Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 27 nov. 2025, n° 21/02369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/02369 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6YG
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
[R] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 novembre 2025
à :
Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judicaire de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02352.
APPELANT
ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône,
qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 7]
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 2] 2011, [T] [P] épouse [E] est décédée, laissant pour lui succéder un ayant-droit unique, M. [F].
Le 8 juin 2012, la déclaration de succession faite par M. [F] a été enregistrée au service des impôts des entreprises de [Localité 8] sous le numéro 2012/2135. Cette déclaration comportait plusieurs biens immobiliers à l’actif, dont une maison d’habitation d’une valeur de 900 000 euros, et au passif une dette de la défunte à son égard d’un montant de 889 746,19 euros en vertu d’une reconnaissance de dette.
M. [F] s’est acquitté des droits de succession d’un montant de 85 134, 20 euros.
Le 12 août 2014, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification portant sur la valeur vénale du bien immobilier et sur la validité de la reconnaissance de dette.
Le 23 novembre 2015, la commission départementale de conciliation a estimé la valeur vénale du bien après expertise à 930 000 euros.
Le 31 mars 2016, un avis de mise en recouvrement a été émis pour la somme de 551 847 euros au titre de droits dus et intérêts échus, et de 59 599 euros au titre des pénalités, soit 611 446 euros au total.
Le 20 août 2018, M. [F] a émis une contestation.
Le 20 novembre 2018, l’administration fiscale a admis la fixation de la valeur du bien immobilier à 930 000 euros et a prononcé un dégrèvement total du surplus de droits de succession de ce chef, initialement fixé à 19 944 euros. Elle n’a pas jugé suffisants les justificatifs de la créance dont se prévalait M. [F] et a maintenu l’avis de recouvrement de ce chef, le total des droits supplémentaires réclamés s’élevant à 533 847 euros au titre des impôts et taxes et 57 655 euros au titre des pénalités.
Le 18 janvier 2019, M. [F] a assigné la [Adresse 6] devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement au fond du 25 janvier 2021 le tribunal de grande instance de Marseille a :
— dit et jugé que la demande de dégrèvement concernant la créance numéro 1607240 est sans objet du fait de la décision de dégrèvement déjà obtenue ;
— dit et jugé que la dette déclarée au passif de la succession de [T] [E] née [U] [D] résultant de la reconnaissance de dette enregistrée le 26 juillet 2011 est déductible à concurrence du montant de 514 454,30 euros ;
— prononcé le dégrèvement partiel de la créance numéro 1607250, objet de l’avis de mise en recouvrement du 31 mars 2016, à concurrence du montant des droits afférents à cette somme;
— condamné la Direction générale des finances publiques à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Direction générale des finances publiques aux dépens recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l’avance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La Direction générale des finances publiques a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2021, appel limité en ce que le jugement a :
« dit et Jugé que la demande de dégrèvement concernant la créance numéro 1607240 est sans objet du fait de la décision de dégrèvement déjà obtenue ;
— dit et Jugé que la dette déclarée au passif de la succession de feue [T] [E] née [U] [D] résultant de la reconnaissance de dette enregistrée le 26 juillet 2011 est déductible à concurrence du montant de 514 454,30 euros ;
— prononcé le dégrèvement partiel de la créance numéro 1607250, objet de l’avis de mise en recouvrement du 31 mars 2016, à concurrence du montant des droits afférents à cette somme;
— condamné la Direction générale des finances publiques à payer à M. [C] [U] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Direction générale des finances publiques aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l’avance. »
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de son argumentation, la Direction générale des finances publiques demande à la cour de :
— recevoir le directeur régional des finances publiques de PACA et des Bouches-du -Rhône en son appel, l’y déclarant fondé et y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal de judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,
— déclarer non déductible la dette déclarée au passif de la succession de [T] [E] née [U] [D] résultant de la reconnaissance de dette enregistrée le 26 juillet 2011.
En conséquence,
— débouter l’intimé de toutes ses demandes,
— confirmer la décision administrative quant au rejet de la dette déclarée au passif de la succession de [T] [E] née [U] [D],
— confirmer l’avis mise en recouvrement n° 1607250 du 31 mars 2016,
— débouter l’intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— allouer à l’administration des finances publiques une indemnité de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimé aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de son argumentation, M. [F] demande à la cour, sous le visa des articles 666, 750 ter, 761, 758 et 768 du code général des impôts et des articles L. 17, L.55, L.180 et L. 186 à 188 du livre des procédures 'scales, de :
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a considéré que la dette déclarée au passif de la succession de feu Madame [T] [E] née [U] [D], résultant de la reconnaissance de dette enregistrée le 26 juillet 2011, était déductible à concurrence de 514 454,30 euros,
— infirmer le jugement rendu pour le surplus,
Et en conséquence :
— dire et juger que la dette déclarée au passif de la succession de [T] [E] née [U] [D], résultant de la reconnaissance de dette enregistrée le 26 juillet 201 1, est déductible à concurrence du montant de 591 502 euros,
— prononcer le dégrèvement total de la créance n° 1607250, objet de l’avis de remise en recouvrement du 31 mars 2016, à concurrence du montant des droits afférents à cette somme,
— condamner la Direction Générale des Finances Publiques à payer à M. [F], la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Direction générale des finances publiques aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée 18 septembre 2025 par ordonnance.
****
MOTIFS,
Préalablement, il doit être remarqué que les débats seront limités à la déductibilité de la dette invoquée par M. [F], la cour n’étant saisie d’aucune demande relative au dégrèvement d’une quelconque somme au titre de la valeur de l’immeuble.
Sur la déductibilité de la dette. L’administration des finances publiques conteste que la dette déclarée au passif de la succession de [T] [P] soit déductible. S’appuyant sur les articles 770 et 773 du code général des impôts ainsi que sur l’article 20 du livre des procédures fiscales, elle considère qu’il incombe à M. [F] de prouver la sincérité et l’existence de la dette consentie par la défunte à son profit, au jour de l’ouverture de la succession, et ce par tout mode de preuve compatible avec la procédure écrite. Tel n’est pas le cas en l’espèce en présence d’une reconnaissance non dotée de force probante mais devant être complétée par d’autres éléments, et au regard de la chronologie des faits qui permet de s’interroger sur la cause réelle et sérieuse de la reconnaissance de dette, de l’absence de production des factures afférentes aux travaux invoqués ou des paiements effectués en règlement de ces dernières, et de l’absence de preuve que [T] [P] ne pouvait s’en acquitter et que M. [F] avait entendu se faire rembourser dès lors qu’elle en avait les moyens. Elle souligne que l’intéressé avait à la fois la qualité de loueur d’ouvrage et d’héritier à la fin des travaux, le 4 mai 1990, et qu’il pouvait donc renoncer au règlement de leur coût par la défunte. L’intimé ne rapporte donc pas la preuve de la sincérité de la dette et de son existence au jour de l’ouverture de la succession.
M. [F] souligne que l’irrégularité de la reconnaissance de dette n’affecte pas la validité de l’acte. La reconnaissance de dette irrégulière peut ainsi être complétée par d’autres éléments de preuve pour démontrer l’existence de la dette. Celle-ci résulte de la déclaration de succession associée au marché justifiant les travaux du 2 juin 1987, au procès-verbal de réception du 4 mai 1987, à la note d’honoraires du 9 mai 1990 établie par l’architecte, à l’attestation de M. [S], expert-comptable. Par ailleurs, les liens existants entre M. [F] et Mme [P], qui apparaissent notamment à la lecture de son testament olographe du 16 janvier 1989, expliquent l’absence de rigueur contractuelle entre les parties, et le fait que, ne sachant pas [T] [U] [D] en état de payer, il n’ait pas fait de démarches pour recouvrer sa créance. L’intimé souligne que si la créance avait été payée, le patrimoine de [T] [U] [D] aurait été diminué d’autant. Il demande que la dette litigieuse à déduire soit revalorisée en fonction de l’indice du coût de la construction.
Réponse de la cour
Selon l’article 768 du code général des impôts, « pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. »
Selon l’article 770 du même code, « les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, article par article, dans un inventaire certifié par le déposant et annexé à la déclaration de la succession.
A l’appui de leur demande, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer, soit la date de l’acte, le nom et la résidence de l’officier public qui l’a reçu, soit la date de la décision judiciaire et la juridiction dont elle émane.
Ils doivent représenter les autres titres, actes ou écrits que le créancier ne peut, sous peine de dommages- intérêts, se refuser à communiquer sous récépissé. »
L’article 773 du même code précise que « Toutefois ne sont pas déductibles :
(')2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l’article 911, dernier alinéa, du code civil.
Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès d’une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession (') »
Il appartient donc, en cas de dette au profit d’un héritier, consentie par acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès d’une partie, à ce dernier d’établir sa sincérité et de justifier son existence au jour du décès.
Pour apporter cette preuve, M. [F] produit une reconnaissance de dette sous-seing privé en date du 19 mai 2011, enregistrée à la recette des impôts de [Localité 8] le 26 juillet 2011.
Selon l’article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 1er octobre 2016, « l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, faute de respect des formalités, notamment en l’absence d’indication du montant en chiffres et lettres de la somme concernée, l’acte doit être considéré comme un commencement de preuve par écrit, au sens de l’article 1347 du code civil.
L’acte produit par M. [F] est dactylographié et porte une signature manuscrite comportant les noms d’usage et prénoms de la défunte. Il appartient donc à M. [F] d’établir également par d’autres éléments probants la sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession.
M. [F], indiquant que la reconnaissance de dette est consécutive à l’exécution de travaux de réhabilitation d’un immeuble nommé [Adresse 5], à [Localité 8], réalisés par lui en sa qualité d’entrepreneur de maçonnerie, pour le montant de 514 453,30 euros, auquel est appliquée une indexation sur la base de l’évolution de l’indice de construction, produit au soutien de ces affirmations :
— le marché justifiant des travaux, signé le 2 juin 1987,
— le procès-verbal de réception des travaux du 4 mai 1990,
— la note définitive des honoraires de l’architecte du 9 mai 1990,
— une attestation de M. [S], expert-comptable
outre divers documents relatifs à la vente du bien litigieux, à une déclaration ISF de 2011 et au calcul de la revalorisation de la dette en fonction de l’indice du coût de la construction.
Il doit être remarqué que l’annexe 8 produite par l’intimé, intitulée « Marché », est constituée de deux feuilles volantes, non signées, qui ne correspondent qu’à une production partielle de ce marché. Elle fait néanmoins apparaître, associée au procès-verbal de réception des travaux, M.[C] comme seul en charge de la réhabilitation de l’immeuble [Localité 4] Bovis dont le montant apparaît à la lecture de la note d’honoraire définitive de l’architecte du 9 mai 1990. Pour autant, si ces éléments permettent d’établir la réalité de l’exécution des travaux et de leur montant, au jour de leur réalisation, ils ne permettent néanmoins pas d’établir la réalité et la sincérité de la dette vis-à-vis de M. [F] au jour du décès.
En effet, il faut relever le long délai, de plus de vingt ans, écoulé entre la réalisation des travaux (procès-verbal de réception du 4 mai 1990) et la date d’établissement de la reconnaissance dette (19 mai 2011.)
Pareillement, il y a lieu de noter que les travaux dont le règlement serait dû ont été achevés alors que M. [F] était déjà héritier de la bénéficiaire des travaux, en l’état d’un testament olographe du 16 janvier 1989 où il avait été désigné comme héritier et légataire universel de Mme [P] « en reconnaissance du soutien moral que son amitié » lui avait apporté.
Enfin, il convient de souligner que la bénéficiaire des travaux, âgée de 97 ans, devait décéder quelques mois après l’établissement de la reconnaissance de dette.
Or M. [F] ne produit aucune des factures qui seraient restées impayées, aucun relevé de compte de son entreprise, ni ne justifie d’aucune demande en paiement ou tentative de recouvrement alors que le montant de sa créance lors de la réalisation des travaux s’avère considérable (514 454,30 euros en 1987-1990) et que la nature des travaux impliquait des frais pour l’entrepreneur.
Il n’apporte pas plus la preuve des raisons qui ont conduit à l’absence de paiement d’une telle créance au titre de travaux achevés, telle l’insolvabilité de la débitrice, pendant plus de 20 ans et jusqu’au décès de cette dernière, tandis que les pièces figurant au dossier font apparaître qu’elle disposait d’un important patrimoine immobilier, notamment de rapport.
L’existence de relations entre les parties dépassant les limites d’un contrat de louage d’ouvrage à la date de leur achèvement ne saurait, dans ces conditions, pas davantage justifier l’impossibilité de réclamer le paiement des sommes prétendument dues que la renonciation par M. [F] à leur règlement par la défunte, de sorte qu’elles ne sauraient avoir aucun emport à ce propos.
Ainsi, faute pour M. [F] d’établir la sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession, il y aura lieu d’infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a prononcé le dégrèvement partiel de la créance numéro 1607250 et M. [F] ne pourra qu’être débouté de sa demande contraire et de sa demande d’indexation de la créance.
Sur les dépens. M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande en outre qu’il soit condamné à payer à l’administration des finances publiques la somme de 3 000 euros.
****
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare non déductible la dette déclarée au passif de la succession de [T] [E] née [U] [D] résultant de la reconnaissance de dette enregistrée le 26 juillet 2011 ;
Dit n’y avoir lieu au dégrèvement de la créance n° 1607250, relative à la dette déclarée au passif de la succession de [T] [E] née [U] [D], objet de l’avis de remise en recouvrement du 31 mars 2016 ;
Déboute M. [F] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] aux dépens ;
Déboute M. [F] de sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à l’administration des finances publiques la somme de 3 000 euros à ce titre.
La greffière La présidente
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