Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 mai 2026, n° 23/03986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 21 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03986 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5IM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUILLET 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG19/03458
APPELANTE :
Organisme CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Mme [X] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me THOMAS avocat pour Me Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 AVRIL 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 juillet 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ Hérault a interjeté appel du jugement rendu le 10 juillet 2023 aux termes duquel le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit dans le litige l’opposant à M. [U] [P] :
Dit que M. [P] remplit les conditions pur bénéficier d’une indemnité temporaire d’inaptitude,
Annule la décision de la commission de recours amiable du 15 juin 2018,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie à verser à M. [P] l’indemnité temporaire d’inaptitude,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens et à verser à M. [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’appel, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie faisait valoir que le tribunal ne pouvait se prononcer ainsi sans ordonner une expertise médicale au motif que le litige n’était pas d’ordre administratif.
Le 20 août 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 avril 2026.
Par lettre du 16 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie s’est désisté de son appel.
Postérieurement, par conclusions reçues au greffe de la cour le 3 avril 2026, M. [P] a pris des conclusions aux termes desquelles il prend acte du désistement formé par la caisse et demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’appelante au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Il convient de constater ce désistement, parfait, et de déclarer la cour dessaisie.
Selon les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les éventuels frais de l’instance éteinte.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Hérault de son désistement d’appel,
En conséquence,
Constate l’extinction de l’instance et déclare la cour dessaisie de cet appel,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ Hérault,
Rejette la demande formée par M. [P] tendant à voir condamner la CPAM de l’ Hérault au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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