Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 mai 2026, n° 24/02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02642 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QH3T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 AVRIL 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] – N° RG F 1123002747
APPELANTS :
Madame [F] [C] épouse [R]
née le 09 Avril 1982 à [Localité 2] (Albanie)
de nationalité Albanaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [J] [R]
né le 24 Juin 1980 à [Localité 2] (Albanie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté à l’audience par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [B] [E] [A] [D]
né le 07 Mai 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté à l’audience par Me Gaelle CABARET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 17 juin 2019, M. [A] [D] a donné à bail à M. et Mme [R] ( ci-après les époux [R]) un logement sis à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 800 euros outre 149 euros au titre des provisions sur charge payable le 1er de chaque mois.
M. [A] [D] a ainsi fait délivrer aux époux [R] trois commandements de payer :
— par acte du 2 février 2021 au titre d’une dette locative d’un montant de 2869,08 euros,
— par acte du 24 mars 2023 au titre d’une dette locative d’un montant de 1911, 26 euros
— par acte du 25 septembre 2023 au titre d’une dette locative d’un montant de 25 septembre 2023 d’un montant de 1386,96 euros,
Les arriérés ont été régularisés dans les délais impartis.
C’est dans ce contexte que le 3 novembre 2023, M. [A] [D] a assigné les époux [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement répétés des locataires et ordonner leur expulsion.
Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Constaté la résiliation du bail existant entre M. [A] [D] [B] d’une part et M. [R] [J] et Mme [R] [F] d’autre part, portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] [Adresse 4] E101, [Adresse 5], à compter du 22/04/2024,
— Declaré en conséquence M. [R] [J] et Mme [R] [F] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 22/04/2024,
— Dit qu’à défaut par M. [R] [J] et Mme [R] [F] d’avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur explusion et à celle de tous les occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur,
— Dit que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné M. [R] [J] et Mme [R] [F] à payer à M. [A] [D] [B] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges, indexée selon les modalités contractuelles, jusqu’à son départ effectif des lieux loués,
— Condamné M. [R] [J] et Mme [R] [F] à payer à M. [A] [D] [B] la somme de 744,14 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés le 13/02/2024, mois de février 2024 inclus,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Rappelé que l’exécution provisioire est de droit,
— Condamné M. [R] [J] et Mme [R] [F] à payer à M. [A] [D] [B] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [R] [J] et Mme [R] [F] aux dépens, à l’exclusion de tout autre frais.
Les consorts [R] ont relevé appel de ce jugement le 22 mai 2024.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 novembre 2024, Mme [R] et M. [R] demandent en substance à la cour de :
Infirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 22 avril 2024, en ce qu’il a :
— Constaté la résiliation du bail existant entre M. [A] [D] [B] et M. [R] [J] et Mme [R] [F] d’autre part, porrtant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] E, logt E101, [Adresse 6]
— Déclaré en conséquence M. [R] [J] et Mme [R] [F] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 22/04/2024
— Dit qu’à défaut pour M. [R] [J] et Mme [R] [F] d’avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur
— Dit que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution
— Condamné M. [R] [J] et Mme [R] [F] à payer à M. [A] [D] [B] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges, indexées selon les modalités contractuelles, jusqu’à son départ effectif des lieux loués
— Condamné M. [R] [J] et Mme [R] [F] à payer à M.[A] [D] [B] la somme de 744,14 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés le 13/02/2024, mois de février 2024 inclus.
— Condamné M. [R] [J] et Mme [R] [F] à payer à M. [A] [D] [B] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné M. [R] [J] et Mme [R] [F] aux entiers dépens, à l’exclusion de tout autre frais.
Confirmer le jugement du Juge du contentieux de la protection du 22 avril 2024 pour le surplus ;
— Débouter Monsieur [B] [A] [D] de ses fins, prétentions et demandes ;
— Débouter Monsieur [B] [A] [D] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
— Débouter Monsieur [B] [A] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur [B] [A] [D] de sa demande de condamnation des époux [R] au titre des dépens ;
— Juger n’y avoir lieu à résiliation du bail conclu entre M. [R] [J] et Mme [R] [F] et M. [A] [D] [B] le 17/06/2019 ;
— Condamner Monsieur [B] [A] [D] à verser à M. [R] [J] et Mme [R] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [B] [A] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 31 juillet 2025, M. [A] [D] demande en substance à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement dont appel rendu le 22 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Montpellier en ce qu’il a :
— Constaté la résiliation du bail existant entre M. [A] [D] [B] d’une part et M. [R] [J] et Mme [R] [F] d’autre part, portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] [Adresse 4] E101, [Adresse 5], à compter du 22/04/2024,
— Declaré en conséquence M. [R] [J] et Mme [R] [F] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 22/04/2024,
— Dit qu’à défaut par M. [R] [J] et Mme [R] [F] d’avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur explusion et à celle de tous les occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur,
— Dit que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné M. [R] [J] et Mme [R] [F] à payer à M. [A] [D] [B] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges, indexée selon les modalités contractuelles, jusqu’à son départ effectif des lieux loués,
— Condamné M. [R] [J] et Mme [R] [F] à payer à M. [A] [D] [B] la somme de 744,14 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés le 13/02/2024, mois de février 2024 inclus,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Rappelé que l’exécution provisioire est de droit,
— Condamné M. [R] [J] et Mme [R] [F] à payer à M. [A] [D] [B] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [R] [J] et Mme [R] [F] aux dépens, à l’exclusion de tout autre frais.
— Débouter M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions, en ce compris toute éventuelle demande de délais concernant l’expulsion à intervenir.
Y ajoutant, statuant à nouveau,
— Condamner M. et Mme [R] à payer à M. [A] [D], la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, sur le fondement des dispositions des article 1231-1 et suivants du code civil.
— Condamner M. et Mme [R] à payer à M. [A] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier et de commissaire de justice relatifs aux trois commandements de payer.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 février 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur la demande de résiliation du bail
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le contrat de bail liant les parties stipule à l’article 4 des conditions générales que le preneur est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et à l’article 4 des conditions particulières que le loyer est exigible au domicile du bailleur le 1er de chaque mois.
M. et Mme [R] ne contestent pas avoir payé à plusieurs reprises le loyer avec du retard arguant principalement de l’irrégularité de la perception de leurs revenus, ce motif ne pouvant cependant être légitimement opposé au bailleur.
Ils ne peuvent davantage sérieusement prétendre avoir cru que le loyer devait être réglé le 15 de chaque mois en l’état des dispositions précitées de l’article 4 des conditions particulières du contrat de bail.
La délivrance par le bailleur de trois commandements de payer entre le mois de février 2021 et le mois de septembre 2023 témoignent d’un manquement ancien et régulier des locataires à leur obligation essentielle de régler les loyers au terme convenu, manquement qui a perduré après la délivrance du commandement de payer délivré le 25 septembre 2023 et de l’acte introductif d’instance puisqu’ainsi que le révèle l’historique des règlements, le loyer du mois de janvier 2024 a été réglé le 10 janvier 2024.
M. et Mme [R] ont ainsi gravement manqué à leur obligation contractuelle essentielle de sorte que M. [A] [D] est bien-fondé à solliciter le prononcé de la résiliation du bail, le premier juge l’ayant à tort constatée de sorte que le jugement encourt de ce chef la nécessaire infirmation de cette disposition.
Le jugement sera confirmé pour le surplus de ses dispositions, en celle comprise la condamnation au paiement de la somme de 744,14 euros qui demeurait impayée selon décompte arrêté au 13 février 2024.
— Sur la demandeau titre du préjudice moral
M.[A] [D] ne justifie aucunement du préjudice moral invoqué résultant du manquement des locataires de sorte qu’il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Parties succombantes, M. et Mme [R] supporteront la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile en ceux non compris les frais de commissaires de justice afférents aux trois commandement de payer étrangers à la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’a été constatée la résiliation du contrat de bail liant les parties.
Statuant de ce chef infirmé,
Prononce la résiliation du bail liant les parties,
Y ajoutant,
Déboute M. [A] [D] de sa demande indemnitaire,
Condamne M. et Mme [R] aux dépens d’appel.
Condamne M. et Mme [R] à payer à M. [A] [D] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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