Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 juin 2026, n° 25/03531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03531 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXBK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] – N° RG F 25/0362
APPELANTE :
S.A FRANFINANCE, Société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 719 807 406 ayant siège social [Adresse 1]), venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT RCS Nanterre à 394 352 272 dont le siège social était situé [Adresse 2] selon déclaration de régularité et conformité en date du 1er juillet 2024 approuvant les termes du projet de fusion par absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE signé le 7 mai 2024 et déposé au greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE le 7 mai 2024
constatant la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de SOGEFINANCEMENT et de l’Assemblée Générale Extraordinaire de FRANFINANCE du 1er juillet 2024 avec augmentation du capital social par la création d’actions nouvelles emportant la dissolution sans liquidation de la SAS SOGEFINANCEMENT à compter du 1er juillet 2024.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Charlotte FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [B] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Karine VICENTINI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Jean-pierre RAYNAUD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-009144 du 20/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Ordonnance de clôture du 19 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2026,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, et par Julie ABEN-MOHA, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Suivant offre préalable de prêt accepté le 26 avril 2013, la société Sogefinancement a consenti à M. [A] et Mme [B] [U] épouse [X], un prêt personnel amortissable d’un montant de 28 700 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel effectif globale (TAEG) de 7,79%.
2. Un avenant de réaménagement est intervenu le 20 mars 2014, fixant la créance à 27 243,18 euros remboursable en 108 mensualités, dont les 24 premières d’un montant de 265, 42 euros et les 84 suivantes d’un montant de 427,50 euros, au taux annuel effectif global de 7,66%.
3. Le 27 juin 2017, Mme [U] épouse [X] a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement établi sous l’égide de la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales, lui octroyant une suspension de paiement de douze mois, la créance de la société Sogefinancement étant fixée, en fin de plan, à la somme de 24 818 euros.
4. Le 22 juin 2018, Mme [U] épouse [X] a déposé un second dossier de surendettement. Par décision du 21 février 2019, la Commission de surendettement a imposé de nouvelles mesures comprenant un effacement partiel de la créance, une suspension des paiements pendant 7 mois, suivie de 6 mensualités de 30 ,34 euros puis de 71 mensualités de 199,52 euros.
5. Par courriers des 18 mai et 27 juin 2022, la société Sogefinancement a mis Mme [U] en demeure de régulariser les échéances impayées.
6. En l’absence de régularisation, elle a, par courrier du 19 décembre 2022, prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement immédiat de l’intégralité des sommes restant dues.
7. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [U] et M. [X] devant le tribunal judiciaire de Perpignan, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes restants dues au titre du contrat de prêt.
8. La société Sogefinancement est devenue la société Franfinance suivant fusion par absorption le 1er juillet 2024.
9. Par jugement du 27 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
' Constaté le désistement d’instance et d’action de la société Franfinance à l’encontre de M. [X] ;
' Débouté Mme [U] de sa demande de vérification d’écriture;
' Dit que l’action n’est pas forclose ;
' Dit que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée;
' Condamné Mme [U] à payer à la société Franfinance la somme de 121,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
' Condamné la société Franfinance aux entiers dépens ;
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
10. La société Franfinance a relevé appel de ce jugement le 4 juillet 2025.
PRÉTENTIONS
11. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 février 2026, la société Franfinance demande en substance à la cour de :
' confirmer le jugement du 27 mai 2025 en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de vérification d’écriture et dit que l’action n’était pas forclose,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la déchéance du terme n’avait pas été prononcée et n’a retenu qu’une condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 121,36 euros,
Statuant à nouveau ;
' Dire et juger que l’exploit introductif d’instance emporte en tant que de besoin mise en demeure et déchéance du terme ;
' Condamner Mme [U], au paiement de la somme de 25 362,10 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et aux taux légal à compter de la décision à intervenir,
' La condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
12. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 mars 2026, Mme [U] demande en substance à la cour de :
' Débouter l’appelante de ses demandes, fins et conclusions,
' Dire et juger qu’elle est recevable en ses fins, moyens et prétentions,
' Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit la déchéance du terme non valablement prononcé, et en conséquence débouter Franfinance de ses demandes fins et conclusions,
' Réformer le jugement dont appel pour le surplus,
' La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
' Ordonner une mesure de vérification de sa signature,
Au principal,
' Déclarer abusive et écarter la clause d’exigibilité anticipée (article 5.6 « Défaillance de l’emprunteur ») du contrat de prêt conclu par elle,
' Constater, en conséquence, que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée,
' Déclarer nul et de nul effet le prêt, faute de signature par elle,
A titre subsidiaire,
' Juger l’action de Sogefinancement forclose,
En conséquence,
' Débouter Sogefinancement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
' Juger que Franfinance venant aux droits de Sogefinancement a commis une faute engageant sa responsabilité,
En conséquence,
' Condamner Franfinance venant aux droits de Sogefinancement à lui payer la somme de 25 362,10 euros outre frais et accessoires de cette somme.
A titre très infiniment subsidiaire,
' Juger que des irrégularités affectent le crédit en cause,
' Juger que la société Franfinance est déchue de tout droit à intérêts,
' Débouter Sogefinancement de ses demandes au titre du paiement du capital restant dû et des échéances impayées dont elle ne justifie pas du calcul,
A titre très très infiniment subsidiaire,
' Lui accorder termes et délais les plus larges,
En conséquence,
' Juger que le paiement des sommes restant dues sera reportée dans la limite de deux années,
' Juger que le paiement des sommes dues sera échelonné dans la limite de deux années,
' Juger que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
En tout état de cause
' Condamner Franfinance venant aux droits de Sogefinancement à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
13. Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur l’authenticité de la signature
14. En application des articles 287 et 288 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
15. En l’espèce, Mme [U] conteste la signature figurant sur le contrat de prêt et sollicite, une mesure de vérification d’écriture. Elle produit à cet effet une main courante déposée auprès de la gendarmerie le 10 janvier 2024, une photocopie de sa carte d’identité délivrée en 2010, une demande d’aide juridictionnelle, un avenant à son contrat de travail et une plainte datée du 29 décembre 2025.
17. Le premier juge a procédé à une vérification de signature à l’audience et constaté une similarité manifeste entre la signature apposée par Mme [U] lors de l’audience et celle figurant sur le contrat de prêt. Il a également souligné l’insuffisance des pièces de comparaison produites, toutes non contemporaines de la signature litigieuse d’avril 2013.
18. La cour relève quant à elle qu’aucune des signatures non arguées de faux par Mme [U] figurant sur sa carte nationale d’identité, sur l’avenant à un contrat de travail signé le 1er avril 2016, le contrat de travail signé le 30 juin 2017 , sur les procès-verbaux de gendarmerie de 2024 et 2025, sur le formulaire de demande d’aide juridictionnelle ne sont identiques.
19. Il ne peut qu’être observé par ailleurs qu’alors que le prêt litigieux figurait expressément dans les décisions de la Commission de surendettement des 27 juin 2017 et 21 février 2019, dont elle a personnellement bénéficié, elle ne justifie pas avoir contesté ni avoir souscrit le prêt litigieux, ni le montant de la créance de la société Franfinance.
20. Ce n’est qu’après délivrance de l’assignation qu’elle a, pour la première fois, contesté l’autenthicité de sa signature en déposant une main courante à la gendarmerie.
21. Dès lors que la vérification d’écriture a été régulièrement effectuée par le premier juge en présence de Mme [U] et que celle-ci ne produit à hauteur d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette appréciation, la cour considère, à l’instar du premier juge, que Mme [U] est bien la signataire du prêt litigieux.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement
22. Le contrat litigieux ayant été conclu le 26 avril 2013, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation applicable à cette date aux termes desquelles :
'Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est fixé au premier incident de paiement non régularisé intervenu après cet aménagement ou réechelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L331-7-1"
23. En l’espèce, le premier plan conventionnel de redressement, adopté le 27 juin 2017, a accordé à Mme [U] une suspension des paiements pendant douze mois. Cette mesure, prise en application de l’article L. 331-6 du code de la consommation, a fait courir un nouveau délai de forclusion à compter de cette date.
24. Avant l’expiration de ce délai biennal, la commission de surendettement a été saisie à nouveau le 22 juin 2018, puis a imposé de nouvelles mesures le 21 février 2019, comprenant une suspension des paiements pendant sept mois suivie d’un rééchelonnement de la dette. Un nouveau délai de forclusion a donc commencé à courir à compter de cette seconde mesure.
25. Le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 15 avril 2022, l’action introduite par acte du 18 décembre 2023 – soit moins de deux ans après cet incident – a été engagée dans le délai légal. La fin de non-recevoir tirée de la forclusion doit donc être écartée.
26. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur la déchéance du terme
27. Conformément aux articles 1224 et 1225 du code civil et aux stipulations contractuelles.
il appartient au créancier qui entend se prévaloir de la déchéance du terme de mettre en demeure le débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception qui doit porter interpellation suffisante du débiteur et mentionner qu’à défaut de paiement, l’intégralité du capital restant dû deviendra immédiatement exigible.
28. Ainsi qu’exactement relevé par le premeir juge, la société Franfinance n’a pas satisfait à cette exigence dès lors que les courriers des 18 mai et 27 juin 2022 se bornent à informer Mme [U] d’un retard dans l’exécution de son plan de surendettement et à évoquer la caducité de ce plan à défaut de règlement sous quinzaine. Ils ne font aucune référence à la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du capital restant dû à défaut de paiement des échéances impayées.
29. De plus, le courrier versé aux débats par la société Franfinance adressé à Mme [U] le 19 décembre 2022 s’avère inexploitable dans la mesure où le bordereau de récépissé d’envoi masque le contenu dudit courrier.
30. Par ailleurs, la banque ne peut être dispensée d’une telle mise en demeure que si le contrat de prêt contient une clause expresse et non équivoque en ce sens. Or, l’article 5.6 se borne à prévoir la faculté pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur, sans préciser que cette exigibilité interviendrait de plein droit et sans mise en demeure préalable. Cette clause ne dispense donc pas la banque de son obligation.
33. Enfin, la demande tendant à voir juger que l’assignation emporterait mise en demeure et déchéance du terme ne peut prospérer. En effet, admettre qu’un établissement bancaire puisse suppléer, par le biais de l’acte introductif d’instance, à l’irrégularité de la déchéance du terme priverait de toute portée l’exigence d’une mise en demeure préalable et le droit reconnu au débiteur de régulariser sa situation avant l’exigibilité anticipée du prêt.
31. Faute de mise en demeure préalable régulière accordant à Mme [U] un délai raisonnable pour régulariser sa situation et l’informant des conséquences d’un défaut de paiement sur l’exigibilité du prêt, c’est à bon droit que le premier juge a dit que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée et limité en conséquence la condamnation de Mme [U] à payer à la SA Franfinance les seules échéances impayées soit la somme de 121,36 euros.
32. Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur le devoir de mise en garde
33. Mme [U] soutient que la banque aurait manqué à son devoir de mise en garde en lui accordant un crédit inadapté à ses capacités financières alors qu’elle ne disposait d’aucun revenu propre. Elle en conclut qu’elle doit être indemnisée sur le fondement de ce manquement à hauteur de 25362,10 euros. Le premier juge a omis de statuer sur cette demande.
34. Un établissement de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti lorsque le prêt consenti présente, au jour de son octroi, un risque d’endettement excessif au regard de ses capacités financières. Lorsque l’emprunt est souscrit par plusieurs coemprunteurs, ce risque s’apprécie au regard de leurs capacités financières globales.
35. Mme [U] s’étant engagée en qualité de co-emprunteur solidaire aux côtés de M. [X], ex-époux, le caractère adapté du prêt doit être apprécié au regard des capacités de remboursement du foyer. Or, il résulte de la fiche de solvabilité que les revenus de M. [X], seul à percevoir des revenus, s’élevaient à la somme mensuelle de 2 655 euros pour un montant mensuel de charges de 374 euros de sorte que la preuve d’un risque endettement excessif lié à l’octroi du crédit litigieux n’est pas rapportée et par suite le manquement allégué au devoir de mise en garde n’est pas caractérisé.
36. Mme [U] sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur ce manquement.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
37. Ce moyen est devenu sans d’objet dès lors que la déchéance du terme n’étant pas acquise, la créance exigible se limite aux seules échéances impayées, soit la somme de 121,36 euros, lesquelle portera intérêts au taux légal conformément au jugement entrepris.
— Sur la demande de délais de paiement
38. Eu égard au montant de la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [U], sa demande de delais sera rejetée.
39. La société Franfinance, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] de sa demande indemnitaire,
Déboute Mme [U] de sa demande de délais de paiement.
Condamne la SA Franfinance aux dépens d’appel,
Condamne la SA Franfinance à payer à Mme [B] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller en
remplacement du
président empeché,
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