Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 4 févr. 2021, n° 20/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00369 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 décembre 2019, N° 16/00102 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2021
N° RG 20/00369
N° Portalis
DBV3-V-B7E-TXWK
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
C/
B X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 16/00102
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
B X
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
B X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[…]
[…]
représentée par Mme D E en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
Monsieur B X
[…]
[…]
comparant en personne
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA , greffier placé
M. B X a été victime d’un accident le 24 juin 2003, déclaré comme s’étant produit dans les circonstances suivantes : 'la victime s’est fait mal au dos en portant un carton' (en fait, il s’agirait du port sur l’épaule d’un sac de riz de 25 kilogrammes).
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, le 26 juin 2003, par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après, la 'CPAM’ ou la 'Caisse').
M. X a été arrêté de manière continue du 24 juin 2003 au 25 janvier 2005, avec une reprise en mi-temps thérapeutique à compter du 25 juin 2005 et des soins jusqu’au 12 janvier 2006, date à laquelle son état a été déclaré comme étant consolidé avec séquelles, avec un taux d’IPP de 5%.
M. X a saisi la CPAM d’une demande de rechute, sur la base d’un certificat médical, établi le
13 avril 2015 par le docteur F-Goyet (médecin traitant), faisant état de ce que M. X est revenu en consultation 'pour une reprise douloureuse très handicapante toujours évocatrice de névralgie C5C6 droite lui rappelant exactement la même douleur qu’en 2003 jusqu’en 2006. Il me semble qu’il y a aggravation du tableau clinique puisque cette douleur est quotidienne avec fourmillements dans bras et avt bras et des réveils nocturnes fréquents.
Il est arrêté depuis le 1/09/2014 en raison de cette douleur chronique invalidante qui va être, entre autres éléments, à l’origine d’une anxio dépression secondaire. Je pense qu’il est licite de noter une rechute de son AT initial du 24/06/03'.
Par décision en date du 26 juin 2015, la Caisse a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle, après avis du médecin conseil, qui a considéré qu’il 'n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical'.
M. X ayant contesté cette décision par courrier daté du 11 juillet 2015, la CPAM a mis en oeuvre une expertise médicale technique, qui a été effectuée le 17 novembre 2015 par le docteur Y.
Le docteur Y a considéré qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 24 juin 2003 et les lésions et troubles invoqués le 13 avril 2015 et que l’état de M. X était en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte.
M. X a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après, la 'CRA') de la Caisse, par courrier daté du 8 décembre 2015.
En l’absence de décision de la CRA dans le délai imparti, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après, le 'TASS') en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Le 29 avril 2016, M. X a subi une 'double arthrodèse C5-C6 et C6-C7, uncusectomie droite'.
Par jugement avant dire droit rendu le 18 janvier 2018, le TASS a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur Z, avec notamment pour mission de dire s’il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées le 13 avril 2015 et l’accident du travail du 24 juin 2003.
L’expert a établi son rapport le 19 juin 2019.
Les conclusions de ce rapport sont que :
— il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées le 13 avril 2015 et l’accident du travail du 24 juin 2003 ;
— à la date du 13 avril 2015, il existait une névralgie cervico-brachiale C6-C7 droite en poussée, résistante au traitement médical, qui a conduit à un geste chirurgical secondaire le 29 avril 2016 ; les traitements rapportés et réalisés lors de cet épisode étaient justifiés par la situation clinique, de même que la chirurgie secondaire.
Par jugement contradictoire en date du 19 décembre 2019 (RG 16/00102), le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné à la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la rechute déclarée le 13 avril 2015 par M. X suite à son accident du travail du 24 juin 2003 et condamné la CPAM aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La CPAM a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 février 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, la CPAM demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles ;
— confirmer la décision de la Caisse du 26 juin 2015 refusant la prise en charge des troubles et lésions invoqués le 13 avril 2015 par M. X à titre de rechute de son accident du travail survenu le 24 juin 2003.
Reprenant le bénéfice de ses conclusions écrites, M. X demande à la cour que 'cet accident du travail soit reconnu. Une indemnisation pour (ses) pertes depuis 5 ans. Que ce soit reconnu en maladie professionnelle'.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
La Caisse soutient en particulier que la rechute d’un accident du travail ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité et que le docteur A, médecin-conseil, a souligné qu’il résulte expressément du rapport du docteur Z que l’état de santé de M. X n’est pas en lien direct et unique avec le fait accidentel initial, puisque les 'manifestations douloureuses déclarées le 13 avril 2015 (…) ont également pour origine la poursuite de sollicitations professionnelles et l’évolution naturelle de lésions osseuses dégénératives du rachis cervical'.
Le refus de prise en charge de la rechute déclarée doit donc être confirmée.
M. X fait notamment valoir que depuis 2003, il a des douleurs cervicales qui s’étendent au bras droit, qu’il est désormais travailleur handicapé, que ces douleurs ont beaucoup réduit sa vie sociale, que ses revenus ont beaucoup diminué, que, 'vraiment, en toute honnêteté, (ces) douleurs actuelles (il) les ressen(t) depuis maintenant 17 ans en entendant toujours C5 C6 C7 Ncb invalidante'.
Sur ce
A titre préliminaire, la cour indique que rien, dans ce qui suit, ne saurait être interprété comme la remise en cause des douleurs cervicales (ou nervico-cervico-brachiales) dont souffre M. X. Outre que rien ne permet de mettre en cause l’honnêteté de ce dernier, qui a pris soin d’adresser à la cour, par avance, ses pièces et conclusions et dont la lassitude physique et morale étaient perceptibles à l’audience, il résulte de l’ensemble des pièces versées que les douleurs dont souffre M. X sont avérées et qu’il a dû être pratiqué, en raison de son état de santé, une double arthrodèse C5-C6 et C6-C7.
Aux termes de l’article 443-1 du code de la sécurité sociale :
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. (souligné par la cour)
L’article L. 443-2 du même code ajoute :
Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il résulte de ce qui précède que la 'rechute’ suppose l’existence d’un fait nouveau.
A la différence de l’accident du travail, la rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité au travail. En d’autres termes, c’est la victime qui doit démontrer le lien entre la rechute alléguée et l’accident initial.
L’affection dont est atteinte la victime ne peut être prise en charge au titre d’une rechute que si elle est la conséquence directe et exclusive de l’accident initial.
Et c’est à la victime qu’il appartient de rapporter la preuve de ce lien de causalité direct et exclusif.
En l’occurrence, comme le médecin conseil de la Caisse le fait observer, le docteur Z écrit notamment, dans la partie 'discussion’ de son rapport : 'Au total, (M. X) a présenté initialement un premier traumatisme indirect du rachis cervical responsable de la survenue d’une névralgie cervico-brachiale de territoire C6 droite prédominante. Cette névralgie avait été consolidée avec séquelles devant des troubles objectifs à l’électromyogramme de janvier 2005. Il existait également à cette date, des lésions osseuses dégénératives du rachis cervical. La poursuite des sollicitations professionnelles associée à l’évolution naturelle des lésions osseuses rachidiennes qui se sont aggravées a conduit en août 2014, à observer une récidive de la névralgie cervico-brachiale sur des racines C6 et C7 droites présentant des séquelles initiales du premier traumatisme' (souligné et mis en gras par la cour).
En d’autres termes, les lésions à l’origine de la rechute résultent au moins en partie des atteintes dégénératives dont souffre M. X et qui sont, par définition, indépendantes d’un accident du travail.
La cour peut ajouter que l’atteinte initiale concernait la vertèbre C6, certes située entre C5 et C7, mais que l’atteinte cervico-brachiale constatée en août 2014 concerne les racines C6-C7 tandis que les soins pratiqués et l’intervention chirurgicale réalisée (arthrodèse) concerne les régions C5-C6 et C6-C7 (voire C8 selon le compte-rendu d’hospitalisation du 1er juin 2015).
La cour note également que M. X souffre par ailleurs d’une sciatique droite 'assez chronique et invalidante', sans hernie discale.
Enfin, il résulte des pièces soumises au débat que, dans le cadre de la poursuite de son exercice professionnel, M. X aurait, malgré les préconisations du médecin du travail, continué à porter des charges trop lourdes.
Les lésions constatées par le certificat médical de rechute ne résultent donc pas exclusivement de l’accident du travail du 24 juin 2003.
La rechute déclarée ne peut donc pas être prise en charge en tant que telle par la caisse d’assurance maladie, dont la décision doit être confirmée à cet égard tandis que le jugement sera infirmé en
toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. X, qui succombe à l’instance, supportera les dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles en date du 19 décembre 2019 (RG 16/00102) en toutes ses dispositions ;
Confirme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 26 juin 2015, refusant la prise en charge des troubles et lésions invoqués le 13 avril 2015 par M. B X à titre de rechute de l’accident du travail qu’il avait subi le 24 juin 2003 ;
Condamne M. B X aux dépens depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier , auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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