Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 13 mai 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°160
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVMF
AFFAIRE :
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION [R]
Ayant pour mandataire recouvreur la société EOS FRANCE,
Venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE.
C/
M. [I] [L]
GV/TT
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 13 MAI 2026
— --==oOo==---
Le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
La société EOS FRANCE
dont le siège social est [Adresse 1]
es qualité de mandataire recouvreur de
FONDS COMMUN DE TITRISATION [R]
COMPARTIMENT [R] 2, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION.
Dont le siège social est [Adresse 2]
venant aux droits de la
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
dont le siège social est [Adresse 3]
représentées par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris et par Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTs d’une décision rendue le 05 mars 2025 par le JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ET :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 4]
non représenté
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Mars 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Par jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le 25 janvier 2010, monsieur [I] [L] a été condamné solidairement avec monsieur [Q] [H] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE :
— 30 % de la somme de 23 316,86 € et des intérêts au taux de 8,45 % sur la somme de 22 135,44 € à compter du 10 mai 2006 et ce, au titre d’un prêt n°0491322 ;
— 30 % de la somme de 23 607,53 € et des intérêts au taux de 9,20 % sur la somme de 22 397,99 € à compter du 10 mai 2026.
Ce jugement a été signifié à monsieur [L] le 16 juin 2010 suivant procès-verbal de recherches infructueuses du même jour.
Un certificat de non-appel a été délivré le 13 août 2010.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 janvier 2024, monsieur [L] a fait assigner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brive-La-Gaillarde pour voir :
— ordonner à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE de produire un décompte de sa créance actualisé faisant état des intérêts dûs et des règlements opérés par lui en remboursement des emprunts ci-dessus énoncés,
— faire cesser toutes mesures d’exécution forcée à son encontre en vertu du jugement ci-dessus énoncé.
La société EOS FRANCE, ès qualités de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION [R], Compartiment CREDINVENST 2, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION, est intervenue volontairement à la procédure, en se prévalant de la cession à son bénéfice de la créance de la Caisse d’épargne à l’égard de monsieur [L].
Par jugement en date du 05 mars 2025, statuant contradictoirement, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a :
— jugé irrecevable l’intervention volontaire de EOS FRANCE, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun titrisation [R], [Adresse 5], représenté par sa société de gestion Eurotitrisation,
— constaté l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de cessation de toutes mesures d’exécution de monsieur [I] [L],
— renvoyé l’affaire au juge du fond du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde ;
— dit qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai,
— réservé les demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121 ' 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 26 mars 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [R], compartiment [R] 2, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION venant aux droits de la Caisse d’épargne a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 11 février 2026.
Moyens et pretentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, la société EOS FRANCE es qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION [R], COMPARTIMENT [R] 2, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION, demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a :
' constaté l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de cessation de toutes mesures d’exécution de monsieur [I] [L],
' renvoyé l’affaire au juge du fond du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde,
' dit qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai,
' réservé les demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
' rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121 ' 21 du code des procédures civiles d’exécution,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde en date du 5 mars 2025 en ce qu’il a jugé irrecevable l’intervention volontaire de EOS FRANCE, ès qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION [R] compartiment [R] 2 représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION ;
Statuant à nouveau
— juger recevable l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION [R] compartiment [R] 2 représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION, ayant pour mandataire recouvreur la société EOS FRANCE, aux droits du créancier d’origine, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE,
— lui donner acte de son intervention volontaire et l’y dire bien fondée ;
En tout état de cause,
— débouter monsieur [I] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner aux entiers dépens.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION [R], COMPARTIMENT [R] 2, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION, fait valoir que c’est elle qui a régularisé une intervention volontaire aux droits du créancier d’origine et non pas la société EOS France elle-même qui n’a que la qualité de mandataire recouvreur.
Il soutient que son intervention volontaire est recevable car il a qualité pour agir en vertu de l’acte de cession de créances du 26 octobre 2020 aux termes duquel la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE lui a cédé les créances qu’elle avait contre M. [L] en vertu du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers du 25 janvier 2010.
Selon la jurisprudence, seuls les éléments nécessaires à l’information du débiteur quant au transport de la créance doivent être notifiés, ce qui est acquis en l’espèce.
Les créances en cause sont identifiables à partir des numéros des emprunts inscrits à l’acte de cession et qui correspondent à ceux figurant dans le jugement.
De plus, en application de l’article L 214-169 V alinéa 2 du code monétaire et financier, s’agissant d’un fonds de titrisation, la cession de créance n’avait pas à être signifiée à M. [L], l’article 1690 du code civil n’étant pas applicable.
Il fait valoir que son action est bien fondée sur le titre exécutoire définitif constitué par le jugement rendu le 25 janvier 2010 par le tribunal de grande instance d’Angers qui n’est pas prescrit et qui constate une créance certaine, liquide et exigible.
Monsieur [I] [L] n’a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la compétence du juge de l’exécution sur la demande de monsieur [L] tendant à faire cesser toutes mesures d’exécution forcée à son encontre,
L’article L213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire dispose que 'Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire'.
Par une décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution : « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par un avis rendu le 13 mars 2025, la Cour de cassation a considéré que « dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’ exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 , en application de l’ article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire , dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’ exécution forcée mobilières » (Cass. 2e civ., avis, 13 mars 2025, n° 25-70.004, 25-70.003, 25-70.005, 25-70.006).
Le juge de l’exécution demeure donc compétent en matière de contestation des mesures d’exécution.
En l’espèce, aucune difficulté n’est soulevée par rapport au titre exécutoire que constitue le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers le 25 janvier 2010 et aucune mesure d’exécution forcée n’est en cause.
Par ailleurs, comme considéré par le premier juge, monsieur [L] ne justifie pas le fondement légal permettant au juge de l’exécution d’ordonner la cessation de toute mesure d’exécution forcée, sans distinction, à son encontre.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Brive.
— Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société EOS FRANCE en qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION [R] représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION
L’article 32 du code de procédure civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Il convient donc de déterminer si la société EOS FRANCE ès qualités a qualité pour agir en vertu de l’acte de cession de créances du 26 octobre 2020 qu’elle invoque.
L’article 1321 du même code que : "La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible'.
L’article 1322 du même code que : 'La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité'.
L’article 1323 du même code que : 'Entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte.
Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Toutefois, le transfert d’une créance future n’a lieu qu’au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers'.
L’article 1324 du même code que : 'La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte'.
La société EOS FRANCE, ès qualités de mandataire recouvreur, produit un acte en date du 26 octobre 2020 selon lequel la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a cédé au « COMPARTIMENT [R] 2 DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT [R] » représenté par EUROTITRISATION un portefeuille de 758 créances, sans que la valeur faciale totale, ni le prix de cession soient énoncés, avec une date de jouissance au 5 mai 2020, ces créances désignées étant individualisées en annexe de cet acte.
Elle produit l’annexe 1 de cet acte pour le lot 1 des créances cédées qui fait apparaître différents numéros (numéros de lot, de dossier, de créance, de contrat, de personnes titulaires), titrées ou non, en l’espèce « oui ».
Les numéros de contrats de prêts 491321 et 491322 figurant à cette annexe correspondent :
— à ceux figurant dans le jugement du 25 janvier 2010 en page 5 et au dispositif,
— pour le numéro 491322 à la mise en demeure par commissaire de justice adressée à monsieur [L] le 18 avril 2024,
— à ceux figurant au tableau récapitulatif du détail des intérêts établi par la société EOS FRANCE.
Ces créances sont donc individualisées et permettent de les attribuer à monsieur [L].
L’acte de cession de créances du 26 octobre 2020 indique qu’il est soumis aux dispositions des articles L 214-169 à L 214-175 du code monétaire et financier.
L’article L 214-169 V 1° du code monétaire et financier sont applicables : « 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ».
En conséquence, les dispositions de l’article 1324 et de l’article 1690 du code civil ne sont pas applicables, la signification de l’acte de cession à M. [L] n’étant pas nécessaire pour lui être opposable.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevable l’intervention volontaire de la société EOS FRANCE ès qualités et de juger à nouveau qu’elle est recevable.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens.
Il est équitable en outre de débouter la société EOS FRANCE en qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION [R] représenté par sa société de gestion EUROTITRISATIONde sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brive en ce qu’il a jugé irrecevable l’intervention volontaire de EOS FRANCE, ès qualités de mandataire recouvreur de fonds commun de titrisation [R], [Adresse 5], représenté par sa société de gestion Eurotitrisation ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
DÉBOUTE la société EOS FRANCE en qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE [Localité 2] [R] représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION de sa demande en paiement fondée l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [I] [L] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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