Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 mai 2026, n° 23/02987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 4 mai 2023, N° F19/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/02987 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3HT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS – N° RG F 19/00344
APPELANT :
Monsieur [H] [B]
né le 27 Mai 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SELEURL NOVAE AVOCATS, substituée sur l’audience par Me Floriane REYMOND, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 11 mai 2026 à celle du 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [B] a été engagé par la société [1] exploitant l’enseigne [2] selon contrat à durée indéterminée du 7 juin 1984.
Il a été victime d’un accident du travail le 5 novembre 2010 puis d’une rechute le 2 août 2017 à l’issue de laquelle il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2019.
La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue pour la période du 1er mars 2019 au 29 février 2024.
Lors de la visite de reprise du 1er avril 2019, M. [B] a été déclaré inapte par le médecin du travail, après étude de poste et des conditions de travail en ces termes : 'inapte au poste. Reclassement possible uniquement dans un poste sans manutention manuelle de charges, station debout prolongée, toute tâche impliquant des rotations flexion inclinaison forcée et prolongée cervicale/tête.'
Par courrier du 9 mai 2019, l’employeur lui a adressé plusieurs propositions de reclassement qu’il a refusées.
Le 27 mai 2019, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable à un licenciement.
Le 17 juin 2019, M. [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 17 juillet 2019, en réponse à la demande du salarié, l’employeur l’a informé de l’absence du doublement de l’indemnité de licenciement et de celle de préavis, estimant que le refus opposé à toutes les propositions de reclassement était abusif.
Le 9 septembre 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers afin de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 09 juin 2023, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
'Dit que le refus par M. [B] des propositions de reclassement faites par la SAS [1] était abusif ;
Déboute en conséquence M. [B] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la remise par la SAS [1] à M. [H] [B] d’une attestation pôle emploi rectifiée conformément aux termes du jugement ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. [H] [B] aux dépens
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par déclaration du 09 juin 2023, M. [H] [B] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 05 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [H] [B] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau :
Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
Condamner la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes :
— 20 965 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement
— 3 599,04 euros à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis
— 35 544,60 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SAS [1] à lui remettre une attestation Pôle Emploi (France Travail)rectifié et conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la signification dudit arrêt.
Juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes celle-ci valant sommation de payer en application de l’article 1 344-1 du code civil.
Condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [1] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. [B] au
paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 05 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement pour inaptitude :
Le licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse si cette inaptitude a pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’article L.4121-1 du code du travail dispose : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.'
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu de ces textes, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
L’obligation de sécurité pesant sur l’employeur comporte deux volets : le premier consistant mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir la réalisation du risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.
L’article R. 4121-1 prévoit que l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3, et l’article R. 4121-2 précise que la mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée 1° au moins chaque année 2° lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail 3° lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
M. [B] conteste son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, qu’il impute au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il énonce qu’après son accident du travail initial survenu en 2010 et la reprise de ses fonctions, l’employeur a supprimé, dès le 15 mai 2015, l’aménagement de poste qu’il avait mis en place suite à son retour, le contraignant à reprendre ses fonctions initiales impliquant le port de charges lourdes. Il ajoute que cette situation a entraîné sa rechute du 2 août 2017, suivie d’un arrêt de travail, puis de sa déclaration d’inaptitude et de son licenciement.
L’employeur conteste les allégations de M. [B] et affirme que le médecin du travail n’a formulé aucune préconisation d’aménagement de poste à l’occasion de la reprise de ce dernier suivant son premier accident du travail.
À l’appui de ses dires, l’employeur produit un avis d’aptitude daté du 29 novembre 2016, établi par le médecin du travail pour M. [B] dans le cadre d’une visite périodique.
Toutefois, il ne produit pas l’avis d’aptitude rendu à l’issue de la visite de reprise consécutive au premier accident du travail survenu le 5 novembre 2010. Dès lors, il n’est pas établi que le médecin du travail n’ait émis aucune recommandation relative à l’aménagement du poste de M. [B] à la suite de cet accident, d’autant que l’employeur ne conteste pas que le salarié a effectivement bénéficié d’un aménagement de poste, lors de sa reprise dont la date n’est pas précisée, jusqu’au 15 mai 2015, comme l’allègue ce dernier.
Il ressort de ces éléments que, alors que le salarié invoque un manquement précis de l’employeur à son obligation de sécurité, ce dernier ne rapporte pas la preuve d’avoir parfaitement respecté son obligation consécutivement à la reprise de son poste suite à son accident du travail. Il est par ailleurs constant que l’inaptitude est d’origine professionnelle pour être en lien avec la rechute du dit accident du travail, de sorte qu’un lien est établi entre ce manquement à l’obligation de sécurité et l’inaptitude du salarié cause du licenciement, privant ce dernier de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Sur les dommages et intérêts :
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
En l’espèce, lors du licenciement, M. [B] qui était âgé de 55 ans disposait d’une ancienneté de 34 ans et 11 mois et son salaire s’élevait à 1 777, 23 euros. Il ouvre droit à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire.
Suite à la rupture de son contrat, ce dernier a perçu des indemnités chômage avant de retrouver un emploi en juin 2021.
Il convient en conséquence de lui accorder une indemnité d’un montant de 20 000 euros.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice :
En application de l’article L1226-10 du code du travail, 'lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures elles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail'.
Par ailleurs, en application de l’article L.1226-14 du code du travail, en cas d’inaptitude consécutive à un manquement de l’employeur et en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L.1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que ce refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste de reclassement proposé avec les recommandations du médecin du travail, l’employeur doit solliciter à nouveau l’avis du médecin du travail.
S’il ne le fait pas, le salarié peut valablement refuser les postes de reclassement proposés. Au contraire, si le médecin du travail confirme la compatibilité du poste proposé avec ses recommandations, le refus du salarié peut être considéré comme abusif.
En l’espèce, l’employeur allègue d’un refus abusif du salarié concernant les propositions de reclassement qui lui ont été faites et qui étaient compatibles avec les préconisations du médecin du travail. Il ajoute avoir fait droit en 2015 à la demande d’affectation de M. [B] un poste d’hôte d’accueil qu’il a temporairement occupé après avoir bénéficié d’une formation.
M. [B] conteste tout abus de sa part.
Le salarié occupait le poste de Manager Rayon Liquide, à temps plein, en qualité d’agent de maîtrise.
Les préconisations initiales du médecin du travail sont les suivantes : 'reclassement possible uniquement dans un poste sans manutention manuelle de charges, station debout prolongée, toute tâche impliquant des rotations flexion inclinaison forcée et prolongée cervicale/tête.'
Les quatre propositions de reclassement sur des emplois aussi comparables que possible à l’emploi précédemment occupé et validé par le médecin du travail sont les suivantes :
— Poste de Manager Rayon liquide aménagé et validé par le médecin du travail, sans modification des éléments contractuels : qualification, rémunération, temps de travail maintenu ;
— Poste de Manager Rayon liquide aménagé et validé par le médecin du travail, avec passage à temps partiel ;
— Poste d’hôte d’accueil à temps plein avec maintien de la rémunération et de la qualification professionnelle ;
— Création de poste de responsable accueil à temps plein, relevant de la même qualification professionnelle et sans modifications des éléments contractuels : qualification, rémunération, temps de travail maintenu.
Par courrier du 16 mai 2019, M. [B] a refusé les propositions de reclassement pour les motifs suivants :
'Etant responsable de la gestion du rayon, je ne pourrai pas déléguer aux employés le contrôle des commandes ainsi que les livraisons dans le but d’éviter des sanctions dues à des erreurs qui pourraient par négligence ou manque de temps subvenir.
Il me faut donc pour les commandes (réappro automatique) vérifier journellement les stocks rayon plus inventaire quasi quotidien des manquants, ce qui engendre des rotations flexions, inclinaisons de la tête. Les premiers niveaux d’étagères impossibles à faire.
Il en va de même pour le contrôle stock réserve, livraisons, manutention de colis pour accéder à ceux non visibles sur palettes.
En ce qui concerne le poste d’hôte, responsable d’accueil, la responsabilité vis à vis de l’argent m’engendre beaucoup de stress lorsqu’il s’agit d’effectuer des manipulations informatiques.
Je refuse donc les propositions.'
M. [B] justifie également qu’en mai 2015, l’employeur a mis fin à sa période d’essai concernant un poste d’hôte d’accueil qu’il n’avait occupé que 11 jours, et en déduit que cette dernière n’avait pas estimé l’essai concluant.
L’employeur n’établit pas avoir soumis les objections du salarié au médecin du travail.
Il ressort de ces éléments que, bien que les propositions de reclassement aient été préalablement validées par le médecin du travail avant leur présentation au salarié, l’employeur n’a pas justifié avoir soumis les objections motivées de M. [B] à ce dernier. Dès lors, le refus par le salarié des postes proposés ne peut être qualifié d’abusif.
Il s’ensuit que M. [B] ouvre droit au doublement de l’indemnité spéciale de licenciement. Il ressort du dernier bulletin de paie remis au salarié que le montant de l’indemnité de licenciement non doublé s’élevait à la somme de 20 965 euros.
Il a droit en conséquence au paiement d’un reliquat d’indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 20 965 euros.
Le salarié peut également prétendre au paiement d’une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
Tenant de son ancienneté supérieure à deux ans au sein de l’entreprise au jour de la rupture de son contrat de travail, et du montant de son salaire il peut prétendre à une indemnité compensatrice équivalente à deux mois de salaire soit la somme de 3 599,04 euros.
Sur les autres demandes :
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société [1] sera condamnée à remettre à M. [B] une attestation France Travail rectifié et conforme à la décision sans qu’il ne soit cependant nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société [1] sera condamnée à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dit que le refus des propositions de reclassement n’est pas abusif.
Condamne la société [1] à verser à M. [H] [B] les sommes suivantes :
— 20 000 euros d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 965 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 599,04 euros à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis,
Rappelle que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Condamne la société [1] à remettre à M. [H] [B] une attestation France Travail rectifiée et conforme à la décision.
Rejette la demande d’astreinte.
Condamne la société [1] à verser à M. [H] [B] la somme de 2 000 euros au titre de frais irrépétibles.
Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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