Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 23 oct. 2025, n° 22/09795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 3 novembre 2022, N° 19/01404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09795 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXXB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRÉTEIL – RG n° 19/01404
APPELANT
Me [N] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A. SET UP
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane HASBANIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P398
INTIME
Monsieur [K] [P]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline BIRONNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1158
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT et en présence de Anjelika PLAHOTNIK, greffière
ARRÊT :
— REPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT,greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée d’usage (CCDU) successifs, M. [K] [P] (le salarié) a exercé des prestations de travail, en particulier pour la société Vidéo Films Décors devenue en 1996, Générale Décors puis en 2017, Set Up, celle-ci exerçant une activité dans la conception et la fabrication de décors pour le secteur de l’audiovisuel et de l’événementiel et employant au moins onze salariés.
Il a plus particulièrement exercé des fonctions de régisseur, d’accessoiriste, de décorateur ou de directeur décorateur dans le cadre de l’émission diffusée sur la chaîne télévisée Canal Plus 'Les guignols de l’info', produite par la société Nulle Part Ailleurs (NPA) Production.
Par lettre du 28 mai 2018, la société [Adresse 6] a porté à la connaissance de la société Set Up qu’à partir de juin 2018, il ne serait plus fait appel aux services qu’elle était amenée à réaliser pour l’émission sus-mentionnée.
Le dernier CCDU conclu entre M. [P] et la société Set Up est venu à terme le 26 septembre 2018.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement.
Par lettre du 12 décembre 2018, le salarié, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la requalification de l’ensemble de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
Le 3 octobre 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil à cette fin qui, par jugement rendu en formation de départage, le 3 novembre 2022, a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de requalification des contrats de travail à durée déterminée et d’indemnisation de la rupture des relations contractuelles,
— requalifié la relation de travail entre le 2 mai 1996 et le 26 septembre 2018 en un contrat de travail à durée indéterminée,
— dit que la rupture de cette relation contractuelle, survenue le 26 septembre 2018, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé à la somme de 3 153 euros le salaire mensuel moyen brut,
— condamné la société Set Up à payer à M. [P] les sommes suivantes :
* 9 459 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 945,9 euros au titre des congés payés afférents,
* 29 296,62 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 37 836 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 153 euros à titre d’indemnité de requalification,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de condamnation solidaire de la société NPA Production,
— rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
— ordonné à la société Set Up de remettre à M. [P] les documents sociaux conformes au jugement dans les meilleurs délais,
— condamné la société Set Up à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Set Up aux dépens.
Le 30 novembre 2022, la société Set Up et M. [B] [V] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de ladite société ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement, en intimant M. [P].
Par jugement du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Set Up et la liquidation judiciaire de cette société.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 juillet 2024, M. [J] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Set Up, demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de juger irrecevables, car prescrites, les demandes tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée d’usage conclus pour occuper les emplois de régisseur, d’accessoiriste et de décorateur et des indemnités de rupture et irrecevables les demandes tendant à la condamnation de la société Set Up à payer quelque somme que ce soit compte tenu de son placement en liquidation judiciaire, de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de juger que la requalification en contrat à durée indéterminée du motif de recours au contrat à durée déterminée d’usage en qualité de directeur décorateur ouvre droit à M. [P] de se prévaloir uniquement d’une ancienneté remontant au premier contrat conclu pour occuper ledit emploi de directeur décorateur, à savoir le 23 janvier 2017, et non pas à compter de tout contrat antérieur conclu pour occuper un emploi différent, de juger que celui-ci ne peut prétendre au paiement d’indemnités au-delà de 3 153 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 306 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 630,60 euros au titre des congés payés afférents et 1 734,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement et de le débouter du surplus de ses demandes.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 15 mai 2024, M. [P], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter l’appelant et l’AGS de toutes les demandes et de condamner ceux-ci à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 28 juin 2023, M. [P] a assigné en intervention forcée l’AGS devant la présente cour. Cette partie n’a pas constitué avocat, ni remis de conclusions. En application de l’article 474 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 juin 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir
L’appelant conclut à l’irrecevabilité des demandes :
— tendant à la requalification des CDDU conclus antérieurement au 23 janvier 2017 en un CDI au motif de l’acquisition de la prescription biennale sur le fondement de l’article
L. 1471-1 du code du travail,
— tendant à obtenir des indemnités de rupture au motif de l’acquisition de la prescription annale sur le fondement du même article.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes.
Alors que le premier alinéa de l’article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et que M. [P], qui soutient avoir été engagé pour occuper un emploi participant à l’activité normale et permanente de l’entreprise, fonde son action en requalification des CCDU en un CDI sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il convient de retenir que le point de départ du délai de prescription sus-mentionné est le terme du dernier CDDU conclu, soit le 26 septembre 2018, de sorte que la demande aux fins de requalification, formée le 3 octobre 2019, n’encourt par la prescription, comme retenu par les motifs du jugement qui sont adoptés sur ce point.
Par ailleurs, alors que le deuxième alinéa du même article L. 1471-1 dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de celle-ci et que la société n’a pas notifié de rupture du contrat de travail au salarié, il s’ensuit que le point de départ de la prescription annale n’a pas couru, de sorte que les demandes formées au titre de la rupture n’encourent pas la prescription, comme retenu par les motifs du jugement qui sont adoptés sur ce point.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes.
Sur la requalification des CDDU conclus par M. [P] avec la société Set Up en un CDI
Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L. 1242-2 du code du travail autorise le recours à des contrats à durée déterminée dits d’usage dans certains secteurs d’activité définis par décret, pour des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et notamment dans les secteurs du spectacle, de l’audiovisuel ou de la production cinématographique.
S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, dans ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
L’extrait Pappers du registre national des entreprises produit par l’appelant décrit l’activité principale de la société Set Up ainsi qu’il suit : 'toutes prestations de services pour l’industrie cinématographique et audio visuelle conception réalisation de tous décors toutes opérations s’y rapportant', ce qui permet de retenir que cette activité entre dans le champ de l’audiovisuel, lequel est mentionné par l’article D. 1242-1 du code du travail comme un secteur dans lequel des contrats à durée déterminée d’usage peuvent être conclus, ce fait n’étant d’ailleurs pas discuté.
Par ailleurs, les accords collectifs applicables à la relation de travail, à savoir l’accord collectif inter branche du 12 octobre 1998 conclu dans le secteur de l’audiovisuel étendu par arrêté du 15 janvier 1999 et l’accord collectif national de la branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006 concernant les salariés sous contrat à durée déterminée d’usage étendu par arrêté du 5 juin 2007, prévoient que la conclusion de contrats à durée déterminée d’usage est autorisée pour les fonctions relevant de la qualification de technicien du spectacle, telles qu’occupées par M. [P].
La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
Les engagements nombreux et réguliers de M. [P] par la société Set up entre le 2 mai 1996, date retenue par le jugement comme le début de la relation contractuelle et non discutée à hauteur d’appel, et le 26 septembre 2018, pour des durées variant entre cent à deux cents jours environ chaque année durant cette période, à des fonctions relevant de la catégorie de technicien du spectacle (en qualité d’accessoiriste, de décorateur et de directeur décorateur) démontrent, au regard de la durée des relations de plus de vingt-deux années, que les prestations réalisées par l’intéressé ont eu pour effet de pourvoir durablement un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Les développements de l’appelant sur la variation du nombre de jours travaillés annuellement en moyenne par M. [P] ne sont pas pertinents dans la mesure où ils relèvent du choix de l’entreprise d’organisation du travail en son sein et ne dépendent donc que de sa volonté.
De plus, une activité intermittente n’est pas exclusive d’un emploi permanent.
La justification concrète du recours à des contrats à durée déterminée successifs ne peut résulter que de l’examen de la nature réelle de l’emploi concerné et non des contrats qui ont été conclus par les parties, quelle que soit la qualification donnée par elles.
En outre, la volonté du salarié ou les activités qu’il a pu exercer par ailleurs, le cas échéant au profit d’autres employeurs, sont sans conséquence sur la nature, temporaire ou non, de l’emploi pour lequel la société Set Up a recouru à des contrats à durée déterminée.
L’argumentation de l’appelant sur la situation particulière de la société Set Up en sa qualité de prestataire de services pour la société NPA produisant l’émission 'Les guignols de l’info', puisque dépendante de la poursuite de cette émission ainsi que de ses relations commerciales avec la société NPA et de l’importance du travail à effectuer propre à chaque série des 'guignols de l’info’ qui lui était commandée, ne fait qu’illustrer l’aléa économique auquel sont soumises toutes les entreprises exerçant dans le secteur marchand et ne permet pas de définir la nature temporaire de l’emploi pour lequel les contrats à durée déterminée ont été conclus.
Il est en outre relevé d’une part, qu’un contrat cadre n° 2010-0248 liait la société Set Up et la société NPA pour la réalisation de prestations portant notamment sur des décors et accessoires et s’inscrivait dans l’exécution de son activité principale de conception et réalisation de décors pour l’industrie audiovisuelle et d’autre part, que par lettre du 15 septembre 2017, la société Set Up a proposé à M. [P] un contrat de travail à durée indéterminée à un poste de directeur décorateur, à laquelle celui-ci a répondu, par courriel du 15 octobre 2017, en accepter le principe tout en formulant un certain nombre d’interrogations, en particulier quant au respect de ses droits acquis au titre notamment de l’ancienneté et du montant du salaire.
Ainsi, les emplois successifs d’accessoiriste, de décorateur et de directeur décorateur qu’a exécutés M. [P], relevant d’emplois de la catégorie de technicien du spectacle, pendant vingt-deux années complètes, fût-ce de façon intermittente, relevaient de l’activité permanente et durable de la société Set Up et de son besoin structurel, et non ponctuel, en personnel.
La requalification des relations de travail en un contrat de travail à durée indéterminée est donc justifiée à compter du 2 mai 1996.
Il convient pour le surplus d’adopter les motifs du jugement et de le confirmer sur ce point.
Sur la rupture de la relation de travail
Il est certain que la relation de travail entre M. [P] et la société Set Up s’est terminée le 26 septembre 2018, sans qu’aucune procédure de licenciement n’ait été suivie, ni aucune lettre de licenciement en exposant les motifs notifiée à l’intéressé, ce qui amène la cour à retenir que la rupture s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences salariales et indemnitaires des demandes au titre de la requalification en CDI et de la rupture de la relation entre M. [P] et la société Set Up
L’intimé sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, il convient, le salaire de référence ayant été exactement fixé à 3 153 euros, en adoptant les motifs du jugement, d’en confirmer les dispositions sur les indemnités allouées tant dans leur principe que dans leur montant au titre de la requalification des CCDU en CDI et de rupture (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard des éléments de préjudice sur sa situation professionnelle et personnelle consécutivement à la rupture produits par M. [P]).
Lorsque la cour d’appel est saisie de conclusions tendant à la condamnation d’une société sous le coup d’une procédure collective au paiement d’une somme d’argent, il lui appartient de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.
Ajoutant au jugement, il convient par conséquent de fixer les créances de M. [P] au passif de la société Set Up pour les montants retenus par le premier juge et de rejeter la demande formée en appel aux fins d’irrecevabilité des prétentions tendant à la condamnation de la société Set Up à paiement de sommes, aucune irrecevabilité n’étant encourue de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Set Up a arrêté le cours des intérêts légaux. La demande à ce titre doit donc être rejetée.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Eu égard à la liquidation judiciaire de la société Set Up, les dépens seront supportés par la procédure collective et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
REJETTE la demande aux fins d’irrecevabilité des prétentions tendant à la condamnation de la société Set Up à paiement de sommes d’argent,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
FIXE les créances de M. [K] [P] au passif de la société Set Up du fait de la procédure collective ouverte à son bénéfice, aux montants retenus par le jugement, soit :
* 9 459 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 945,9 euros au titre des congés payés afférents,
* 29 296,62 à titre d’indemnité de licenciement,
* 37 836 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 153 euros à titre d’indemnité de requalification,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Set Up,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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