Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 23 octobre 2025, n° 22/09795
CPH Créteil 3 novembre 2022
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CA Paris
Confirmation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recours abusif aux contrats à durée déterminée

    La cour a estimé que les prestations réalisées par le salarié ont eu pour effet de pourvoir durablement un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, justifiant ainsi la requalification en CDI.

  • Accepté
    Indemnités dues suite à la requalification et licenciement

    La cour a confirmé le jugement qui a alloué les indemnités au salarié, tenant compte de la situation professionnelle et personnelle consécutive à la rupture.

  • Accepté
    Confirmation des décisions du jugement

    La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, y compris les montants des créances au passif de la société Set Up.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 23 octobre 2025, M. [P] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil qui a requalifié ses contrats à durée déterminée d'usage (CDDU) avec la société Set Up en un contrat à durée indéterminée (CDI) et a reconnu un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance a rejeté les fins de non-recevoir pour prescription et a accordé diverses indemnités à M. [P]. La Cour d'appel confirme le jugement, considérant que les CDDU ont pourvu durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, et que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle. Elle rejette également la demande d'irrecevabilité des prétentions de M. [P] et fixe ses créances au passif de la société Set Up, confirmant ainsi l'ensemble des décisions du tribunal de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 23 oct. 2025, n° 22/09795
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/09795
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 3 novembre 2022, N° 19/01404
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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