Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 9 avr. 2025, n° 23/01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 7 février 2023, N° F21/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01518 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYJX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 FEVRIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG F21/00120
APPELANT :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A.S.U. [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 04 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La SASU [Z] exerce une activité de bâtiment ; l’entreprise a été créée en 1937 et les dirigeants se succèdent de père en fils depuis cette date, le président actuel étant Monsieur [V] [Z] depuis l’année 2020.
Monsieur [H] [K] a été recruté le 1er décembre 1992 en qualité d’ouvrier d’exécution, niveau 1, position 1 coefficient 150.
Le 4 juin 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a notifié à Monsieur [H] [K] la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre du tableau n°57 (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail).
Le 9 Mai 2016, le Médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec restriction et a préconisé de : « Exclure l’utilisation du marteau piqueur même au coup par coup et du perforateur en continue
Faire attention à la posture bras en l’air et travailler en gardant bien les coudes collés au corps Pas de contre-indication à la conduite du chariot manuscopique ».
Le 3 janvier 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a notifié à Monsieur [H] [K] la reconnaissance d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°98 (affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes).
Le 8 septembre 2020, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude définitif en précisant que « l’état du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier en date du 7 octobre 2020, la SASU [Z] a licencié Monsieur [K] pour inaptitude.
Par requête en date du 6 octobre 2021, Monsieur [H] [K] a saisi le Conseil de prud’hommes de Carcassonne en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 7 février 2023, le conseil de prud’hommes de Carcassonne a :
— Dit et jugé qu’il n’y avait pas nullité du licenciement de M. [K] prononcé pour inaptitude d’origine professionnelle,
— Condamné la SASU [Z] à verser à M. [K] la somme de 3.339,78 ' brut au titre du préavis, plus 333,98 ' de congés payés afférents,
— Condamné la SASU [Z] à verser à M. [K] la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts,
— Condamné la SASU [Z] à verser à M. [K] la somme de 1.250 ' au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance,
— Ordonné l’exécution provisoire sur la totalité des sommes allouées par ce jugement, avec envoi du justificatif de paiement au greffe,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes et les invite à mieux se pourvoir.
Le 20 mars 2023, Monsieur [H] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Selon ordonnance du 21 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la présente cour a dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel formée le 20 mars 2023 par M. [K] et joint les dépens au fond.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2025, Monsieur [H] [K] demande à la cour de :
A TITRE LIMINAIRE, Révoquer l’ordonnance de clôture et ordonner son rabat au jour des plaidoiries
SUR LE FOND,
Réformer le jugement entrepris par le Conseil de Prud’hommes de CARCASSONNE le 7 février 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé qu’il n’y avait pas nullité du licenciement de Monsieur [K] prononcé pour inaptitude d’origine professionnelle et débouté le salarié de ses demandes
— limité à 5.000 ' la somme allouée à Monsieur [K] à titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— débouté Monsieur [K] de toutes ses autres demandes et invité le salarié à mieux se pourvoir
confirmer le jugement entrepris par le Conseil de Prud’hommes de CARCASSONNE le 7 février 2023 en ce qu’il a :
— jugé que l’employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat,
— condamné la SASU [Z] au versement des sommes suivantes:
' 3 379.78' brut au titre du préavis, outre les congés payés afférents,
' 1 250' au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance
En conséquence, statuant à nouveau, à titre principal,
— déclarer nul le licenciement de Monsieur [K] prononcé pour inaptitude d’origine professionnelle, l’inaptitude étant directement liée aux faits de harcèlement subis par Monsieur [K],
En conséquence,
— condamner la SASU [Z] à verser à Monsieur [K] la somme de 66.760 ' nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul compte tenu de l’inaptitude consécutive aux faits de harcèlement moral de l’employeur,
— condamner la SASU [Z] à verser à Monsieur [K] la somme de 20.000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
A titre subsidiaire,
— déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [K] prononcé pour inaptitude d’origine professionnelle du fait de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, En conséquence,
— condamner l’employeur à verser à Monsieur [K] la somme de 66.760 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toutes hypothèses,
— condamner La SASU [Z] à verser à Monsieur [K] la somme de 20.000 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— débouter la SASU [Z] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— condamner LA SASU [Z] au paiement de la somme de 3.000' sur le fondement de l’article 700 du CPC, au titre de la présente procédure d’appel,
— condamner la SASU [Z] aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 8 septembre 2023, la SASU [Z] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Carcassonne en date du 07 février 2023 et dire et juger que la SASU [Z] a parfaitement respecté son obligation de sécurité de résultat envers ses salariés dont Monsieur [H] [K] ;
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Carcassonne en date du 07 février 2023 et dire et juger que la SASU [Z] a parfaitement respecté les préconisations du médecin du travail sur la période où il les a préconisées, soit entre le 9 mai 2016 et le 20 février 2018 ;
— En conséquence débouter Monsieur [H] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Carcassonne en date du 07 février 2023 et dire et juger qu’en rémunérant d’anciens collègues de travail afin de lui établir des attestations de complaisance pour tenter de venir battre monnaie devant le Cour de céans, Monsieur [H] [K] s’est livré à une tentative d’escroquerie à jugement et condamné celui-ci à verser à la SASU [Z] lui verser 5.000 ' dommages-intérêts pour cette tentative et pour procédure abusive ;
— Condamner Monsieur [H] [K] à verser à la SASU [Z] la somme de 2.500 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— S’entendre par ailleurs Monsieur [H] [K] condamné aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2025.
Cette ordonnance a été révoquée le 4 février 2025 avec une clôture fixée à cette date.
MOTIFS
Sur la demande au titre de l’indemnité de préavis
Au visa de l’article L5213-9 du code du travail, Monsieur [H] [K] sollicite la confirmation du jugement ayant prononcé le doublement de son indemnité de préavis en l’état de sa qualité de travailleur handicapé.
La SASU [Z] rappelle que le salarié a perçu la somme de 3339,78' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, que cette somme correspondant à deux mois de salaire a été mentionnée dans le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié le 7 octobre 2020 et qu’au visa de l’article L1234-20 du code du travail, ce solde n’ayant pas été dénoncé dans le délai de 6 mois ne peut plus être contesté.
Il est constant que l’indemnité compensatrice de préavis figure dans le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié le 7 octobre 2020, qu’il a saisi la juridiction prudhommale le 6 octobre 2021 soit au-delà du délai de 6 mois de sorte que sa demande est prescrite.
Le jugement déféré sera infirmé.
Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement
L’article L1152-1 du code du travail dispose que « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
L’article L1152-3 précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L1152-2 est nul.
Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article L. 1154-1 du même code qu’en matière de harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail et, dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [H] [K] soutient que son employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail telles que formulées dans l’avis d’aptitude avec réserves du 9 mai 2016, qu’il a continué à lui confier des missions en totale violation avec les prescriptions du médecin du travail, qu’il n’a jamais aménagé son poste de travail et qu’il ne s’est pas rapproché du médecin du travail pendant les 22 mois qui ont suivi l’avis d’aptitude avec réserve.
Il estime que son inaptitude a été causée directement par les faits de harcèlement moral dont il a été victime et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de moyens renforcée.
En réponse, la SASU [Z] fait valoir qu’elle a parfaitement respecté les réserves formulées par le médecin du travail le 9 mai 2016, qu’elle a respecté son obligation de sécurité par l’établissement d’un DUERP et la signature d’un contrat de progrès avec l’OPPBTP en 2013, que Monsieur [H] [K] disposait de tout le matériel nécessaire
Monsieur [H] [K] produit :
— la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] du 4 juin 2015 reconnaissant sa maladie professionnelle au titre du tableau 57,
— l’avis d’aptitude avec réserves du médecin du travail du 9 mai 2016,
— des arrêts de travail pour cause de maladie professionnelle, pour la période du 30 janvier 2015 au 2 mars 2015, du 24 juillet 2015 au 28 aout 2015, du 30 janvier 2015 au 2 mars 2015, du 30 mars 2015 au 1ier mai 2015, du 30 avril 2015 au 29 mai 2015, du 29 mai 2015 au 26 juin 2015, du 26 juin 2015 au 24 juillet 2015, du 28 aout 2015 au 25 septembre 2015, du 25 octobre 2015 au 6 novembre 2015, du 5 novembre 2015 au 20 novembre 2015, du 4 décembre 2015 au 8 janvier 2016,
— des arrêts de travail du 8 janvier 2016 au 5 février 2016, du 5 février 2016 au 4 mars 2016, du 4 mars 2016 au 1ier avril 2016, du 31 mars 2016 au 15 avril 2016, du 14 avril 2016 au 9 mai 2016,
du 26 décembre 2017 au 30 décembre 2017,
du 12 janvier 2018 au 19 janvier 2018, du 19 janvier 2018 au 26 janvier 2018, du 26 janvier 2018 au 2 février 2018, du 2 février 2018 au 9 février 2018, du 9 février au 23 février 2018, du 19 février 2018 au 20 février 2018,
— des arrêts de travail pour cause de maladie professionnelle du 12 avril 2018 au 20 juillet 2018,
— un certificat médical du Dr [R] du 28 mai 2018 indiquant notamment que « la problématique de ce patient est un tableau de lombalgie pure qui est à attacher à une discopathie inflammatoire modic1 en L5-S1,
— la reconnaissance de maladie professionnelle de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] du 3 janvier 2019,
— des arrêts de travail pour cause de maladie professionnelle du 1ier mars 2019 au 19 mars 2019, 29 mars 2019 au 19 avril 2019, du 19 avril 2019 au 17 mai 2019, 17 mai 2019 au 14 juin 2019,
— une décision de reconnaissance de travailleur handicapé du 4 avril 2019,
— l’attestation de Monsieur [J] [M] chef d’équipe maçon selon laquelle : « j’atteste avoir vu personnellement [H] porter des charges lourdes depuis des années alors que le chef d’entreprise ([V] [Z]) aurait pu mettre à disposition des équipements de levage. Exemple : montage d’un échafaudage en acier à l’église de [Localité 5]. [H] faisait passer les éléments à bout de bras depuis le sol. Depuis sa restriction en 2016 par la médecine du travail, j’ai constaté que [V] [Z] faisait faire volontairement à [H] des tâches éprouvantes (creuser des trous à la pioche pour poser un étendoir alors qu’à 2 kilomètres il y a un tractopelle au dépôt qui dort). Il lui faisait faire du marteau piqueur alors que ça lui était interdit. Depuis plusieurs années, il aurait pu adapter son poste et le soulager mais il en avait décidé autrement’ »
— l’attestation de Monsieur [U] [N] maçon : « j’atteste sur l’honneur que lors de son retour au sein de l’entreprise [Z] et suite à son opération de l’épaule, [H] nous avait tous informés qu’il avait une restriction concernant l’utilisation du marteau piqueur et burineur . De plus, il se plaignait régulièrement de douleurs, avant et après l’opération au niveau de l’épaule et du dos. J’ai pour souvenir que [Z] [V] avait envoyé [H] piquer une façade à [Localité 6] et ce sur la période du mois de mars 2018 ».
— l’avis d’inaptitude du 8 septembre 2020 selon lequel l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Ces faits matériels et factuels sont établis et pris dans leur ensemble, ils laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral dans la mesure où ils établissent une dégradation de l’état de santé de Monsieur [H] [K] en lien avec l’emploi occupé au sein de la SASU [Z].
Il appartient donc à la SASU [Z] de démontrer que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, si l’entreprise allègue avoir pris en compte les préconisations du médecin du travail suite à l’avis du 9 mai 2016, la cour relève que si elle produit un DUERP daté du 13 mars 2013, ce dernier comporte une identification des risques professionnels dans l’entreprise avec des axes de prévention et des plans d’action correspondant à une prévention collective des risques dans l’entreprise. La situation individuelle de Monsieur [H] [K] n’est nullement évoquée dans ce document.
De la même manière, s’il est constant que la SASU [Z] a signé un contrat de progrès avec l’OPPBTP aboutissant à un plan d’action et de prévention, il s’agit d’une action de prévention des risques professionnels globale et collective.
Or, il est constant que dès la reconnaissance de maladie professionnelle du 4 juin 2015 laquelle vise des « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », l’employeur a une parfaite connaissance des difficultés physiques du salarié que les nombreux arrêts de travail du salarié corroborent. Il appartenait donc à l’entreprise de mettre en 'uvre des mesures de protection spécifiques et adaptées aux capacités physiques de Monsieur [H] [K].
Dès lors, les réserves émises par le médecin du travail le 9 mai 2016 devaient être scrupuleusement suivies d’autant qu’elles sont précises : « Exclure l’utilisation du marteau piqueur même au coup par coup et du perforateur en continue
Faire attention à la posture bras en l’air et travailler en gardant bien les coudes collés au corps
Aucune des pièces produites par l’employeur ne permettent de démontrer qu’il s’est conformé à ces prescriptions alors même qu’il lui appartient de prouver qu’il a mis en 'uvre les mesures de protection nécessaires.
Au contraire, l’attestation de [J] [M] produit par le salarié établit qu’il a continué d’utiliser le marteau piqueur postérieurement au 9 mai 2016 ou qu’il était affecté au montage-démontage d’échafaudage.
De plus, il est avéré que malgré cet avis, l’employeur n’a pris aucun contact avec la médecine du travail, le salarié ayant été revu uniquement le 20 février 2018 dans le cadre d’une visite de reprise après arrêt de travail.
Ainsi, l’employeur a ignoré les préconisations du médecin du travail et a continué à faire travailler le salarié dans des conditions mettant en danger son état de santé pendant plusieurs mois et entrainant une dégradation de ses capacités physiques ayant abouti à une déclaration d’inaptitude au poste de travail.
Il échoue à démontrer que ces agissements répétés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le licenciement de Monsieur [H] [K] est donc entaché de nullité.
Subséquemment, Monsieur [H] [K] sollicite la somme de 66760' nette de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour la nullité du licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Il n’est pas contesté que ce salaire est de 1669,89'.
Monsieur [H] [K] justifie d’une inscription à Pole emploi daté du 8 octobre 2020. Sa situation professionnelle et sociale actuelle n’est pas connue.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice de Monsieur [H] [K] sera réparé par le versement d’une indemnité de 15000'.
Monsieur [H] [K] sollicite également des dommages et intérêts pour harcèlement moral en rappelant que ce cumul est admis par la jurisprudence.
Il est constant qu’en cours d’execution du contrat de travail, le salarié a subi un préjudice consécutif au comportement de son employeur lequel n’a pas respecté de manière continue les prescriptions du médecin du travail pendant plusieurs mois. Il lui sera accordé à ce titre la somme de 10000'.
Sur la demande pour manquement à l’obligation de sécurité
Considérant que son employeur n’a pris aucune mesure destinée à prévenir une situation de souffrance au travail de sorte qu’il a manqué à son obligation de sécurité, Monsieur [H] [K] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 20000'.
La SASU [Z] relève l’incompétence de la cour pour statuer sur cette demande au profit des juridictions de sécurité sociale, en rappelant que Monsieur [H] [K] a formulé la même demande devant le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne.
Il a été jugé que « Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. » (sociale 15 novembre 2023 22-18-848).
En l’espèce, il est avéré que Monsieur [H] [K] a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Carcassonne d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance des deux maladies professionnelles lequel a sursis à statuer selon jugement du 28 novembre 2024. Il appartiendra donc à cette juridiction de statuer sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [H] [K].
Le jugement dont appel sera ainsi réformé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et tentative d’escroquerie au jugement formée par l’employeur
Considérant que Monsieur [H] [K] présente la dégradation de son état de santé comme fallacieuse, la SASU [Z] considère que la procédure intentée par son ancien salarié est abusive. En outre, elle soutient que le salarié a tenté d’obtenir des attestations d’anciens salariés moyennant rétribution.
Monsieur [H] [K] réfute les allégations de l’employeur et rappelle que son état de santé a été irrémédiablement altéré du fait des manquements de son employeur.
Les moyens soulevés par l’employeur ne caractérisent nullement un abus du droit d’agir en justice offert à tout citoyen dans un état démocratique. Si ce dernier évoque des faits de tentative d’escroquerie au jugement, il lui appartient de déposer une plainte pénale pour ces faits avant d’en solliciter des conséquences juridiques.
La SASU [Z] sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
La SASU [Z] sera condamnée à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 2500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du 7 février 2023 du conseil de prud’hommes de Carcassonne sauf en ce qu’il a condamné la SASU [Z] à verser à M. [K] la somme de
1.250 ' au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Monsieur [K] prononcé pour inaptitude d’origine professionnelle est nul,
CONDAMNE la SASU [Z] à payer à Monsieur [H] [K] les sommes de :
15000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
10000' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
Y ajoutant ,
CONDAMNE la SASU [Z] à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 2500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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