N] [K] et M. [Y] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Mme [D] [K], M. [C] [K], M. [N] [K] et M. [Y] [P] au paiement de la somme de 313 103,66 euros au titre des travaux réalisés sur sa propriété (sic) par la ville de [Localité 36] à ses frais avancés,
— condamner solidairement Mme [D] [K], M. [C] [K], M. [N] [K] et M. [Y] [P] au paiement de la somme de 15 481,45 euros correspondant aux frais d’expertise,
— condamner solidairement Mme [D] [K], M. [C] [K], M. [N] [K] et M. [Y] [P] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La ville de [Localité 36] fait valoir en substance :
Sur la prétendue irrecevabilité résultant de la vente,
— que l’assignation a été délivrée le 21 août 2017, avant la vente, à une époque où Mme [K] était propriétaire du bien,
— qu’elle est tiers par rapport à la vente et qu’en application de l’effet relatif des contrats, Mme [K] ne peut s’exonérer de sa responsabilité à son égard au moyen d’une clause de transfert de responsabilité,
— que le cas échéant, il appartenait à Mme [K] d’appeler elle-même en la cause son acquéreur afin d’être relevée et garantie, ce qu’elle s’est abstenue de faire,
Sur la prétendue irrecevabilité liée à la situation d’indivision,
— que l’action initiée à l’encontre d’un seul indivisaire est parfaitement recevable et que seule la décision rendue serait inopposable aux autres indivisaires non appelés en la cause (Cass. 1ère civ. 12 juin 2013 n° 11-23137),
— que MM. [C] et [N] [K] ont été attraits à la procédure et que la procédure leur est donc opposable,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de l’action,
— que les actions relatives à la protection du domaine public sont imprescriptibles,
— l’article L. 116-6 alinéa 1er du code de la voirie routière énonce : « L’action en réparation de l’atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l’enlèvement des ouvrages faits, est imprescriptible »,
— ce principe est encore rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier 2023 (n° 22-83.368),
— son action vise au remboursement des travaux engagés pour protéger le domaine public du fait de la carence fautive des consorts [K] dans l’entretien de leur propriété,
— qu’il n’y a pas de prescription,
— sa créance résulte non de l’ordonnance du 4 décembre 2008 l’autorisant à pénétrer dans les lieux pour réaliser les travaux préconisés par l’expert, mais de la réalisation des travaux à ses frais avancés,
— les travaux ont été réalisés, compte tenu de leur importance, en trois tranches et la troisième tranche réalisée sur la propriété [K] a débuté le 26 novembre 2012 pour se terminer en juin 2013,
— son action a été initiée le 21 août 2017 et est intervenue moins de cinq ans après la réalisation des travaux,
Sur le bien-fondé de son action,
— que les intimés ont engagé leur responsabilité en qualité de propriétaires, notamment sur le fondement des articles 1382 et 1384 anciens du code civil,
— que la jurisprudence reconnaît depuis longtemps et fait droit aux actions récursoires des collectivités publiques, qui ont été contraintes d’agir à leurs frais et sauf recours contre le tiers responsable, s’agissant de la jurisprudence judiciaire (C. cass. 1e civ. 26 novembre 2007, n° 06-19405 et C. cass. 3e civ. 6 juin 2012, n° 11-13957) et administrative (CAA [Localité 32], 3 avril 2014, n° [Numéro identifiant 3]),
— que contrairement aux allégations de Mme [K], son action ne repose pas sur les dispositions de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, mais sur les dispositions plus générales de l’article L. 2212-2 qui définit les pouvoirs de police générale du maire notamment en matière de sécurité et salubrité publiques,
— que c’est sur ce fondement et pas par un arrêté d’exécution d’office envisageable au seul cas d’un danger grave et imminent, qu’elle a réalisé les travaux objet de la présente instance, qu’elle s’est en effet adressée au juge judiciaire,
— que c’est en ce sens que la jurisprudence reconnaît le bien-fondé de l’action récursoire contre le propriétaire si l’origine des désordres réside dans un manquement de celui-ci à ses obligations,
— qu’il a été jugé pour les terres et matériaux à l’origine d’un glissement de terrain, que le propriétaire en est le gardien et en est donc responsable,
— que les travaux ont été réalisés par elle, pour le compte du propriétaire négligent et ayant manqué à ses obligations d’entretien,
— que l’expert a caractérisé l’origine anthropique des désordres en considérant que les chutes de pierres et végétaux sur la route de [Localité 37] auraient été évitées si les propriétaires avaient agi conformément à leurs obligations,
— que le défaut d’entretien a été relevé par l’expert, ainsi que le lien de causalité,
— que le compte-rendu d’accédit de M. [E] concerne une autre parcelle appartenant aux consorts [K], la parcelle [Cadastre 34], qu’il ne remet pas en cause les conclusions de M. [L] sur l’origine anthropique des désordres au niveau de la parcelle MK [Cadastre 14] (anciennement MK [Cadastre 20]),
— que l’expert a répondu à l’argumentation de Mme [K] sur les talus créés par la commune lors des travaux réalisés pour la création de la voie, voilà plusieurs décennies, en retenant que la cause des désordres résultait d’un manque d’entretien des lieux,
— qu’un partage de responsabilité n’est pas justifié en fait, ni en droit,
— qu’elle produit un tableau récapitulatif des montants payés.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 25 août 2025, Mme [D] [K], M. [C] [K] et M. [N] [K] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la commune,
A titre subsidiaire,
— dire et juger prescrites et infondées les demandes de condamnations formalisées par la commune à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner M. [Y] [P] à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— condamner la commune de [Localité 36] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me J.M. Szepetowski, avocat, sous sa due affirmation d’en avoir fait l’avance.
Mme [D] [K], M. [C] [K] et M. [N] [K] répliquent :
Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre eux, alors qu’ils ne sont plus propriétaires,
— qu’une partie des parcelles sur lesquelles les travaux ont été réalisés, a été cédée dans le cadre de la procédure d’expropriation, pour l’élargissement de la route,
— que le reste de la parcelle issue de MK 33 a été cédée à M. [P] aux termes d’un acte du 11 avril 2018,
— que cette situation juridique est opposable à la commune de [Localité 36], dès sa publication au bureau foncier,
— qu’il a été justifié d’une clause contractuelle dans l’acte de vente, transférant la responsabilité exclusive à l’acquéreur,
— qu’en tant que de besoin, la cour sera fondée à faire application de la théorie de l’estoppel, qui fait interdiction à une partie de se contredire au détriment d’autrui,
— en première instance et dans le cadre de la même procédure, la commune de [Localité 36] énonçait que Mme [K] ne saurait s’exonérer de sa responsabilité du fait de la vente intervenue de sa propriété, sauf à justifier d’une clause contractuelle mettant à la charge exclusive de l’acquéreur l’ensemble des droits et obligations résultant des procédures judiciaires en cours,
— aujourd’hui que l’existence de la clause est justifiée et à leur détriment, la commune de [Localité 36] change de position,
Sur la prescription de la créance alléguée,
— que les éboulements qui ont fondé l’expertise, puis les travaux prétendument réalisés, datent d’une période comprise entre 1999 et 2001 et que l’expert a déposé son rapport le 4 novembre 2005,
— que la commune a saisi la juridiction pour être autorisée à réaliser les travaux et a obtenu satisfaction par ordonnance de référé du 4 décembre 2008,
— qu’à compter de cette date, si tant est que l’assignation du 21 août 2017, délivrée à un seul indivisaire ait valablement interrompu la prescription, la prescription quinquennale de l’action recommençait à courir,
— qu’en l’espèce il n’existe pas d’atteinte au domaine public routier, ni d’ouvrage sur le domaine public qu’il conviendrait de démolir,
Subsidiairement sur le fondement et le quantum de la créance revendiquée,
— qu’aucun arrêté de péril imminent prescrivant l’exécution de travaux nécessaires n’a été pris par le maire, de sorte que la commune ne peut réclamer le remboursement des travaux effectués sur le fondement de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales (sic),
— il n’est pas possible de prétendre que les travaux réalisés par la commune l’auraient été dans le cadre d’un péril imminent, les éboulements s’étant produits entre 1999 et 2001, l’autorisation ayant été sollicitée le 11 mai 2006 et obtenue le 4 décembre 2008 et les prétendus travaux finalement réalisés à partir de l’année 2012,
— il n’est pas possible pour la commune de prétendre choisir discrétionnairement un autre fondement que celui qui seul est de nature à permettre à la commune la réalisation de voie de fait sur des propriétés privées, seule l’existence d’un péril imminent étant susceptible de fonder les atteintes au droit de propriété dont le juge judiciaire est le garant,
— la commune de [Localité 36] tente désespérément de changer de fondement, d’abandonner les dispositions du code général des collectivités territoriales, qui seules lui permettent d’entreprendre des travaux sur des propriétés privées, pour se présenter comme un tiers victime, dans le cadre des dispositions de l’article 1384 ancien du code civil,
— la commune ne peut obtenir le moindre remboursement de sommes qu’elle a exposées, sans pouvoir justifier de l’existence d’un péril imminent qui conditionne son éventuelle faculté de répétition ([30] 1ere civ. 28 novembre 2007 jurisdata 2007-041614 et CA [Localité 28] 1ere et 3ème réunies, 19 septembre 2019 n° 17/04461),
— qu’il n’y a pas de preuve d’une faute imputable à leur encontre,
— la commune n’a jamais mis en demeure les véritables propriétaires d’avoir à réaliser les moindres travaux,
— le prétendu défaut d’entretien qui serait l’une des causes de la déstabilisation alléguée des talus, n’a généré aucun désordre entre 2001, date du dernier éboulement et fin 2012, date à laquelle la commune aurait initié les travaux dont elle sollicite le remboursement, étant précisé que dans l’intervalle la commune de [Localité 36] est devenue propriétaire d’une partie de la parcelle,
— l’instabilité des talus constatée par les différents techniciens qui se sont penchés sur ces phénomènes naturels récurrents dans les collines niçoises ont tous confirmé que l’érosion des talus constituait un phénomène naturel susceptible d’être aggravé soit par une action humaine, en l’espèce imputable à la commune, auteur de l’élargissement de la route ayant créé les talus litigieux, soit par une abstention humaine, en l’espèce un éventuel défaut d’entretien de la parcelle,
— que les réclamations de la commune sont fantaisistes,
— il est clairement impossible de déterminer sur quelle propriété les travaux de confortement auraient été réalisés,
— la commune émet une réclamation pécuniaire trois fois supérieure à celle résultant du rapport de l’expert,
— la commune ne fournit aucun élément permettant de déterminer la réalité de travaux qui auraient été réalisés sur leur seule propriété,
— la commune énonce qu’elle a initié également une autre procédure à l’encontre d’autres riverains, qui serait pendante devant la cour d’appel, sans que l’on connaisse l’issue de cette procédure, les sommes réclamées, les pièces produites, ce qui ne fait que colorer négativement la position de la commune,
Plus subsidiairement,
— que leur acquéreur leur doit garantie, en application des stipulations de l’acte de vente.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [Y] [P] selon acte du 13 octobre 2020, en l’étude de l’huissier.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 août 2025.
L’arrêt non susceptible d’appel sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de l’absence de constitution d’avocat par M. [Y] [P], qui n’a pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de l’appelante comporte des demandes de « constater » et « dire et juger », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur les fins de non-recevoir
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La qualité à défendre
Les consorts [K] soutiennent d’une part que Mme [D] [K] n’avait pas qualité à défendre à l’action de la commune de [Localité 36], n’étant pas seule propriétaire mais propriétaire indivis, d’autre part qu’ils ne sont plus propriétaires et que l’acte de vente a été publié et contient une clause de transfert de responsabilité à l’acquéreur.
La commune de [Localité 36] oppose que la situation d’indivision n’a plus d’objet car tous les propriétaires indivis sont dans la cause, que la qualité à défendre s’apprécie au jour de l’assignation, que les stipulations contractuelles lors de la vente lui sont inopposables.
L’alinéa 1er de l’article 30 du code de procédure civile dispose : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ».
L’article 31 du même code énonce quant à lui : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Il en ressort que si la qualité et l’intérêt à agir se confondent pour les actions « réservées », il n’en est pas de même pour toutes les autres, qui imposent d’examiner l’intérêt à agir, si le défaut de la qualité est invoqué, en l’occurrence en l’espèce le défaut de qualité de propriétaire de la totalité du bien immobilier.
L’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’introduction de la demande en justice et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures. L’existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès, après examen des moyens et pièces invoqués à l’appui des demandes.
En l’espèce, la commune de [Localité 36] a assigné Mme [D] [K] selon exploit d’huissier du 21 août 2017, en remboursement des frais engagés sur la propriété [K].
Selon attestation immobilière établie le 31 août 2017, Mme [D] [K] épouse [R], ainsi que ses frères MM. [C] et [N] [K], sont les héritiers de feue [M] [U] veuve [K], décédée le 17 juin 2015, dont la succession se compose de la parcelle MK [Cadastre 14] pour 11 ares 28 centiares, provenant de la division de la parcelle MK [Cadastre 20] en MK [Cadastre 14], MK [Cadastre 15] pour 19 centiares et MK [Cadastre 16] pour 13 centiares, tous étant les héritiers de feu [T] [K], leur époux et père décédé le 22 avril 1985.
Selon acte notarié du 11 avril 2018, Mme [D] [K], M. [C] [K] et M. [N] [K] ont vendu à M. [Y] [O] (sic), les parcelles MK [Cadastre 18] (8a 75ca), MK [Cadastre 19] (11a 22ca) et MK [Cadastre 14] (11a 28ca), rappelant que la parcelle MK [Cadastre 19] constitue un chemin de desserte appartenant à plusieurs propriétaires riverains. Cet acte comporte des conditions particulières en pages 8 et 9, concernant les parcelles vendues, avec une décharge de responsabilité du vendeur à ce sujet.
Les articles 815-2 et 815-3 du code civil listent les actes que les indivisaires peuvent accomplir seul, s’agissant des actes conservatoires, et ceux qui exigent la majorité des deux tiers des indivisaires ou encore l’unanimité pour les actes ne relevant pas de l’exploitation normale des biens indivis et les actes de disposition autres que ceux visés au 3° de l’article 815-3.
L’action de la commune de [Localité 36] dirigée contre un seul indivisaire ne remet pas en cause la propriété et s’analyse en une action conservatoire n’imposant pas pour sa recevabilité, l’assignation de tous les indivisaires, lesquels ont d’ailleurs par la suite été assignés.
En outre, la vente du bien immobilier le 11 avril 2018, soit postérieurement à l’assignation du 21 août 2017, n’a pas d’effet sur la recevabilité de la demande.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre sera donc rejetée.
La prescription
Les consorts [K], qui se prévalent de la prescription quinquennale, soutiennent que les éboulements datent d’une période comprise entre 1999 et 2001, que l’expert a déposé son rapport le 4 novembre 2005, que la commune de [Localité 36] a saisi la juridiction pour être autorisée à réaliser les travaux et a obtenu satisfaction par ordonnance de référé du 4 décembre 2008, alors que l’assignation au fond n’est intervenue qu’en août 2017 contre un seul des propriétaires indivis.
La commune de [Localité 36] oppose :
— l’imprescriptibilité de sa créance en application de l’article L. 116-6 alinéa 1er du code de la voirie routière selon lequel l’action en réparation de l’atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l’enlèvement des ouvrages faits, est imprescriptible,
— et en tout état de cause, l’absence de prescription dont le point de départ est l’exécution des travaux terminés en 2013, et pas l’ordonnance autorisant les travaux.
L’article 2224 du code civil créé par la loi du 17 juin 2008 publiée le 18 juin 2008 et entrée en vigueur le 19 juin 2008, énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La commune de [Localité 36] agit en remboursement du coût des travaux engagés à ses frais avancés, après autorisation du juge des référés, notamment sur la propriété [K].
Le fait que la commune de [Localité 36] argue que les travaux ont été engagés pour protéger le domaine public, n’en fait pas une action en réparation d’une atteinte portée au domaine public, si bien que son action est prescriptible.
Il est produit un tableau récapitulatif des travaux de confortement de talus, sur la parcelle MK [Cadastre 14] (ex MX [Cadastre 20]) faisant état de travaux engagés et payés de février 2013 à avril 2014, accompagné des factures correspondantes.
L’assignation de Mme [D] [K] en qualité de propriétaire indivis de la parcelle MK [Cadastre 14] (ex MK [Cadastre 20]) étant intervenue le 21 août 2017, moins de cinq ans après le règlement de ces factures, l’action de la commune de [Localité 36] n’est pas prescrite.
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il y a lieu de conclure que la demande en justice formée contre Mme [D] [K] co-indivisaire et titulaire de droits sur la parcelle litigieuse et ayant qualité à défendre à une action relative à ces droits, a interrompu la prescription, qui n’était donc pas acquise lorsque les autres propriétaires indivis de la parcelle ont été assignés le 4 juin 2019.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la commune de [Localité 36] sera donc rejetée.
Le jugement appelé qui a déclaré irrecevable l’action de la commune de [Localité 36], est ainsi infirmé.
Sur la nature et l’origine des éboulements
Dans son rapport d’expertise du 4 novembre 2005, M. [L] a ainsi décrit les dommages :
— 29 octobre 1999 : éboulements de terres et galets ayant entraîné la chute d’arbres de haute futaie obstruant la voie publique à la hauteur du [Adresse 27],
— 9 novembre 2000 : éboulement de la tête de talus (poudingues et végétation) sur la voie publique au droit du [Adresse 1],
— 22 novembre 2000 : chute d’un tas de galets en pied de talus sur une quinzaine de mètres de long au droit du [Adresse 25].
L’expert [L] est d’avis que les chutes de pierres et végétaux sur la route de [Localité 37] proviennent de deux causes :
— une cause naturelle, en ce que les talus sont constitués par des formations détritiques formées de poudingues plio-quaternaires correspondant aux dépôts alluvionnaires de l’ancien delta du Var, les poudingues étant formés de galets, graviers, sables et limons cimentés de façon variable par une matrice limoneuse et argileuse, enchevêtrés, ce qui explique leur cohésion et conservation dans le temps, mais aussi leur vulnérabilité particulière à l’altération superficielle par les agents atmosphériques lorsque les terrains ne sont pas protégés en surface ; il résulte de cette altération de surface, soit une chute régulière en petites quantités de sables, graviers et de galets en pied de talus (phénomène d’érosion régulier), soit des effondrements gravitaires en masse (éboulements) suite à un écaillage de surface et à la chute soudaine sous l’action de la gravité.
— une cause anthropique, à savoir la croissance non contrôlée de la végétation en tête de talus qui constitue un facteur aggravant de la désagrégation naturelle des poudingues.
M. [L] précise que selon lui, les éboulements de 1999, 2000 et en cours d’expertise le 9 septembre 2005 suite à de fortes pluies au droit des parcelles MK [Cadastre 2] et MK [Cadastre 7], ne résultent pas d’un problème d’instabilité en grande masse des talus, mais d’un manque d’entretien des lieux et notamment une absence d’abattage des arbres, qui ont poussé en tête de talus et fragilisé le terrain.
Il a demandé aux parties de faire chiffrer les travaux sur leurs parcelles respectives, visant à assurer la sécurité sur le domaine public : abattage, travaux de purge, pose d’un grillage outre béton projeté pour protéger le sol, s’agissant de travaux que l’expert qualifie de strictement nécessaires.
Aucunes des parties n’a produit des devis et c’est donc le sapiteur Geothys, qui a procédé à cette évaluation, s’agissant d’une estimation visuelle des travaux avant débroussaillage, parcelle par parcelle, pour mettre en sécurité la voie publique, en précisant que les travaux devront faire l’objet d’une maîtrise d''uvre de conception et d’exécution pour être adaptés à la situation réellement découverte après débroussaillage.
Pour la parcelle MK [Cadastre 21], les travaux concernent un débroussaillage sur 1000 m² et l’abattage de 25 arbres avec le traitement de leurs racines, des terrassements mécaniques légers et des terrassements manuels pour le reprofilage de talus pour 11 m3, la pose de deux grillages sur l’équivalent de 1000 m² et la protection de la tête de talus par gunitage sur 75 m², le tout évalué à 73 600 euros hors taxe y compris les études d’exécution, outre 5 % d’honoraires supplémentaires pour le suivi d’exécution, soit un total de 77 280 euros hors taxe et une durée de travaux de trois semaines.
Pour la parcelle [Cadastre 35], les travaux concernent un débroussaillage sur 1000 m² et l’abattage de 25 arbres avec le traitement de leurs racines, des terrassements mécaniques pour 200 m3 et la pose d’un grillage sur 2000 m², le tout évalué à 100 000 euros hors taxe y compris les études d’exécution, outre 5 % d’honoraires supplémentaires pour le suivi d’exécution, soit un total de 105 000 euros hors taxe et une durée de travaux de quatre semaines.
Sur les demandes d’indemnisation formées par la ville de [Localité 36]
La commune de [Localité 36] réclame, sur le fondement des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 1382 et 1384 anciens du code civil, 1199 du code civil, la condamnation solidaire des consorts [K] et de M. [P] au paiement des sommes suivantes :
— coût des travaux : 313 103,66 euros,
— coût de l’expertise : 15 481,45 euros,
au motif de manquements à leur obligation d’entretien, en tant que gardiens des terres au regard de l’origine anthropique des désordres.
Les consorts [K] opposent :
— qu’il n’y avait pas de péril imminent de sorte que la commune ne peut réclamer le remboursement des travaux effectués sur le fondement de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales (sic mais en réalité L. 2212-4),
— qu’il n’y pas de démonstration d’une faute de leur part, la commune n’ayant jamais mis en demeure les véritables propriétaires, le prétendu défaut d’entretien n’ayant pas causé de désordre entre 2001 et 2012, et l’érosion des talus constituant un phénomène naturel,
— que le quantum des travaux est contesté.
Aux termes de l’article L. 2212-2 5° du code général des collectivités territoriales, la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure.
L’article L. 2212-4 du même code énonce qu’en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites.
Ces textes qui concernent les pouvoirs de police générale reconnus au maire sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés par les procédures de péril ou de péril imminent et n’exigent en aucun cas la caractérisation d’un péril imminent.
Il peut en être déduit que lorsque le maire d’une commune fait exécuter des travaux sur une propriété privée pour prévenir un danger grave ou imminent, la charge financière de ces travaux est supportée par la commune sauf recours contre le propriétaire en raison de faits qui seraient de nature à engager la responsabilité de ce dernier, notamment sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil, selon lesquels tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La commune de [Localité 36] verse aux débats, outre l’ordonnance de référé expertise et le rapport d’expertise de M. [L] sans ses annexes, un tableau établi par la direction adjointe sécurité, proximité et vie des quartiers ' direction de la prévention et de la gestion des risques, intitulé « [S] [I] ' parcelle MK0293 (ex-MK0033) ' propriété [K] Travaux de confortement de talus », faisant état des montants engagés et des montants payés par intervenants, à savoir : la société Garelli (entreprise de travaux), ERDF pour la dépose de câbles électriques, Sol systèmes (bureau d’études géotechniques) et [V] (coordinateur sécurité), ainsi que les factures correspondantes, totalisant un montant de 313 103,66 euros.
Il est joint à l’une des factures de la société Garelli, un document à en-tête de la direction adjointe de la prévention des risques urbains de la ville de [Localité 36], intitulé « Travaux de confortement d’une paroi rocheuse située [Adresse 22] parcelles MK [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] » au nom de « GARELLI » avec le numéro du marché, pour un montant total de 71 867,67 euros, avec la date du 13 février 2013.
La facture de la société [V] ingeniering, comporte l’indication des parcelles concernées, qui sont les parcelles MK [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], suivant devis du 19 mai 2012 non produit.
De leur côté, les consorts [K] communiquent :
— le courrier de la ville de [Localité 36] du 2 février 2009, transmettant l’arrêté préfectoral de cessibilité du 7 novembre 2008 aux termes duquel était déclaré d’utilité publique le projet d’élargissement à 8 mètres de l'[Adresse 29] et par suite, la cession de deux parcelles (MK [Cadastre 15] et MK [Cadastre 16]) issues de la division de la parcelle MK [Cadastre 20] en trois parcelles dont seule la MK [Cadastre 14] demeurait la propriété de l’indivision [K],
— l’ordonnance d’expropriation du 22 octobre 2009 transférant à la CANCA (communauté d’agglomération de [Localité 36] [Adresse 31] transformée en communauté urbaine [Localité 36] [Adresse 31]), la propriété des parcelles MK [Cadastre 15] et MK [Cadastre 16],
— un compte-rendu d’accédit dans le cadre d’une autre expertise judiciaire menée par M. [E], concernant la chute d’un bloc de rocher détaché de la paroi rocheuse propriété des consorts [K], s’agissant d’une parcelle différente de la parcelle MK [Cadastre 20], évoquant des désordres du fait de l’érosion naturelle.
Il est relevé que la demande de la commune de [Localité 36], concerne la parcelle MK [Cadastre 20], dont il est établi qu’elle a été divisée depuis 2008, soit avant les travaux dont il est demandé le remboursement, en trois parcelles MK [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], ces deux dernières appartenant depuis le 22 octobre 2009 à la communauté urbaine [Localité 36] [Adresse 31].
Le rapport d’expertise a mis en évidence une double cause, à la fois naturelle du fait de l’érosion, et anthropique à savoir le manque d’entretien des lieux et notamment une absence d’abattage des arbres, qui ont poussé en tête de talus et fragilisé le terrain. L’expert judiciaire a préconisé des travaux sur la parcelle MK [Cadastre 20] à titre préventif pour la sécurisation du domaine public, qui relève du pouvoir de police du maire.
La ville de [Localité 36] a assigné en référé plusieurs propriétaires, afin d’obtenir l’autorisation de procéder aux travaux préconisés par l’expert, sur plusieurs propriétés privées, dont la parcelle MK [Cadastre 20] des consorts [K] et a obtenu une ordonnance en ce sens le 4 décembre 2008, au motif qu’il ressort des pièces que l’état des parcelles litigieuses peut constituer un péril imminent au regard du risque élevé d’éboulement sur la voie publique et le nombre important de véhicules empruntant la route concernée.
S’il est vrai que la commune de [Localité 36] ne verse aux débats aucune mise en demeure adressée à l’un ou l’autre des consorts [K], alors que cela est contesté par la partie adverse, la cour estime disposer des éléments suffisants pour retenir la nécessité pour la ville de [Localité 36] de prévenir un danger grave ou imminent, ainsi que le défaut d’entretien des consorts [K] de leur parcelle, alors que la nécessité d’entretien a été mise en évidence depuis le dépôt du rapport d’expertise le 15 novembre 2005, imposant à la commune de [Localité 36] d’y pallier, d’abord en assignant l’un d’eux en référé, puis en mandatant une entreprise pour la réalisation des travaux.
A cet égard, il est souligné que le dernier éboulement constaté par l’expert judiciaire dans la zone, est celui de septembre 2005, en cours d’expertise et le fait qu’il n’y ait plus eu d’éboulement jusqu’en 2012, date à la laquelle la commune de [Localité 36] a entrepris les travaux sur leur parcelle, ce qu’ils ne discutent pas, ne peut remettre en cause la nécessité d’entretien de leur parcelle.
S’agissant de la justification du montant de ces travaux, les pièces produites par la commune de [Localité 36] ne permettent pas à la cour de contrôler le montant réclamé dépassant de trois fois le montant des travaux tel qu’évalué par l’expert pour la parcelle MK [Cadastre 20] en totalité, alors qu’il est avéré que la parcelle MK [Cadastre 20] a été divisée en trois parcelles en 2008 et que deux des parcelles issues de la division, ont été expropriées au profit de la communauté urbaine [Localité 36] [Adresse 31] en 2009, ce qui signifie que les travaux sur ces parcelles doivent rester à la charge de la communauté urbaine [Localité 36] [Adresse 31].
Pour la parcelle [Cadastre 35] dans sa totalité, l’expert judiciaire a évalué les travaux, concernant un débroussaillage sur 1000 m² et l’abattage de 25 arbres avec le traitement de leurs racines, des terrassements mécaniques pour 200 m3 et la pose d’un grillage sur 2000 m², le tout évalué à 100 000 euros hors taxe y compris les études d’exécution, outre 5 % d’honoraires supplémentaires pour le suivi d’exécution, soit un total de 105 000 euros hors taxe et une durée de travaux de quatre semaines. L’expert judiciaire a indiqué qu’après débroussaillage, les travaux pourront être adaptés par le maître d''uvre dans une fourchette de plus ou moins 10 %.
Les pièces produites ne permettent pas de justifier que l’évaluation de l’expert judiciaire est en-deça de la réalité, alors en outre, qu’il n’est pas produit une étude conceptuelle des travaux après débroussaillage, si bien qu’il y a lieu de retenir le seul devis de travaux produit par la commune de [Localité 36], soit le devis établi par la société Garelli le 13 février 2013, pour un montant de 71 867,67 euros pour la totalité des trois parcelles MK [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], respectivement de 1128 m², 19 m² et 13 m².
En considération de ces éléments, la cour retient sur la base du marché Garelli, que le recours de la commune de [Localité 36] est justifié pour 70 000 euros pour la seule parcelle MK [Cadastre 14] en y ajoutant 5 % pour la maîtrise d''uvre.
Ainsi le recours de la ville de [Localité 36] sera limité à 73 500 euros, au titre des travaux exécutés en 2012 et 2013, sur la parcelle cadastrée MK [Cadastre 14], qui appartenait alors aux consorts [K], avant d’être vendue le 11 avril 2018 à M. [P].
Les consorts [K] et M. [P] en tant que propriétaires successifs de ladite parcelle, auxquels incombaient ces travaux de sécurisation préventifs, y seront condamnés in solidum au profit de la ville de [Localité 36]. La demande concernant les frais d’expertise sera examinée en même temps que les dépens.
Sur l’appel en garantie
Il est dirigé par les consorts [K], contre leur acquéreur M. [P], en application de la clause de transfert de responsabilité contenue dans l’acte de vente.
L’acte de vente du 11 avril 2018, contient la stipulation que M. [P], acquéreur de la parcelle MK [Cadastre 14], est parfaitement informé de l’historique de la parcelle vendue, de l’ordonnance de référé du 4 décembre 2008 relative aux travaux de sécurité sur la parcelle vendue, de l’assignation de la ville de [Localité 36] dirigée contre les consorts [K] relative aux travaux de sécurisation et décharge le vendeur de toutes responsabilités en prenant entièrement à sa charge toutes les procédures énoncées.
Il convient donc de condamner M. [P] à relever et garantir les consorts [K], de toutes les condamnations prononcées au titre de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles.
La commune de [Localité 36] échouant partiellement en son action, il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût de la mesure d’expertise et de dire qu’ils seront partagés à hauteur des deux tiers à la charge de la commune de [Localité 36] et à hauteur d’un tiers à la charge des consorts [K] et M. [P], les consorts [K] étant relevés et garantis de cette condamnation par M. [P].
La condamnation aux dépens sera in solidum comme la condamnation principale y compris quant à la condamnation à garantir de M. [P], avec distraction éventuelle de ceux-ci au profit du conseil des intimés, qui la réclame.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées au regard du partage des dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Rejette les exceptions d’irrecevabilité tirées du défaut de qualité à défendre et de la prescription ;
Condamne in solidum Mme [D] [K], M. [C] [K], M. [N] [K] et M. [Y] [P] à payer à la commune de [Localité 36], la somme de 73 500 euros (soixante-treize mille cinq cents euros) au titre des travaux de sécurisation de la parcelle MK [Cadastre 14] ;
Fait masse des dépens qui comprendront le coût de l’expertise de M. [F] [L] et dit qu’ils seront partagés à hauteur des deux tiers pour la commune de [Localité 36] et à hauteur d’un tiers pour Mme [D] [K], M. [C] [K], M. [N] [K] et M. [Y] [P] in solidum entre eux, avec distraction au profit de Me J.M. Szepetowski ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [P] à relever et garantir Mme [D] [K], M. [C] [K] et M. [N] [K] de toutes les condamnations prononcées contre eux.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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