Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 12 mai 2026, n° 24/06506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 12 décembre 2024, N° F2022014391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06506 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP4U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER – N° RG F 2022014391
APPELANTE :
S.A.R.L. [1], société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, prise en la personne de Maître [P] [Z] venant aux droits de la SELARL ETUDE [Y], immatriculée au RCS de NIMES sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est [Adresse 1] (30000), ès qualités de liquidateur judiciaire de la de la société [2], société par actions simplifiée au capital de 1.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est situé [Adresse 2] à 34830 CLAPIERS, désigné ès qualités suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de MONTPELLIER du 30 mai 2022.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (50)
de nationalité française
[Adresse 5] [Localité 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me JULIE Lola de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de juges consulaires du tribunal de commerce de RODEZ: Mme [A] [K], Mme [Q] [X], M. [F] [T]
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Le 13 juin 2018, la S.A.S. [2], spécialisée dans l’organisation de manifestations sportives, en particulier de l’événement [4], a été constituée, ayant pour actionnaires :
la S.A.R.L [5], contrôlée et dirigée par M. [W] [V],
M. [R] [N],
et M. [C] [E]
La société [2] a signé le 31 août 2018 un contrat de licence d’exploitation du nom « Ironman » avec la société qui a pris son nom pour l’organisation de plusieurs événements sportifs au Maroc pour les exercices 2019 à 2021.
Suivant décision de l’assemblée générale de la société [2] en date du 10 juin 2020, M. [E] a été exclu de la société.
La licence a été prorogée en raison de l’état de crise sanitaire de la Covid-19 pour les exercices 2022 et 2023.
Le 19 mai 2022, la licence Ironman a fait l’objet d’une résiliation conventionnelle.
Par ailleurs, le 25 mai 2022, la S.A. [3] ayant pour objet l’organisation de manifestations sportives a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société [2] en liquidation judiciaire, et désigné la S.A.R.L [1], venant au droit de la SELARL [6] [Y], prise en la personne M. [P] [Z] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire. La date de cessation de paiement a été fixée au 31 décembre 2021.
Par exploit du 27 septembre 2023, la société [1] a assigné en responsabilité la société [3], M. [W] [V] et M. [R] [N] pour les voir condamner solidairement à payer la somme de 276 180,68 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société [2].
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— disjoint les instances et renvoyé celle concernant la seule société [3] à la mise en l’état devant le tribunal de commerce de Montpellier siégeant en sa forme ordinaire,
— déclaré la SARL [1] prise en la personne de M. [Z], ès qualités, recevable en son action,
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [N],
— condamné M. [Z] ès qualités à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté l’ensemble des moyens soutenus par M. [Z] ès qualités à l’encontre de M. [V],
— débouté M. [Z] ès qualités de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— et condamné M. [Z] ès qualités à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 décembre 2024, la société [1], prise en la personne de Me [Z] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [2], a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 26 août 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L.640-4, L.651-2 du code de commerce, des articles 368, 537 et 700 du code de procédure civile de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant,
— infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
— prononcer ce que de droit sur le principe de la responsabilité de M. [N] au vu du préjudice subi par la communauté des créanciers et sur l’évaluation du quantum de réparation ;
— déclarer que M. [V] a commis une faute de gestion en déclarant tardivement la cessation des paiements de la société [2] ; et que cette faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif de la société [2] en la privant de la protection du tribunal cependant que M. [V] résiliait arbitrairement et unilatéralement la licence [4] et la privait de toute possibilité de poursuite d’activité ou de reprise afin d’apurer le passif ;
En conséquence,
— déclarer que M. [V] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société [2] ;
— condamner M. [B] à combler partiellement l’insuffisance d’actif obérée par la société [2] à hauteur de 389 376,48 euros et à une interdiction de gérer outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance ;
— dire n’y avoir lieu à sa condamnation à payer à M. [N] une somme au titre de l’article 700 pour la première instance, et laisser les dépens à la charge des parties ;
En tout état de cause,
— débouter M. [N], la société [3] et M. [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
— et condamner M. [V] au paiement de la somme 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions du 19 juin 2025, M. [V] demande à la cour, au visa de l’article L651-2 du code de commerce de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— juger qu’il n’est démontré l’existence d’aucune faute de gestion au sens des dispositions de l’article L.651-2 imputables à M. [V] au titre de ses fonctions de dirigeant de droit de la société [2] ;
— constater qu’il n’est pas démontré le lien de causalité pouvant exister entre les fautes alléguées et le montant de l’insuffisance d’actif éventuellement révélé par la procédure de liquidation judiciaire de la société [2] ;
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes ;
— et le condamner au paiement de la somme de 6 500 euros au profit de M. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 juin 2025, la société [3] demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et de l’article L.651-2 du code de commerce de :
— prendre acte qu’aucune demande n’a été formulée en appel à l’encontre de la société [3] ;
Par conséquent,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions la concernant ;
En tout état de cause condamner la société [1] à payer la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions du 3 juin 2025, M. [N] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel en la forme ;
Au fond,
— confirmer la décision en ce qu’elle a débouté M. [Z] ès qualités de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tant que de besoin,
— débouter M. [Z] ès qualités de toutes ses demandes en ce qu’elles sont présentées à son encontre ;
— rejeter toutes demandes contraires ;
— et en toute hypothèse, condamner M. [Z] ès qualités au paiement de la somme de 6 000 euros au profit de M. [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 2 janvier 2025, communiqué aux parties par RPVA, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 mars 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L.651-2, alinéa 1, du code de commerce « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Il appartient au liquidateur de démontrer l’existence d’une faute de gestion imputable au dirigeant, hors une simple négligence de sa part, en relation directe avec cette insuffisance d’actif.
Il résulte des productions que le passif de la société [2] s’élève à la somme de 447 078,48 euros de créances admises à titre définitif à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Il doit être relevé à titre liminaire qu’en cause d’appel, le liquidateur judiciaire invoque au soutien de son appel seulement le retard de M. [V] dans la déclaration de cessation des paiements comme étant constitutif de la faute de ce dernier justifiant sa condamnation à l’insuffisance d’actif de la société [2].
Le retard ou l’omission concerne toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
L’omission sciemment de déclarer la cessation des paiements doit s’apprécier au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou de report.
Dans son jugement du 30 mai 2022 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [2], le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021.
M. [V] qui a déclaré l’état de cessation des paiements le 20 mai 2022 n’a donc pas respecté le délai de 45 jours qui expirait le 14 février 2022.
Il appartient cependant au liquidateur de démontrer, d’une part qu’à cette date, M. [V] avait connaissance que la société [2] était en état de cessation des paiements, et d’autre part que le retard dans la déclaration de cessation des paiements a contribué à une insuffisance d’actifs.
Il doit être observé en premier lieu que le liquidateur judiciaire ne produit pas les bilans comptables de la société, mais un unique tableau reprenant les chiffres des bilans comptables de la société pour les exercices 2019 à 2022, arrêtés chaque année à la date du 31 mars, date d’établissement du bilan.
M. [V] ne conteste pas ces chiffres.
Or, s’il est établi par le jugement d’ouverture, devenu irrévocable sur ce point, qu’à la date du 31 décembre 2021, la société [2] était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif, et que celle-ci connaissait un endettement important, supérieur ou égal à la somme de 563 870 euros telle que mentionnée comme étant l’endettement établi à la date du 31 mars 2021, il n’est produit aucune pièce relative à ce passif exigible, notamment les dates d’échéance des différents remboursements, et aucune mise en demeure d’aucun créancier n’est produite à la présente procédure par le liquidateur, de sorte que la connaissance par M. [V] de l’état de cessation des paiements de la société [2] n’est pas suffisamment démontrée.
En réalité, ce n’est qu’à la date de la cession amiable de la licence [4], soit le 19 mai 2022, que M. [V] a eu connaissance de ce que cette cession provoquerait assurément, en l’absence désormais de tout revenu, l’impossibilité définitive pour la société de faire face à son passif exigible.
Il sera rappelé que le contrat de licence prévoyait une redevance pour la durée du contrat de 80 000 euros en 2019, 100 000 euros en 2020 et 120 000 euros en 2021.
Or, contrairement à ce que soutient à nouveau le liquidateur judiciaire, la licence [4] ne pouvait être cédée par la société [2], y compris dans le cadre d’un plan de cession, le contrat de licence spécifiant qu’elle était une « licence non transférable, non cessible pendant la durée de l’accord pour l’utilisation des marques Ironman lors de l’événement » (article 1).
En conséquence, la licence ne présentait effectivement aucune valeur de réalisation pour la procédure collective.
Il résulte en outre des productions que par courriel en date du 18 février 2022, la société [4] a écrit à M. [V] que l’organisation d’un triathlon en France par la société [2], comme cela pouvait ressortir d’un projet dont elle avait eu connaissance, menée par M. [N], associé de la société [2] qui créera en définitive pour ce faire une autre société ([7]), contrevenait au contrat de licence, et que si le projet voyait le jour, elle serait dans l’obligation de retirer la licence [4] à la société [2].
Le contrat de licence prévoyant une indemnité de résiliation du montant total des redevances, soit la somme de 300 000 euros, M. [V] pouvait assurément considérer qu’il était prudent de le résilier, malgré les conséquences financières irrémédiables que cela impliquait pour la société, et ce même si l’organisation par un associé de la société [2], et non par la société elle-même, n’apparaît pas expressément prohibée par le contrat de licence (art. 5 C).
En outre, la cour demeure dans l’ignorance des dates de souscription des différents prêts souscrits par la société (45 000 euros au titre d’un prêt [8], 87 221,44 euros (PGE) auprès de la [9], et 25 000 euros au titre d’un prêt de la région Occitanie), et pour lesquels dans tous les cas le liquidateur ne soutient pas qu’ils auraient été souscrits postérieurement au 31 décembre 2021, date de la cessation des paiements.
Il est par ailleurs établi que les prêts accordés à la société [2] par la société [10], sous la forme d’obligations convertibles en actions, pour une somme totale de 250 000 euros l’ont été en 2018 (100 000 euros) et 2020 (150 000 euros).
Il n’est ainsi pas établi par le liquidateur judiciaire que M. [V], en omettant de déclarer à la date du 31 décembre 2021, l’état de cessation des paiements de la société [2], aurait commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actifs déplorée.
Le jugement sera par voie de conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société [1], ès qualités, de l’intégralité de ses demandes dirigées contre M. [V].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la SARL [1], venant aux droits de la SELARL [6] [Y], prise en la personne Me [P] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS [2], les dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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