Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 avril 2025, n° 23/01405
CPH Montpellier 13 février 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 9 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves objectives et vérifiables des manquements reprochés.

  • Rejeté
    Conditions vexatoires du licenciement

    La cour a estimé que les conditions vexatoires n'étaient pas établies et que l'employeur n'avait pas agi de manière déloyale.

  • Rejeté
    Manquement aux obligations de formation

    La cour a jugé que le manquement n'était pas établi et que la salariée n'avait pas justifié d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture.

  • Rejeté
    Remboursement de frais professionnels

    La cour a estimé que les frais avaient été correctement déduits par l'employeur et qu'aucune somme n'était due à la salariée.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner l'employeur à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 9 avr. 2025, n° 23/01405
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/01405
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 février 2023, N° F20/01259
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 avril 2025, n° 23/01405