Confirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 4 avr. 2024, n° 23/04600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, 7 août 2023, N° 04/23 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024
N° RG 23/04600 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6QW
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 07 AOUT 2023 du BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 04/23
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
D’AUTRE PART :
Maître [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny GRAUBNER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le
— 1 expédition + 1 exécutoire appelant (LRAR)
— 1 expédition intimée (LRAR)
— 1 expédition + 1 exécutoire avocat
— 1 copie bâtonnier de Montpellier
— 1 copie dossier
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Février 2024 à 14 heures présidée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 04 Avril 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.
***
Monsieur [V] [B] a mandaté Maître [X] [Z], de la SELARL [X] [Z], afin de défendre ses intérêts dans le cadre d’un litige de voisinage.
Par requête du 7 avril 2023, Monsieur [B] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier d’une contestation des honoraires de Maître [Z].
Selon ordonnance de taxe du 7 août 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
— rejeté la contestation élevée par Monsieur [V] [B], la déclarant infondée,
— taxé et arrêté les honoraires dus à la SELARL [X] [Z] par Monsieur [V] [B], pour l’ensemble de ses diligences, à la somme de 5.370 euros HT, soit 6.444 euros TTC,
— constaté que la SELARL [X] [Z] indique avoir perçu de Monsieur [B] une somme totale de 5.694 euros (1.344 euros pour la phase précontentieuse et 3.600 euros + 750 euros pour la phase contentieuse, dont 3.600 euros au titre du référé),
— ordonné à Monsieur [V] [B] de payer à la SELARL [X] [Z] le reliquat de ses honoraires, soit une somme de 750 euros (625 euros HT de solde d’honoraires au fond + 125 euros de TVA au taux de 20%), majorée des intérêts de retard au taux légal depuis la saisine du 5 avril 2023 et ce, jusqu’à complet paiement de la dette,
— ordonné que nonobstant appel, la présente décision sera rendue exécutoire à hauteur de la somme de 750 euros assortie des intérêts,
— rejeté toutes autres demandes,
— mis à la charge de Monsieur [V] [B] les éventuels frais de signification de l’ordonnance et frais d’exécution forcée pour le recouvrement.
Cette décision a été notifiée le 21 août 2023 à Maître [Z] et le 28 août 2023, à Monsieur [B].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2023, Monsieur [B] a formé un recours contre cette ordonnance.
A l’audience du 1er février 2024, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Monsieur [B] sollicite la réformation en toutes ses dispositions de l’ordonnance du bâtonnier et évalue les honoraires de Maître [Z] à la somme de 4.350 euros.
Maître [Z] demande au premier président de :
— rejeter l’ensemble des contestations élevées par Monsieur [B], les déclarant infondées,
— confirmer l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats le 7 août 2023 et condamner Monsieur [B] à verser la somme de 750 euros TTC à la SELARL [X] [Z] majorée des intérêts de retard au taux légal depuis la saisine du bâtonnier, soit le 5 avril 2023 et ce, jusqu’à complet paiement de la dette,
— condamner Monsieur [B] à verser à la SELARL [X] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à la charge de Monsieur [B] l’intégralité des dépens, notamment les frais de signification et les frais d’exécution forcée depuis l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier.
MOTIFS
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Monsieur [V] [B] a mandaté Maître [X] [Z] dans un litige de voisinage, pour lequel Maître [Z] a initié une tentative d’accord amiable (précontentieuse), une procédure devant le juge des référés, ainsi qu’une procédure au fond devant le tribunal judiciaire.
Les parties admettent communément ne pas s’être mises d’accord sur l’établissement d’une convention d’honoraires, aucune convention n’ayant été régulièrement conclue entre elles dans aucune des trois procédures. Or, il est de principe que l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de son droit à rémunération, mais expose l’avocat et son client à faire établir le montant définitif de la rémunération conformément aux critères énoncés par le texte précité.
Maître [Z] ne fournit aucune facture récapitulative, de sorte qu’il convient de faire état de ses diligences à l’appui du compte détaillé du 23 mai 2023 (pièce n°1 intimée) et de ses observations ; elle indique solliciter la facturation de la somme de 1.020 euros HT, soit 1.344 euros TTC, pour la phase précontentieuse, 3.000 euros HT, soit 3.600 euros TTC, pour la procédure de référé, ainsi que 1.250 euros HT, soit 1.500 euros TTC, pour la procédure au fond.
S’agissant des deux premières procédures, à savoir la tentative d’accord amiable préalable au règlement du litige (procédure vaine depuis 2020) et la procédure de référé (procédure achevée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Dieppe du 1er décembre 2021, pièce n°28 intimée), il est admis par les deux parties que Monsieur [B] a réglé les sommes y afférentes et qu’il n’a pas contesté les honoraires au titre de ces diligences jusqu’au dessaisissement de Maître [Z] en août 2022.
A ce titre, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la taxe de réduire le montant de l’honoraire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention.
S’agissant de la procédure au fond, Monsieur [B] fait valoir que les honoraires sollicités ne sont pas proportionnels au volume et à la qualité du travail fourni par l’avocate.
Il résulte toutefois des pièces que Maître [Z] justifie des diligences relatives à la procédure au fond devant le tribunal judiciaire, pour laquelle elle produit une facture du 31 mars 2022 d’un montant de 1.500 euros TTC, à savoir l’assignation devant le tribunal judiciaire de Dieppe de 30 pages du 3 mai 2022 (pièce n°4 intimée), le dossier volumineux de Monsieur [B] dont elle a nécessairement réalisé l’étude et l’analyse, ainsi qu’un nombre important d’échanges avec son client (pièces appelant et intimée) qui attestent de l’existence d’entretiens entre les deux parties.
S’il ressort notamment de ces échanges que Monsieur [B] formule des reproches à Maître [Z] quant à la qualité de son travail, le bâtonnier relève à juste titre que l’appelant n’a pas dessaisi de lui-même l’avocate de son dossier, mais que c’est bien Maître [Z] qui s’est désistée par courrier électronique du 25 août 2022 (pièce n°33 appelant).
L’appelant soutient également qu’il a personnellement rédigé l’assignation devant le tribunal judiciaire et que l’avocate n’a fait que reprendre son travail, travail qu’il devait en outre corriger car les conclusions mentionnaient systématiquement des confusions et erreurs juridiques. Il invoque l’inefficacité des diligences de Maître [Z] et son manque d’investissement général dans la défense de ses intérêts.
Il convient de rappeler que les diligences se facturent indépendamment du résultat obtenu. En effet, l’avocat est tenu par une obligation de moyen et non de résultat ; aussi, le juge de la taxe n’est pas juge des choix procéduraux de l’avocat, ni le juge de la qualité du travail du conseil, et ne peut examiner l’utilité des diligences dont il constate l’existence.
Ainsi, les développements relatifs à l’inefficacité des procédures initiées par Maître [Z] et aux erreurs juridiques invoquées commises par l’avocate ne sont pas de nature à réduire le montant des honoraires facturés.
Il sera également rappelé qu’il n’appartient pas au premier président de la cour d’appel ou son délégataire, saisi en matière de taxation des honoraires, de connaître de la question de la responsabilité de l’avocat, laquelle relève d’une action en responsabilité devant le tribunal judiciaire, mais d’apprécier le montant de ses honoraires au regard de la convention conclue ou des critères posés par l’article 10 précité.
Les développements relatifs aux manquements professionnels de Maître [Z] ne sont donc pas relevants.
En conséquence, la taxation des honoraires de Maître [X] [Z] à la somme de 6.444 euros TTC, dont le solde restant dû s’élève à 750 euros TTC, pour les trois procédures initiées dans le dossier de Monsieur [B], est fondée compte tenu des pièces versées aux débats.
Il y a lieu en ce sens de confirmer l’ordonnance de taxe du bâtonnier de Montpellier du 7 août 2023 en toutes ses dispositions.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier du 7 août 2023 en toutes ses dispositions ;
REJETONS toutes autres demandes ;
LAISSONS chaque partie supporter la charge de ses dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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