Infirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 15 mai 2026, n° 21/07427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07427 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIFT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 NOVEMBRE 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 14/00572
APPELANT :
Monsieur [T] [C]
né le 17 Juin 1955 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Guillaume REY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [W] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MAISONS DEFI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée le 30 mars 2022 à domicile
Madame [O] [V]
née le 04 Octobre 1947 à [Localité 4] (94)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
et
Monsieur [T] [V]
né le 09 Octobre 1940 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
S.A.R.L. MAISON DEFI
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assigbé le 14 avril 2022 à étude
S.C.P. [R] [I] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de continuation de M. [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assignée le 1er avril 2022 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 18 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2010, les époux [V] ont conclu avec la SARL Maisons Defi un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan sur une parcelle de terrain à bâtir formant le lot n°13 du lotissement « [Adresse 6] », à [Localité 2], moyennant un prix de 127 300 euros.
La SARL Maisons Defi était assurée auprès de la SA Sagebat au titre de sa responsabilité décennale, de l’assurance dommages-ouvrage et de l’assurance tous risques de chantier.
La SARL Maisons Defi a sous-traité les travaux de chauffage et climatisation à la SARL Eleco Sun, assurée auprès de la SA Generali IARD, et les travaux de cloison-plâterie, à la SAS Isobat.
Ayant constaté des malfaçons et non-conformités affectant les travaux de construction de leur immeuble, les époux [V] ont sollicité l’assistance et le concours de Monsieur [T] [C], architecte expert, qui a établi un rapport de visite le 6 avril 2012.
Le 27 juin 2012, les époux [V] ont obtenu en référé la désignation de Monsieur [P] en qualité d’expert et ce, au contradictoire de la SARL Maisons Defi et de la SA Sagebat.
Ce technicien a déposé son rapport le 22 février 2013.
Les 29 janvier et 3 février 2014, les époux [V] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Perpignan la SARL Maisons Defi, la SA Sagebat et Monsieur [T] [C] au visa des articles L.231-1 et R.231-4 du code de la construction et de l’habitation, afin que :
La SARL Maisons Defi soit déclarée responsable des malfaçons et défauts de fonctionnement de l’installation de climatisation-chauffage en application des articles 1792 et suivants du code civil ;
Il soit dit que la SA Sagebat devait sa garantie à la SARL Maisons Defi au titre du volet « responsabilité civile décennale » du contrat d’assurance, en ce qui concernait les malfaçons et défauts de fonctionnement de l’installation de climatisation-chauffage ;
La SARL Maisons Defi et la SA Sagebat soient condamnées in solidum à leur payer la somme de 12 743,38 euros au titre du coût de réfection et de mise en conformité de l’installation de climatisation-chauffage avec réactualisation par application de l’index BT01 au jour du jugement par référence à cet index à la date du 2 décembre 2012, date du devis de la SARL Bizern, avec ajustement du taux de TVA au jour du jugement puis avec intérêts au taux légal ;
La SARL Maisons Defi soit déclarée responsable des fissures à l’aplomb des fenêtres et de la non-conformité de la porte du garage en application de l’article 1 147 du code civil ;
La SARL Maisons Defi soit condamnée à leur payer la somme de 1 128,40 euros au titre de la moins-value sur la porte du garage et de la réparation des fissures avec réactualisation par application de l’index BT01 au jour du jugement par référence à cet index à la date du 22 février 2013, date du rapport d’expertise, avec ajustement de la TVA au jour du jugement puis avec intérêts au taux légal ;
Le procès-verbal de réception des travaux sans réserve du 28 novembre 2011 soit dit sans effet en ce qui concerne la moins-value relative à la non-conformité de la véranda et à la malfaçon relative à la porte de communication entre l’entrée de la maison et le garage ;
La SARL Maisons Defi soit déclarée responsable de ces non-conformités et malfaçons en application de l’article 1147 du code civil ;
A défaut, Monsieur [T] [C] soit déclaré responsable pour manquement à son obligation de conseil et d’assistance aux opérations de réception en application de l’article 1 147 du code civil ;
Au visa de l’article 245 du code civil, l’expert [P] soit invité à compléter son rapport en procédant au chiffrage de la moins-value relative aux travaux non exécutés et du défaut esthétique, ainsi que du coût des travaux propres à remédier à la malfaçon relative à la porte de communication entre l’entrée de la maison d’habitation et du garage ;
La SARL Maisons Defi soit condamnée à leur payer la somme de 1 847,73 euros au titre de l’apurement des comptes ;
La SARL Maisons Defi soit in solidum avec la SA Sagebat et Monsieur [T] [C] à leur payer une somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, avec distraction, le tout avec exécution provisoire.
Le 28 octobre 2014, la société Sagena, dont la SA Sagebat n’est qu’un département de courtage, a appelé dans la cause la SA Generali IARD, assureur de la société Eleco Sun. Cette procédure a été jointe à l’instance le 12 mars 2015.
A la requête des époux [V], les 22 octobre 2015 et 28 juillet 2016, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise, confié à Monsieur [P], sur le chiffrage du coût des travaux relatifs aux non-conformités affectant la véranda, au remplacement du plafond plat par un plafond rampant ainsi qu’à la malfaçon de la porte de communication entre l’entrée de la villa et le garage.
Le rapport d’expertise complémentaire a été déposé le 31 mars 2017.
Le 13 décembre 2017, les époux [V] ont appelé en cause la société MAF, assureur de Monsieur [T] [C]. Cette procédure a été jointe à l’instance le 8 février 2018.
Le 12 juin 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Déclaré irrecevables les conclusions de la SARL Maisons Defi ;
Invité Monsieur [T] [C] à justifier de l’état de sa procédure collective ;
Invité les époux [V] à mettre en cause les organes de la procédure collective de Monsieur [T] [C] et de la SARL Maisons Defi ,
Réservé les demandes ainsi que les dépens.
Le 19 juin 2020, les époux [V] ont mis en cause maître [W] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Maisons Defi et maître [R] [I], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de continuation de Monsieur [T] [C]. Cette procédure a été jointe à l’instance le 12 novembre 2020.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
Mis la société Sagebat hors de cause ;
Fixé la créance des époux [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Maisons Defi aux sommes suivantes :
12 743,38 euros au titre du défaut de l’installation de chauffage/ climatisation ;
1 128,40 euros au titre de la moins-value sur la porte de garage et des fissures affectant le doublage isolant de certaines fenêtres ;
1 847,73 euros au titre de l’apurement des comptes entre les époux [V] et la SARL Maisons Defi ;
Condamné in solidum la société SMA et la société Generali IARD à payer aux époux [V] les sommes suivantes :
12 743,38 euros au titre des travaux de réfection et de mise en conformité de l’installation de chauffage/ climatisation, somme réactualisée en fonction de l’indice BT01 au jour du présent jugement par référence à cet index au 1er décembre 2012, avec ajustement de la TVA au jour de la mise à disposition de la présente décision ;
11 250 euros au titre de leur trouble de jouissance ;
Fixé la créance des époux [V] au passif de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [T] [C] à la somme de 54 297,81 euros ;
Condamné in solidum la société SMA, la SARL Maisons Defi, représentée par son liquidateur judiciaire, Monsieur [T] [C] et la société Generali IARD aux dépens de l’instance, qui incluront les frais des deux expertises confiées à Monsieur [P] par ordonnances du juge des référés de Perpignan des 27 juin 2012, 30 octobre 2012, 3 janvier 2013, et l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Perpignan du 22 octobre 2015, ainsi que les dépens afférents à ces différentes instances, avec distraction au profit de la SELARL Nese, avocats ;
Condamné in solidum la société SMA, la SARL Maisons Defi, représentée par son liquidateur judiciaire, Monsieur [T] [C] et la société Generali IARD à payer aux époux [V] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société SMA et la SARL Maisons Defi à verser à la société MAF une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société SMA relèvera et garantira la société Generali IARD à hauteur de 10% de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit des époux [V] par le présent jugement ;
Dit que la société Generali IARD relèvera et garantira la société SMA à hauteur de 90% de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit des époux [V] par le présent jugement ;
Débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 27 décembre 2021, Monsieur [T] [C] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 30 août 2022, il sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a :
Fixé la créance des époux [V] au passif de sa procédure collective à une somme de 54 297,41 euros ;
L’a condamné à indemniser les époux [V] du coût des dépens ;
L’a condamné à verser aux époux [V] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il demande notamment à la cour de :
Rejeter l’intégralité des demandes des époux [V] envers lui ;
Condamner les époux [V] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 29 septembre 2022, les époux [V] demandent à la cour de réformer partiellement le jugement et demandent notamment à la cour de :
Débouter Monsieur [T] [C] de ses moyens d’appel et demandes ;
Faire droit à leur appel incident ;
Fixer leur créance dans le redressement judiciaire de Monsieur [T] [C] à la somme globale de 60 330,91 euros ;
Condamner Monsieur [T] [C] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner Monsieur [T] [C] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de référé et d’expertise dont distraction au profit de la SCP Auché-Hédou, avocats, dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la faute de l’architecte
Il est constant, comme le rappelle le premier juge, que Monsieur [T] [C] a été chargé par Monsieur et Madame [V] de les assister lors de la réception de l’ouvrage et il ne conteste pas avoir indiqué par erreur aux maîtres de l’ouvrage qu’en application de l’article 1642-l du code civil, ils disposaient d’un mois à partir de la prise de possession pour signaler tous vices apparents non signalés lors de la réception alors que ce texte n’était pas applicable au contrat de construction de maison individuelle qu’ils avaient conclu avec la SARL Maisons Defi.
Cette situation doit être qualifiée de faute dans le conseil qu’un professionnel devait délivrer conformément à ses engagements contractuels d’assistance à la reception et il n’apparaît pas que dans ses dernières conclusions, Monsieur [C] conteste cette situation.
Sur la perte de chance
Sur la somme de 60 330,91 euros
Le premier juge a estimé que la perte de chance devait être fixée à un pourcentage de 90 % de la somme des travaux de mise en conformité des non-conformités et manquements contractuels relatifs à la véranda considérés comme apparents par l’expert judiciaire d’un montant total la somme de 60 330,91 euros y compris les frais annexes.
Il est de jurisprudence constante que la perte d’une chance ne permet pas d’obtenir le remboursement intégral du préjudice, ce qui aboutit au débouté des demandes de remboursement intégral des époux [V].
Afin d’évaluer le pourcentage de perte de chance, il convient d’analyser la chronologie des faits :
— la réception des travaux est en date du 28 novembre 2011, le défaut de conseil de Monsieur [C] se situe à cette période puisque celui-ci aurait reçu en main propre le PV de réception des travaux 2 ème quinzaine de janvier 2012.
— la non-conformité du plafond de la véranda était apparent estime l’expert, alors qu’aucune réserve n’a été émise sur les conseils de Monsieur [C] afin d’éviter un report de la date de livraison. Dès lors ils ont été totalement forclos pour toute réclamation ultérieure pour autant il n’est certain qu’ils auraient obtenu la réfection totale de la véranda.
— l’expert judiciaire propose, dans un premier temps dans son expertise initiale de ne retenir, ni plus-value, ni moins-value, ni travaux (page 63) puis dans son expertise additive propose une somme principale de 37 848,56 euros TTC au 31 mars 2017.
— la procédure de liquidation de la société Defi est en date du 8 novembre 2017 dans laquelle les époux [V] ont produit leur créance à titre chirographaire pour la réfection de la véranda pour la somme de 53 770,91 euros.
Il ressort de ces éléments qu’entre fin janvier 2012 et le 8 novembre 2017, les époux [V] ont perdu la chance de faire valoir leur préjudice matériel, ce de manière certaine car ne disposant d’aucun droit pour invoquer ce désordre apparent.
Pour autant, si la somme arbitrée par l’expert présente une réalité certaine le 31 mars 2017, il sera noté que la société Defi se trouvait dans une période proche de l’état de cessation de paiement à cette période.
Il s’agit donc de la perte de chance d’invoquer un droit à récupérer une créance du fait d’un défaut de conseil dont le principe est certain, mais dont la solvabilité du créancier est incertaine.
Mais cette situation est aggravée de manière tout aussi évidente par le manquement de Monsieur [C] à son obligation d’assurance qui empêche donc aux époux [V] un recours à l’encontre d’une assurance solvable mais dont on ignore avec certitude le montant indemnisé in fine.
En conséquence cette perte de chance sera évaluée à 60 % du montant total du préjudice, soit 36198,54 euros
Sur la somme de 5000 euros et les dépens
Il sera utilement signalé que les créances au titre des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont pour fait générateur le jugement de condamnation qui date du 15 novembre 2021, nettement postérieur à la procédure collective de Monsieur [C], ce jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Monsieur [C], succombant, sera condamné au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les frais d’expertise et de référé;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 15 novembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance des époux [V] dans le redressement judiciaire de Monsieur [T] [C] à la somme globale de 36198,54 euros ;
Condamne Monsieur [T] [C] à payer aux époux [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [T] [C] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de référé et d’expertise dont distraction au profit de la SCP Auché-Hédou, avocats, dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
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