Infirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 15 mai 2026, n° 21/06294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06294 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PF7O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 AVRIL 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 17/02173
APPELANTE :
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal, domiciliée ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [H] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non réprésenté – assigné le 03 février 2022 à étude
Monsieur [D] [J]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non réprésenté – assigné le 04 février 2022 à étude
S.C.I. PROCONSUL
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Laura ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS du MANS sous le n°775 652 126 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 6]
et
SA MMA IARD inscrite au RCS du MANS sous le n°440 048 882 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentées par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ABC ELEC AMNIS
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Célia MUSLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. DOMITIANA inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 804 761 088, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représentée par Me Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 février 2026 révoquée avant l’ouverture de débats et nouvelle clôture au 10 mars 2026.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
En vue de la construction de sa villa, [Adresse 10] à Saint Gély du Fesc, Monsieur [Y] gérant de la SCI Proconsul, se réservant le dossier permis de construire, les études, plans d’exécution et spécifications à usage du chantier, a passé en date du 8 juin 2007 avec Monsieur [H] [I] architecte, un contrat de maîtrise d''uvre allant de la phase d’assistance du maître d’ouvrage pour la passation des contrats sur la base des études faîtes, jusqu’à la réception des travaux et l’année de parfait achèvement, en passant par la phase de coordination et de pilotage du chantier.
Aucun CCTP ni CCAG n’est invoqué comme pièce contractuelle.
La société ABC ELEC a établi cinq devis dont quatre acceptés par la SCI Proconsul pour les travaux d’électricité.
Pour le lot plomberie, sanitaire, chauffage, climatisation, VMC, un marché de travaux a été passé par le maître d’ouvrage avec Monsieur [J] entreprise [N].
Il n’est pas produit de marché de travaux pour le lot gros 'uvre confié à la SARL Domitiana, dont la mission contractuelle ne peut être appréciée qu’au vu d’une facture en date du 30 octobre 2011 et du procès-verbal de réception, avec réserves en date du 30 août 2012.
L’entreprise [A] [V] s’est vu confier divers travaux de revêtements des sols enduits d’étanchéité et carrelage, dont l’étendue exacte ne peut, à défaut d’autres pièces produites, être appréciée qu’au vu d’un procès-verbal de réception avec réserves des travaux du 30 août 2012 .
Le lot façades a été confié à la SARL Osis Beauté des Façades selon devis accepté du 12 mai 2010.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi et signé le 30 août 2012 par le maître d''uvre Monsieur [H] [I] pour les travaux de la SARL Domitiana et par Monsieur [K] de la SARL [A] [V].
Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 30 juillet 2014 en ce qui concerne les travaux de la SARL ABC ELEC.
Le 7 décembre 2012, la SCI Proconsul a envoyé deux courriers comportant une liste de réserves pour les travaux de l’entreprise Osis Beauté des Façades et de l’entreprise de plomberie chauffage sanitaire [N] [J].
La SARL [A] [V], en liquidation judiciaire et non en cause, a pour assureur la compagnie MMA. La compagnie MMA assure selon contrat d’assurance responsabilité civile n°1277911313 la responsabilité avant et après achèvement des ouvrages et travaux réalisés par Monsieur [K] [A] [V] au cours de l’année 2012.
Monsieur [G] a été désigné par le juge des référés et a déposé son rapport le 12 août 2016 dans lequel il retient 30 désordres dont il chiffre le coût de reprise.
Par exploits d’huissiers des 6, 12, 17 et 19 avril 2017, la SCI Proconsul a fait assigner Monsieur [H] [I], maître d''uvre, la SARL ABC ELEC, Monsieur [D] [J], la SARL Domitiana, la SARL OSIS Beauté des Façades et la SA MMA IARD, en paiement à titre de dommages-intérêts avec exécution provisoire et condamnation aux dépens, sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
— Pour le décollement du carrelage du fond de la piscine, par Monsieur [I], la société Domitiana et la compagnie MMA IARD in solidum de la somme de 69 073,51 euros
— Pour les fuites sur le bassin extérieur, par la société Domitiana de la somme de 16 186,50 euros
Sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil :
— Pour le défaut d’adhérence du carrelage de la banquette du jacuzzi, par la société Domitiana de la somme de 3 924 euros
— Pour les enduits faïencés et fissurés, les infiltrations entre les deux corps de bâtiment, les fissures de l’enduit du muret de la jardinière du premier étage, par la société Osis Beauté des Façades et Monsieur [H] [I] in solidum de la somme de 31 090 euros.
— Pour tous les désordres imputables à Monsieur [D] [J], par celui-ci seul de la somme de 2 857 euros
— Pour le dysfonctionnement de plusieurs équipements, par Monsieur [H] [I] et Monsieur [D] [J] in solidum de la somme de 4 867,84 euros
— Pour l’insonorisation des évacuations des toilettes, la création d’une trappe et la pose d’une bande led dans la salle de bains 3, par Monsieur [H] [I] seul de la somme de 1 908,50 euros
— Pour les préjudices imputables à la SARL ABC ELEC, par celle-ci seule de la somme de 15 736,97 euros
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile par tous les défendeurs ensemble in solidum de la somme de 10 000 euros
Par autre exploit d’huissier du 11 septembre 2018, la SARL Domitiana a appelé en garantie de toute éventuelle condamnation la compagnie d’assurance SMA SA-SAGENA.
Par jugement contradictoire du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné la SARL Domitiana, la compagnie SMA SA-Sagena, Monsieur [H] [I] et Monsieur [D] [J] enseigne [N] à payer in solidum à la SCI Proconsul la somme de 16 186,50 euros ;
— Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum cette somme sera répartie pour 1 100 euros à charge de Monsieur [I], 1 100 euros à charge de Monsieur [J], 13 986,50 euros à charge de la compagnie SMA SA ;
— Condamné la SARL Domitiana à payer à la SCI Proconsul la somme de 440 euros ;
— Condamné in solidum sur cette somme au profit de la demanderesse la compagnie SMA SA à concurrence de 374 euros;
— Condamné la SARL Domitiana et la compagnie MMA IARD SA et assurances mutuelles, assureur de la société [A] [V] à payer in solidum à la SCI Proconsul la somme de 69 312,38 euros ;
— Condamné in solidum sur cette somme au profit de la demanderesse la compagnie SMA SA-Sagena à concurrence de 58 915,52 euros ;
— Dit que dans les rapports entre codébitrices in solidum cette somme sera répartie pour 24 200,61 euros à charge de la compagnie MMA IARD SA et assurances mutuelles et 45 112,38 euros à charge de la compagnie SMA SA-Sagena ;
— Condamné la compagnie MMA IARD SA et Assurances Mutuelles assureur de la SARL [A] [V] à payer à la SCI Proconsul la somme de 21 979,94 euros
— Condamné la SARL ABC ELEC seule à payer à la SCI Proconsul après déduction du solde de marché dû et reconventionnellement réclamé, la somme de 4 125,34 euros ;
— Condamné Monsieur [H] [I], Monsieur [D] [J] [N] et la SARL ABC ELEC à payer in solidum à la SCI Proconsul la somme de 2 637,38 euros ;
— Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum cette somme sera répartie à concurrence de 1 055,20 euros à charge de Monsieur [J], 1 055,20 euros à charge de la SARL ABC ELEC et 526,98 euros à charge de Monsieur [I] ;
— Condamné Monsieur [H] [I] seul à payer à la SCI Proconsul la somme de 7 522,28 euros ;
— Condamné Monsieur [H] [I] et Monsieur [D] [J] [N] à payer in solidum à la SCI Proconsul la somme de 4 791,30 euros ;
— Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum cette somme sera répartie pour 958,26 euros à charge de Monsieur [I] et 3 833,04 euros à charge de Monsieur [J] ;
— Condamné Monsieur [D] [J] [N] à payer seul à la SCI Proconsul la somme de 3 097,83 euros ;
— Condamné Monsieur [H] [I] et la SARL Osis Beauté des Façades à payer in solidum à la SCI Proconsul la somme de 31 002,07 euros ;
— Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum cette somme sera répartie pour 7 656 euros à charge de Monsieur [I] et 23 345,86 euros à charge de la SARL Osis Beauté des Façades ;
— Condamné Monsieur [H] [I], la SARL ABC ELEC, Monsieur [D] [J], la SARL Domitiana, la SARL Osis Beauté Façades, la SA MMA IARD et Assurances Mutuelles, la SMA SA-Sagena à payer in solidum à la SCI Proconsul la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant les frais du référé expertise ;
— Dit qu’entre codébiteurs in solidum les frais irrépétibles et dépens seront supportés dans les proportions suivantes :
o SMA SA-Sagena et SARL Domitiana 37%
o Monsieur [H] [I] 11%
o MMA IARD SA et Mutuelles Assurances 29%
o SARL Osis Beauté des Façades 15%
o SARL ABC ELEC 3%
o Monsieur [D] [J] 5%
— Rejeté toute autre demande
— Ordonné l’ exécution provisoire.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 27 octobre 2021, la SA SMA a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 22 juillet 2022, elle sollicite la réformation du jugement et demande notamment à la cour de :
— Rejeter toute demande formulée à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par impossible sa garantie était mobilisée, elle demande à la cour de :
— Condamner Monsieur [K] et son assureur MMA à la relever et garantir à hauteur de 80% des éventuelles sommes mises à sa charge ;
— Condamner la société Domitiana à lui rembourser la franchise si sa garantie venait à être mobilisée ;
— Condamner la société Domitiana à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rapporter toute demande d’article 700 à son encontre à de plus justes proportions .
Par conclusions enregistrées au greffe le 22 juillet 2022, ABC ELEC Amnis demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il l’a :
— condamné seule à payer à la SCI Proconsul après déduction du solde de marché dû et reconventionnellement réclamé, la somme de 4 124,34 euros ;
— Rejeté toute autre demande ;
En tout état de cause :
— Débouter la SCI Proconsul de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— Condamner la SCI Proconsul à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 12 février 2026, la SARL Domitiana demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et 1147 ancien du code civil, et demande en conséquence à la cour de :
— Rejeter l’intégralité des demandes fins et prétentions formées à son encontre;
— Tenant l’imputabilité des désordres à Monsieur [C] [K], rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la SCI Proconsul à son encontre celles-ci étant tant infondées qu’injustifiées ;
— Compte tenu de la liquidation de la société [A] Carrelages-[C] [K], et des garanties souscrites par contrat auprès de la MMA, condamner la compagnie MMA à porter et garantir les condamnations mises à la charge de la société [A] Carrelages-[C] [K], en sa qualité d’assureur des travaux réalisés sur le chantier litigieux ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire sa responsabilité était retenue tant au titre de sa garantie civile contractuelle de droit commune que de sa garantie civile décennale, elle demande notamment à la cour de :
— Rejeter l’intégralité des demandes fins et prétentions formées en cause d’appel par la SA SMA Sagena ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la pleine et entière garantie de la SA SMA Sagena, et que cette dernière lui doit garantie au titre du contrat d’assurance souscrit tant au titre de la responsabilité civile décennale qu’au titre de la responsabilité civile contractuelle, mais également au titre des dispositions de l’article 700 du code civil et des dépens en ce compris les frais d’expertise ;
En conséquence,
— Condamner la SA SMA Sagena à la porter et garantir de toutes les condamnations qui seraient mise à sa charge tant au regard des désordres relavant des dispositions de l’article 1792 du code civil que des désordres relevant des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil ;
En tout état de cause,
— Condamner la SCI Proconsul à lui porter et payer une somme de 3 779,83 euros TTC au titre du compte prorata ;
— Condamner in solidum la SCI Proconsul et la SA SMA à lui porter et payer une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 19 août 2025, la SCI Proconsul demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a déduit le solde du marché de la société ABC ELEC du montant des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière, et rejeté sa demande tendant au remboursement du système d’alarme filaire. La SCI Proconsul demande notamment à la cour de :
— Condamner in solidum Monsieur [H] [I], la société Domitiana, la société SMA SA et les MMA à lui payer la somme de 69 073,51 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du désordre correspondant au décollement du carrelage du fond de la piscine ;
— Condamner in solidum, à titre principal sur le fondement décennal et à titre subsidiaire sur le fondement contractuel, la société Domitiana et la société SMA SA à lui payer la somme de 16 186,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du désordre correspondant aux fuites du bassin intérieur ;
— Condamner la société Domitiana et son assureur la SMA à lui payer la somme de 3 924 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du désordre correspondant au défaut d’adhérence du carrelage de la banquette du jacuzzi ;
En tout état de cause,
— Rejeter toutes demandes, fins et prétentions adverses à son encontre ;
— Condamner in solidum Monsieur [H] [I], la société ABC ELEC, Monsieur [D] [J], la société Domitiana, la société SMA SA à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’infirmation du jugement, statuant à nouveau, elle demande notamment à la cour de :
— Condamner la société ABC ELEC à lui payer la somme de 8 588,47 euros au titre du remboursement du système d’alarme filaire ;
— Débouter la société ABC ELEC de sa demande de paiement du solde de marché et de compensation avec le montant des condamnations prononcées à son encontre ;
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées par les sociétés SA SMA, SA MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Domitiana, ABC ELEC et toute autre partie ;
En tout état de cause,
— Condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 février 2026 à 10h31.
Postérieurement à la clôture, par conclusions enregistrées au greffe le 17 février 2026 à 18h59, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de réformer, rectifier ou annuler partiellement le jugement dont appel en ce qu’il les a condamnées à payer à la SCI Proconsul les sommes suivantes :
— 69 312,38 euros pour les défauts d’adhérence du carrelage au fond de la piscine et dans le jacuzzi ;
— 21 979,94 euros au titre du défaut de pose horizontale de la margelle du bassin décoratif ;
— 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
faisant valoir que le tribunal a statué ultra petita.
Elles demandent à la cour :
— Ordonner un rabat de l’ordonnance de clôture afin d’accueillir les présentes écritures ou, à défaut, rejeter les conclusions notifiées le 12 février 2016 pour le compte de la SARL Domitiana ;
Statuant à nouveau, elles demandent à la cour de :
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées par la SCI Proconsul et par toutes autres parties contre elles ;
Subsidiairement, de :
— Limiter à la somme de 19 820,56 euros HT la condamnation pouvant être prononcée contre elles, et débouter les parties de leurs demandes plus amples à leur encontre ;
A défaut, elles demandent à la cour de confirmer à tout le moins le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la répartition suivante pour les défauts d’adhérence du carrelage au fond de la piscine et dans le jacuzzi à raison de 24 200,61 euros à la charge des concluantes et de 45 112,38 euros à la charge de la compagnie SMA SA-Sagena ;
En tout état de cause, elles demandent à la cour de :
— Condamner toutes parties succombantes à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [H] [I] et Monsieur [D] [J] n’ont pas constitué avocat, la déclaration d’appel et les conclusions leur ayant été signifiées respectivement les 3 et 4 février 2022.
Par ordonnance du 10 mars 2026, la clôture a été révoquée afin de prendre en compte les nouvelles conclusions déposées post clôture, à savoir les conclusions des MMA du 17 février 2026 et les conclusions n°4 de la SCI Proconsul du 2 mars 2026, une nouvelle clôture étant prononcée après accord des parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Au préalable, il convient de constater qu’il n’a pas été interjeté appel des chefs de jugement suivants:
— Condamne la SARL ABC ELEC seule à payer à la SCI Proconsul après déduction du solde de marché dû et reconventionnellement réclamé, la somme de 4 125,34 euros ;
— Condamne Monsieur [H] [I], Monsieur [D] [J] [N] et la SARL ABC ELEC à payer in solidum à la SCI Proconsul la somme de 2 637,38 euros ;
— Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum cette somme sera répartie à concurrence de 1 055,20 euros à charge de Monsieur [J], 1 055,20 euros à charge de la SARL ABC ELEC et 526,98 euros à charge de Monsieur [I] ;
— Condamne Monsieur [H] [I] seul à payer à la SCI Proconsul la somme de 7 522,28 euros ;
— Condamne Monsieur [H] [I] et Monsieur [D] [J] [N] à payer in solidum à la SCI Proconsul la somme de 4 791,30 euros ;
— Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum cette somme sera répartie pour 958,26 euros à charge de Monsieur [I] et 3 833,04 euros à charge de Monsieur [J] ;
— Condamne Monsieur [D] [J] [N] à payer seul à la SCI Proconsul la somme de 3 097,83 euros ;
— Condamne Monsieur [H] [I] et la SARL Osis Beauté des Façades à payer in solidum à la SCI Proconsul la somme de 31 002,07 euros ;
— Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum cette somme sera répartie pour 7 656 euros à charge de Monsieur [I] et 23 345,86 euros à charge de la SARL Osis Beauté des Façades;
Par conséquent, le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le grief n° 6 relatif au décollement généralisé du carrelage de la piscine :
Sur la responsabilité des constructeurs :
L’expert a constaté un décollement du carrelage qui est généralisé en fond de bassin imputable à une impossibilité de l’enduit de mortier à faire sa prise en milieu aquatique, le produit étant incompatible à l’usage pour lequel il a été mis en oeuvre.
Il conclut que le décollement du carrelage compromet la destination de la piscine.
Si le procès-verbal de réception du 30 août 2013 de l’entreprise [K] [A] [V] mentionne : ' Piscine extérieure : défaut d’adhérence du carrelage au fond de la piscine : à vérifier lors du vidage de la piscine', l’ampleur et la gravité du désordre n’étaient pas vérifiables lors de la réception et ne se sont révélées que postérieurement à cette dernière, de sorte que le désordre présente bien une nature décennale.
Par ailleurs, l’expert expose que le désordre est imputable à l’entreprise qui a mis en oeuvre le revêtement et l’enduit, à savoir la société [A] [V] qui est intervenue en qualité de sous-traitant de la SARL Domitiana, qui était, aux termes de sa facture du 30 octobre 2011, chargée de réaliser les enduits de la piscine.
Par conséquent, la réalisation de l’enduit des bassins extérieurs avait été confiée à la société Domitiana, laquelle a sous-traité ces travaux à Monsieur [K], la SARL Domitiana reconnaissant dans ses conclusions que ' l’enduit des bassins extérieurs (piscine, bassins décoration) a été sous-traité à l’entreprise [C] [K], enseigne [A] [V]'.
Or, il est constant que l’entreprise principale répond, vis à vis du maître de l’ouvrage, des fautes de son sous-traitant comme de sa propre faute à l’origine des désordres, la faute dans le choix du matériaux utilisé étant imputable à la société Domitiana et le décollement du carrelage étant imputable au sous-traitant, l’entreprise [A] [V].
Enfin, si l’expert indique que les aménagements extérieurs ne pouvaient pas être inclus dans le contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 8 juin 2007, ayant fait l’objet d’un permis de construire obtenu début 2011, Monsieur [I], aux termes d’un courrier adressé le 28 novembre 2013 à l’expert, a lui-même reconnu être intervenu pour assurer la maîtrise d’oeuvre des travaux d’aménagement extérieurs, indiquant ' (…) Sauf que tout au long des travaux intérieurs, j’ai été constamment interrogé sur les travaux extérieurs en cours afin de conseiller le maître d’ouvrage pour que ceux-ci soient réalisés dans les normes.
Si ce n’est pas de la maîtrise d’oeuvre, il faudra m’expliquer pourquoi aujourd’hui je suis impliqué dans ces travaux.
En conséquence et subissant les contraintes d’une expertise à laquelle bon grès mal grès je suis impliqué, je sollicite la révision de mes honoraires '.
Monsieur [I] a donc manqué à son obligation de suivi et de contrôle des travaux en ne vérifiant pas la compatibilité de l’enduit utilisé à l’usage pour lequel il était mis en oeuvre ni les conditions de pose du revêtement par l’entreprise [A] [V].
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [H] [I], la société Domitiana et la société [A] [V] engagent in solidum leur responsabilité décennale concernant les dommages consécutifs au décollement du carrelage.
L’expert a chiffré à 57 561,26 euros HT, soit 69 073,51 euros TTC les travaux de reprise du décollement du carrelage du fond de la piscine.
Sur la garantie des assureurs :
* sur la garantie des MMA, assureurs de Monsieur [C] [K] ([A] [V]) :
Les MMA soutiennent d’une part que les activités souscrites par Monsieur [C] [K] ne couvrent pas la pose d’un enduit hydrofuge dans une piscine, l’activité ' enduit’ ne couvrant pas les revêtements d’imperméabilisation.
En l’espèce, force est de constater que les conditions particulières excluent la protection et la réfection de façade par revêtement d’imperméabilisation et par revêtement plastique épais, ce qui ne correspond pas aux travaux réalisés par la société [A] [V].
En revanche, l’activité a bien été souscrite pour des travaux d’enduit extérieur à base de liants et de produits hydrauliques ou synthétiques, ce qui correspond à l’enduit mis en oeuvre par Monsieur [K].
Par ailleurs, les MMA soutiennent que Monsieur [K] n’était pas assuré auprès d’elle lorsqu’il a débuté les travaux litigieux, la police d’assurance n’ayant été souscrite qu’à compter du 1er janvier 2012 alors que la facture adressée à la SARL Domitiana pour l’enduit hydrofuge est datée du 10 octobre 2011.
Or, force est de constater que les travaux réalisés par l’entreprise [A] [V] consistant dans la pose de l’enduit puis du carrelage ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 30 août 2012, de sorte que Monsieur [K] était bien assuré par les MMA lors de l’exécution des travaux de pose du carrelage.
Par conséquent, les MMA devront garantir Monsieur [C] [K] ( [A] [V]) des condamnations prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité décennale.
* sur la garantie de la SA SMA, assureur de la SARL Domitiana :
La SA SMA fait valoir que l’article 20 de ses conditions générales exclut les réserves à la réception.
Or, il résulte des pièces versées aux débats par la SA SMA que les conditions particulières mentionnant que l’assurée reconnaît avoir pris connaissance et reçu un exemplaire des conditions générales ne sont pas signées par la SARL Domitiana, de sorte que l’assureur ne démontre pas que la clause d’exclusion a été connue et acceptée par son assurée.
Cette clause n’est donc pas opposable à la SARL Domitiana, la SA SMA devant par conséquence garantir son assurée au titre de sa responsabilité décennale.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [H] [I], la SARL Domitiana et son assureur la SA SMA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum à payer à la SCI Proconsul la somme de 69 073,51 euros au titre du décollement du carrelage du fond de la piscine.
Sur le grief n° 5 relatif au défaut d’adhérence des carreaux de la banquette du jacuzzi :
L’expert judiciaire a constaté des zones sonnant creux et des défauts de position des pièces. Il indique également que deux buses présentent des vides par rapport à la faïence.
Il expose que les buses ont été mises en place par l’entreprise Domitiana et le carrelage réalisé par l’entreprise [K] [A] [V], le défaut d’adhérence sur les parties horizontales lui étant imputable.
Il résulte de la facture du 30 octobre 2011 que la société Domitiana a bien réalisé les bassins d’eau devant la maison, ses travaux ayant par ailleurs fait l’objet de réserves dans le cadre du procès-verbal de réception du 30 août 2012 signé par le maître d’ouvrage, Monsieur [I] et l’entreprise Domitiana.
Par conséquent, la SARL Domitiana et la société [K] [A] [V] engagent leur responsabilité contractuelle concernant ce désordre, étant rappelé que la SA SMA, assureur de la société Domitiana, ne peut opposer ses conditions particulières non signées par son assuré pour contester sa garantie.
En revanche, il résulte des conditions générales et particulières de la police d’assurance PPAB que s’agissant des travaux de construction, seuls sont garantis les dommages à l’ouvrage après réception engageant la responsabilité décennale de l’assuré.
Par conséquent, les dommages relevant en l’espèce de la responsabilité contractuelle de la société Domitiana, la garantie de la SA SMA n’a pas vocation à être mobilisée.
La SARL Domitiana sera donc condamnée seule à payer à la SCI Proconsul la somme de 3 924 euros TTC chiffrée par l’expert au titre des travaux de reprise relatif au défaut d’adhérence des carreaux de la banquette du jacuzzi, étant relevé qu’aucune demande n’est formée à ce titre par la SCI Proconsul à l’encontre des MMA, assureur de la société [K] [A] [V].
Sur le défaut d’étanchéité du bac tampon de la piscine :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la société Domitiana engageait à ce titre sa responsabilité contractuelle pour un manquement à son obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme et sans vice et l’ a condamné en conséquence à payer à la SCI Proconsul la somme de 440 euros.
En revanche, les dommages relevant en l’espèce de la responsabilité contractuelle de la société Domitiana, la garantie de la SA SMA n’a pas vocation à être mobilisée.
Sur le grief n° 13 relatif aux fuites du bassin intérieur :
Concernant la piscine intérieur-spa, l’expert a constaté de l’eau dans la zone technique par suintement de la liaison entre la maçonnerie et le radier, ajoutant également l’apparition de fuites autour des pièces scellées, la perte d’eau étant de l’ordre de 1,5 carreau en 24 heures.
L’expert conclut que les pertes d’eau des différents bassins ont pour cause d’une part des défauts de scellement, d’autre part des défauts d’imperméabilisation des enduits parois intérieures, ces désordres étant de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et présentant en conséquence un caractère décennal, étant relevé que la réserve à la réception invoquée par la SA SMA ne portait que sur la reprise de l’étanchéité de la pièce du système de nage à contre-courant et éventuellement les autres pièces dont l’étanchéité ne serait pas assurée après vérification par le plombier, de sorte que l’existence de fuites dues à des défauts de scellement et d’imperméabilisation des enduits n’a pas été constaté à la réception et n’a donc pas fait l’objet de réserves.
Si la société Domitiana conteste être intervenue pour le gros oeuvre ou pour l’enduit de la piscine intérieure, il ressort de l’expertise que les pièces à sceller étaient incluses dans le marché de l’entreprise Domitiana en ce qui concerne la piscine intérieure et la piscine extérieure, étant relevé que le procès-verbal de réception avec réserves du 30 août 2012, signé par l’entreprise Domitiana, mentionne bien cette dernière comme titulaire du marché de travaux de gros oeuvre piscine et divers travaux de finitions.
Enfin, la SARL Domitiana reconnait elle-même dans ses conclusions qu’elle est intervenue pour la réalisation de la banquette et des pièces de scellement de la piscine intérieure.
Sa responsabilité décennale sera donc retenue, étant rappelé que la SA SMA ne peut opposer à cette dernière l’article 20 de ses conditions générales excluant les réserves à la réception alors que d’une part, l’assureur ne démontre pas que la clause d’exclusion a été connue et acceptée par son assurée et que d’autre part, l’existence de fuites dues à des défauts de scellement et d’imperméabilisation des enduits n’a pas été constatée à la réception et n’a donc pas fait l’objet de réserves.
La SA SMA doit en conséquence garantir son assurée au titre de sa responsabilité décennale.
Compte tenu de ces éléments, la SARL Domitiana et la SA SMA seront condamnées in solidum à payer à la SCI Proconsul la somme de 16 186,50 euros TTC telle que fixée par l’expert au titre du traitement des fuites du bassin intérieur et de la reprise des scellements des 'pierres scellées '.
Sur la demande de la SARL Domitiana au titre du solde de son marché:
La société Domitiana sollicite une somme de 3 779,83 euros TTC au titre du solde de son marché.
En l’espèce, force est de constater d’une part que contrairement à ce qu’elle indique, la société Domitiana ne verse aux débats aucune des factures dont elle fait état dans ses conclusions, ces pièces ne figurant pas dans son bordereau de communication de pièces, d’autre part que les seules factures qu’elle produit sont datées des 10 et 30 octobre 2011, étant rappelé que les travaux ont été réceptionnés le 30 août 2012 et qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait engagé une action ou entrepris un acte interruptif de prescription à l’encontre de la SCI Proconsul dans le délai de l’article 2224 du code civil, sa demande au titre du compte prorata figurant pour la première fois dans ses conclusions du 18 mars 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai quinquennal.
Sa demande au titre du solde de son marché sera donc déclarée irrecevable pour cause de prescription.
Sur le solde du marché de la société ABC ELEC :
La SCI Proconsul fait valoir que la demande de la société ABC ELEC des sommes réclamées avec le solde de son marché évalué à 2 964,16 euros TTC serait prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
La société ABC ELEC réplique qu’elle a réalisé les travaux le 30 juillet 2014, selon procès-verbal de réception signé sans réserve par la SCI Proconsul, que cette dernière a assigné les intervenants au marché de travaux aux fins que soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire les 7 et 8 février 2013 et que par ordonnance du 21 mars 2013, le président du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise et désigné Monsieur [G] pour y procéder.
Elle conclut qu’en application des dispositions de l’article 2239 du code civil, la prescription a été suspendue par l’ordonnance du 21 mars 2013 ayant ordonné une mesure d’instruction et également étendue aux demandes relatives aux comptes entre les parties.
Or, il est constant que la suspension de la prescription, en application de l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de référé du 21 mars 2013 que la société ABC ELEC n’a formulé aucune réclamation au titre du solde de son marché et n’a formé que des protestations et réserves.
Il en résulte que l’interruption et la suspension de la prescription ne pouvaient bénéficier qu’à la SCI Proconsul ayant sollicité en référé la mesure d’expertise et tendait à préserver les droits de cette partie durant l’exécution de la mesure, la société ABC ELEC ne pouvant en conséquence se prévaloir de l’assignation en référé des 7 et 8 février 2013 ni de l’assignation des 6, 12, 17 et 19 avril 2017 délivrées par la SCI Proconsul.
La société ABC ELEC n’ayant formulé sa demande de paiement du solde de son marché que dans le cadre de ses conclusions devant le premier juge, sa demande est prescrite et donc irrecevable.
Sur la demande de remboursement du système d’alarme filaire :
En l’espèce, il est produit un devis du 19 mai 2011 intitulé ' Plus value pour réalisation d’une solution domotique My Home de chez [B] en interrupteur classique '.
La SCI Proconsul soutient que le système d’alarme filaire contractuellement prévu est inexistant.
Il ressort du rapport d’expertise que les fourreaux et cables sont en place, l’expert précisant que la demande de la prestation est à un stade d’avancement des travaux ne permettant plus l’installation entièrement en filaire, l’expert ajoutant que la solution par radio était une option habituelle.
Or, la SCI Proconsul a mentionné sur le devis ' Bon pour accord sur le montant, des modifications de postes sont susceptibles d’intervenir à l’intérieur de celui-ci. Ce montant inclut la pose des éclairages (prestation seule). Le 20 mai 2011".
Contrairement à ce que soutient la SCI Proconsul, cette mention signifie bien que si le prix reste intangible, des modifications de postes sont susceptibles d’intervenir, de sorte que le maître d’ouvrage a accepté contractuellement les modifications concernant le système d’alarme.
Elle sera donc déboutée de sa demande de remboursement de la facturation du système filaire d’un montant de 8 588,47 euros TTC.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau sur le tout, pour une meilleure compréhension de la décision ;
Condamne la SARL ABC ELEC seule à payer à la SCI Proconsul après déduction du solde de marché dû et reconventionnellement réclamé, la somme de 4 125,34 euros ;
Condamne Monsieur [H] [I], Monsieur [D] [J] [N] et la SARL ABC ELEC à payer in solidum à la SCI Proconsul la somme de 2 637,38 euros ;
Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum cette somme sera répartie à concurrence de 1 055,20 euros à charge de Monsieur [J], 1 055,20 euros à charge de la SARL ABC ELEC et 526,98 euros à charge de Monsieur [I] ;
Condamne Monsieur [H] [I] seul à payer à la SCI Proconsul la somme de 7 522,28 euros ;
Condamne Monsieur [H] [I] et Monsieur [D] [J] [N] à payer in solidum à la SCI Proconsul la somme de 4 791,30 euros ;
Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum cette somme sera répartie pour 958,26 euros à charge de Monsieur [I] et 3 833,04 euros à charge de Monsieur [J] ;
Condamne Monsieur [D] [J] [N] à payer seul à la SCI Proconsul la somme de 3 097,83 euros ;
Condamne Monsieur [H] [I] et la SARL Osis Beauté des Façades à payer in solidum à la SCI Proconsul la somme de 31 002,07 euros ;
Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum cette somme sera répartie pour 7 656 euros à charge de Monsieur [I] et 23 345,86 euros à charge de la SARL Osis Beauté des Façades ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [I], la SARL Domitiana et son assureur la SA SMA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SCI Proconsul la somme de 69 073,51 euros au titre du décollement du carrelage du fond de la piscine ;
Condamne la SARL Domitiana à payer à la SCI Proconsul la somme de 3 924 euros TTC au titre des travaux de reprise relatif au défaut d’adhérence des carreaux de la banquette du jacuzzi ;
Condamne la SARL Domitiana à payer à la SCI Proconsul la somme de 440 euros au titre du défaut d’étanchéité du bac tampon;
Condamne in solidum la SARL Domitiana et la SA SMA à payer à la SCI Proconsul la somme de 16 186,50 euros TTC au titre du traitement des fuites du bassin intérieur et de la reprise des scellements des 'pierres scellées ' ;
Déclare la demande de la SARL Domitiana au titre du solde de son marché irrecevable pour cause de prescription ;
Déclare la demande de la société ABC ELEC au titre du solde de son marché irrecevable pour cause de prescription ;
Déboute la SCI Proconsul de sa demande de remboursement de la facturation du système filaire d’un montant de 8 588,47 euros TTC;
Rejette toute autres demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [I], la société ABC ELEC, Monsieur [D] [J], la SARL DOMITIANA, la SA SMA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SCI Proconsul la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [I], la société ABC ELEC, Monsieur [D] [J], la SARL DOMITIANA, la SA SMA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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