Infirmation partielle 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 mai 2026, n° 23/02988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 11 mai 2023, N° F21/00430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/02988 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3HV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 21/00430
APPELANTE :
SELARL [1], en la personne de Me [C] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté sur l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELAFA [3], en la personne de Me [G] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.S.U. [2]
SELAFA [3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. [4]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [N] [V]
né le 17 Mai 1968 à [Localité 4] (92)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, substituée sur l’audience Me Yann GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
AGS CGEA ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante, dont assignation portant dénonce DA + conclusions aux fins d’intervention forcée, le 08 septembre 2023 à étude
Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— arrêt rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société [2], qui appartient au groupe [F] [B], a pour activité principale le commerce de gros, spécialisé dans le domaine de la parfumerie et des produits de beauté, en particulier capillaire.
M. [N] [V] a été engagé par la société [2] selon contrat à durée indéterminée du 22 février 2016, en qualité de cadre commercial.
Suite à la réorganisation de son secteur, un nouveau contrat à durée indéterminée a été conclu le 1er juin 2018 prévoyant une convention de forfait en jours, avec reprise d’ancienneté au 22 février 2016, toujours en qualité de cadre commercial, niveau 7 échelon 2 de la convention collective nationale du commerce de gros qui s’applique au contrat.
Le 20 janvier 2021, M. [V] a été licencié pour insuffisance de résultats due à une insuffisance professionnelle.
Le 7 octobre 2021, ce dernier a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan, aux fins de contester la cause réelle et sérieuse du licenciement et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [V] la somme de 14 775 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Ordonne le remboursement par la société [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié du jour du licenciement au jour de la présente décision, dans la limite fixée par le Conseil à un mois de ces indemnités, sur justification des versements faits à ce titre à M. [V] ;
Ordonne à la société [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de remettre à M. [V] les documents sociaux conformes, le bulletin de paie et le certificat de travail, y compris l’attestation pôle emploi correspondante, cette décision étant exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.1454-28 du code du travail ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la société [2], prise à la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Le 9 juin 2023, la société [2] a interjeté appel de cette décision.
Le 1er août 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société [2]. La SEARL [5], et la SCP [6] ont été désignées en qualité de coadministrateurs judiciaires. La Selafa [3] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Les administrateurs judiciaires et le mandataire judiciaire sont intervenus volontairement à la procédure et l’AGS a également été attraite à la procédure.
Le 14 décembre 2023, la société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. La Selafa [3] prise en la personne de Maître [G] [Z] et la Selarl [1], prise en la personne de Maître [S] ont été désignées en qualité de liquidateurs judiciaires.
Selon leurs dernières conclusions, remises au greffe le 29 décembre 2025, la société [7] et la société [1], en leurs qualités de liquidateurs judiciaires demandent à la Cour de :
Recevoir en leur intervention volontaire les organes de la procédure collective en la personne des liquidateurs judiciaires,
Constater que les administrateurs judiciaires ont terminé leur mission et doivent donc être mis hors de cause,
Recevoir l’intervention de l’AGS,
Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, mais le confirmer en ce qu’il a débouté M. [V] au titre de sa demande relative au rappel de salaire sur prime d’objectifs et des congés payés y afférents et, en conséquence, rejeter son appel incident formé sur ce point
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
Juger sur le licenciement de M. [V] est parfaitement régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour venait à juger que le licenciement de M. [V] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse :
Ramener à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de M. [V]
Juger que l’AGS garantira les salaires, primes, indemnités de rupture et dommages-et-intérêts éventuellement dus au salarié et que toute décision de fixation de créance à intervenir sera déclarée opposable à l’AGS ;
Et, en tout état de cause,
Ordonner la restitution par M. [V] à la société [2] de l’ensemble des documents/emails contenant des informations confidentielles et dont ce dernier n’aurait pas eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et de procéder à la destruction des copies des éléments en sa possession sous format dématérialisé sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
Le condamner à payer à la société [2] et aux organes de la procédure collective la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 janvier 2026, M. [V] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement ne repose pas sur cause réelle et sérieuse mais l’infirmer sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. [V].
Et statuant à nouveau, fixer la créance de M. [V] au passif de la société [2], prise en la personne de son représentant légal, à la somme de 17 730 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de rappels de salaire sur les primes d’objectifs inatteignables.
Et statuant à nouveau, fixer la créance de M. [V] au passif de la société [2], prise en la personne de son représentant légal, à la somme de 2 105 euros au titre du rappels de salaire sur les primes d’objectifs inatteignables, outre 210 euros au titre des congés payés y afférents.
Déclarer opposable aux [8] la décision à intervenir.
Régulièrement citée par assignation en intervention forcée délivrée par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2023, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle, d’une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d’autre part, de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elle s’expose non seulement à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, l'[9], n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 5 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction. La date des plaidoiries a été fixée au 19 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, suite à la liquidation judiciaire de la société intervenue le 14 décembre 2023, il convient de mettre hors de cause la Searl [5], et la SCP [6] en leur qualité de de coadministrateurs judiciaires ainsi que la Selafa [3] en sa en qualité de mandataire judiciaire, et de recevoir en leur intervention volontaire la société [3] et la société [1] en leur qualité de liquidateurs judiciaires.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches et missions qui lui sont confiées, compte tenu de sa qualification, en vertu du contrat de travail, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
La charge de la preuve est partagée, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, l’insuffisance de résultats ne saurait constituer en soi une cause de sanction disciplinaire, elle doit procéder d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute du salarié, sous réserve que les objectifs fixés soient réalistes et que le salarié soit responsable de ne pas les avoir atteints.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 21 janvier 2021 , qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
' Suite à l’entretien qui s’est tenu le 14 janvier dernier et pour lequel vous étiez assisté de Monsieur [W] [I], déléguée syndical, nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour insuffisance de résultats due à une insuffisance professionnelle.
À titre liminaire, nous vous rappelons que vous avez été embauché le 1er juin 2018 avec une reprise d’ancienneté au 22 février 2016 en qualité de cadre commercial. À ce titre, vous missions étaient les suivantes :
— Dynamiser, enrichir et fidéliser le portefeuille client existant, être garant de la réalisation de ses objectifs et participer à la réalisation des objectifs régionaux et nationaux, assurer la crois sance du chiffre d’affaires du secteur dont il/elle a la responsabilité.
— Prospecter sur le secteur attribué : cibler la clientèle à prospecter, organiser sa prospection, solliciter des rendez-vous, rencontrer les prospects et appréhender leurs attentes, leur proposer des solutions susceptibles de leur correspondre et argumenter pour les convaincre de devenir client.
— Assurer le suivi de la clientèle et proposer de nouveaux produits ou services, visiter régulièrement les prospects à fin de connaître le marché ainsi que les offres de la concurrence.
— Être l’ambassadeur de la marque et renforcer sa présence par une action terrain.
— Assurer la présence et la visibilité de la marque, vérifier en continu la mise en scène de la gamme et le respect du merchandising, conseiller ses clients sur le merchandising de son point de vente.
— Former les clients sur les gammes existantes, les nouveautés et animer la vente.
— Transmettre toutes les informations sur les actions des concurrents ainsi que les tendances du marché à sa hiérarchie.
Par ailleurs, votre expérience confirmée de 30 ans en tant que cadre commercial vous amène à pouvoir exercer l’ensemble de ses missions toute autonomie.
Pourtant, depuis maintenant de nombreux mois, nous sommes au regret de constater que les résultats de votre secteur n’atteignent jamais les objectifs fixés.
En effet, vous résultats sont non seulement très décalés par rapport aux objectifs, mais ils sont également en décalage avec les résultats des autres secteurs de la région et les résultats nationaux.
Nous avons constaté les résultats suivants, au cumul 2020 arrêté à fin septembre:
— De fortes disparités entre vos résultats et la moyenne France sont constatées, tant sur le plan du chiffre d’affaires mais également du nombre de commandes et de son montant, avec une très forte dégradation sur le mois de septembre avec 28 commandes de moins comparé à la moyenne France mais surtout un chiffre d’affaires inférieures de plus de 15'000 €
— En chiffre d’affaires catégorie 'produits stages’ le résultat France par rapport à l’année 2019 est à -29,26 %alors que votre secteur est à -37,10 %
— Votre nombre de commandes est décalé: en effet, la moyenne des commandes à fin septembre et de 624 commandes par secteur, alors que le nombre de commandes sur votre secteur s’élève à 492.
— Le chiffre d’affaires de la marque Olaplex sur la France par rapport à 2019 présentes une moyenne de C.A. Pour la France de 20'453 € par secteur, alors que votre secteur est à 14'661 €, soit un écart de -5792 €
— Le chiffre d’affaires de la marque [T] Sur la France par rapport à 2019 présente une moyenne de C.A par secteur de 8 765 € alors que votre secteur est à 3253 €, largement en deçà de la moyenne France.
— Le nombre de clients dits 'réactivés’ après une période sans commande est également inférieur à la moyenne France mais surtout le chiffre d’affaires générés par ces dernies est inférieur de 855 € à la moyenne France.
— Vous réalisez un nouveau client de plus que la moyenne France, mais en ne référençant qu’une seule marque et avec une moyenne de C.A inférieure de 3304 € la moyenne France.
Par ailleurs, une analyse croisée complémentaire de vos résultats arrêtés à fin octobre 2020 comparés aux résultats du mois de septembre 2020 nous confirme que vos résultats n’évoluent pas, comme le montre le tableau ci-dessous :
Octobre 2020
Résultats [R][V]
Résultats Région
Résultats France
produits stages matériel
88,65%
108,84%
94,50%
[Adresse 6]
111,83%
112,30%
109,65%
[T]
35,97%
31,32%
93,20%
Total
89,65%
104,24%
93,22%
Concernant ce mois d’octobre, le nombre de commandes est également en décalage avec la moyenne France , puisque vous avez réalisé 40 commandes pour un CA de 12 791€ alors que la France a réalisé en moyenne 69 commandes par secteur, pour un C.A. moyen de 28 804€.
Pour mémoire, votre moyenne mensuelle de nombre de commandes, à fin septembre était de 43 commandes pour un C.A moyen de 13'620 €(soit 829 € de moins que la moyenne des autres secteurs en France).
Les résultats du mois de novembre sont également largement inférieurs à l’ensemble de l’activité de vos collègues, puisque votre secteur réalise la deuxième moins bonne performance de France avec 13,43 % de l’objectif réalisé, quand la région réalise 30,83% de son objectif et la France 39,82%.
Enfin, lorsque nous dressons début janvier 2021 le bilan de l’année écoulée, nous constatons que votre secteur réalise 66 % de l’objectif annuel révisé, alors que la France réalise 76 % de son objectif. Étant bien précisé que, pour que cette analyse soit équitable nous avons neutralisé le comparatif correspondant à la période de fermeture des salons de coiffure.
Il est donc très clair que la situation ne s’est pas améliorée depuis la première alerte portant sur les neuf premiers mois de l’année, elle semble au contraire se dégrader dangereusement pour la pérennité du secteur. Ce secteur, qui comprend entre autres la ville de [Localité 7], présente pourtant pour notre entreprise un fort potentiel, en témoigne la croissance réalisée sur la marque Olaplex. En effet, Cette marque dispose d’une très bonne dynamique de vente dans toutes les grandes métropoles françaises, nous en avons pour preuve les contacts spontanés de salons qui ne sont pas clients de nos produits et souhaitent travailler avec cette marque. Malgré les très bons résultats de cette marque, nous constatons quand même que votre C.A cumulé [10] 2020 s’élève à environ 22 K€ alors que la moyenne France par secteur est à 27K€ annuels.
Vous avez été alerté à plusieurs reprises par M. [O] [H], votre supérieur hiérarchique, et notamment par un mail en date du 16 octobre 2020, mail au cours duquel M. [H] vous alertait sur le fait que vous résultats hors période de confinement, étaient particulièrement préoccupants par rapport à ceux de vos collègues et à la moyenne France.
Ce mail était également l’occasion pour M. [H] de faire le point sur le nombre de clients visités quotidiennement par vos soins. En effet vous réalisez plus de visites que la moyenne de vos collègues, cependant vous prenez des commandes moins importantes et moins nombreuses. Ce constat est d’autant plus inquiétant car il montre qu’au-delà de l’incapacité à délivrer les résultats attendus il y a également de votre part un réel problème d’efficacité lors de vos visites clients.
Ce mail de M. [H] est malheureusement resté sans aucune réponse de votre part, et n’a été suivi d’aucun effet.
Au-delà de votre incapacité à délivrer les résultats attendus, ou bien même à essayer un tant soit peu de les améliorer, votre absence de réponse montre un certain désengagement de votre part, ainsi qu’une incapacité à vous remettre en question afin de faire progresser vos résultats.
Pourtant, vous avez bénéficié au même titre que l’ensemble de la force de vente, d’un accompagnement de l’entreprise et de votre manager afin de vous permettre de mener à bien votre mission.
Dès votre arrivée, vous avez bénéficiez d’un parcours d’intégration afin de former toutes nos procédures, outils, et de vous former aussi sur nos produits (caractéristiques, bénéfices client)d’une durée de deux semaines minimum.
De plus, M. [H] a réalisé de nombreuses tournées en accompagnement avec vous afin de vous épauler lors de vos visites en clientèle, à minima une
dizaine de tournées ont été organisées par ses soins depuis votre arrivée sur ce secteur. À titre d’exemple, en 2020 il vous a accompagné en janvier, février, mars, puis dès juillet suite à la reprise post-confinement intervenue courant juin.
Vous avez également bénéficié de formations à nos produits, et notamment à chaque lancement de produit, afin de vous donner toutes la connaissance technique nécessaire ainsi que l’argument de vente à déployer auprès de nos clients.
Au mois de juin et de juillet 2020 vous avez également suivi des formations techniques à distance, organisées par le Service Education d'[F] [B].
Malheureusement malgré ces alertes malgré cet accompagnement nous ne pouvons que constater que vos insuffisances perdurent.
Nous constatons ainsi, et ce depuis plusieurs mois, que vous ne parvenez pas à réaliser, de façon satisfaisante et correcte, la mission pour laquelle vous avez été recruté, et cette situation nuit au bon fonctionnement de l’entreprise.
Les éléments d’explications fournies lors de l’entretien préalable du 14 janvier dernier ne nous ont pas permis de revoir notre position.
Dans ces conditions, vous comprenez qu’il ne nous est pas envisageable de prolonger notre collaboration.
En conséquence, nous nous voyons contraints de prononcer à votre égard une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle.[…]'
M. [V], qui justifie avoir dépassé les objectifs fixés en 2017 et réalisé en 2018, avec un autre salarié, les meilleurs résultats commerciaux, conteste l’allégation d’insuffisance professionnelle à l’origine de la baisse de ses résultats. Il attribue celle-ci aux difficultés économiques rencontrées par le secteur de la coiffure en 2020, consécutives aux mesures de confinement sanitaire ayant entraîné la fermeture prolongée des salons de coiffure. Il soutient que le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à son encontre constitue une man’uvre de la société visant à éluder un licenciement pour motif économique.
Il produit des articles de presse publiés en octobre et novembre 2020 attestant d’une baisse du chiffre d’affaires réalisé dans le secteur de la coiffure au cours de l’année écoulée, et d’une reprise d’activité difficile.
Il ajoute, se fondant sur les tableaux des résultats individuels et collectifs de l’année 2020 diffusés par la société en juin 2021 que, contrairement à ce qu’il est indiqué dans la lettre de licenciement, son objectif annuel n’a pas été révisé en raison de la crise sanitaire. Il souligne en outre que son secteur a réalisé en 2020 70% de l’objectif annuel , et non 66% tel que mentionné dans la lettre de licenciement, et que concernant le chiffre d’affaires 'produits et stages’ la baisse n’a été que de 5% sur ce secteur et non de 37,10%.
Il justifie en outre, se fondant sur les mêmes éléments, avoir atteint en 2020 59,91% de des objectifs fixés, alors que 11 autres salariés ont obtenu des résultats inférieurs, sans que le mandataire liquidateur de la société ne s’explique sur le maintien ou non de ces derniers dans l’entreprise.
Il soutient également que des ruptures de stocks récurrents sont à l’origine de la perte d’importants clients, et donc d’une baisse de son chiffre d’affaires, et produit en ce sens des mails de l’employeur l’avisant régulièrement de ruptures de stocks ainsi que deux courriels adressés en juillet et octobre 2020 par d’importants clients, le salon '[11]' et le salon '[12] [Localité 8]' pour le féliciter pour son professionnalisme mais l’informer cependant de la cessation de leur collaboration avec l’entreprise en raison notamment des ruptures de stocks permanentes.
Le salarié indique par ailleurs n’avoir bénéficié d’aucun soutien de la part de son employeur, soulignant l’absence d’entretien annuel d’évaluation ou de suivi de sa charge de travail, pourtant prévu dans le cadre du forfait jours, depuis l’arrivée de son nouveau supérieur hiérarchique, M. [H]. Il précise en outre ne pas avoir fait l’objet d’un plan d’accompagnement ou d’un plan de performance, dispositifs généralement instaurés en cas de difficultés rencontrées par un salarié.
Il affirme qu’au contraire, son supérieur hiérarchique, M. [O] [H], responsable régional s’est limité à lui adresser des reproches injustifiés, et à lui demander de trouver lui-même des solutions pour améliorer ses résultats. Il produit en ce sens un mail que ce dernier lui a adressé le 14 octobre 2020, dans lequel, après avoir souligné que ses résultats et son taux de transformation visites/commandes étaient inférieurs à ceux de la moyenne France, sur un secteur disposant pourtant d’un fort potentiel, a terminé son message en ces termes: 'les éléments que je viens de te détailler tu en disposes également, je déplore d’ailleurs que dans une situation aussi alarmiste tu ne me proposes aucun plan d’action afin de redresser la situation.
J’attends donc par retour tes explications et ce que tu comptes mettre en place dans ton organisation et tes propositions afin de renouer avec les résultats. Je suis donc en attente d’une réaction dès ce mois d’octobre avec un retour à la réalisation des performances au moins identiques à celles que réalisera la France'.
Il fournit également les échanges de mails intervenus entre lui et M. [H] les 14 et 15 octobre 2020 suite à ce premier message desquels il ressort que :
— suite à la demande de M. [H] de prendre contact avec trois potentiels clients, M. [V] l’a informé avoir déjà prospectés ces salons dont l’un, déjà client était déçu par les constantes ruptures de stocks.
— suite à un nouveau message de son supérieur hiérarchique lui reprochant une absence de mise à jour du fichier client, M. [V] a établi que son fichier était à jour en produisant les référence fichiers des clients concernés.
Le salarié justifie également avoir signalé dans un mail adressé en octobre 2020 à la direction des ressources humaines, que son supérieur hiérarchique, qui ne lui avait jusqu’alors jamais adressé de remarques négatives, lui adressait désormais des reproches injustifiés (mauvaise méthode de prospection, manque de compétences commerciales, résultats insuffisants et une inefficacité générale) en réaction au courrier de mécontentement d’un client qu’il avait transmis à M. [H] le 8 octobre 2020
Il produit le courrier en réponse de la direction des ressources humaines, se limitant à réfuter les faits qu’il dénonçait.
S’agissant de la perte du client [L], qu’il attribue à M. [H], le salarié justifie, au regard des échanges de mails produits, que ce dernier n’a pas octroyé au client, dans les délais impartis, la remise de fin d’engagement ([13]) à laquelle celui-ci pouvait prétendre au vu des commandes réalisées, et ce malgré les relances qu’il a effectuées à cet effet, et souligne que ce manquement a conduit ce client [L] à mettre fin à sa collaboration avec la société.
Il établit en outre, que M. [H] transmis en novembre 2020 à l’ensemble des commerciaux des courriels résultats régionaux erronés, dont il a dû demander la correction pour prendre en compte son résultat de 2 616 euros alors qu’un résultat nul était porté au tableau.
Il mentionne enfin que les objectifs fixés pour 2020 étaient inatteignables tels qu’en témoignent les tableaux de résultats individuels et collectifs au titre de l’année 2020 laissant apparaître qu’aucun collaborateur n’est parvenu à atteindre les objectifs assignés.
Il produit un nouvel échange de mails intervenus entre lui et M. [H] en décembre 2020, dans lequel ce dernier lui reproche une nouvelle fois des résultats inférieurs à ceux de ses collègues, et auquel M. [V] répond, chiffres à l’appui que ses résultats ne sont pas sensiblement inférieurs à ceux de ses collègues et ne correspondent encore moins à la deuxième moins bonne performance en France et précise en outre que:
'En ce qui me concerne, le cumul CA au 16/12/2020, je ne suis pas l’avant dernier mais le troisième au niveau régional et le 29ème sur 41 au niveau national.
Concernant le CA par catégories, certes mon CA produits est en baisse mais deux autres CA de la région sont inférieur au mien. Par contre, mon CA [10] a doublé et je suis deuxième de la région en Olaplex ainsi qu’en [T]'.
Je n’ai certes pas atteint les objectifs qui avaient été fixés par la société en janvier 2020, mais aucun de mes quarante collègues non plus, ces objectifs n’ayant pas été revus à la baisse malgré le confinement et les journées de chômage partiel ou il était formellement interdit de travailler.'
Il ajoute enfin avoir été toujours réceptif aux actions de formation entreprises par sa direction et produit en ce sens le retour effectué le 05 octobre 2020par Mme [U] après une formation dispensée sur de nouveaux produits : '[N] [V]: très positif, très apprécié des clients malgré les problèmes que nous rencontrons depuis quelques mois (…) [N] a très apprécié ces deux journées consécutives.'
Le mandataire liquidateur de la société [14] soutient que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié, se fondant sur les éléments évoqués dans la lettre de licenciement, ainsi que sur les mails adressés le 14 octobre 2020 et le 3 décembre 2020 par M. [H] à M. [V] , dont le contenu a été précédemment développé, pour l’alerter sur ses mauvaises performances, puis constater que le salarié n’avait émis aucune proposition visant à améliorer ses résultats commerciaux.
Il ajoute que les résultats du salarié ont été pris en considération sur l’intégralité de l’année 2020, et appréciés au regard de ceux des autres secteurs et de la moyenne nationale, tout en prenant en compte les conséquences de la crise sanitaire.
Il soutient que les défaillances de l’entreprise évoquées par le salarié, à savoir la rupture des stocks, aurait dû impacter dans les mêmes proportions les autres commerciaux, et conteste que des reproches ont été adressés par M. [H] à M. [V] en représailles au courrier de mécontentement d’une cliente qu’il lui a communiqué.
Il mentionne également que M. [V] a bénéficié de l’ensemble des mesures d’adaptation lui permettant d’assumer au mieux ses fonctions, par le biais d’un parcours d’intégration lors de son entrée dans la société, d’accompagnement en tournées en clientèle, de formations aux nouveaux produits, et d’une formation technique à distance en juin et juillet 2020 lui apportant une connaissance pointue des produits proposés aux clients et prospects.
Il affirme aussi, sans en justifier que le salarié a bénéficié d’un entretien annuel organisé en visioconférence, et soutient qu’il a bénéficié d’un suivi spécifique de son supérieur hiérarchique qui après avoir analysé ses résultats, identifié les problématiques (faible taux de transformation visite/commande) a partagé des axes d’améliorations avec ce dernier, sans cependant en justifier.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les bons résultats commerciaux de M. [V] ont été soulignés par sa hiérarchie en 2017 et 2018, et qu’aucun reproche ne lui a été adressé par l’employeur jusqu’au mois d’octobre 2020, soit pendant la période de la crise sanitaire à l’origine d’un ralentissement général de l’activité économique, et notamment du secteur de la coiffure.
Il apparaît en outre que si le liquidateur judiciaire de la société souligne ses mauvaises performances sur l’ensemble de l’année 2020, le salarié justifie que certains des chiffres avancés par ce dernier sont erronés , que ses performances sont meilleures que celles d’autres salariés occupant des fonctions similaires, et que d’autres causes, notamment les ruptures de stocks régulières, ainsi que des manquements de son supérieur hiérarchique à l’égard de la clientèle, ont causé la rupture des relations commerciales d’au moins deux de ses gros clients avec la société, de nature à diminuer son chiffre d’affaires.
Par ailleurs, le salarié a systématiquement répondu aux reproches de l’employeur concernant ses résultats, en démontrant soit leur inexactitude, soit l’existence de causes indépendantes de sa volonté. Malgré ces justifications, l’entreprise n’a jamais pris en compte ses arguments, et décidé de lui notifié un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le liquidateur judiciaire de la société ne parvient pas à établir la réalité d’une inaptitude professionnelle du salarié, eu égard à sa qualification et aux missions qui lui étaient confiées, reposant sur des éléments objectifs, précis et imputables au salarié sorte que le licenciement fondé sur ce motif s’avère injustifié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
En l’espèce, lors du licenciement, M. [V] disposait d’une ancienneté de 4 années complètes avec la reprise de son ancienneté et son salaire s’élevait à 2 955 euros bruts. Il ouvre droit à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire.
Suite à la rupture de son contrat, il a dès le mois de mars 2021 retrouvé un emploi avec un salaire moyen de 2 797 euros par mois.
Au regard de ces éléments il convient de lui accorder une indemnité d’un montant de 10 000 euros, le jugement sera réformé en son quantum.
Sur la demande de restitution :
Le mandataire liquidateur de la société [15] sollicite la restitution par M. [V] de l’ensemble des documents/emails contenant des informations confidentielles et dont ce dernier n’aurait pas eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et de procéder à la destruction des copies des éléments en sa possession, sans toutefois définir dans le dispositif de ses demandes quels éléments précis sont visés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur la prime sur objectifs :
En application des articles 1134 du code civil et L1221-1 du code du travail, lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et porté à la connaissance du salarié en début d’exercice. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement, comme s’il avait réalisé ses objectifs.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [V] prévoyait, outre une rémunération fixe , une rémunération variable en fonction des résultats , et mentionnait que : ' Le montant de cette rémunération variable et les modalités d’obtention seront fixés chaque début d’année par la Direction Commerciale'.
Il n’est pas établi qu’au début de l’exercice 2020 l’employeur a porté à la connaissance de M. [V] les objectifs définis le concernant, dès lors que seuls sont produits aux débats les objectifs au niveau national et par secteur. Par ailleurs, les tableaux de résultas individuels et collectifs au titre de l’année 2020, établissent qu’aucun salarié n’a atteint les objectifs fixés.
De plus, les éléments contenus dans le tableau Excel produit par le mandataire liquidateur, ni daté, ni contextualisé, faisant état d’une minoration des objectifs de M. [V] au cours de l’année 2020 pour tenir compte des effets de la pandémie, sont contredits par le tableau des résultas de l’année 2020,diffusée par la société en juin 2021, laissant apparaître que seuls figurent les chiffres correspondant aux objectifs fixés initialement.
Il ressort de ces éléments, que le mandataire liquidateur ne justifie ni d’une fixation préalable des objectifs pour l’année 2020, ni d’une minoration des objectifs liée au contexte sanitaire, ni d’une possibilité d’atteindre les objectifs fixés, qu’aucun salarié dans l’entreprise n’a atteint.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [V] en lui accordant la somme de 2 105 euros à titre de rappel de salaire sur les primes d’objectifs au titre de l’année 2020 outre 210,50 euros au titre des congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la mise hors de cause la Searl [5], et la SCP [6] en leur qualité de coadministrateurs judiciaires ainsi que la Selafa [3] en sa en qualité de mandataire judiciaire, et de recevoir en leur intervention volontaire la société [7] et la société [1] en leur qualité de liquidateurs judiciaires.
Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, rejeté la demande de restitution ou destruction de pièces, ordonné le remboursement par la société [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié dans la limite de un mois ; ordonné à la société [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de remettre à M. [V] les documents sociaux conformes, le bulletin de paie et le certificat de travail.
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14 775 euros bruts et rejeté la demande de rappel de salaire au titre de la prime sur objectif outre les congés payés afférents.
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés:
Fixe la créance de M. [N] [V] au passif de la société [2] aux sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 2 105 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’objectif outre 210,50 euros au titre des congés payés afférents.
Dit que les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.
Déclare la décision opposable aux [16].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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