Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 mai 2026, n° 23/03725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 27 juin 2023, N° F22/00898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03725 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4YA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUIN 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 22/00898
APPELANTE :
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée sur l’audience par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [D] [M]
né le 16 avril 1963 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité italienne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anne Charlotte ALLEGRET de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Mesdames [J] [I] et [U] [X], greffières stagiaires
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [D] [M] a été engagé par la société [1] le 1er octobre 2018 selon contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective du bâtiment, en qualité de calorifugeur, niveau IV, position 70.
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 3 970,20 euros.
Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle datée du 04 octobre 2021 et la rupture du contrat de travail est intervenue le 09 novembre 2021.
Par requête enregistrée au greffe le 22 septembre 2022, M. [M] a saisi le Conseil des prud’hommes de Montpellier aux fins de voir juger la rupture conventionnelle nulle et obtenir la condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires et de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 27 juin 2023, le Conseil a statué comme suit :
Déboute M. [M] de sa demande d’annulation de rupture conventionnelle ;
Déboute M. [M] de ses demandes indemnitaires au titre de la nullité de la rupture conventionnelle ;
Condamne la société [1] à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 16 689,85 euros bruts à titre de rappel sur les heures supplémentaires ;
— 1 668,99 euros bruts de congés payés y afférents ;
— 22 686 euros au titre des dommages et intérêts forfaitaires pour travail dissimulé,
— 3 781 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute M. [M] de sa demande sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [M] le bulletin de salaire de novembre 2021 rectifié, l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [M] est fixée à 3 970,20 euros ;
Ordonne l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [1] aux entiers dépens.
Par une déclaration d’appel en date du 18 juillet 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance rendue le 02 février 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et la date des plaidoiries a été fixée au 02 mars 2026.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 05 septembre 2023, la société [1] demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Rejeter toutes les demandes de M. [M].
Le condamner à verser à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 octobre 2023, M. [M] demande à la Cour de :
À titre d’appel incident, infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a :
Débouté de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle ;
Débouté de sa demande tendant à ce que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté de sa demande tendant à ce que la société [1] lui verse :
— 11 343 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 982 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 7 562 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;
— 756,20 euros au titre des congés payés y afférents ;
Débouté de sa demande tendant à ce que la société [1] soit condamnée à lui verser 3 781 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Débouté de sa demande tendant à ce que la société [1] soit condamnée à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
Dit et jugé que la société [1] s’est rendue coupable de travail dissimulé à son égard ;
Condamné la société [1] à lui verser :
— 16 689,85 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ;
— 1 668,99 euros bruts de congés payés y afférents ;
— 22 686 euros au titre de dommages et intérêts forfaitaires pour travail dissimulé ;
— 3 781 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamné la société [1] à lui remettre le bulletin de salaire de novembre 2021 rectifié ainsi que l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procéduree civile en cause d’appel.
La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les heures supplémentaires:
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces élements au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail et des bulletins de paie de M. [M] que ce dernier était rémunéré sur la base de 39 heures par semaine, soit 35 heures outre 4 heures supplémentaires.
Le salarié soutient avoir très régulièrement accompli des heures supplémentaires au-delà de ses 39 heures hebdomadaires sans avoir été rémunéré. Pour étayer la demande de rappel de salaire formée à ce titre, il produit :
— des SMS ainsi qu’ un décompte manuscrit , établi par une salariée de l’entreprise, Mme [K], afférente aux heures de travail qu’il a accomplies sur la période de septembre 2018 à novembre 2021, laissant appraître qu’il effectuait chaque mois des heures supplémentaires non prises en compte sur ses bulletins de paie, et 'reportées’ de mois en mois en tant que somme restant due au salarié.
— un décompte des heures effecuées quotidiennement par M. [M] de mai 2019 à novembre 2021 sur ses différents chantiers d’affectation.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société conteste que M. [M] réalisait des heures supplémentaires au delà de celles pour lesquelles il était rémunéré. Il mentionne que M. [M] allègue d’heures supplémentaires effectuées le samedi alors que l’entreprise est dans un site toujours fermé et gardé le week-end. Il produit un décompte signé des heures travaillées hebdomadairement par le salarié.
Il ressort cependant des autres pièces de la procédure sur lesquelles sont apposées les signatures des parties, que la signature figurant sur les décomptes produits par la société est celle de l’employeur et non celle du salarié, de sorte que l’employeur ne produit aucun élément propre à établir les heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
Au regard des éléments produits par l’une et l’autre des parties, la cour est en mesure de fixer à la somme de 4 924,50 euros euros la somme due à M. [M] au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées, outre 492,45 euros au titre des congés payés afférents; la décision sera réformée en son quantum.
Sur le travail dissimulé:
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L’ article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
En l’espèce, le caractère intentionnel du travail dissimulé se déduit du nombre important d’heures supplémentaires retenues par la cour ainsi que par le décompte produit par M. [M] , dont il n’est pas contesté qu’il a été établi par une salariée de l’entreprise, sur lequel était porté mensuellement les heures supplémentaires réalisées mais non payées, précédées de la mention: 'montant restant dû', reportée chaque mois et correspondant au solde de rappel de salaire dû au salarié en raison des heures supplémentaires effectuées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé au salarié une indemnité à ce titre, dans les limites de la demande, d’un montant de 22 686 euros.
Sur l’obligation de sécurité:
L’article L.4121-1 du code du travail dispose: 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.'
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu de ces textes, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
L’obligation de sécurité pesant sur l’employeur comporte deux volets : le premier consistant mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir la réalisation du risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.
L’article R. 4121-1 prévoit que l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3, et l’article R. 4121-2 précise que la mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée 1° au moins chaque année 2° lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail 3° lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
M. [M] fait valoir qu’il a travaillé à la demande de l’employeur sur des chantiers en mars 2019 alors qu’il était en arrêt de travail pour accident du travail.
Il produit son bulletin de paie du mois de mars 2021 mentionnant qu’il était en accident du travail du 01/03/2021 au 28/03/2021 ainsi que le décompte manuscrit de ses heures de travail établi par Mme [K], salariée de l’entreprise sur lequel est porté la mention suivante concernant le mois de mars 2021: 'Salaire 03/21 AT +3 300 euros; HS 102h x 19,50 (pendant arrêt) +1 989,00".
L’employeur conteste que M. [M] a travaillé pendant son arrêt maladie, et mentionne que le décompte produit a été rédigé par une salariée qui n’est pas dirigeante, ni cadre, de sorte qu’elle ne saurait engager la société.
Il ne produit cependant aucun élément contraire à celui produit par le salarié qui établi que M. [M] a travaillé pendant son arrêt de travail, et ainsi ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié dont il a mis la santé, déjà altérée au regard de l’arrêt dont il faisait l’objet, en péril.
Il convient en conséquence d’allouer au salarié la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
En application de l’article L.1237-11 du code du travail:
'L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.'
A l’issue d’une rupture conventionnelle, le salarié peut la remettre en cause s’il justifie d’une cause de nullité, à savoir une fraude à la loi ou d’un vice de son consentement .
Lorsque la rupture conventionnelle est annulée, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu’une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes.
Une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de 15 jours ne peut entraîner la nullité de la convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation.
En l’espèce, pour solliciter la nullité de la rupture conventionnelle, M. [M] allègue tout d’abord de menaces et pressions exercées à son encontre par l’employeur pour le contraindre à signer la convention de rupture conventionnelle, sans toutefois produire d’élément sur ce point.
Il ajoute que le document CERFA signé par les parties, daté du 04 octobre 2021, a été antidaté puisque l’employeur l’a sollicité pour la signature des documents de rupture le 11 octobre 2021, que la véritable date de signature est le 15 octobre 2021, alors que le document mentionne une date de fin du délai de rétractation au 16 octobre 2021, tel que cela ressort de l’exemplaire de la convention en sa possession, signée des deux parties.
Il ajoute que l’employeur a biffé unilatéralement ce document, sans l’en informer, en indiquant pour la fin du délai de rétractation le 19 octobre, qui correspond au délai de rétractation de 15 jours pour une signature au 04 octobre 2021.
Il estime ainsi avoir été privé de son droit de rétractation.
A l’appui de ses allégations il produit :
— une lettre, datée du 1er octobre 2021 et remise en main propre contre décharge par l’employeur au salarié le 04 octobre 2021 pour fixer l’entretien préalable en vue de convenir du principe et des conditions de rupture conventionnelle du contrat de travail au 04 octobre 2021.
— la convention de rupture du contrat de travail, datée du 04 octobre 2021 et signée par les parties précédée de la mention ' lue et approuvée'.
L’article 3 de la convention est rédigée ainsi :
'En l’absence de dénonciation de la présente convention, il est convenu que l’employeur dépose à l’inspection du travail une demande d’homologation administrative de rupture après l’expiration du délai de rétractation, soit le 20 octobre 2021. Une copie du formulaire de demande d’homologation administrative remplie par les parties, adressée à l’inspecteur du travail est annexée à la présente convention. L’inspecteur du travail disposant d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande, la décision administrative relative à la validation de la présente convention est présumée intervenir au plus tard le 8 novembre 2021 à minuit.'
L’article 5 de la convention précise que : 'En cas d’homologation par l’inspecteur du travail de la rupture conventionnelle, il est convenu entre les parties que la date de la rupture du contrat est fixée au 9 novembre 2021".
— un premier document CERFA de rupture conventionnelle, daté du 04 octobre 2021, signé par les parties, mentionnant comme date de fin du délai de rétractation le 16 octobre 2021.
— un second document CERFA de rupture conventionnelle, avec en tête la mention 'annule et remplace', lui aussi daté et signé en date du 4 octobre 2021, les signatures et la mention 'lu et approuvée’ étant positionnée exactement au même emplacement que sur le premier document CERFA avec pour seule modification, une mention manuscrite indiquant le '19« au lieu de la mention dactylographiée portée sur le premier document fixant au '16 » octobre 2019 la fin du délai de rétractation.
— Un SMS, daté du 11 octobre 2021, adressé à M. [M] ainsi rédigé : 'Bonjour [D], depuis le 01 octobre, j’ai des papiers à te faire signer pour la rupture. Il faut que tu passes au bureau. Demande à [F] de t’emmener'.
La société [1] n’apporte aucune explication afférente aux deux conventions de ruptures produites aux débats ainsi qu’au message adressé par une salariée de l’entreprise à M. [M] le 11 octobre 2021.
Au regard du message adressé à M. [M] le 11 octobre 2021 pour l’inviter à signer les documents afférents à la rupture conventionnelle du contrat, la convention de rupture ne pouvait être signée avant cette date. Dès lors, le délai de rétractation de 15 jours s’est clôturé le 26 octobre 2021 et le délai d’instruction de l’inspecteur du travail, également de 15 jours, a pris fin le 12 novembre 2021 à minuit. La rupture conventionnelle ne pouvait donc être valablement actée qu’à compter du 13 novembre 2021.
Or, il n’est pas contesté que la convention de rupture a été transmise à l’inspection du travail le 20 octobre 2021 (pour une rupture au le 9 novembre 2021), soit avant l’expiration du délai de rétractation prévu le 26 octobre 2021, de sorte que le salarié a été privé de son droit de rétractation.
En conséquence la convention de rupture est nulle, et la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
En l’espèce, le salaire de M. [M] s’élevait à 3 920,70 euros et ce dernier disposait d’une ancienneté de 3 ans lors de la rupture du contrat. Il n’est pas discuté que l’effectif de l’entreprise n’était pas inférieur à onze salariés. Il ouvre droit à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire. Le salarié ne produit pas d’élément concernant l’évolution de sa situation postérieure à la rupture. Il convient en conséquence de lui allouer, dans les limites de sa demande, une indemnité d’un montant de 11 343 euros bruts.
Sur l’indemnité de licenciement :
En application des articles L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminées par voie réglementaire.
L’article R 1234-1 du code du travail dispose que l’indemnité de licenciement prévu à l’article L.1234-9 du code du travail ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
En application de l’article R.1234-2 du code du travail: L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans.
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
En l’espèce, la convention collective applicable, qui prévoit en son article 10-3 une indemnité conventionnelle de licenciement, pour une ancienneté comprise entre 2 et 5 ans, de 1/10eme de mois par année d’ancienneté avec une majoration de 10% pour les salariés âgés de plus de 55 ans, n’est pas plus favorable.
M. [M] ouvre droit en conséquence à une indemnité d’un montant de 2 977,65 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En application de l’article L. 1234- 1 3° du code du travail, sauf disposition plus favorable, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, un préavis de deux mois.
En l’espèce, M. [M] peut prétendre à une indemnité d’un montant de 7 562 euros, outre 756,20 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
M. [M] fonde sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail sur les heures supplémentaires exécutées et non rémunérées ainsi que sur les conditions dans lesquelles la rupture conventionnelle est intervenue, sans toutefois justifier d’un préjudice distinct de ceux pour lesquels il a déjà été indemnisé suite à l’annulation de la rupture conventionnelle et des heures supplémentaires, de sorte que a demande sera rejetée; le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes:
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à remettre au salarié le bulletin de salaire de novembre 2021 rectifié ainsi que l’attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, sans qu’il ne soit cependant nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
La société [1] sera condamnée à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à M. [D] [M] la somme de 22 686 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, condamné l’employeur à remettre au salarié le bulletin de salaire de novembre 2021 rectifié ainsi que l’attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, et condamné l’employeur à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents mais l’infirme quant aux sommes accordées à ce titre,
Infirme le jugement en ses autres dispositions contestées,
Statuant à nouveau :
Condamne la société [1] à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 4 924,50 euros euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées, outre 492,45 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros de dommages intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
Prononce la nullité de la convention de rupture conventionnelle ;
Condamne la société [1] à verser à M. [D] [M] les sommes suivantes :
— 11 343 euros bruts d’indemnité au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail,
— 2 977,65 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— 7 562 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 756,20 euros au titre des congés payés afférents.
Rejette la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne la société [1] à verser à M. [D] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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