Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 20 mai 2026, n° 24/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 2 avril 2024, N° F23/00619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02345 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHHB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 AVRIL 2024 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F23/00619
APPELANTE :
Association [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2])
Agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS dûment habbilité à cet effet
[Adresse 1]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Manon CONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER.
INTIMES :
Monsieur [G] [K] [N] [W]
[Adresse 2] [Adresse 3]
non représenté, assigné par signification de la déclaration d’appel le 21/06/2024 à Etude et des conclusions le 19/07/2024 à Etude
Maître [X] [T],
es qualité de mandataire liquidateur de la société
[Adresse 4] [1]
Domicilié [Adresse 5]
non représenté, assigné par signification de la déclaration d’appel le 20/06/2024 à domicile et des conclusions le 22/07/2026 à domicile
Ordonnance de clôture du 24 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de:
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Arrêt rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon le jugement dont appel, [G] [K] [N] [W] a été engagé le 13 octobre 2021 par la société [2], actuellement en liquidation judiciaire, ensuite rachetée par la société [3]. Il exerçait les fonctions de maçon/coffreur/ouvrier avec un salaire mensuel brut de 2 450€ pour 169 heures de travail.
Le contrat de travail a été rompu le 31 décembre 2022 par la remise des documents de fin de contrat.
Le 13 juin 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 2 avril 2024, a fixé sa créance au passif de la société [2] à :
— la somme de 4 944€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 494€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires;
— la somme de 1 520€ à titre de majorations pour heures supplémentaires ;
— la somme de 152€ à titre de congés payés sur majorations pour heures supplémentaires ;
— la somme de 17 100€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— la somme de 2 850€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 285€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 960€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 22 800€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 850€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur a également été condamné sous astreinte à la délivrance de bulletins de paie et de documents sociaux rectifiés et conformes.
Le 28 avril 2024, l’AGS ([4] de [Localité 2]) a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 12 juillet 2024, elle demande de réformer le jugement, de prononcer sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, de rejeter les prétentions adverses. En tout état de cause, elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
[G] [K] [N] [W], à qui l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel par acte du 21 juin 2024 puis ses conclusions par acte du 19 juillet 2024, et Me [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], à qui l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel par acte du 20 juin 2024 puis ses conclusions par acte du 22 juillet 2024, ne constituent pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;
Que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement ;
Que la cour ne statuera donc qu’au vu des seules pièces communiquées par l’appelante, des motifs du jugement et des actes composant le dossier de première instance, lequel est joint à celui de la cour, qui sont dans le débat ;
SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL:
Sur les heures supplémentaires :
Attendu que le conseil de prud’hommes a exactement retenu, d’une part, qu’au vu du décompte et des attestations fournis par le salarié, celui-ci faisait ressortir que sa demande était fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que l’AGS ne fournissait aucun document nécessaires au décompte de la durée de travail ;
Attendu qu’après analyse des énonciations du jugement, de la rémunération du salarié et du décompte produit par l’AGS, la cour est en mesure d’évaluer à 1 428€ le montant dû au salarié à titre d’heures supplémentaires, augmentée des congés payés afférents ;
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Attendu qu’il résulte des motifs du jugement que c’est la société [2] qui, en date du 31 décembre 2022, a remis au salarié les documents de fin de contrat sans qu’aucune procédure de licenciement soit engagée ;
Qu’elle est donc bien l’auteur de la rupture ;
Attendu qu’il en résulte que la rupture n’étant pas contestée et faute d’énonciation d’un motif dans une lettre de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu’il a effectivement perçue du fait des manquements de l’employeur à ses obligations, c’est-à-dire en tenant compte du rappel de salaire qui a été alloué au titre des heures supplémentaires ;
Attendu que sur cette base, [G] [K] [N] [W] a droit à la somme de 2 138,48€ titre d’indemnité de préavis, augmentée des congés payés afférents, et à celle de 650,63€ à titre d’indemnité de licenciement ;
Attendu qu’au regard de son ancienneté, de son salaire reconstitué au moment du licenciement et à défaut de tout autre élément, il y a également lieu de lui allouer la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Attendu que le conseil de prud’hommes a exactement décidé qu’en imposant au salarié de travailler 195 heures par mois payées à hauteur de 169 heures, l’employeur avait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu qu’une somme de 12 830,88€, correspondant à six mois de salaire, est due de ce chef ;
* * *
Attendu qu’aucune considération ne conduit à assortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure et à la remise des documents de fin de contrat (à l’exclusion de l’astreinte prononcée) ;
Mais l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe la créance de [G] [K] [N] [W] au passif de la société [2] à :
— la somme de 1 428€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 142,80€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— la somme de 12 830,88€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— la somme de 2 138,48€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 213,84€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 650,63€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que la créance de [G] [K] [N] [W] comportera les dépens ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation [5] de [Localité 2] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5.
La Greffière Le Président
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