Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 4 juin 2026, n° 25/03261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD Exploitant l' enseigne BANQUE DUPUY DE PARSEVAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 04 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03261 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWPH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 AVRIL 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 24/00894
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD Exploitant l’enseigne BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, RCS [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [S] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (30)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 AVRIL 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [S] [E], épouse [Z], et M. [T] [Z] (les époux [Z]) disposent de comptes bancaires ouverts dans les livres de la Banque Populaire du Sud (BPS).
Le 11 septembre 2013, ils ont été escroqués par une personne se faisant passer pour le service des fraudes de la banque et se sont rendu en agence afin de contester l’opération.
Les époux [Z] ont sollicité le remboursement de la somme escroquée auprès de la banque, en vain. Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Les époux [Z] ont déposé plainte pour escroquerie.
C’est dans ce contexte que, par acte du 22 mai 2024, les époux [Z] ont assigné la Banque Populaire du Sud en remboursement devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement du 29 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné la Banque Populaire du Sud à payer la somme de 1590,52 euros assortie des intérêts légaux majorés de 15 points à compter du 13 octobre 2023 aux époux [Z] au titre du virement non autorisé du 13 septembre 2023,
— Condamné la Banque Populaire du Sud à payer la somme de 500 euros aux époux [Z] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— Débouté la Banque Populaire du Sud de ses demandes,
— Condamné la Banque Populaire du Sud à payer aux époux [Z] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les époux [Z] de leurs autres demandes,
— Condamné la Banque Populaire du Sud aux entiers dépens de la procédure,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La Banque Populaire du Sud a relevé appel de ce jugement le 23 juin 2025.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 mars 2026, la Banque Populaire du Sud demande à la cour de :
Accueillir la Banque Populaire du Sud en son appel,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
Les condamner in solidum à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 février 2026, les époux [Z] demandent à la cour, sur le fondement des articles L.113-17 à 113-24 du code monétaire et financier, 1231 et 1231-1 du code civil, de :
Rejeter l’intégralité des demandes et contestations de la Banque Populaire du Sud,
Confirmer le jugement du 29 avril 2025 en ce qu’il a :
Condamné la Banque Populaire du Sud au paiement de 1 590,52 € au titre de l’achat contesté auprès de E-Dreams le 12 septembre 2023 outre intérêt au taux légal majoré de 15 points à compter du 13 octobre 2023,
Condamné la Banque Populaire du Sud au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par les époux [Z],
Condamné la Banque Populaire du Sud au paiement de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers frais et dépens,
L’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement de la somme de 1 427,07 euros et sur le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamner la Banque Populaire du Sud à leur payer les sommes de :
1 427,05 euros au titre du virement injustifié du livret A de M. [Z] au compte courant joint.
1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par les époux [Z] eu égard à l’ancienneté de leur relation bancaire
Condamner la Banque Populaire du Sud aux dépens et à leur payer la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 17 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande en remboursement du virement litigieux
En application des dispositions du code monétaire et financier, la Cour de cassation distingue entre :
'l’opération non autorisée', au sens de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, lorsque l’utilisateur n’a pas consenti au paiement, soit parce qu’il n’en a jamais eu l’intention, soit parce qu’il a été victime d’un stratagème, tel le « spoofing » ou fraude au faux conseiller (Com., 12 juin 2025, pourvoi n° 24-13.777, publié) ;
et 'l’opération autorisée', lorsque l’utilisateur a expressément ordonné le paiement vers un compte qu’il pensait légitime, parfois à la suite d’une manipulation, comme dans les cas de « fraude au président » (Com., 30 avril 2025, pourvoi n° 24-11.255).
En l’espèce, le premier juge a clairement identifié que le régime applicable aux faits litigieux était celui des opérations non autorisées dès lors que M. et Mme [Z] n’ont jamais eu l’intention d’opérer quelque paiement par carte bleue que ce soit.
Il appartient donc à la SA Banque Populaire du Sud, selon l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, de rapporter la preuve que M. et Mme [Z] n’ont pas satisfait intentionnellement ou par 'négligence grave', aux obligations édictées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code ; à défaut pour elle de rapporter ces preuves, l’autorisation sera réputée ne pas avoir été donnée, par application de l’article L. 133-7 du même code.
La SA Banque Populaire du Sud invoque les dispositions particulières de l’article L. 133-19 V du code monétaire et financier, dont il résulte a contrario que, lorsque l’opération de paiement a été effectuée alors que le prestataire de services de paiement du payeur exige du payeur une 'authentification forte', telle que prévue à l’article L. 133-44 du même code, le payeur supporte les conséquences financières de l’opération non autorisée ; elle expose qu’elle a mis en place cette 'authentification forte', en imposant, à la personne qui veut opérer un paiement en ligne, de connaître l’identifiant de connexion au site en ligne, le mot de passe correspondant qu’elle ne communique qu’à ses clients.
Elle reproche une 'négligence grave’ à M. [Z] consistant à :
— avoir lui-même validé l’opération sur son terminal de confiance, en réponse à un simple appel téléphonique et sans vérification de la qualité de son interlocuteur ,
— ne pas avoir raccroché pour éviter l’escroquerie et ne pas avoir rappelé son agence, pour que la supercherie soit découverte.
Toutefois, il n’apparaît pas, dans le déroulement des faits, que M. [Z] se soit montré gravement négligent pour les raisons suivantes :
— le nom de la banque populaire du sud apparaissait sur le téléphone de M. [Z] ;
— il a suivi les instructions de son interlocuteur ;
— il n’est pas démontré que des messages d’alerte lui auraient été antérieurement envoyés pour l’avertir de l’existence de telles escroqueries (appelées 'spoofing') ;
— le message adressé par la banque au moment du paiement n’est pas produit au débat.
M. [Z] s’est rendu immédiatement à son agence pour signaler la situation.
L’enchaînement des événements ainsi décrit démontre que M. [Z] a été normalement diligent pour signaler rapidement la fraude dont il a été victime.
Aucune 'négligence grave', et à plus forte raison aucune faute intentionnelle ne sont donc établies contre lui et son épouse, au regard des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, qui obligent l’utilisateur, d’une part, à prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, d’autre part, à informer sans tarder son prestataire, ou l’entité désignée par celui-ci, aux fins de blocage de l’instrument de paiement.
Certes, la Cour de cassation a récemment jugé que les juridictions doivent rechercher, lorsqu’elles y sont invitées, si à réception du message de confirmation adressé par la banque mentionnant que les opérations litigieuses constituaient des opérations de validation de paiement, et non d’annulation, le client n’était pas en mesure de suspecter le caractère frauduleux de ces opérations (Com., 4 mars 2026, pourvoi n° 24-19.58811, publié).
Toutefois, le message précisément adressé à M. [Z] n’est pas versé au débat. Il ne figure pas dans le 'tableau des logs’ produit en pièce n° 6. En outre, la preuve de l’authentification et de l’absence de déficience technique de l’opération validée par M. [Z] n’est pas davantage rapportée, les documents versés par la BPS étant lacunaires.
C’est à bon droit que le tribunal a condamné la SA Banque Populaire du Sud à rembourser à M. et Mme [Z], la somme de 1 590,52 euros assortie des intérêts au taux légal majorés de 15 points à compter du 13 octobre 2023.
C’est à bon droit également que les époux [Z] ont été déboutés de leur demande d’un remboursement d’un virement de 1 427,05 euros qu’ils reconnaissent avoir autorisés, aucun manquement à un devoir de conseil de la banque n’étant caractérisé.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur le préjudice moral
Le premier juge a retenu, à juste titre, un préjudice moral lié aux 'tracasseries’ engendrées par le refus de remboursement de la banque.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a indemnisé à hauteur de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Succombant dans ses prétentions, la SA Banque Populaire du Sud supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ces dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Banque Populaire du Sud aux dépens d’appel,
Condamne la SA Banque Populaire du Sud à payer la somme de 2 500 euros à Mme [S] [E], épouse [Z] et M. [T] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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