Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 9 avr. 2025, n° 23/01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 février 2023, N° F20/01259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01405 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYCW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 FEVRIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F20/01259
APPELANTE :
S.A VRANKEN POMMERY MONOPOLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant
Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me David DURAND, avocat au barreau de NIMES, -Plaidant
INTIMEE :
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra SOULIER de la SELARL THEMISSO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE fait partie du groupe VRANKEN POMMERY MONOPOLE, spécialisée dans le domaine des vins, champagnes, et spiritueux ; elle dénombre 772 salariés (Effectif France entre 100 et 199 salariés).
Madame [M] [F] a été engagée par cette société en qualité de chef de secteur CHR indépendant réseau on trade statut cadre niveau VII échelon A de la convention collective nationale des vins et spiritueux selon contrat à durée indéterminée du 18 mai 2017.
Par lettre du 26 juin 2020, Madame [M] [F] était licenciée pour insuffisance professionnelle.
Par requête en date du 11 décembre 2020, la salariée a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 13 février 2023, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
— dit que l’insuffisance professionnelle et les manquements répétés aux obligations contractuelles ne sont pas retenus et qualifie le licenciement de Madame [F] sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la SAS VRANKEN-POMMERY-MONOPOLE à verser à Madame [F] les sommes suivantes
' 11.590,46 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 2.500 euros de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires et exécution déloyale du contrat
' 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations en matière de formation professionnelle et d’entretien professionnel
— ordonné sous astreinte de 10 euros par jour de retard la rectification et remise des documents sociaux de fin de contrat conformément à la décision à intervenir, à compter du 30 ième de la notification du jugement
' 1.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouté Madame [M] [F] de ses autres demandes,
— débouté la Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE aux entiers dépens.
Le 14 mars 2023, la SAS VRANKEN-POMMERY-MONOPOLE a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2023, la SAS VRANKEN-POMMERY-MONOPOLE demande à la cour d’infirmer le jugement en ses entières dispositions et statuant à nouveau de :
— débouter Madame [M] [F] de ses demandes,
— condamner Madame [M] [F] à lui verser la somme de 5000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [M] [F] aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 25 juillet 2023, Madame [M] [F] demande à la cour de :
— juger recevable Mme [F] en son appel incident
— infirmer le jugement dont appel des chefs de jugement suivants, en ce qu’il a :
' condamné la Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE à payer à Mme [F] la somme de 11.590,46 ' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' condamné la Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE à payer à Mme [F] la somme de 2.500 ' de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires et exécution déloyale du contrat
' condamné la Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE à payer à Mme [F] la somme de 1.000 ' de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations en matière de formation professionnelle et entretien professionnel,
' condamné la Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE à rectifier les documents sociaux de fin de contrat a été ordonnée sous astreinte de 10 ' par jour de retard à compter du 30 e jour suivant la notification,
' condamné la Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE à MONOPOLE à payer à Mme [F] la somme 1.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
— confirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle litigieux est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— juger que la Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE a manqué à ses obligations en matière de formation professionnelle et entretien professionnel,
— juger que la Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE avait exécuté le contrat de travail de manière déloyale
En conséquence,
— condamner la Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
' 30.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 5.000 ' de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires et exécution déloyale du contrat ;
' 5.000 ' de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations en matière de formation professionnelle et entretien professionnel ;
' 200,26 ' au titre du remboursement des frais professionnels,
— ordonner sous astreinte de 50 ' par jour de retard la rectification et remise des documents sociaux de fin de contrat conformément à la décision à intervenir, à compter du 8e jour de la notification du jugement (attestation pole emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et dernier bulletin de paie)
— condamner la société VRANKEN POMMERY MONOPOLE à lui payer la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— capitalisation des intérêts.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par une mauvaise qualité du travail, une incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, en raison d’une incompétence professionnelle ou d’une inadaptation à l’emploi. Si l’insuffisance professionnelle relève de l’appréciation de l’employeur, ce dernier doit néanmoins s’appuyer sur des faits objectifs, imputables au salarié et matériellement vérifiables. En outre, l’employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s’il lui a donné les moyens d’exercer sa mission, si les objectifs qu’il lui a fixés étaient réalisables, et si le salarié a bénéficié d’une formation suffisante pour permettre son adaptation à son poste de travail et le maintien de sa capacité à occuper un emploi.
Sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, elle n’est pas fautive.
Au soutien de son appel, la Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE précise que le licenciement est bien fondé sur un motif non disciplinaire d’insuffisance professionnelle. Elle rappelle que la salariée s’est engagée expressément et annuellement à remplir des objectifs fixés dans les plans de prime. Elle expose qu’un changement d’organisation commerciale a été effectif pour le 1ier avril 2019 et que la salariée, contrairement à ses collègues, n’a pas su s’adapter à ce changement, et qu’ainsi elle a fait l’objet d’un rappel par lettre du 7 octobre 2019 relevant qu’elle n’a pas atteint ses objectifs mais que la salariée ne s’est pas ressaisie en 2020.
Elle soutient qu’elle a accompagné la salariée à ce changement d’organisation et que cette dernière a bénéficié de formations et d’entretiens professionnels.
Madame [M] [F] considère que la Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE fait un amalgame entre une faute contractuelle et l’insuffisance professionnelle reprochée en visant dans la lettre de licenciement un avertissement préalable, alors que l’insuffisance professionnelle encourt requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient qu’en modifiant son secteur géographique et ses fonctions, sans formation idoine, ce dernier ne pouvait invoquer le manque de résultats en quelques mois.
Elle conteste les insuffisances alléguées rappelant qu’elle a perçu des primes, et entend rapporter la preuve que ses résultats de fin 2019 ont en réalité augmenté. Elle rappelle que pour que sa situation soit comparable à celle de ses collègues, l’employeur doit établir qu’ils étaient placés dans des conditions similaires aux siennes, ce qui n’est pas le cas.
En l’espèce, la lettre de licenciement est libellée en ces termes :
« Dans le cadre de votre fonction de chef de secteur on trade, votre mission comporte les missions principales de gestion et de développement sur votre secteur de la diffusion et du négoce des vins de champagne, vins et spiritueux.
Comme il vous a été précisé lors de cet entretien, nous vous reprochons un manquement à vos obligations contractuelles et un manque de résultats.
Après un avertissement avec votre directeur commercial France vous alertant en octobre 2019 sur votre manque de résultat, nous sommes forcés de constater aucune évolution positive de votre secteur.
Lors de l’entretien en octobre 2019, nous vous avions reproché un bilan de création clients trop faible : 3 CHR direct, 3 cavistes, 1BtoB. Un atterrissage trop faible par rapport à la rentabilité d’un commercial : 82.000 K’ de chiffre d’affaire(s) à la fin d’année 2019. Au final, vous n’avez vendu que 4.004 Bouteilles de champagne, 18 bouteilles de porto et 1.720 bouteilles de vin. Depuis le début Janvier nous ne voyons malheureusement aucune reprise :
Au mois de Janvier, vous vendez seulement 66 bouteilles de champagne, 318 bouteilles en Février, 36 bouteilles en Mars et 36 bouteilles au mois de Mai. Ce n’est pas viable.
Idem sur les vins : les résultats sont beaucoup trop faibles : sur les 5 mois depuis le début du mois de janvier, vous ne vendez que 72 bouteilles de Provence, 24 sparkling, 18 vins du douro et 685 bouteilles de sables que vous vendez à une moyenne de 4.03 '.
Nous vous rappelons que la moyenne réalisée par vos collègues sur le On Trade est largement supérieur :
A date en mai depuis le début de l’année,
— Vous avez vendu 456 bouteilles de champagne contre une moyenne de 2.670 bouteilles de champagne par rapport à vos collègues, et avec un chiffre d’affaires champagne de 8.781 ' alors que vos collègues ont une moyenne de 54.282 '.
— De la même façon, votre chiffre d’affaires global réalisé entre janvier et mai est de 12.426 ' alors que vos collègues sont dans une moyenne de 60.000 ' sur la même période.
Pour ces motifs, nous vous notifions par la présente lettre votre licenciement pour insuffisance professionnelle et manquements répétés à vos obligations contractuelles. »
Il ressort des termes de cette lettre que le motif du licenciement n’est pas disciplinaire dans la mesure où s’il est fait référence à la lettre du 7 octobre 2019 , cette dernière ne comprend aucune sanction disciplinaire.
Il convient donc d’examiner le grief de l’insuffisance professionnelle.
En l’état des pièces versées, il apparait que Madame [M] [F] a été recrutée en qualité de chef de secteur CHR indépendant réseau on trade et que son emploi consistait pour partie d’accompagner les commerciaux de la société Transgourmet et de prospecter les établissements CHR.
Ce grossiste ayant cessé ce mode de partenariat commercial courant 2019, la Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE a réorganisé à compter du 1ier avril 2019 l’activité des salariés initialement affecté chez le grossiste pour les affecter au renforcement de la prospection des clients chainés et sur le développement BtoB.
Ainsi, Madame [M] [F] a vu le contenu de ses missions modifié ainsi que le mentionne son compte rendu d’entretien professionnel du 18 septembre 2019 cosigné par son supérieur hiérarchique :
« – développer les ventes de vins et champagne auprès de clients chainés, cavistes, grossistes et BtoB,
— réactivation clients portefeuille + développement DN
— prospection secteur alloué
— rendre des comptes à l’entreprise de mon activité ».
Dès lors, compte tenu de ce changement de missions, le plan de primes 2019 signé par la salariée le 4 avril 2019 et mentionnant un montant total accessible de 8500' soit le même montant qu’en 2018 n’était pas réaliste.
De plus, si la Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE prétend que les collègues de Madame [M] [F] ont pu s’adapter à ce changement de mission en communiquant le tableau des ventes salariés dit « chainés » pour la période du 1ier janvier 2020 au 31 mai 2020(pièce 9), la cour relève que cette seule pièce n’établit pas que ces salariés étaient dans une situation identique à celle de Madame [M] [F] qui s’est vu attribuer ces nouvelles missions depuis le 1ier avril 2019.
De même, si la Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE prétend avoir accompagné la salariée dans ses modifications d’intervention en la formant, aucune pièce produite ne vient conforter cette affirmation, la seule formation suivie par la salariée en 2019 ayant pour objet Outlook nomad et celle prévue en 2020 (WSET) était prévue plusieurs mois après l’entrée en vigueur de Madame [M] [F] dans ses nouvelles fonctions.
Enfin, s’agissant des données chiffrées produites par la Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE pour fonder l’insuffisance professionnelle, la cour relève que la salariée produit des éléments contraires et qu’ainsi, elle établit qu’au 31 décembre 2019, ses résultats avaient augmenté de 157,37% pour les champagnes, de 229,38% sur les vins et de 150% sur les portos.
Les éléments quantitatifs produits par l’employeur sont donc contestables et dubitables.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de Madame [M] [F] pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse.
La décision de première instance sera ainsi confirmée.
Sur les demandes indemnitaires
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame [M] [F] sollicite une augmentation du quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse initialement fixée. Cependant, compte tenu de son ancienneté (3 ans ) et de la taille de l’entreprise (plus de 11 salariés), l’indemnité maximum est de 4 mois de salaire brut de sorte que le montant initial ne peut être modifié.
Sur l’indemnité pour execution déloyale du contrat de travail
Madame [M] [F] sollicite également une indemnité pour execution déloyale du contrat de travail. Les conditions vexatoires du licenciement retenues par les premiers juges ne sont pas soutenues.
La Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE entend voir réformer la décision déférée sur ce chef en indiquant que Madame [M] [F] n’a souffert d’aucun préjudice particulier dans le cadre de la restitution de son véhicule de fonction.
Madame [M] [F] fait valoir que son employeur lui a enjoint de restituer son véhicule de fonction en l’amenant à [Localité 4] sans prise en compte de son état de santé psychologique attesté médicalement.
Il est constant que par courrier du 24 juillet 2020, l’employeur a demandé à la salariée de se présenter le 25 septembre 2020 (date de fin du contrat de travail) à [Localité 4] pour restituer notamment le véhicule de fonction.
Le 21 septembre 2020, Madame [M] [F] a informé son employeur de son impossibilité de conduire sur un trajet aussi long compte tenu de son état de santé en joignant un certificat médical, et en proposant le dépôt du véhicule au Domaine royal de Jarras à l’instar d’autres salariés ayant quitté l’entreprise.
Par courriel reçu le 25 septembre 2020, Monsieur [V] [G] lui répond : « [P], il faut agir réellement ! Il faut cette voiture pour lundi à [Localité 2]. On ne peut pas de laisser accuser de harcèlement maintenant. Pauvre France ».
Il est manifeste que Madame [M] [F] n’était pas la destinataire de ce courriel de sorte qu’elle ne peut en déduire une attitude déloyale de son employeur alors même que par courrier du même jour, il lui a été proposé de restituer le véhicule le 30 septembre à [Localité 2], à une adresse qu’elle a elle-même communiquée.
Il n’est donc pas établi que la Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE ait exécuté déloyalement le contrat de travail. Le jugement dont appel sera réformé sur ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour manquement de l’employeur à ses obligations en terme de formation et d’entretien professionnel
Au visa de l’article L6321-1 du code du travail, Madame [M] [F] sollicite la confirmation de la décision de première instance sauf à voir augmenter le quantum des dommages et intérêts.
La Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE conteste tout manquement de sa part en rappelant que la salariée a bénéficié d’un entretien professionnel le 18 septembre 2019 dans lequel elle liste les formations suivies qui sont au nombre de 5.
Or, outre le fait qu’il est établi que Madame [M] [F] a bénéficié d’une formation Nomad en 2017, d’une formation nomad en 2018, d’une formation commerce vente flash en 2018, d’une formation nomad en 2018 et d’une formation outlook online en 2019, elle ne justifie pas d’un préjudice professionnel en cours d’execution du contrat de travail distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail, déjà réparé.
Le jugement dont appel sera réformé.
Sur la demande de remboursement de frais professionnels
Madame [M] [F] prétend que son employeur lui doit la somme de 200,26' au titre des frais professionnels s’agissant de frais de péage de mars, de péage des 2 et 3 juin, de parking, de pharmacie, d’essence, de taxi, de RATP (pièce 18-2).
La Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE estime que la salariée a été remplie de ses droits et qu’au contraire elle est débitrice de la somme de 165,73' dont elle ne sollicite pas le remboursement.
Le contrat de travail dispose que l’utilisation du véhicule de fonction est permise en dehors des fonctions professionnelles de la salariée à condition qu’elle supporte les frais de carburant et d’une participation mensuelle de 76,22', montant déduit du remboursement de frais mensuel.
Ainsi, la somme de 200,26' de frais a été justement déduite par l’employeur de la participation mensuelle de la salariée qui s’est poursuivie pendant la durée du préavis de sorte qu’aucune somme n’est due à Madame [M] [F].
Sur les autres demandes
Madame [M] [F] intimée a dû assumer des frais pour l’instance d’appel de sorte qu’il est équitable de condamner la Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE à lui payer la somme de 3500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En considération de l’équité, la Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE assumera les dépens.
Le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire en l’absence de toute démonstration d’une quelconque réticence de l’employeur.
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 13 février 2023 sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires et exécution déloyale du contrat et les dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations en matière de formation professionnelle et d’entretien professionnel
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE à verser à Madame [M] [F] la somme de 3500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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